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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_312/2020  
 
 
Arrêt du 11 mai 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Muschietti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michèle Meylan, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Droit d'être entendu; expulsion (art. 66a CP), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 décembre 2019 (n° 456 PE.18.018778/VCR/mmz). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 21 juin 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, pour infraction grave à la LStup. Il a révoqué le sursis qui avait été accordé au prénommé le 20 mars 2017 et a prononcé une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois. Il a enfin ordonné l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour une durée de sept ans. 
 
B.   
Par jugement du 16 décembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci. 
 
Il en ressort ce qui suit. 
 
B.a. A.________ est né en 1982 au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Après un séjour en Autriche, il est arrivé en Suisse en 2006 afin d'y demander l'asile, ce qui lui a été refusé. En 2009, le prénommé s'est marié et a obtenu, par ce biais, une autorisation de séjour. De cette union est née une fille, en 2007. Les époux ont divorcé en 2016 ou 2017. L'autorité parentale a été partagée et A.________ a obtenu un droit de visite régulier. Ce dernier a travaillé en Suisse dans le cadre d'activités temporaires. Il a également perçu des indemnités de l'assurance-chômage et a émargé à l'aide sociale. A la suite de son divorce, A.________ a perdu son autorisation de séjour. Il est néanmoins demeuré en Suisse, sans pouvoir travailler.  
 
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2009, pour séjour illégal, ainsi que d'une condamnation, en 2017, pour contravention, infraction, infraction grave à la LStup, et blanchiment d'argent, à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant cinq ans. 
 
Le casier judiciaire autrichien de l'intéressé fait par ailleurs état de trois condamnations, entre 2003 et 2005, à des peines privatives de liberté de 15, 9 et 11 mois, pour des infractions en matière de stupéfiants. 
 
Selon un rapport établi le 23 octobre 2019 par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), A.________ présente une co-infection VIH/virus de l'hépatite C (VHC) suivie par un infectiologue. Concernant le VIH, la situation est contrôlée, sans traitement, avec une virémie indétectable et un bon taux de lymphocytes CD4+. Concernant le VHC, de génotype 3, le prénommé présente une infection chronique avec virémie positive sans cirrhose ni fibrose, pour laquelle un traitemement par Marivet a été débuté en octobre 2019, pour une durée de huit semaines, avec contrôles biologiques fréquents. Par ailleurs, A.________ présente une tuberculose latente, traitée par Isoniazide, en association avec la vitamine B6, depuis juillet 2019 et pour une durée de neuf mois. 
 
B.b. A B.________, le 26 septembre 2018, C.________ est sorti d'un squat et a rejoint A.________, qui attendait devant cet endroit en compagnie de sa fille, puis ceux-ci sont montés dans un bus. C.________ a alors remis une sacoche à A.________, puis tous deux ont été interpellés. Dans la sacoche, un lot de "fingers" de cocaïne, pour un poids brut de 330 g et une quantité pure de 70 g, a été découvert. A.________ devait remettre cette marchandise à un tiers.  
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 16 décembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son expulsion du territoire suisse n'est pas ordonnée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'ajourner les débats d'appel afin qu'il puisse obtenir des informations médicales complémentaires relatives à sa situation. 
 
1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103).  
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1; 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64). 
 
1.2. La cour cantonale a exposé que l'avocate du recourant avait renoncé à plaider concernant sa requête de report des débats d'appel et que l'intéressé n'avait pu fournir davantage de précisions sur la nature des informations médicales attendues. Le SMPP avait établi un rapport médical daté du 23 octobre 2019. Les éléments recueillis en lien avec l'état de santé du recourant étaient donc récents et ne nécessitaient pas d'être mis à jour.  
 
1.3. Le recourant ne démontre aucunement que l'appréciation anticipée de la preuve à laquelle s'est livrée la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Il se borne à prétendre que les rapports médicaux qui figuraient au dossier au moment des débats d'appel auraient été "incomplets", sans préciser dans quelle mesure ces documents n'auraient pas permis d'appréhender son état de santé, ni quels renseignements complémentaires auraient, à l'époque, encore été attendus. Pour le reste, le recourant produit un rapport du SMPP du 18 décembre 2019, qui est irrecevable (cf. art. 99 al. 1 LTF). Ce rapport ne diffère d'ailleurs aucunement - concernant son degré de précision ou les aspects examinés - de celui datant du 23 octobre 2019 sur la base duquel la cour cantonale a fondé son état de fait. Il s'agit donc d'une actualisation concernant l'état de santé du recourant. Or, ce dernier, atteint de diverses pathologies, ne saurait reprocher à l'autorité précédente une violation de son droit d'être entendu simplement car celle-ci a refusé d'attendre le dépôt d'un nouveau rapport. Un tel raisonnement conduirait à ajourner perpétuellement la tenue de débats puisque la situation médicale du recourant, par nature évolutive, pourrait toujours faire l'objet de nouveaux rapports. Le grief doit être rejeté.  
 
2.   
Le recourant s'oppose à son expulsion du territoire suisse. Il ne conteste pas avoir été condamné pour une infraction - soit une infraction à l'art. 19 al. 2 LStup - qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 CP (let. o), mais se prévaut de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) ainsi que des art. 3 et 8 CEDH
 
2.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.  
 
2.1.1. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340; arrêt 6B_690/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.4.2 destiné à la publication). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340; arrêt 6B_690/2019 précité consid. 3.4.2 destiné à la publication). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.; arrêt 6B_690/2019 précité consid. 3.4 destiné à la publication), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.; arrêt 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1; 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1).  
 
2.1.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; plus récemment arrêt 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277 s.).  
 
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). 
 
2.1.3. En l'occurrence, il est douteux que l'expulsion du recourant puisse porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée, dès lors que son intégration en Suisse n'est que médiocre. L'intéressé ne travaille plus depuis son divorce et séjourne sans droit dans ce pays depuis le refus de prolongation de son autorisation de séjour en 2016. Quoi qu'il en soit, le recourant a une fille mineure en Suisse, avec laquelle il entretient une relation étroite. Avant son incarcération, le recourant gardait sa fille une semaine sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Sa fille lui rend régulièrement visite en prison. Bien que le recourant ne se fût pas régulièrement acquitté des contributions d'entretien lorsqu'il en avait la possibilité, on peut admettre qu'une expulsion du territoire suisse porterait atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Un renvoi du recourant au Nigéria placerait donc le recourant dans une situation personnelle grave, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP est réalisée.  
 
2.2. La première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP étant remplie, il convient encore d'examiner si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.  
 
2.2.1. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'Etat d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut placer l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou se révéler disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 p. 459). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée. Elle ne doit pas simplement renvoyer la question à l'autorité d'exécution, compétente pour reporter l'expulsion lorsque le principe de non-refoulement ou d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (art. 66d CP). Il faut cependant prendre en considération que, conformément à l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion. Lorsque la privation de liberté à exécuter est d'une certaine durée, il peut donc s'écouler un temps relativement important entre le prononcé d'expulsion et son exécution, pendant lequel les circonstances, en particulier liées à l'état de santé de l'intéressé, sont susceptibles d'évoluer. Partant, lorsque l'état de santé actuel de l'intéressé est susceptible de constituer un obstacle à son renvoi dans son pays d'origine, le juge de l'expulsion doit examiner si cet état est stable, en ce sens que, selon toute vraisemblance, il ne s'améliorera pas. Dans cette première hypothèse, il renoncera à l'expulsion si celle-ci est disproportionnée au sens des art. 66a al. 2 CP ou 8 par. 2 CEDH. En revanche, si le juge constate que le problème de santé en question est curable ou suffisamment maîtrisé médicalement, il pourra conclure que l'expulsion n'apparaît pas disproportionnée pour ce motif. Dans cette seconde hypothèse, le juge fonde sa décision sur des éléments concrets, par exemple la perspective d'une opération de nature à pallier de manière suffisante le problème de santé actuel (ATF 145 IV 455 consid. 9.4 p. 461).  
 
2.2.2. L'autorité précédente a exposé que même si la situation sanitaire au Nigéria n'était pas comparable aux standards de qualité prévalant en Suisse, des structures médicales suffisantes et du personnel qualifié y étaient disponibles. Les traitements dans certains hôpitaux gouvernementaux sont gratuits. Les médicaments sont à la charge des patients, mais des solutions peuvent être trouvées lorsque ceux-ci n'ont pas les moyens d'en assumer les coûts. Concernant spécifiquement le VIH, des thérapies antirétrovirales gratuites sont disponibles.  
 
Selon la cour cantonale, l'intérêt public à l'expulsion du recourant est important. Celui-ci s'était livré à un trafic de stupéfiants portant sur une grande quantité de cocaïne et s'était vu infliger une peine privative de liberté de 36 mois. Le recourant avait déjà été condamné, à trois reprises en Autriche ainsi qu'à une occasion en Suisse, à des peines privatives de liberté en raison d'infractions dans le domaine des stupéfiants. En plus d'avoir récidivé durant le délai d'épreuve qui lui avait été imposé, le recourant avait exposé sa fille, alors âgée de 11 ans, en emmenant celle-ci avec lui pour effectuer la transaction à l'occasion de laquelle il avait été appréhendé. Il n'avait pas fait amende honorable, mais avait au contraire nié toute implication dans une activité délictueuse jusqu'aux débats de première instance. En appel encore, l'intéressé avait persisté à nier être allé chercher de la drogue en compagnie de sa fille. Il faisait ainsi montre d'un mépris complet de l'ordre juridique suisse ainsi que d'une absence de prise de conscience. Le recourant était arrivé en Suisse à l'âge de 24 ans. Il était né et avait grandi au Nigéria, pays dans lequel il avait accompli sa scolarité obligatoire et exercé durant plusieurs années une activité d'employé polyvalent. En Suisse, le statut de l'intéressé était précaire. Sa demande d'asile avait été refusée et son autorisation de séjour n'avait pas été renouvelée, son renvoi de Suisse ayant d'ailleurs été prononcé. Les perspectives de régularisation du séjour du recourant en Suisse étaient pratiquement inexistantes. Ce dernier n'avait d'ailleurs entrepris aucune démarche en ce sens. De manière générale, le recourant ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse. Sa maîtrise du français demeurait approximative et l'intéressé n'avait pu établir l'existence de liens sociaux particulièrement forts en Suisse. Pour la cour cantonale, le recourant avait certes une fille en Suisse et entretenait avec celle-ci des rapports réguliers. Cela n'avait pas empêché l'intéressé d'adopter un comportement irresponsable, en emmenant son enfant aux abords d'un squat afin de réceptionner des stupéfiants. La fille du recourant était désormais âgée de 12 ans et des visites dans le cadre de brefs séjours à l'étranger pouvaient désormais être réalisées. Cette hypothèse avait d'ailleurs été envisagée par la mère et la grand-mère de l'enfant. Des contacts resteraient de surcroît possibles grâce aux moyens de communication modernes. 
 
La cour cantonale a enfin examiné la situation médicale du recourant. Selon le rapport du 23 octobre 2019, la situation concernant le VIH était contrôlée sans traitement. Cette pathologie ne nécessitait pas, pour le recourant, de traitement particulier. L'infection VHC était chronique, avec virémie positive sans cirrhose ni fibrose. Un traitement avait été conduit durant huit semaines et s'était achevé à la fin de l'année 2019. Avant son incarcération, le recourant ne semblait pas réellement se préoccuper de cette maladie, dont il se savait pourtant atteint. La tuberculose était quant à elle traitée, le traitement suivi devant prendre fin en avril 2020. Le recourant pourrait de toute manière avoir accès à des soins adaptés au Nigéria, ainsi qu'à des médicaments. L'état de santé de l'intéressé ne s'opposait donc pas à son expulsion, la situation médicale apparaissant suffisamment maîtrisée. 
 
2.2.3. L'appréciation de la cour cantonale, très complète, doit être suivie.  
 
S'agissant de son intérêt privé à demeurer en Suisse, le recourant met en avant les années passées dans ce pays, tout en noircissant ses perspectives de réinsertion au Nigéria. L'intéressé a pourtant passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, dans lequel il a accompli sa scolarité et travaillé plusieurs années. On ne voit pas quelles difficultés particulières pourraient désormais être rencontrées par le recourant afin de se réintégrer au Nigéria. A l'inverse, celui-ci ne peut être suivi lorsqu'il prétend que son intégration en Suisse serait particulièrement réussie. Il ressort certes du jugement attaqué que le recourant a occupé divers emplois temporaires. Cela ne saurait toutefois être interprété - ainsi que le prétend le recourant - comme le signe d'une compétitivité particulière. Ce dernier n'a d'ailleurs pas constamment travaillé, lorsque sa situation administrative le lui aurait permis, mais a également émargé à l'aide sociale. Par ailleurs, le recourant vit depuis plusieurs années en Suisse sans autorisation de séjour, a déjà été condamné pour séjour illégal et purge une importante peine privative de liberté. Non seulement l'intégration du recourant en Suisse n'est-elle pas réussie, mais elle semble désormais irréaliste compte tenu de sa situation. Comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant n'a d'ailleurs entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation au cours des dernières années. Il prétend désormais avoir formulé une demande de réexamen auprès de l'autorité administrative, cela en mars 2020, après que son expulsion eut été ordonnée en instances cantonales. 
 
Le recourant prétend en outre qu'il disposerait d'un intérêt privé à demeurer en Suisse en raison de son état de santé. Son argumentation sur ce point se révèle largement irrecevable, dès lors qu'elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il en va ainsi lorsque l'intéressé affirme que son état ne serait stable qu'en raison des traitements suivis ou qu'il ne pourrait pas disposer, au Nigéria, de soins adaptés. Le recourant ne précise d'ailleurs aucunement de quel traitement il aurait besoin à sa sortie de prison, ni n'expose pour quels motifs il en serait privé dans son pays d'origine. Il se contente, à cet égard, d'indiquer avoir besoin d'un "suivi régulier", de contrôles ou autres surveillances. Le recourant ne démontre donc nullement, sur la base des faits retenus par l'autorité précédente, que son état de santé s'opposerait à son expulsion, ni ne formule, sur ce point, un grief recevable - répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - relatif à une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH
 
L'argumentation du recourant est également irrecevable, s'écartant de manière inadmissible de l'état de fait ressortant du jugement attaqué, dans la mesure où celui-ci conteste que des séjours à l'étranger pourront lui permettre de voir sporadiquement sa fille. Pour le reste, le recourant n'expose pas pour quels motifs la jurisprudence du Tribunal fédéral - selon laquelle il suffit en règle générale, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs ou par le biais de moyens de communication modernes, un droit plus étendu ne pouvant exister qu'en présence notamment d'un comportement irréprochable dudit parent (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 97 ss) -, sur laquelle s'est appuyée la cour cantonale, devrait être revue. 
 
Il ressort de ce qui précède que si aucun élément ne s'oppose absolument à l'expulsion du recourant, l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse peut être qualifié d'important, compte tenu en particulier de la relation régulière qu'il entretient avec sa fille dans ce pays. Cependant, l'intérêt public présidant à son expulsion apparaît nettement prépondérant. En effet, le recourant s'est adonné au trafic de drogue, alors même que le délai d'épreuve concernant sa dernière condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois pour des infractions à la LStup courait encore. Les sanctions prononcées n'ont aucun effet sur son comportement, puisque l'intéressé avait déjà été condamné par trois fois, en Autriche, en raison d'activités liées aux stupéfiants. Le recourant affiche ainsi un mépris total de l'ordre juridique suisse - tout en minimisant les infractions commises, qu'il présente comme une "erreur" devant le Tribunal fédéral - et doit être considéré comme un grave danger pour la sécurité publique de ce pays. On peut d'ailleurs rappeler, à cet égard, que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH  K. M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10] § 55;  Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. aussi arrêt 6B_153/2020 précité consid. 1.4.3). Enfin, il convient de relever que la peine privative de liberté prononcée en raison des faits sanctionnés dans la présente procédure atteint au moins une année, ce qui aurait pu, cas échéant, permettre une révocation de l'autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019 : LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement).  
 
Ainsi, compte tenu de la gravité des infractions commises et des antécédents du recourant dans le domaine des stupéfiants, de son intégration médiocre en Suisse, ainsi que des possibilités qu'il conserve de se réintégrer dans son pays d'origine et de maintenir des liens avec sa fille, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer dans ce pays. L'expulsion, ordonnée pour une durée de sept ans, s'avère conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. 
 
2.3. La seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, constitutionnel ou international en ordonnant l'expulsion du recourant pour une durée de sept ans.  
 
3.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 mai 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa