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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 37/04 
 
Arrêt du 26 avril 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
L.________, 1965, recourant, représenté par Me H. de Riedmatten et Me S. Riand, avocats, avenue Ritz 33, 1950 Sion 2, 
 
contre 
 
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais (CPPEV), rue de la Dent-Blanche 8, 1951 Sion, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 2 avril 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a L.________, né le 6 décembre 1946, est enseignant au service de l'État du Valais. A ce titre, il est affilié à la Caisse de prévoyance du personnel de l'État du Valais (ci-après : la caisse). 
 
Le 12 avril 1986, il a épousé E.________. Le mariage a été dissous par le divorce le 25 janvier 2000, au terme d'une procédure qui a opposé les époux devant le Juge du district de X.________ (jugement du 9 octobre 1998), le Tribunal cantonal valaisan (jugement du 12 octobre 1999) et le Tribunal fédéral (arrêt du 25 janvier 2000). 
 
En exécution du jugement définitif, la caisse a prélevé le montant de 167'464 fr. de la prestation de sortie de son assuré et versé cette somme à la Caisse de retraite du personnel enseignant en faveur de E.________. 
A.b Le 11 février 2000, la caisse a avisé L.________ que la durée possible de son sociétariat, de 40 années avant le transfert, était ramenée à 29,75 années, que le taux de rente, de 60 % avant le prélèvement, s'élevait dorénavant à 44,625 % et que la date d'origine des droits qui remontait au 1er janvier 1969 était portée au 1er avril 1979. Le certificat de prévoyance au 1er février 2000, que la caisse joignait à ses explications, retenait ces nouveaux éléments. La caisse considérait que le retrait opéré lors du divorce équivalait à 10,25 années de cotisations. L'assuré pouvait cependant racheter les années perdues en versant à la caisse le montant de 167'464 fr. (lettres des 11 février 2000 et 22 janvier 2002). 
 
Le 11 juin 2002, L.________ a demandé à la caisse de revoir sa position quant aux effets du transfert de la somme de 167'464 fr. sur sa prévoyance; à cet égard, il se référait à un avis de droit de l'avocat de Riedmatten portant sur la conformité du calcul de la caisse avec le droit fédéral, et selon lequel la réduction de la prestation de sortie lors du divorce ne devait correspondre dans le cas de L.________ qu'à une perte de 4,44, éventuellement 5 années de cotisations. La caisse a rejeté la demande. 
B. 
Le 23 août 2002, L.________ a saisi le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et conclu à ce qu'il soit ordonné à la caisse de procéder à la rectification de son état de compte pour les postes date d'origine des droits, années de cotisations acquises, durée possible de sociétariat et taux de la rente à l'âge statutaire, en ne prenant en considération qu'une diminution de 4,44 années en lieu et place de 10,25 années. 
 
Après avoir demandé à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) de se prononcer sur la réduction des années de cotisations opérées par la caisse lors du divorce de l'assuré (demande du 18 décembre 2003; avis du 6 février 2004), la juridiction cantonale a rejeté la demande par jugement du 2 avril 2004. 
C. 
L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en reprenant les conclusions et les moyens développés devant les premiers juges. 
 
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'OFAS se réfère à son avis donné à la juridiction cantonale. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La contestation relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 130 V 104 consid. 1.1, 112 consid. 3.1.2, 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 258 consid. 2a, 120 V 18 consid. 1a et les références). Le recours de droit administratif est recevable de ce chef. 
2. 
2.1 Le recourant conclut à ce que différents postes de son certificat de prévoyance soient corrigés, en ce sens que la caisse ne retienne le prélèvement du montant de 167'464 fr. sur sa prestation de sortie lors du divorce, en terme d'années de cotisations, que jusqu'à concurrence de 4,44 années. En fait, le litige porte sur l'étendue des prestations futures de la caisse au recourant, soit les paramètres qui déterminent la quotité des droit de celui-ci à l'âge terme. 
2.2 En principe, l'objet d'une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. La jurisprudence admet cependant la recevabilité d'une action en constatation si le demandeur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de rapports de droit litigieux et ne peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire (ATF 119 V 13 consid. 2a et les références citées). Un intérêt de fait suffit, pour autant qu'il s'agisse d'un intérêt actuel et immédiat (ATF 119 V 13 consid. 2a). En matière de prestations futures, l'existence d'un intérêt digne de protection est admise lorsque le justiciable serait enclin, en raison de l'ignorance de ses droits ou obligations, à prendre des dispositions ou au contraire à y renoncer, avec le risque de subir un préjudice de ce fait (ATF 118 V 102 consid. 1). Le juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence de l'objet du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plutôt qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 122 III 282 consid. 3a, 120 II 22 consid. 3). 
2.3 En l'espèce, la juridiction cantonale a implicitement considéré que le recourant avait un intérêt digne de protection à la constatation du montant de la rente à laquelle il aura droit au moment où il aura atteint l'âge de la retraite, soit des différents paramètres qui entrent dans le calcul de cette prestation. Ce point de vue doit être partagé. 
 
Le recourant pourra prétendre une rente de vieillesse statutaire dès le 1er janvier 2009. Alors âgé de 58 ans, il avait un intérêt suffisant pour être fixé sur l'étendue de ses droits en matière de prévoyance professionnelle dans un avenir relativement proche au regard des dispositions qu'il pouvait être amené à prendre, notamment le rachat des années de cotisations perdues après la réduction de sa prestation de sortie lors du divorce, selon que ses conclusions seraient ou non admises par le tribunal. 
3. 
Le jugement entrepris n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de l'art. 132 OJ, ce par quoi il faut entendre des prestations dont on examine la légitimité lors de la survenance de l'éventualité assurée (ATF 118 V 102 consid. 2, 116 V 333 consid. 2a et les références). 
Le Tribunal fédéral des assurances doit dès lors se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
4. 
Selon les premiers juges, le litige doit être tranché à la lumière des statuts de la caisse entrés en vigueur le 1er janvier 2000. Au regard des dispositions statutaires prévues en cas de divorce, le prélèvement au 25 janvier 2000 de 167'464 fr. de la prestation de sortie de L.________ correspond, dans le cas de cet assuré, en terme d'années de cotisations à 10,25 années. Pour déterminer ce nombre d'années, il s'agit en effet d'appliquer le taux de réduction de la prestation de sortie lors du divorce, soit 32,963 %, au nombre d'années de cotisations acquises par l'assuré à ce moment-là, en l'espèce 31,066 années (31,066 x 32,963 % = 10,25). Le taux de réduction de 32,963 %, quant à lui, est déterminé par le rapport entre le montant de la prestation de sortie avant le divorce, de 508'032 fr. 50, et après celui-ci, de 340'568 fr. 50 (167'464 [= 508'032,50 - 340'568,50] : 508'032,50 x 100 = 32,963). 
 
Pour le recourant, selon les dispositions de la caisse, il s'agit uniquement d'appliquer le taux de réduction de la prestation de sortie consécutif au divorce au nombre d'années de cotisations écoulées entre la date du mariage et le divorce. 
5. 
L'intimée, fondation au sens de l'art. 89bis CC, est une institution de prévoyance de droit public, dont les statuts ont été ratifiés par le Conseil d'État du canton du Valais. Il s'agit donc de dispositions de droit public pour lesquelles sont applicables les principes d'interprétation des textes légaux (par ex. SVR 1997 BVG n° 79 p. 245 consid. 3c). Le Tribunal fédéral des assurances en examine librement l'application (ATF 118 V 163 consid. 2, 116 V 334 consid. 2b). 
 
La loi s'interprète tout d'abord selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer (ATF 130 II 71 consid. 4.2, 130 V 50 consid. 3.2.1, 232 consid. 2.2 et les références). 
5.1 Du point de vue temporel, la réduction de la prestation de sortie du recourant est intervenue le 25 janvier 2000 avec l'arrêt du Tribunal fédéral du même jour confirmant le jugement de divorce cantonal. L'avenant 1 des statuts de la caisse, entré en vigueur le 13 septembre 2000, n'est dès lors pas applicable au litige, ainsi que l'ont retenu les premiers juges. Au demeurant, les modifications apportées par ce texte, qui adapte les statuts aux dispositions en matière de prévoyance professionnelle liées au nouveau droit du divorce en vigueur depuis le 1er janvier 2000, n'ont pas d'incidence sur le contentieux ici en cause. 
5.2 Selon les dispositions de la caisse en vigueur dès le 1er janvier 2000, lorsqu'un cas de divorce entraîne l'application de l'article 53 alinéa 1 (transfert d'une partie de la prestation de libre passage acquise pendant la durée du mariage de l'assuré à l'institution de prévoyance de son conjoint ou affectation de celle-ci au maintien de la prévoyance de ce dernier), il s'ensuit une perte d'années d'assurance. Le nombre d'années d'assurance perdues, les incidences de cette perte et la possibilité de leur rachat, total ou partiel, sont fixés à l'article 53 alinéa 2 (art. 25). 
 
Si le juge fait application de l'art. 53 al. 1, le nombre d'années d'assurance révolues lors du divorce est réduit dans la proportion entre le montant attribué au conjoint et le montant de la prestation de libre passage calculé lors du divorce conformément aux articles 57 et 58. Les années d'assurance ainsi perdues peuvent être rachetées, en tout ou partie, en application par analogie de l'article 24 alinéa 6, l'assuré devant se déterminer dans les 60 jours suivant la communication du jugement de divorce (art. 53 al. 2). 
5.3 Quoi qu'en dise le recourant, on ne voit pas que le "nombre d'années d'assurance révolues lors du divorce" ne puisse concerner que les seules années d'assurance écoulées entre le mariage et le divorce; une précision en ce sens dans le texte même de la disposition qui permettrait une telle analyse, fait défaut. En outre, l'examen de l'art. 53 al. 2 au regard des autres dispositions statutaires (art. 23, 57 et 67) ne permet pas de retenir une interprétation de la notion d'années d'assurance révolues lors du divorce, autre que celle retenue par les premiers juges, à l'analyse desquels il n'y a rien à ajouter (art. 36a al. 3 OJ). 
5.4 Selon le recourant, les années d'assurance révolues lors du divorce ne peuvent concerner que celles qui se sont écoulées pendant le mariage car, selon la loi, seule la prévoyance acquise par les conjoints pendant la durée du mariage est partagée en cas de divorce. 
 
C'est en vain que le recourant se prévaut des articles 22 ss LFLP en vigueur dès le 1er janvier 2000. En effet, le divorce de l'assuré a été prononcé selon l'ancien droit, car le jugement cantonal déclarant le mariage dissous par le divorce porté devant le Tribunal fédéral a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998 modifiant le droit du divorce et les articles 22 ss LFLP (art. 7b al. 3 tit. fin. CC). 
 
Au demeurant, ces dispositions (art. 22 et 22a LFLP) ne règlent que le partage de la prévoyance acquise par les conjoints pendant la durée du mariage et le calcul de celle-ci, selon que l'union a eu lieu avant ou après le 1er janvier 1995. Elles ne concernent pas les effets du partage sur la prévoyance résiduelle des ex-conjoints au sein de leur institution de prévoyance respective, car ces effets dépendent de la forme et du plan de prévoyance de l'institution. 
 
En l'espèce, le plan de prestations appliqués par la caisse est un plan "dit en primauté de prestations" (art. 1 al. 4 des statuts), dans le cadre duquel les années d'assurance en terme de prévoyance prennent de plus en plus de poids au fil des ans, ainsi que l'ont précisé tant les premiers juges que la caisse et l'office interpellé et aux considérations desquels on peut renvoyer s'agissant des questions actuarielles. Dans ce cadre et au regard du pouvoir d'examen de l'Autorité de céans, on ne voit pas que l'art. 53 al. 2 des statuts de la caisse viole le droit fédéral, dans la mesure où, en définitive, le recourant peut retrouver le nombre d'années d'assurance révolues qu'il avait accumulées dans la caisse avant le divorce, en versant à la caisse le montant dont sa prestation de sortie a été réduite lors de cet événement. 
6. 
Le recourant reproche enfin à la juridiction cantonale d'avoir refusé d'entendre différents témoins et d'avoir demandé à l'OFAS de se prononcer sur le litige qui lui était soumis. Sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, de la procédure suivie par les premiers juges - qui ont communiqué au recourant la demande à l'office et l'ont invité à se prononcer sur sa réponse - et la compétence dudit office (art. 11 al. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'organisation du Département fédéral de l'intérieur [Org DFI], RS 172.212.1; art 4 et 4a OPP1), aucun reproche ne peut être fait à la juridiction cantonale. 
7. 
Vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite (art 134 OJ a contrario). Le recourant qui succombe doit prendre en charge les frais de justice. En outre, il n'est pas alloué de dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 26 avril 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: