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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_912/2019  
 
 
Arrêt du 13 juillet 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Andrea Von Flüe, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Christian Petermann, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (partage LPP), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 septembre 2019 (C/228/2015, ACJC/1417/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, né en 1972, et B.A.________, née en 1975, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 19 août 2006 en France. Par contrat de mariage du 30 juin 2006, ils ont adopté le régime de la séparation de biens selon le droit français.  
Deux enfants sont issus de l'union des époux: C.________, né en 2008, et D.________, née en 2014. 
Les parties se sont séparées le 29 novembre 2014. L'épouse est demeurée avec les enfants au domicile conjugal sis à U.________ (Genève), acquis par les époux en copropriété le 26 janvier 2012, et l'époux s'est installé en France voisine. 
 
A.b. L'époux n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. Après avoir travaillé en France, il est employé depuis le 1er novembre 2013 au sein d'une société sise en Belgique et réalise à ce titre un revenu net d'environ 6'200 fr. par mois.  
L'épouse travaille à plein temps au service d'un établissement financier à Genève. Son salaire net est d'environ 20'350 fr. par mois, allocations familiales de 600 fr. déduites, auquel s'ajoute un revenu locatif mensuel d'environ 1'000 fr. 
 
B.  
 
B.a. Le 22 décembre 2014, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) d'une demande unilatérale en divorce. Elle a notamment conclu à ce que les parties renoncent au partage par moitié de leur prestation de sortie de prévoyance professionnelle.  
 
B.b. Dans sa réponse du 30 avril 2015, l'époux a notamment conclu à ce que le Tribunal constate que le partage des avoirs de prévoyance était impossible et à ce qu'il condamne l'épouse à lui verser une indemnité équitable d'un montant qui serait déterminé après production de son attestation de retraite française.  
Lors d'une audience du 2 novembre 2015, l'époux a modifié ses conclusions relatives au partage du deuxième pilier en ce sens qu'il ne demandait plus le versement d'une indemnité équitable mais le partage des prestations de sortie accumulées durant le mariage au sens de l'art. 122 al. 1 CC. Le Tribunal a ordonné un second échange d'écritures sur ce point. 
Par réplique du 4 novembre 2015, l'épouse s'est opposée au versement d'une indemnité équitable à l'époux et a notamment fait valoir que le contrat de mariage des parties excluait le partage de quelque avoir que ce soit. Elle s'est également opposée à un partage du deuxième pilier. 
Dans sa duplique du 7 décembre 2015, l'époux a modifié ses conclusions en concluant au partage des avoirs de prévoyance acquis durant le mariage et à ce que le Tribunal ordonne à la caisse de prévoyance de l'épouse de transférer, sur un compte qu'il devait ouvrir, la somme de 113'841 fr. 
Lors d'une audience du 29 février 2016, l'époux s'est engagé à produire toutes les pièces relatives à ses cotisations sociales, en rappelant que le partage ne s'appliquait qu'à la prévoyance professionnelle suisse. 
Dans une ordonnance du 20 octobre 2016, le Tribunal a notamment considéré que la question du partage de la prévoyance professionnelle des parties relevait du droit suisse. 
Par ordonnance du 16 décembre 2016, le Tribunal a invité les parties à présenter des conclusions motivées sur le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. L'époux a indiqué qu'il n'avait aucune conclusion particulière à faire valoir à cet égard et les deux époux ont persisté dans leurs conclusions. 
 
B.c. Par jugement du 8 janvier 2019, le Tribunal a, en substance, prononcé le divorce des parties (ch. 1), maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les deux enfants (ch. 2), attribué la garde de ceux-ci à la mère (ch. 3), octroyé un droit de visite au père (ch. 4), condamné celui-ci à s'acquitter de contributions d'entretien en faveur des enfants (ch. 5), attribué à la mère la totalité des bonifications pour tâches éducatives (ch. 6), réglé les rapports patrimoniaux des époux en prévoyant notamment l'attribution à l'épouse de la propriété de deux immeubles contre le versement d'une soulte de 184'777 fr. 80 en faveur de l'époux (ch. 7 à 9), statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 10 et 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).  
S'agissant du partage de la prévoyance professionnelle, le Tribunal a retenu que l'époux bénéficiait uniquement d'un plan d'épargne-retraite en France et que, dans la mesure où ce pays ne connaissait pas d'institution similaire au partage des prestations de sortie prévu par la législation suisse, seule une indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC pouvait être versée. L'époux n'ayant toutefois produit aucune pièce permettant de déterminer ses expectatives au moment de la retraite et de calculer si une telle indemnité lui était due, il devait par conséquent être débouté de ses conclusions sur ce point. 
 
C.  
 
C.a. Par actes du 11 février 2019, les époux ont tous deux appelé du jugement précité.  
L'épouse a pris des conclusions relatives aux contributions d'entretien dues aux enfants et à la liquidation du régime matrimonial. 
L'époux a principalement conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage et à ce qu'ordre soit donné à la caisse de prévoyance professionnelle de l'épouse de lui verser, sur un compte de libre passage dont il fournirait les coordonnées au cours de la procédure, la moitié de la valeur de la prestation de sortie accumulée par celle-ci entre le 19 août 2006 et le 22 décembre 2014. 
 
C.b. Par arrêt du 26 septembre 2019, expédié le 9 octobre suivant, la Cour de justice a réformé le chiffre 7 du dispositif du jugement du 8 janvier 2019 en réduisant à 171'784 fr. 90 le montant de la soulte due à l'époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, confirmé le jugement entrepris pour le surplus, débouté les parties de toutes autres conclusions et statué sur les frais et dépens de la procédure d'appel.  
 
D.   
Par acte du 11 novembre 2019, l'époux interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut à ce qu'il soit réformé en ce sens que les parties soient condamnées à se partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant leur mariage et à ce qu'il soit donné ordre à la caisse de prévoyance de l'épouse de lui verser la moitié de la valeur de la prestation de sortie accumulée par celle-ci entre le 19 août 2006 et le 22 décembre 2014. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). Dans la mesure où, devant l'autorité cantonale, seuls les aspects patrimoniaux du divorce étaient litigieux, la cause est de nature pécuniaire; sa valeur litigieuse atteint par ailleurs le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 140 III 86 consid. 2). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). Par ailleurs, lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.   
Le recourant fait en substance grief à l'autorité cantonale de l'avoir débouté de ses conclusions en partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Il se plaint de la violation des art. 277 al. 3 CPC, 124b al. 2 CC et 124e al. 1 CC. 
 
3.1. Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a tout d'abord exposé la situation financière des parties telle qu'établie par l'autorité de première instance et a notamment retenu que l'ex-épouse avait acquis une prestation de sortie de 361'677 fr. 30 au 1er avril 2015. L'ex-conjoint n'avait pour sa part jamais cotisé auprès d'une caisse de prévoyance professionnelle suisse et avait allégué avoir acquis, durant le mariage, un avoir d'épargne-retraite de 127'736 euros accumulé en France et en Belgique.  
A cet égard, le recours manque singulièrement de cohérence sur la question de l'existence d'un avoir de prévoyance professionnelle à l'étranger. En effet, tantôt le recourant assimile son avoir d'épargne-retraite français à un avoir de premier pilier - exclu du partage prévu par les art. 122 ss CC -, tantôt il reconnaît que cet avoir comprend une part de capitalisation - celle-ci pouvant alors vraisemblablement être considérée comme de la prévoyance professionnelle. Par ailleurs, le recourant se contente de se référer à son avoir en France et n'évoque pas la question de l'existence d'un avoir en Belgique. Quoi qu'il en soit, si le recourant entendait contester que son avoir d'épargne-retraite accumulé à l'étranger ne représentait pas un avoir de prévoyance professionnelle, il lui incombait de le faire conformément aux exigences de motivation susrappelées (cf.  supra consid. 2.2), ce point ressortissant au fait (art. 105 al. 1 LTF; arrêt 5A_691/2009 du 5 mars 2010 consid. 2.5). Le recourant était ainsi tenu d'expliquer, d'une part, en quoi l'autorité cantonale aurait établi les faits de façon manifestement inexacte en retenant que l'avoir constituait de la prévoyance professionnelle et, d'autre part, il devait expliciter en quoi la correction du vice pourrait être susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf.  supra consid. 2.2). Le recours ne contenant aucune critique satisfaisant à ces conditions, il sied de suivre la cour cantonale et d'admettre que l'avoir d'épargne-retraite accumulé par le recourant à l'étranger peut être considéré comme un avoir de prévoyance professionnelle.  
 
3.2. Cela étant, l'autorité précédente a adopté une motivation multiple. Elle a tout d'abord retenu que l'avoir de prévoyance acquis par l'ex-épouse durant le mariage était susceptible d'être partagé en vertu de l'art. 122 CC, contrairement à celui de l'ex-époux. Ce dernier n'ayant pas allégué que son épargne-retraite accumulée en France et en Belgique pourrait être partagée dans le cadre d'une procédure séparée dans les pays en question, il ne pouvait pas solliciter le versement de la moitié de la prestation de sortie de l'ex-épouse en vertu de l'art. 122 CC et ne disposait que d'une prétention tendant à l'octroi d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC. Dès lors, les conclusions de l'ex-conjoint tendant au versement de la moitié de la prestation de sortie sur un compte de libre passage, dont il n'avait au demeurant pas fourni les coordonnées, étaient mal fondées. La cour cantonale a ensuite relevé que, compte tenu de l'application de la maxime de disposition, il ne lui appartenait pas de statuer d'office sur l'octroi d'une indemnité équitable et qu'il incombait à l'ex-époux de chiffrer ses conclusions en indiquant le montant de l'indemnité équitable à laquelle il prétendait. L'intimé s'était en effet borné à solliciter le versement de la moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par son ex-épouse durant le mariage sans articuler de montant, ni indiquer de valeur minimale en demandant à pouvoir préciser ses conclusions une fois l'attestation idoine fournie, ce qui rendait ses conclusions irrecevables.  
Dans une motivation subsidiaire, la juridiction précédente a estimé qu'à supposer qu'il faille statuer sur l'octroi d'une indemnité équitable, les conclusions de l'ex-époux devaient de toute manière être rejetées, celui-ci n'ayant produit aucune pièce permettant de déterminer ses expectatives au moment de la retraite et de calculer si une indemnité équitable lui était due, alors même que, d'une part, l'allocation de l'indemnité présupposait de déterminer les besoins concrets des parties en matière de prévoyance et que, d'autre part, l'ex-époux n'était pas dispensé de collaborer activement à la procédure. L'ex-conjoint n'avait pas satisfait à l'exigence de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 CPC et n'avait pas exposé les raisons pour lesquelles le premier juge aurait violé la maxime inquisitoire, quand bien même il lui appartenait de produire des pièces démontrant qu'il ne disposerait pas d'une prévoyance adaptée une fois l'âge de la retraite atteint ou de solliciter l'administration des preuves permettant de prouver ce point. Il s'était ainsi contenté d'alléguer qu'il avait fourni les indications qu'il avait été en mesure d'obtenir, sans étayer cette affirmation, alors même qu'il aurait pu obtenir des projections sur le montant de la rente qu'il percevrait à l'âge de la retraite en cumulant les prestations du régime de base et la rente générée par l'épargne-retraite dont il disposait, de manière à établir qu'il ne bénéficierait pas d'une rente suffisante. 
 
3.3. En l'espèce, c'est à tort que la Cour de justice a refusé de statuer sur l'octroi d'une indemnité équitable en présence de conclusions tendant exclusivement au partage selon l'art. 122 CC. En effet, selon la jurisprudence, lorsqu'un époux se contente de conclure au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'autre époux durant le mariage alors que la situation peut donner lieu à l'octroi d'une indemnité équitable, la cour cantonale est tenue de déterminer l'indemnité qui serait éventuellement due (arrêt 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 6, spéc. 6.2.2.1, non publié in ATF 142 III 193). Cette méprise ne porte toutefois pas à conséquence, dès lors que le recours est de toute manière voué à l'échec. En effet, dans son écriture, le recourant ne s'en prend pas valablement à la motivation cantonale relative à l'art. 311 CPC, en soi suffisante. Il se contente de soutenir qu'il aurait fourni les preuves relatives à ses expectatives de retraite, qu'il aurait expliqué que le système de retraite en France n'était pas comparable à celui de la Suisse et qu'il n'était pas possible pour lui de fournir des informations plus précises que celles déjà transmises. Cela étant, le recourant n'explique pas en quoi l'autorité précédente aurait méconnu l'art. 311 CPC, ce qu'il était pourtant tenu de faire. Il ne formule par ailleurs aucune critique relative à l'appréciation des preuves sous l'angle de l'arbitraire ou d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf.  supra consid. 2.2) et ne désigne pas les allégués qu'il aurait présentés, pas plus que les preuves dont l'autorité précédente n'aurait pas tenu compte ou qu'elle aurait mal appréciées (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 2.1). Par ailleurs, en invoquant l'application des maximes d'office et inquisitoire en appel, le recourant perd totalement de vue que celles-ci ne s'imposent qu'au premier juge s'agissant des questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (arrêts 5F_4/2019 du 27 août 2019 consid. 3; 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.2; 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6).  
Dans la mesure où les considérations de la cour cantonale relatives à la motivation déficiente de l'appel sous l'angle de l'art. 311 CPC demeurent intactes et qu'elles permettent de sceller le sort du recours, celui-ci ne peut être que rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
Par surabondance, on relèvera que, s'agissant de l'application de l'art. 124e CC, contestée par le recourant, celui-ci se borne à indiquer que les motifs de l'autorité cantonale ne permettraient pas de retenir une impossibilité au partage et qu'une telle lecture de la loi violerait le droit fédéral. Cette motivation est toutefois trop abstraite et ne répond manifestement pas aux réquisits de l'art. 42 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.1). Du reste, ce point méritait d'autant plus d'être développé que le Message du Conseil fédéral concernant le partage de la prévoyance professionnelle mentionne que, de manière générale, le juge doit vraisemblablement s'appuyer sur l'art. 124e CC s'agissant du partage d'avoirs étrangers dans le cadre d'une procédure unique (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, 4381).  
 
4.   
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 juillet 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant :       La Greffière : 
 
Escher       Gudit