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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.205/2004 /frs 
 
Arrêt du 8 novembre 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juge Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, 
défendeur et recourant, représenté par 
Me Jean-Daniel Kramer, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
demanderesse et intimée, représentée par 
Me Sven Engel, avocat, 
 
Objet 
entretien de l'enfant au-delà de la majorité, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 17 août 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.a Les époux X.________ se sont mariés le 31 mars 1980. Ils ont eu deux enfants: A.________, née le 4 septembre 1980, et Y.________, née le 5 mai 1982. 
 
Leur divorce a été prononcé par jugement du 1er février 1985, ratifiant une convention matrimoniale conclue le 21 novembre 1984. Cette convention prévoyait notamment que l'autorité parentale sur les deux enfants était attribuée à la mère et que le père devait verser mensuellement pour chacun d'eux une contribution d'entretien, indexée, d'un montant de 400 fr. par mois jusqu'à l'âge de six ans révolus, 450 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, et 500 fr. jusqu'à l'âge de vingt ans révolus, allocations familiales éventuelles en sus. 
 
Après avoir obtenu sa maturité fédérale le 5 juillet 2001, Y.________ a entrepris des études d'océanographie à l'Université de Bordeaux (France). Comme elle était arrivée à l'âge de vingt ans le 5 mai 2002, son père a cependant cessé de lui verser une contribution d'entretien. 
A.b Le 23 septembre 2002, elle a intenté devant l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Travers une action alimentaire à l'encontre de son père, concluant principalement à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle, indexée, d'un montant de 1'550 fr. dès le 1er mai 2002. Elle sollicitait en outre, à titre de mesures provisoires, la condamnation de son père à lui verser immédiatement, sans audition préalable des parties, une contribution mensuelle équitable, le droit d'opposition du requis étant réservé. 
 
Le président de l'autorité tutélaire a, par ordonnance du 30 septembre 2002, rejeté la requête en tant qu'elle visait à ce qu'il soit statué provisoirement sans audition préalable des parties. Lors de l'audience du 30 octobre suivant, le père a conclu au rejet de la requête. 
 
Par ordonnance du 26 novembre 2002, le président de l'autorité tutélaire a condamné le père à verser à sa fille, à titre de mesures provisoires, une contribution d'entretien de 850 fr. par mois, payable dès le 23 septembre 2002. Le recours déposé par le débiteur contre cette ordonnance a été rejeté par l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel le 17 février 2003. 
B. 
Par décision du 22 mars 2004, l'autorité tutélaire a condamné le père à verser à sa fille une contribution d'entretien d'un montant de 850 fr. par mois, dès mai 2002 et jusqu'à l'obtention de sa licence universitaire en océanographie, dont à déduire les montants déjà versés dans le cadre des mesures provisoires. 
 
Par arrêt du 17 août 2004, l'autorité tutélaire de surveillance a rejeté le recours interjeté par le défendeur contre cette décision. 
C. 
Celui-ci exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 août 2004. Il conclut à ce que la demanderesse soit déboutée de toutes ses conclusions et à ce qu'il soit libéré de l'obligation d'entretien de 850 fr. mise à sa charge du mois de mai 2002 jusqu'à l'obtention par sa fille de sa licence en océanographie. En cas de besoin, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il se plaint en résumé d'une violation de l'art. 277 al. 2 CC, dont les conditions ne seraient pas remplies, ainsi que d'une appréciation juridique erronée des faits. 
 
La demanderesse n'a pas été invitée à répondre. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue dans une contestation civile par le tribunal suprême du canton, le recours est recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Il l'est aussi sous l'angle de l'art. 46 OJ, la valeur litigieuse étant supérieure à 8'000 fr. 
2. 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille renvoyer la cause à l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 al. 1 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106). En dehors de ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 543 consid. 2c p. 547) -, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Dans la mesure où le recourant s'écarte des constatations de fait de l'arrêt entrepris, les complète ou les modifie sans pouvoir se prévaloir valablement de l'une des exceptions précitées, son recours est irrecevable. 
3. 
3.1 Le recourant prétend que l'autorité cantonale de surveillance a méconnu le caractère exceptionnel de l'obligation d'entretien fondée sur l'art. 277 al. 2 CC
3.2 Selon cette disposition, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1996 (RO 1995 1126, 1127), si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. 
 
Sous l'ancien droit, l'obligation d'entretien des parents au-delà de la majorité revêtait un caractère exceptionnel (ATF 118 II 97 consid. 4a p. 98; 117 II 127 consid. 3b p. 129, 372 consid. 5b p. 372/373 et les arrêts cités). Ce principe doit toutefois être relativisé sous le nouveau droit, particulièrement lorsque sont concernés des enfants majeurs qui n'ont pas encore vingt ans. L'abaissement de l'âge de la majorité à dix-huit ans (RO 1995 1126) a en effet pour conséquence que le nombre d'enfants sans formation appropriée au moment de la majorité a sensiblement augmenté, dès lors que la plupart des apprentis et des gymnasiens ont plus de dix-huit ans lorsque, respectivement, ils terminent leur apprentissage ou obtiennent leur maturité (ATF 129 III 375 consid. 3.3 p. 375/376 et les auteurs cités; arrêt 5C.186/1998 du 2 novembre 1998, consid. 3). Or la demanderesse se trouve dans cette situation puisque, selon les constatations de l'autorité cantonale, elle a obtenu son baccalauréat ès sciences le 5 juillet 2001, à savoir deux mois après son dix-neuvième anniversaire, ce qui constitue à l'évidence un délai normal bien qu'elle ait redoublé une année. Le grief est donc mal fondé. 
4. 
4.1 Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant soutient que le droit à l'entretien au-delà de la majorité est subordonné à la condition que le plan de formation soit déjà fixé, au moins dans ses grandes lignes, avant la majorité, et prétend que des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité ne peuvent être pris en considération. Comme sa fille a souhaité entreprendre des études d'océanographie bien après ses dix-huit ans, les juges cantonaux ne sauraient être suivis lorsqu'ils retiennent que la formation en question a été commencée avant que la demanderesse n'atteigne l'âge de vingt ans révolus. 
4.2 Ce moyen est à l'évidence infondé. Selon les faits constatés par l'autorité cantonale, l'intimée a entrepris ses études d'océanographie en septembre 2001, soit dans l'année universitaire suivant l'obtention, le 5 juillet 2001, de son baccalauréat ès sciences. S'il est exact que, selon la jurisprudence, la formation professionnelle doit avoir été projetée dès avant la majorité (ATF 127 I 202 consid. 3e p. 207; 118 II 97 consid. 4a p. 98; 117 II 127 consid. 5b p. 131/132; 115 II 123 consid. 4b à d p. 126-128), le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré qu'en cas d'études universitaires, la formation, qui débute avant la majorité - soit par le gymnase - et se termine après, constitue un tout (ATF 107 II 465 consid. 6c p. 476). La formation doit en effet permettre à l'enfant de se rendre indépendant par la pleine exploitation de ses capacités. A cet égard, on ne saurait considérer que d'une manière générale la maturité constitue l'aboutissement de la formation, ce titre conduisant naturellement à une formation ultérieure, et notamment de niveau universitaire (ATF 117 II 127 consid. 3b p. 129). Il y a ainsi lieu d'admettre que l'intéressée se trouvait encore en formation (cf. ATF 115 II 123 précité, consid. 4b in fine p. 127) au moment où elle a atteint l'âge de la majorité. Par conséquent, il importe peu qu'elle n'ait pas informé son père de son intention d'étudier l'océanographie avant ses dix-huit ans, ce fait ne résultant de toute façon pas de l'arrêt entrepris. 
5. 
Dans un autre grief, le recourant prétend que l'autorité cantonale a violé le droit fédéral et procédé à une appréciation juridique erronée des faits en le condamnant à verser une contribution d'entretien en faveur de sa fille majeure alors que celle-ci refuse tout contact avec lui. 
5.1 L'obligation d'entretien de l'art. 277 al. 2 CC dépend notamment des relations personnelles entre les parents et l'enfant (cf. ATF 127 I 202 consid. 3e p. 207). L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de la part des parents de toute contribution (ATF 120 II 177 consid. 3c p. 179 et les arrêts cités); admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur. Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si ce dernier persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (cf. ATF 129 III 375 consid. 4.2 p. 379/380; 113 II 374 consid. 4 p. 378 ss). 
5.2 En l'espèce, l'arrêt entrepris retient que la demanderesse a eu des contacts réguliers avec son père jusqu'à ses treize ans, puis n'a plus voulu le voir qu'irrégulièrement jusqu'à l'âge de seize ans. A la suite de différents événements qui l'avaient fait souffrir, elle lui a écrit le 24 août 1998, concluant sa lettre en laissant à son père deux possibilités: soit il admettait ses fautes et montrait ses sentiments à son égard, soit il ne voulait pas comprendre et elle ne le considérait plus comme son père. Depuis lors, les parties n'ont plus entretenu aucune relation. 
 
Les faits constatés par l'autorité cantonale ne permettent toutefois pas d'imputer totalement cette situation à l'un ou l'autre d'entre eux. Il résulte certes de l'arrêt déféré que la lettre du 24 août 1998 précitée contient certains griefs formulés en termes vifs à l'encontre du défendeur et de la mère de celui-ci; cette décision retient cependant que la demanderesse y exprimait également des sentiments d'affection et d'attachement à l'égard de son père. Considérée globalement, cette lettre, écrite par une adolescente de seize ans, apparaît en effet comme un appel à l'aide, qui ne permet en aucune façon de rendre la demanderesse exclusivement responsable de la cessation des liens entre les parties. L'autorité cantonale a par ailleurs estimé avec raison qu'il appartenait au défendeur, en tant qu'adulte et père de famille, de ne pas en faire le prétexte à une rupture totale des relations personnelles avec sa fille. Or, il résulte des faits constatés qu'à réception de cette lettre, il a choisi de ne pas reprendre contact avec elle. Il n'a pas non plus donné suite au courrier qu'elle lui a envoyé le 30 juin 2001. Même si cette missive ne constitue pas clairement une tentative de rapprochement, elle contient des passages qui peuvent être considérés, d'une manière générale, comme une invitation à l'égard de son père. Ainsi, lorsque la demanderesse écrit: "Je ressens un manque énorme, mais que faire", ou encore termine sa lettre par ces mots: "A un jour peut-être". Il résulte en outre des déclarations d'un témoin que non seulement la rupture, mais encore l'absence de reprise des relations personnelles sont principalement dues au défendeur - qui ne voulait déjà plus entendre parler de sa fille avant qu'elle n'ouvre action contre lui - et à son comportement intransigeant. Dans la mesure où le recourant affirme que les tentatives de rapprochement opérées par sa fille étaient uniquement destinées à préparer un terrain favorable pour aborder la question de son entretien, ses allégations ne trouvent aucun appui dans l'arrêt entrepris. Il en va de même lorsqu'il soutient que l'attitude répréhensible de la demanderesse n'a absolument pas changé et que celle-ci nourrit toujours autant de griefs à son égard qu'au moment où, alors âgée de seize ans, elle lui a écrit la lettre précitée. 
 
Au vu de ces circonstances, les juges cantonaux - qui jouissent en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; Cyril Hegnauer, Commentaire bernois, n. 89 ad art. 277 CC), à l'égard duquel le Tribunal fédéral se montre réservé (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 108 II 30 consid. 8 p. 32 et l'arrêt cité) - n'ont pas violé le droit fédéral en considérant que l'absence de liens personnels ne justifiait pas le refus d'une contribution d'entretien. 
6. 
Le recourant conteste enfin la contribution d'entretien mise à sa charge au motif que les besoins de l'intimée auraient été surévalués et ses possibilités de gain, sous-estimées. Il prétend en outre qu'il ne saurait assumer la quasi-totalité des frais de formation de sa fille, alors que la mère de celle-ci n'y contribue nullement. 
6.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, notamment, les frais de sa formation (art. 276 al. 1 CC). Ils sont déliés de leur obligation dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a p. 411/412). Si la demande n'est dirigée que contre l'un des parents, il faut veiller à ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de manière équilibrée par rapport à celles de l'autre parent (cf. ATF 107 II 406 consid. 2c p. 410 in fine; Hegnauer, op. cit., n. 108 ad art. 277 CC; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., n. 21.15 p. 139). La fixation de la contribution relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). 
6.2 Les arguments pris des ressources et des besoins de l'intimée ne sont pas convaincants. A la suite de l'autorité de première instance, les juges cantonaux ont estimé que le coût des études de la demanderesse pouvait être évalué à plus de 2'000 fr. par mois. Le recourant soutient vainement que ce montant est excessif, dès lors qu'il s'en prend, ce faisant, aux constatations effectuées par l'autorité cantonale et allègue des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt déféré (art. 55 al. 1 let. c OJ). De plus, contrairement à ce qu'il prétend, cette juridiction n'a pas omis de tenir compte de l'obligation, pour l'intimée, de travailler à côté de ses études. En tant qu'il affirme à cet égard que l'intégralité des gains que sa fille réalise ou pourrait réaliser durant ses quatorze semaines de vacances n'a pas été prise en considération, son allégation n'est corroborée par aucun élément de l'arrêt entrepris. L'autorité cantonale n'a pas non plus ignoré la bourse d'études dont bénéficie la demanderesse, correspondant à un montant de 400 fr. par mois. Selon les constatations de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), le défendeur dispose désormais d'un revenu mensuel de 7'088 fr. brut, treizième salaire compris; après paiement de ses charges indispensables et prise en compte de son minimum vital au sens large augmenté de 20%, il lui reste en tout cas un solde de 1'200 fr. par mois. Son revenu est ainsi supérieur à celui de la mère de l'intimée, qui réalise un salaire mensuel de 5'340 fr. net. Or rien ne permet de dire qu'elle ne contribue pas à l'entretien de sa fille; elle l'accueille du reste probablement lors de ses retours en Suisse, lui fournissant ainsi des prestations en nature. Dans ces conditions, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'une contribution d'un montant de 850 fr. par mois était appropriée. 
7. 
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront dès lors supportés par le recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 8 novembre 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: