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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.141/2004 
6S.388/2004 /rod 
 
Arrêt du 23 décembre 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
C.X.________, 
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
 
contre 
 
F.Y.________, 
J.-F.Y.________, J.-L.Y.________ et J.-A.Y.________, intimés, 
représentés par Me Jean-Luc Maradan, avocat, 
Ministère public du canton de Fribourg, 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
Application arbitraire du droit de procédure cantonal (art. 219 CPP/FR et art. 9 Cst.); fixation de la peine, principe de la célérité, 
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 7 septembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 20 février 2003, le Tribunal pénal de la Veveyse a condamné C.X.________, pour délit manqué de meurtre passionnel (art. 113 et 22 CP), à une peine de deux ans d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive. En outre, il a révoqué le sursis accordé le 3 avril 1996 à C.X.________ et ordonné l'exécution d'une peine de trois semaines d'emprisonnement. 
 
Statuant le 7 septembre 2004, notamment sur recours du Ministère public fribourgeois, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a réformé partiellement le jugement de première instance en ce sens qu'elle a reconnu C.X.________ coupable de délit manqué de meurtre (art. 111 et 22 CP) et de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et augmenté la peine à deux ans et demi de réclusion. 
B. 
En résumé, la condamnation de C.X.________ repose sur les faits suivants: 
 
Le 10 décembre 1998, une altercation a éclaté dans le camp des gitans de P.________, à Ch.________. Le ton est monté entre G.X.________ et F.Y.________. Il s'en est suivi une brève empoignade, avec un maniement de couteaux. Ces armes ont été ensuite rangées, et la tension a diminué quelque peu. 
 
A un moment donné, P.Y.________ a demandé à son fils d'aller chercher un fusil à pompe de marque Winchester, calibre 12/76, dans le mobilhome familial. L'enfant a remis l'arme chargée à son père. Au moyen de celle-ci, F.Y.________ a sommé le clan X.________ de quitter sa parcelle et de partir. Le frère de G.X.________, C.X.________, s'est alors rendu dans le mobilhome de son beau-frère pour s'emparer d'un fusil à pompe de marque CBC Magtech, calibre 12/76. Il est revenu sur les lieux de l'échauffourée près du mobilhome de la famille Y.________ et a tiré sur F.Y.________, qui a été grièvement blessé. 
C. 
Contre l'arrêt cantonal, C.X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral. Dans le premier, il invoque une application arbitraire du droit de procédure pénale fribourgeois (art. 219 CPP/FR et 9 Cst.) et la violation du principe de la célérité (art. 29 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH). Dans le second, il fait valoir une violation de l'art. 63 CP pour non respect du principe de la célérité. Dans les deux cas, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et sollicite l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif. Celui-ci a été accordé à titre superprovisionnel le 21 octobre 2004. 
 
Invités à se déterminer, les intimés concluent au rejet des recours et requièrent l'assistance judiciaire. 
 
Le Ministère public fribourgeois propose également de rejeter les recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être formé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il ne peut cependant pas être exercé pour une violation du droit fédéral, laquelle peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
2. 
Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir méconnu les prescriptions du droit cantonal de procédure régissant l'administration des preuves dans le cadre de l'appel du jugement de première instance. Selon lui, la cour d'appel aurait appliqué, de manière arbitraire, l'art. 219 du code de procédure pénale fribourgeois (ci-après: CPP/FR), en modifiant complètement l'état de fait retenu en première instance sans réouvrir la procédure probatoire. 
2.1 L'application du droit cantonal est examinée par le Tribunal fédéral sous l'angle de l'arbitraire (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 116 Ia 102 consid. 4a p. 104). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenabIes, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70, et les arrêts cités). 
2.2 Aux termes de l'art. 219 CPP/FR, la cour d'appel peut étendre ou répéter la procédure probatoire dans la mesure où cela paraît nécessaire à l'appréciation de la cause (al. 1). Sauf en cas d'erreur manifeste ou d'appréciation arbitraire des preuves dans le jugement attaqué, la cour d'appel ne peut s'écarter, sur les points essentiels de la cause, de l'état de fait établi en première instance sans avoir administré à nouveau les preuves s'y rapportant (al. 2). 
 
Il ressort donc de cette disposition que la cour d'appel doit nécessairement procéder à une nouvelle administration des preuves lorsqu'elle veut s'écarter, sur des points essentiels, de l'état de fait établi par le juge de première instance, c'est-à-dire si les éléments retenus ont été déterminants dans la formation de la conviction de ce juge. Elle peut en revanche s'écarter sans autre du jugement de première instance en cas d'erreur manifeste ou d'appréciation arbitraire des preuves dans le jugement de première instance ou lorsqu'elle n'est en présence que d'un point secondaire qui ne joue pas un rôle déterminant (Gilbert Kolly, L'appel en procédure pénale fribourgeoise, RFJ 1998 p. 290 s.; Damien Piller/Claude Pochon, Commentaire du Code de procédure pénale du canton de Fribourg, Fribourg 1998, p. 337). 
 
L'idée à la base de l'art. 219 CPP/FR semble être que les juges d'appel ne doivent pas s'écarter d'une appréciation à première vue défendable des premiers juges sans être aussi bien informés qu'eux. L'obligation d'administrer une nouvelle fois les preuves ne peut donc que se rapporter à des preuves que les premiers juges ont eux-mêmes déjà administrées; par contre, si les premiers juges se sont fondés sur des preuves figurant au dossier, il n'y a pas de motif que les juges d'appel ne puissent pas également se prononcer sur la base du dossier, et serait-ce dans un sens contraire (Kolly, op. cit., p. 291; arrêt du 26 mai 2003 du Tribunal fédéral, 1P.158/2003). 
2.3 Le recourant reproche à la cour d'appel d'avoir supprimé arbitrairement un passage du jugement de première instance. Les juges de première instance auraient en effet retenu que "dans le cours normal des choses, les membres de la famille X.________ ont pu se sentir menacés dès l'instant où ils ont été confrontés à la gueule béante d'un fusil à pompe de calibre 12 (canon de près de 20 mm de diamètre), arme de défense pouvant contenir jusqu'à 6 cartouches et permettant d'abattre, selon les projectiles choisis, des animaux de grande taille". Or, ce passage serait, selon le recourant, de nature à justifier le délit manqué de meurtre passionnel ou la légitime défense d'autrui. Le reproche du recourant n'est pas fondé. S'il est vrai que la cour d'appel n'a pas repris ce passage textuellement, elle a cependant admis que la victime avait longuement dirigé son canon vers les membres de la famille du recourant, par des mouvements de balayage (cf. arrêt consid. 4.2 p. 21). On ne saurait donc lui reprocher de s'être écartée de l'état de fait de première instance sur ce point. 
Au demeurant, se fondant sur les éléments du dossier, à savoir les déclarations des parties et des témoins durant l'enquête et en première instance, les expertises et l'enregistrement de la reconstitution, la cour d'appel a complété l'état de fait, en précisant que le recourant n'avait procédé à aucun tir de sommation et que la victime n'avait tiré aucun coup de feu. En l'occurrence, la cour d'appel ne pouvait certes pas substituer son appréciation à celle des premiers juges, dès lors que ceux-ci avaient entendu les parties et les témoins lors de l'audience de jugement (cf. consid. 2.2, 3e §). Mais, dans la mesure où les premiers juges ont laissé des questions ouvertes, elle a complété l'état de fait sans procéder à une nouvelle instruction; ce faisant, elle ne s'écartait pas des faits établis en première instance (art. 219 al. 2 CPP/FR). Ce procédé n'apparaît pas inconciliable avec le droit cantonal. Le recourant prétend que la cour d'appel aurait complètement modifié l'état de fait établi en première instance. Il ne motive cependant pas cette affirmation et ne précise pas sur quels points la cour d'appel se serait écartée de l'état de fait établi en première instance. Son argumentation ne répond donc pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Dans la mesure où il est recevable, le grief tiré de l'application arbitraire de l'art. 219 CPP/FR doit dès lors être rejeté. Au demeurant, le recourant ne soutient pas que les constatations de fait contenues dans l'arrêt attaqué seraient arbitraires. 
3. 
En outre, le recourant invoque la violation du principe de célérité consacré par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH. Comme cela découle du pourvoi en nullité, ce grief est lié à la fixation de la peine. 
 
Alors que la question de la violation du principe de célérité relève de l'application du droit constitutionnel ou conventionnel, savoir si de justes conséquences ont été tirées d'une violation de ce principe est une question qui touche à la bonne application du droit fédéral, c'est-à-dire à l'application du droit fédéral de manière conforme aux principes constitutionnels et conventionnels. Dès lors, si, comme en l'espèce, le recourant entend se plaindre de ce que l'autorité cantonale n'a pas tiré les conséquences que le droit fédéral fait découler d'une violation de ce principe, en particulier sur le plan de la peine, il doit agir par le biais du pourvoi en nullité. Dans ce cas, il importe peu que la violation du principe de célérité ait été constatée ou niée par l'autorité cantonale ou que celle-ci ait ignoré la question, car le Tribunal fédéral examine ce point à titre préjudiciel (ATF 129 IV 54 consid. 3.3.2 p. 56). Il s'ensuit que le grief du recourant est irrecevable dans le cadre du recours de droit public, mais doit être traité dans le pourvoi. 
4. 
Au vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
 
II. Pourvoi en nullité 
5. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 
6. 
Le recourant invoque la violation du principe de célérité consacré par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, ce qui devrait entraîner une réduction de la peine dans une très sensible mesure. Selon le recourant, il y aurait lieu de réduire sa peine à 18 mois d'emprisonnement et de le mettre au bénéfice du sursis, dès lors que les condamnations dont il a fait l'objet sont déjà très anciennes et que son comportement a été irréprochable depuis les faits, soit environ six ans. 
6.1 Comme vu sous consid. 3, le recourant qui fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé le principe de célérité pour obtenir une réduction de peine doit agir par la voie du pourvoi. Le grief du recourant est donc recevable. 
Les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH, 14 par. 3 let. c Pacte ONU II prévoient que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. La notion de délai raisonnable doit être appréciée in concreto, suivant les circonstances de l'affaire en question. Il convient en premier lieu de tenir compte des particularités de la cause, notamment de la nature et de la gravité de l'infraction poursuivie. L'élément déterminant, pour cette appréciation, est sans doute la complexité de l'affaire. Celle-ci peut découler de la nature de l'infraction, mais aussi du nombre d'accusés, des mesures probatoires nécessaires - en particulier des témoins à entendre et des investigations à l'étranger -, du volume du dossier, des questions de fait et de droit qui peuvent se poser et, en définitive, des incidences concrètes de la procédure sur la situation de l'accusé. Le comportement de ce dernier revêt également de l'importance. L'accusé ne peut certes pas être tenu à une collaboration active, et on ne saurait lui reprocher de tirer pleinement parti des voies de recours qui lui sont offertes par le droit interne, mais on pourra tenir compte des démarches purement dilatoires qu'il aura pu entreprendre. Il y a aussi lieu d'examiner la manière dont la cause a été traitée par les autorités, afin de déterminer si le retard constaté est imputable à l'Etat. Seules des circonstances exceptionnelles pourront justifier des périodes d'inaction complète (arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 1997, 1P.561/1997, publié in SJ 1998 p. 247). 
6.2 En l'espèce, il est vrai que la procédure a duré près de six ans. Les faits sont cependant complexes, notamment en raison des témoignages contradictoires. C'est ainsi que l'instruction, qui a duré trois ans et demi, a nécessité 11 auditions par la police, 14 auditions par le juge d'instruction, une reconstitution filmée, plusieurs rapports d'expertises balistiques et une expertise psychiatrique. L'audience de clôture d'enquête a eu lieu le 5 septembre 2001. Vu la complexité des faits, un délai de sept mois pour rédiger l'ordonnance de renvoi ne paraît pas excessif. A la suite des recours du ministère public et de la victime, l'ordonnance a été modifiée le 26 juin 2002. L'organisation et la préparation de l'audience, qui a duré deux jours et qui a nécessité l'audition de nombreux témoins, expliquent le délai de huit mois jusqu'à l'audience de première instance. La cour d'appel a notifié son arrêt le 13 octobre 2004, soit 16 mois après qu'elle a été saisie du dossier; elle a cependant dû se prononcer sur quatre pourvois en cassation et réexaminer les faits qui avaient été établis de manière arbitraire sur plusieurs points. 
 
En conclusion, il n'y a pas eu de périodes d'inactivité complète. La longueur de la procédure doit être imputée aux diverses mesures d'instruction, aux nombreux recours et à la complexité des faits. Le principe de célérité n'a donc pas été violé. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
6.3 Pour le surplus, la cour d'appel a fixé la peine en suivant les critères posés à l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à ceux-ci. 
 
A charge du recourant, elle a tenu compte du concours d'infractions entre le délit manqué de meurtre et la mise en danger d'autrui. Elle a pris en considération les antécédents du recourant, celui-ci ayant été condamné à trois semaines d'emprisonnement avec sursis pour agression et à 15 jours d'emprisonnement ferme pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Elle a en outre relevé que le recourant avait minimisé durant toute la procédure la gravité de son geste en tentant d'en imputer la responsabilité au clan Y.________, ce qui démontrait une absence de repentir. 
 
A décharge, la cour d'appel a tenu compte du fait que la victime n'était pas décédée (délit manqué; art. 22 et 65 CP), du temps relativement long qui s'est écoulé depuis les faits et du bon comportement du recourant depuis lors (art. 64 avant dernier al. CP), ainsi que de sa personnalité angoissée qui explique son comportement complètement disproportionné. Elle a examiné la situation personnelle du recourant, relevant en particulier que celui-ci s'était marié le 14 juin 2002 et qu'il était père de trois enfants. Enfin, elle a atténué la peine de l'ordre de 25 % pour tenir compte de la diminution légère de la responsabilité (art. 11 et 66 CP). 
 
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, la peine de deux ans et demi de réclusion infligée au recourant n'apparaît pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour d'appel. Cette dernière a motivé de manière suffisante la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à la modifier, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Comme la peine infligée est d'une durée nettement supérieure à 18 mois, la question du sursis ne se pose pas (ATF 127 IV 97). Le grief du recourant est dès lors infondé. Le pourvoi doit être ainsi rejeté. 
 
 
III. Frais, assistance judiciaire et effet suspensif 
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OC; pour le pourvoi, cf. aussi art. 278 al. 1 PPF). Comme les recours étaient d'emblée dépourvus de chances de succès, ses requêtes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 152 al. 1 OJ). 
 
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité aux intimés qui obtiennent gain de cause (art. 278 al. 3 PPF). Leurs requêtes d'assistance judiciaire sont ainsi sans objet. 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au Ministère public qui obtient également gain de cause (art. 159 al. 2 OJ; pour le pourvoi, cf. art. 278 al. 3 PPF). 
 
Vu l'issue des recours, les requêtes d'effet suspensif déposées par le recourant deviennent sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté. 
3. 
Les requêtes d'assistance judiciaire du recourant sont rejetées. 
4. 
Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis à la charge du recourant. 
5. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3'000 francs au mandataire des intimés. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
Lausanne, le 23 décembre 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: