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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_37/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 juillet 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représentée par Me Adrienne Favre, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.X.________, 
représenté par Me Béatrice Stahel, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre la décision du Juge unique de la 
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 décembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.X.________, née en 1969, et B.X.________, né en 1971, se sont mariés le 31 août 1996. Ils ont eu un fils, C.X.________, né en 2001. Le mari est également le père de l'enfant D.X.________, né en 2009 d'une autre relation, pour lequel il verse une contribution d'entretien de 450 fr. par mois, allocations familiales en sus.  
Les époux ont connu des difficultés conjugales qui ont débouché sur une première séparation en 2008. Ils ont cependant repris la vie commune le 1er novembre 2011. A la suite de nouvelles difficultés, ils se sont séparés une seconde fois le 19 février 2016. 
 
A.b. Le 9 mai 2016, le mari a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale. Par décision du 6 octobre suivant, le Juge des districts d'Hérens et Conthey a, notamment, donné acte aux époux de ce qu'ils s'étaient constitué un domicile séparé pour une durée indéterminée depuis le 19 février 2016 (ch. 1 du dispositif); attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, celle-ci en assumant toutes les charges depuis le 19 février 2016 (ch. 2); attribué la garde de l'enfant à la mère (ch. 3), sous réserve d'un droit de visite usuel du père (ch. 3); mis à la charge de celui-ci une contribution d'entretien en faveur de son fils d'un montant de 943 fr. par mois, allocations familiales en sus (ch. 5); condamné le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien de 1'613 fr. par mois dès le 19 février 2016 (ch. 6); enfin, dit que les contributions d'entretien porteraient intérêts à 5% dès chaque date d'échéance et que les montants versés par le débirentier pour l'entretien de sa famille depuis le 19 février 2016 seraient portés en déduction des contributions précitées sur la base d'un décompte établi entre les parties (ch. 7).  
 
B.  
 
B.a. Le 17 octobre 2016, le mari a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais. Il concluait, entre autres points, à ce que la contribution d'entretien mensuellement due à l'épouse soit réduite à 102 fr. 60.  
Par ordonnance du 26 octobre 2016, adressée à Me Y.________, avocate à Z.________, un délai de dix jours a été fixé à l'épouse pour déposer une éventuelle réponse à l'appel. Par courrier du 2 novembre 2016, cette avocate a indiqué qu'elle ne représentait plus les intérêts de sa cliente. 
 
B.b. Le 15 décembre 2016, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a partiellement admis l'appel et réformé la décision du 6 octobre 2016 en ce sens, notamment, que le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant est porté à 1'200 fr. par mois, allocations familiales en sus (ch. 5 du dispositif), le mari étant en outre condamné à verser mensuellement en faveur de l'épouse une pension d'un montant de 240 fr. du 19 février 2016 au 31 août 2016, puis de 160 fr. dès le 1er septembre 2016 (ch. 6).  
 
C.   
Par acte posté le 18 janvier 2017, l'épouse, représentée par une nouvelle avocate, a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 15 décembre 2016. Elle conclut à sa réforme en ce sens que la contribution en faveur de l'enfant est fixée à 1'200 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 19 février 2016, le mari étant en outre condamné à payer pour son propre entretien une contribution d'un montant mensuel de 1'335 fr. 90 du 19 février 2016 au 1er octobre 2017 et de 795 fr. par mois dès le 1er novembre 2017. Subsidiairement, elle demande l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La recourante requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
L'intimé propose le rejet du recours. 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Déposé en temps utile (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 354 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
2.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que la partie recourante ait épuisé toutes les voies de droit quant aux griefs qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral, portant sur des questions que celui-ci ne revoit pas d'office (ATF 135 III 1 consid. 1.2, 424 consid. 3.2 et les références). Tous les moyens nouveaux sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, que ceux-ci relèvent du fait ou du droit, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 133 III 639 consid. 2; arrêts 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 2.3; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2 non publié in ATF 137 III 614).  
 
3.   
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Elle expose qu'étant de langue maternelle italienne, elle n'est pas en mesure de comprendre et de mener seule une procédure judiciaire, en sorte qu'elle était assistée en première instance par Me Y.________, avocate à Z.________. L'appel interjeté le 17 octobre 2016 par l'intimé lui a été notifié le 26 octobre 2016 par l'intermédiaire de ce conseil, un délai de dix jours lui étant imparti pour déposer une réponse. L'avocate susnommée a cependant résilié son mandat le 2 novembre 2016 et en a informé le même jour l'autorité d'appel, qui a néanmoins rendu la décision entreprise le 15 décembre suivant, sans lui impartir un nouveau délai ou tenir une audience d'appel. Il en résulte qu'elle n'a pas pu s'exprimer dans la procédure de deuxième instance ni faire valoir ses arguments à l'encontre de l'appel, alors que son époux était lui-même représenté par un avocat. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 141 V 557 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a, 372 consid. 3b). En fait également partie le droit d'être représenté et assisté en procédure (ATF 119 Ia 261 consid. 6a).  
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêts 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.1; 4A_141/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.2; 6B_93/2014 du 21 août 2014 consid. 3.1.3 et la jurisprudence citée). 
 
3.1.2. Aux termes de l'art. 314 al. 1 CPC, si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours. A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC; SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n° 5 ad art. 312 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC), la loi ne le prévoit pas (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 312 CPC). Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est par conséquent pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2 [ad art. 312 al. 2 CPC]; arrêt 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3).  
Comme l'appel est une voie de remise en cause ordinaire des jugements, il est conçu comme une procédure indépendante. La juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manoeuvre pour fixer la conduite et l'organisation des opérations (HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2e éd., 2015, p. 291; Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841 ch. 5.23.1), ainsi qu'en atteste l'usage du verbe "peut" (sans autre spécification) à chacun des trois alinéas de l'art. 316 CPC. Il est donc loisible à l'autorité d'appel de statuer sans procéder à davantage d'investigations lorsque l'affaire est en état d'être jugée (JEANDIN, op. cit., n° s 1 et 2 ad art. 316 CPC). Relève ainsi de son pouvoir d'appréciation la décision d'ordonner des débats et d'administrer des preuves. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les références). 
 
3.2. En l'occurrence, la recourante se limite à soutenir qu'un nouveau délai de réponse aurait dû lui être accordé ou qu'une audience d'appel aurait dû être appointée pour lui permettre de faire valoir ses arguments. Comme exposé ci-dessus, le délai de dix jours qui lui a été imparti pour se déterminer ne pouvait toutefois être prolongé. On ne saurait par conséquent reprocher à l'autorité cantonale de ne pas avoir fixé un nouveau délai de réponse à l'épouse, ce d'autant que celle-ci ne prétend pas avoir déposé une requête en ce sens - ni du reste avoir demandé une éventuelle restitution de délai (cf. art. 148 CPC; ATF 139 III 478 consid. 1). Il n'apparaît pas non plus qu'elle ait sollicité une audience d'appel, étant rappelé que la décision d'ordonner des débats relève de toute manière du pouvoir d'appréciation du juge.  
Il n'est par ailleurs pas établi qu'étant de langue maternelle italienne, elle n'aurait pas été en mesure de comprendre, à réception du courrier du 2 novembre 2016 qui lui a été adressé - en recommandé et par courrier A - par son avocate, qu'il lui incombait de prendre rapidement les mesures nécessaires, en s'adressant elle-même au juge ou en consultant un nouveau mandataire, si elle entendait répondre à l'appel du mari ou solliciter une audience. En effet, ledit courrier l'informait expressément que son conseil mettait immédiatement terme à son mandat et lui rappelait expressément qu'elle disposait d'un délai de dix jours, soit jusqu'au lundi 7 novembre 2016, pour déposer une réponse à l'appel. L'épouse n'a du reste pas manqué de mandater un autre conseil, à une date qui reste toutefois indéterminée. 
Dans ces conditions, le grief de violation du droit d'être entendu ne peut qu'être rejeté. 
 
4.  
 
4.1. La recourante se plaint d'arbitraire dans le calcul des charges de l'intimé. Elle reproche en particulier au juge précédent d'avoir déduit du revenu mensuel du débirentier certains postes de frais, à savoir 330 fr. 90 de prime d'assurance-maladie, dont 16 fr. 90 pour l'assurance complémentaire, 22 fr. 05 de prime d'assurance-ménage, 30 fr. 45 de prime d'assurance de protection juridique, 474 fr. 90 de frais de leasing (au lieu de 200 fr.), une charge fiscale de 500 fr. ainsi qu'un "forfait social" de 250 francs. Le montant total des charges du mari s'élèverait ainsi mensuellement à 4'068 fr. 60 au lieu de 5'162 fr. 90 comme le retient l'autorité cantonale.  
 
4.2. En ce qui concerne les primes d'assurance, il appert que le magistrat précédent a repris les montants retenus par le premier juge dans sa décision du 6 octobre 2016, contre laquelle l'épouse n'a pas formé appel. Elle n'a pas davantage répondu à l'appel interjeté par le mari, sans qu'il puisse être reproché à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue (cf. supra consid. 3.2). Par conséquent, la recourante n'est pas admise à contester les montants en question dans le présent recours (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.3). Au demeurant, dans la mesure où, invoquant l'art. 8 Cst., elle conteste la prise en compte d'un montant de 16 fr. 90 pour l'assurance-maladie complémentaire du mari, alors que tel ne serait pas le cas pour elle, il convient de relever que le certificat d'assurance qu'elle produit en copie ne fait pas mention d'une prime LCA équivalente, susceptible d'être déduite de ses propres charges.  
Le même raisonnement peut être tenu à propos des frais de leasing du mari, fixés à 474 fr. 90 en première instance déjà, dès lors que ceux-ci n'ont pas été contestés en appel. En tant que la recourante reproche au juge précédent d'avoir arbitrairement tenu compte de la totalité de ces frais sans examiner s'il s'agissait d'un montant raisonnable, sa critique est par conséquent irrecevable (art. 75 al. 1 LTF). Tel est aussi le cas dans la mesure où elle reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas inclus de frais de déplacement - qu'elle qualifie elle-même d'éventuels - dans son propre minimum vital, de tels frais n'étant au demeurant pas établis. 
Dans la mesure où la recourante se plaint en outre de ce que "le juge de première instance" a arbitrairement retenu la charge fiscale des parties dans le calcul de leur minimum vital, son grief est également irrecevable, faute d'être dirigé contre la décision de l'autorité cantonale de dernière instance (art 75 al. 1 LTF). De même, ses critiques visant les montants retenus à ce titre par le juge précédent - identiques à ceux admis en première instance - ne peuvent être prises en compte, dès lors qu'elles n'ont pas été formulées en appel et qu'elles sont du reste de nature appellatoire. 
Enfin, pour autant qu'il soit suffisamment motivé, le grief relatif à la prise en compte dans les charges des époux d'un montant de 250 fr. par mois en tant que "forfait social" n'est pas non plus fondé, pour le motif, déjà, qu'il n'a pas été soulevé en appel (art. 75 al. 1 LTF). Il a en outre également été pris en compte dans les charges de l'épouse. 
 
5.   
La recourante reproche en outre à l'autorité cantonale de lui avoir arbitrairement imputé un revenu hypothétique de 3'270 fr. par mois, correspondant à un emploi à plein temps, tout en admettant qu'elle serait en droit de travailler à 80%. Elle expose que, dans ce dernier cas, son revenu serait de l'ordre de 2'500 fr. par mois, comme retenu en première instance. Ce résultat serait d'autant plus choquant que son fils n'a pas encore 16 ans révolus, de sorte qu'on ne pourrait exiger d'elle qu'elle reprenne un emploi à 100%. 
Elle se plaint en outre d'arbitraire dans la détermination du délai qui lui a été imparti pour réaliser un tel revenu hypothétique. 
 
5.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin qu'elle remplisse ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 136 III 10 consid. 2b et les références).  
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2 non publié in ATF 139 III 401). 
 
5.2. Selon l'autorité cantonale, le premier juge avait estimé, sur le vu des circonstances concrètes (âge, formation professionnelle, âge de l'enfant), que l'épouse pouvait reprendre une activité lucrative à temps complet, "voire à 80%", comme femme de ménage. La première condition exigée par la jurisprudence, non contestée en appel, était par conséquent remplie. Il n'en allait pas de même de la seconde condition, car la juge de district s'était abstenue d'examiner si l'intéressée avait la possibilité effective d'exercer l'activité déterminée et n'avait pas davantage motivé le montant du salaire, arrêté à 2'500 fr. par mois, de sorte qu'on ne savait pas sur quelles sources elle s'était fondée pour parvenir à ce montant. Cette magistrate n'avait au demeurant accordé aucun délai à l'épouse pour retrouver un emploi. Il convenait dès lors de réexaminer la situation.  
Le juge précédent a considéré que l'épouse, qui était âgée de 47 ans, n'avait exercé aucune activité lucrative durant la vie commune, se consacrant à l'éducation de son fils et à la tenue du ménage. Depuis la séparation des époux, elle avait trouvé un emploi de femme de ménage à raison de trois heures par semaine, pour un salaire mensuel de 224 francs. Lors de l'audience du 30 août 2016, elle avait déclaré avoir cherché par tous les moyens un travail et avoir également effectué des offres comme vendeuse et baby-sitter. Elle soutenait qu'elle ne s'était pas inscrite au chômage sur le conseil du service social, mais elle n'avait toutefois apporté aucune preuve justifiant ses déclarations. Il convenait dès lors de lui octroyer un délai de six mois pour trouver un emploi, même si elle était restée éloignée du marché du travail pendant une longue période, et de faire débuter celui-ci à la date de la séparation, étant précisé qu'elle aurait vraisemblablement pu bénéficier de prestations de l'assurance-chômage depuis cette date. 
Se fondant sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, l'autorité cantonale a estimé que, dans le canton de résidence de l'épouse, un salaire brut de 3'760 fr., soit environ 3'270 fr. nets, paraissait adéquat pour un employé au bénéfice d'un permis C, sans formation, dans le domaine de l'aide au ménage. S'agissant de la possibilité effective de trouver un travail, divers sites Internet consultés en décembre 2016 proposaient des emplois de femme de ménage à temps complet dans le canton de Vaud. En définitive, il convenait d'imputer à l'épouse un revenu hypothétique de 3'270 fr. par mois à compter du 1er septembre 2016. 
 
5.3. La recourante ne démontre pas que cette appréciation serait insoutenable. En tant qu'elle reproche au juge cantonal de lui avoir imputé un salaire correspondant à un travail à plein temps bien qu'il ait considéré, à l'instar du premier juge, qu'elle devait exercer une activité à temps complet, "voire à 80%", sa critique est infondée. On ne voit en effet pas en quoi l'opinion, implicite, de l'autorité cantonale selon laquelle il pouvait être exigé de l'épouse qu'elle travaille à 100% dès le 1er septembre 2016 serait insoutenable, ce d'autant qu'à cette date, son fils avait plus de 15 ans et demi. A cet égard, il convient au demeurant de rappeler que si on ne peut en principe imposer au parent gardien marié de travailler à plein temps avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus (notamment: ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2), il ne s'agit cependant pas d'une règle stricte et son application dépend du cas concret (arrêt 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1).  
Quant au délai qui a été accordé à la recourante, il n'apparaît pas non plus arbitraire. Sur ce point, elle se contente d'affirmer que l'autorité intimée ne lui a en réalité laissé "aucun délai d'adaptation" pour augmenter son taux d'activité, dès lors qu'elle s'est vue pour la première fois imputer un revenu hypothétique par le jugement de première instance du 6 octobre 2016. Dès lors, ce ne serait, au plus, qu'à compter de cette date qu'un délai devrait lui être imparti, afin de lui permettre de se réorganiser. Sans délai d'adaptation et vu qu'elle n'a qu'un emploi très partiel à ce jour, elle serait vouée à dépendre de l'aide sociale. Elle expose en outre qu'elle est âgée de 48 ans, qu'elle n'a pas de formation et qu'elle s'est consacrée durant près de vingt ans au ménage et à l'éducation du fils des parties. Elle devrait ainsi bénéficier d'un délai d'une année pour augmenter son taux d'activité. Par ces allégations, de nature essentiellement appellatoire et, partant, irrecevables (art. 106 al. 2 LTF), la recourante se borne à opposer son appréciation de la situation à celle de l'autorité cantonale, sans rien démontrer. Tel est le cas lorsqu'elle soutient qu'un délai d'adaptation ne devrait lui être accordé, au plus tôt, qu'à partir de la date du jugement de première instance, aucun revenu hypothétique ne lui ayant jamais été imputé avant. Il en va de même dans la mesure où elle critique la décision du juge cantonal de faire remonter le délai de six mois à la date de la séparation des époux, sans émettre la moindre critique s'agissant de la précision apportée par ce magistrat, qui a estimé qu'elle aurait vraisemblablement pu bénéficier de prestations de l'assurance-chômage depuis cette date. 
Autant que suffisamment motivé, le grief est ainsi mal fondé. 
 
6.  
La recourante reproche aussi à l'autorité cantonale de n'avoir pas fixé le point de départ de la contribution à l'entretien de l'enfant, due selon elle à compter de la séparation des parties, soit dès le 19 février 2016, ainsi qu'elle l'avait requis dans sa réponse du 2 août 2016 à la requête de l'intimé. 
Dans les motifs de sa décision, l'autorité cantonale a estimé qu'il se justifiait de réexaminer la contribution à l'entretien de l'enfant, quand bien même seule la pension en faveur de l'épouse faisait l'objet de l'appel. Elle a dès lors modifié la décision du 6 octobre 2016 en ce sens qu'elle a astreint le père à verser en faveur de son fils une somme de 1'200 fr. par mois, allocations familiales en sus, au lieu de 943 fr. comme fixé en première instance. La cour cantonale a ainsi confirmé la contribution dans son principe, se bornant à en augmenter le montant par rapport à la décision du premier juge. S'il est exact qu'elle n'a pas expressément précisé le  dies a quo de cette contribution, contrairement à celui de la pension due à l'épouse fixé au 19 février 2016, tel était cependant déjà le cas de la décision de première instance, sans que la recourante ne s'en soit plainte (art. 75 al. 1 LTF). Il convient en outre de relever que les deux décisions cantonales mentionnent, chacune sous chiffre 7 de leur dispositif, que les contributions d'entretien porteront intérêt à 5% dès chaque date d'échéance et que les montants versés par [le débirentier] "pour l'entretien de sa famille depuis le 19 février 2016" seront portés en déduction des contributions précitées sur la base d'un décompte établi entre les parties. Si la recourante entendait se plaindre d'un manque de clarté de l'arrêt attaqué sur la question du point de départ de la contribution d'entretien pour l'enfant, il lui incombait d'en requérir l'interprétation par la cour cantonale (art. 334 al. 1 CPC), et non d'utiliser la voie du présent recours. Le moyen est dès lors irrecevable.  
 
7.   
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Celle-ci supportera par conséquent les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). L'intimé a en outre droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Une indemnité de 1'200 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 10 juillet 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot