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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_572/2021  
 
 
Arrêt du 5 novembre 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Jametti. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Jérôme Campart, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Vaud - section STRADA -, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 13 septembre 2021 (845 - PE19.007188-DBT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 2 avril 2019, la Brigade des stupéfiants a informé le Ministère public du canton de Vaud - section Strada (ci-après : le Ministère public) - qu'un individu non identifié fournissait plusieurs kilogrammes de cannabis à des jeunes dealers de rue, à Z.________, et que celui-ci utilisait selon toute vraisemblance les véhicules BMW [...] immatriculé VD xxx et VW [...] immatriculé VD yyy, tous deux au nom d'une même tierce personne.  
Par ordonnance du 12 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) a autorité la pose d'un dispositif technique de surveillance sur les véhicules immatriculés VD xxx et VD yyy - ce dernier numéro ayant été ensuite remplacé par la plaque VD zzz - jusqu'au 10 juillet 2019. 
Le 18 avril 2019, la police a informé le Ministère public qu'elle avait identifié le prévenu en la personne de A.________; celui-ci, de nationalité étrangère, était le conducteur des deux véhicules en cause et était connu dans son pays d'origine - qui l'avait signalé à Europol - pour des "carjackings" et des brigandages. Ce même jour, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), instruction ensuite étendue à des infractions à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). 
La mesure de surveillance a permis d'intercepter, le 18 juin 2019, deux véhicules venant d'Espagne, dont la VW [...] VD zzz, sur laquelle était apposée une balise GPS et dans laquelle se trouvait notamment A.________. Dans le second véhicule intercepté - une Peugeot [...] immatriculée FR www -, ont été retrouvés 9 kg de haschich conditionnés en savonnettes de 100 g chacune, ainsi que plusieurs appareils téléphoniques. 
Selon le rapport de police du 21 janvier 2020, A.________ a été mis en cause pour un trafic d'une quantité totale de 31.95 kg nets de haschich (8.55 kg + 23.4 kg) et pour avoir réalisé un bénéfice de 11'000 fr. avec une partie de cette marchandise. Dans ce même rapport, il est également reproché au prévenu d'avoir illicitement détenu un pistolet [...] - dont le magasin était munitionné de six cartouches -, lequel provenait d'un cambriolage commis en 2014, d'avoir officié en qualité d'intermédiaire dans la vente de deux armes à feu, d'avoir transféré des plaques de contrôle sur un autre véhicule, d'avoir pris la fuite au volant d'un véhicule automobile sans avoir obtempéré aux ordres du Corps des gardes-frontière, d'avoir circulé à 280 km/h sur un tronçon d'autoroute suisse limité à 120 km/h, d'avoir circulé en Suisse au moyen d'un véhicule automobile sans être au bénéfice d'un permis de conduire valable, ainsi que d'avoir séjourné en Suisse sans autorisation et alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée. 
Le 19 juillet 2021 (cause 1B_93/2021), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 29 janvier 2021 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours pénale). Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal précité dans la mesure où il confirmait l'autorisation d'exploitation des données récoltées en France et en Espagne lors de la mesure de surveillance secrète opérée, entre le 10 avril et le 18 juin 2019, par le biais d'un moyen technique sur le véhicule VW [...] immatriculé VD yyy, puis VD zzz, faute de demande préalable d'entraide judiciaire à la France et à l'Espagne de la part du Ministère public vaudois, ainsi que de traité ou d'accord international avec ces pays permettant de telles mesures sans formalité préalable; la destruction immédiate de ces données collectées à l'étranger sans autorisation a été ordonnée et la cause a été renvoyée à la Chambre des recours pénale pour qu'elle y procède (cf. consid. 2.2 et 5). Cette dernière devait également déterminer, le cas échéant en interpellant les parties, les éventuelles preuves dérivées en découlant, respectivement si celles-ci pouvaient être maintenues au dossier ou devaient être écartées (cf. consid. 4 et 5). Pour le surplus, l'arrêt cantonal du 29 janvier 2021 a été confirmé, soit notamment l'exploitation des données récoltées en Suisse, respectivement des preuves en découlant, lors de la mesure technique secrète (cf. consid. 3.2, 4 et 5). 
Par arrêt du 9 septembre 2021, la Chambre des recours pénale a renvoyé la cause au Ministère public afin qu'il procède conformément aux considérants de l'arrêt 1B_93/2021. 
 
A.b. Selon le casier judiciaire suisse de A.________, celui-ci a été condamné le 28 mai 2008 par le Tribunal des mineurs à une peine privative de liberté de trois mois pour vol, vol en bande, tentative de vol, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, vol d'usage, usage abusif de permis et de plaques, ainsi qu'usurpation de plaques de contrôle ou de signes distinctifs pour cycles.  
Dans le casier judiciaire du pays d'origine du précité, figurent cinq condamnations à des peines variées pour conduite sans permis et une condamnation à une peine privative de liberté de cinq ans et six mois pour détention d'arme prohibée, ainsi que pour deux brigandages. 
Quant au casier judiciaire français de A.________, il mentionne une condamnation le 30 mars 2012 à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances (récidive) et pour recel de bien provenant d'un vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail (récidive). Y figure aussi une condamnation du 14 juin 2013 à trois mois d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours (récidive). 
 
B.  
 
B.a. Le 18 juin 2019, A.________ a été interpellé et placé en détention provisoire par ordonnance du Tmc du 20 juin 2019, mesure ensuite prolongée à différentes reprises.  
Le Ministère public a autorisé, le 18 septembre 2020, le prévenu à exécuter des peines privatives de liberté en lieu et place de la détention provisoire. Le terme des peines privatives de liberté à exécuter est arrivé à échéance le 1er mars 2021. 
Par ordonnance du Tmc du 3 mars 2021, la détention provisoire du prévenu a été ordonnée jusqu'au 1er juin 2021. Cette mesure a ensuite été prolongée par décision du 27 mai 2021 jusqu'au 1er septembre2021, puis par ordonnance du 27 août 2021 jusqu'au 1er décembre 2021. 
 
B.b. Le 13 septembre 2021, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours intenté par le prévenu contre la dernière ordonnance précitée du Tmc.  
 
C.  
Par acte du 20 octobre 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant en substance à sa libération immédiate. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
La cour cantonale a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de sa décision. Le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations. Le 2 novembre 2021, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). En outre, selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée qui confirme son maintien en détention provisoire pour trois mois. L'arrêt entrepris représente une décision incidente qui peut causer un préjudice irréparable au recourant au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 1B_512/2021 du 1er octobre 2021 consid. 1). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Dans un premier grief, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il existerait des soupçons suffisants de la commission d'infractions; tel ne serait cependant pas le cas vu en substance le caractère inexploitable des preuves primaires et dérivées - lesquelles auraient en outre dû être déterminées par la cour cantonale - fondant les soupçons retenus à son encontre. 
 
2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 139 IV 186 consid. 2 p. 187 s.).  
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333 s.; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 s.). 
En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêt 1B_195/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1; 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1). 
 
2.2. La Chambre des recours pénale a tout d'abord considéré qu'il ne lui appartenait pas de définir précisément "les preuves dérivées des preuves [jugées] illicites" dans l'arrêt 1B_93/2021, appréciation qui ne prête pas le flanc à la critique. L'objet du litige dans la présente cause est en effet la prolongation de la détention provisoire ordonnée à l'encontre du recourant et ne saurait ainsi être étendu à la question relevant de l'arrêt - certes de renvoi - précité du Tribunal fédéral. Cela vaut d'autant plus que l'autorité précédente a relevé que cette problématique, ayant fait l'objet de son arrêt du 9 septembre 2021, se trouve en l'état en mains du Ministère public pour répondre précisément à cette question.  
A toutes fins utiles, il peut être rappelé que l'art. 141 al. 4 CPP ne prévoit pas l'inexploitabilité "absolue" des preuves dérivées, ainsi que semble le soutenir le recourant. De telles preuves peuvent être exploitées si elles ont, avec une grande vraisemblance, pu être obtenues sans la première preuve illicite, compte tenu d'un déroulement hypothétique des investigations, respectivement des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 IV 169 consid. 3.3.3 p. 173 s.; cf. au demeurant l'ensemble des considérations émises à ce propos par la doctrine citée par le mandataire du recourant, JÉRÔME BÉNÉDICTE, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, nos 35 ss ad art. 141 CPP [cf. en particulier ad n° 37 : "La solution légale, qui reprend à première vue celle ébauchée par la jurisprudence, paraît simple : les preuves dérivées ne sont pas exploitables si la première preuve était une condition sine qua non de leur obtention"]; voir également la position plus nuancée du recourant ad II p. 2 de ses observations du 2 novembre 2021). 
 
2.3. En tout état de cause, il apparaît qu'à ce stade et dans le cas d'espèce, les graves soupçons de la commission d'infractions reposent sur des éléments indépendants de la mesure de surveillance litigieuse.  
S'agissant tout d'abord des charges en lien avec d'éventuelles infractions graves à la loi sur les stupéfiants, la cour cantonale a certes retenu la quantité retrouvée dans la voiture interceptée en Suisse (8.55 kg de haschich net), mais également celle déterminée par la police (23.4 kg de haschich net) à la suite des saisies opérées dans le dépôt utilisé par le recourant à U.________ (3.5 kg de haschich), de la mise en cause par un tiers (6 kg de haschich) et des quantités déduites du bénéfice de 11'000 fr. réalisé par le recourant avec une partie de cette marchandise. Selon l'autorité précédente, ces quantités ne "sembl[ai]ent" pas reposer sur des preuves illicites (cf. consid. 3.3. p. 7 s de l'arrêt attaqué). Dans le cadre de l'examen incombant au juge de la détention, ce raisonnement peut être confirmé. L'instruction pénale contre le recourant notamment pour trafic de stupéfiants a été ouverte antérieurement à la mesure technique secrète, ce qui permet de retenir que des soupçons pesaient déjà à l'encontre du recourant. En outre, ce dernier ne prétend pas que son identification, la détermination des véhicules utilisés en Suisse, ainsi que la connaissance de l'adresse de U.________ (cf. ad ch. 5.4 p. 40 du rapport de police du 21 janvier 2020) découleraient de la mesure de surveillance opérée - de manière illicite - à l'étranger; or, ces éléments paraissent propres à entraîner, le cas échéant, son interpellation, les perquisitions de ses véhicules et des lieux visités, ainsi que la saisie du ou des téléphone (s) portable (s) qu'il détiendrait. Le recourant n'établit pas non plus de lien entre la mesure technique secrète et le tiers l'ayant mis en cause dans le cadre d'une procédure pénale parallèle (cf. ad ch. 5.5 p. 43 s. du rapport de police du 21 janvier 2020). Enfin, le recourant ne conteste pas les quantités retenues par l'autorité précédente en lien avec la perquisition effectuée à U.________, ainsi que celles résultant des déclarations à charge du tiers entendu; le recourant ne prétend pas à cet égard que ces éléments ne suffiraient pas en l'état pour retenir l'existence de soupçons d'infractions graves à la LStup (cf. par exemple l'art. 19 al. 2 let. b et c LStup applicable également en matière de trafic lié au cannabis, arrêts 1B_258/2019 du 14 juin 2019 consid. 3.1; 1B_126/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.7). 
La cour cantonale a également relevé à juste titre que les infractions à la loi sur la circulation routière n'étaient pas anodines, étant notamment reproché au recourant un "délit de chauffard" pour avoir circulé à 280 km/h sur un tronçon d'autoroute suisse limité à 120 km/h, une conduite sans permis valable et un délit de fuite. Le recourant ne développe aucune argumentation s'agissant des deux dernières infractions et se limite à soutenir avoir circulé à 280 km/h à "l'étranger", sans autre précision notamment quant au pays concerné et/ou la date en cause. Il n'y a ainsi en l'état pas de motif de s'écarter des constatations ressortant du rapport de police du 21 janvier 2020 selon lesquelles l'infraction a "sans nul doute" été commise sur une autoroute suisse (cf. la localisation des antennes GSM activées entre janvier et juin 2019 qui semble exclure un passage en Allemagne, tel qu'alors allégué [ad ch. 5.7 p. 59 du rapport]). 
Le recourant soutient encore que les infractions à la LArm qui lui sont reprochées ne reposeraient que sur l'extraction des données du téléphone retrouvé dans le véhicule surveillé. Il omet toutefois de prendre en compte qu'indépendamment des conversations téléphoniques - seraient-elles litigieuses sur ce point - un pistolet a été saisi à l'adresse - connue - de U.________, que cette arme avait été dérobée lors d'un cambriolage en 2014 et qu'elle faisait l'objet d'une plainte pour vol (cf. le rapport de police du 21 janvier 2020 ad. ch. 5.5. p. 39). 
Au vu des considérations précédentes, la cour cantonale pouvait donc, sans violer le droit fédéral, confirmer l'existence de graves soupçons de la commission d'infractions (cf. art. 221 al. 1 CPP). 
 
3.  
Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de fuite. Il prétend à cet égard disposer d'attaches sérieuses en Suisse - ce qui au demeurant n'aurait pas été pris en considération par l'autorité précédente - et n'avoir "jamais indiqué vouloir se soustraire à l'action pénale". Selon le recourant, le danger de fuite serait en tout état de cause réduit vu la diminution des charges pesant à son encontre. 
 
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.  
Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507; 143 IV 160 consid. 4.3 p. 166 s.). 
 
3.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas être de nationalité étrangère et ne disposer d'aucun statut lui permettant de résider en Suisse. Il est en outre sous le coup d'une interdiction de séjour dans ce pays; peu importe donc l'importance de ses liens avec la Suisse, lesquels n'ont d'ailleurs pas été ignorés par l'autorité précédente qui a mentionné la résidence de sa famille dans ce pays. La cour cantonale pouvait ainsi à juste titre retenir que le recourant devrait de toute manière faire face à un départ de Suisse et qu'il était ainsi patent qu'il pourrait être tenté d'anticiper une telle issue en cas de libération. Une telle hypothèse paraît d'autant plus probable qu'au vu de la procédure pénale ouverte à son encontre, il semble encourir une peine privative de liberté d'une certaine importance (cf. les infractions retenues dont les art. 19 al. 2 LStup et 90 al. 3 et 4 LCR, les règles en matière de concours [art. 49 CP] et les antécédents figurant notamment au casier judiciaire suisse) et pourrait donc vouloir éviter son exécution.  
Par conséquent, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque de fuite. 
 
3.3. L'autorité précédente a ensuite écarté les mesures de substitution proposées par le recourant (cf. sur l'art. 237 al. 1 CPP; ATF 145 IV 503 consid. 3.1 p. 509 s.) dès lors que le dépôt des pièces d'identité ou l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif n'étaient pas de nature à empêcher le recourant de quitter le territoire suisse notamment pour un pays limitrophe ou de disparaître dans la clandestinité; il en allait de même pour le port d'un bracelet électronique.  
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique (cf. notamment arrêt 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5) et vaut d'ailleurs d'autant plus qu'il est question de déposer des documents d'identité établis par un Etat étranger (cf. arrêts 1B_534/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3.3; 1B_348/2018 du 9 août 2018 consid. 6.2.5). Le recourant ne développe d'ailleurs aucune argumentation tendant à le remettre en cause. Vu les considérations émises précédemment en lien avec les charges pesant sur le recourant (cf. consid. 2.3 ci-dessus) - lesquelles sont à ce stade toujours les mêmes -, on ne saurait pas non plus considérer que l'intensité du danger retenu aurait diminué (arrêt 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.4 et 5.1) et qu'une nouvelle appréciation s'imposerait. 
 
3.4. Eu égard aux infractions examinées, à l'art. 49 CP et aux antécédents du recourant, la durée de la détention provisoire subie n'apparaît pas d'emblée si proche de la peine encourue qu'elle violerait le principe de proportionnalité, grief qui peut donc être écarté. Il en va de même de celui en lien avec le principe de célérité. Certes, la requête de retranchement de pièces a été déposée par le recourant en septembre 2019 et n'a toujours pas abouti à une décision sur les éléments à retrancher. Cela résulte cependant avant tout des possibilités offertes par le droit de procédure au recourant pour défendre ses intérêts (voir au demeurant l'arrêt 1B_161/2020 du 5 juin 2020 confirmant le rejet du recours pour déni de justice formé par le recourant contre l'absence de décision du Ministère public sur sa requête de retranchement), ce qu'il a su, le cas échéant, utiliser à bon escient (cf. l'arrêt 1B_93/2021 du 19 juillet 2021). Le recourant ne fait valoir aucun autre motif qui permettrait de considérer que l'instruction ne serait pas menée de manière diligente. Cela semble d'autant moins être le cas que, si le recourant invoque un déni de justice à l'encontre du Ministère public à qui a été renvoyée la mise en oeuvre de l'arrêt 1B_93/2021, il ne prétend cependant pas avoir recouru à ce titre devant l'autorité précédente (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP), respectivement au Tribunal fédéral contre l'absence de décision sur un tel acte par la cour cantonale (cf. art. 94 LTF). Eu égard à l'art. 5 al. 2 CPP, le Ministère public ne manquera toutefois pas d'accorder, y compris dans le cadre de l'instruction principale, une attention particulière au principe de célérité.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Vu l'arrêt 1B_93/2021 et les éventuelles conséquences pouvant en découler sur les charges pesant sur le recourant, son recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Jérôme Campart en tant qu'avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Jérôme Campart est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud - section STRADA - et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 novembre 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Kropf