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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_799/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 avril 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________, 
2. Y.________ SA, p.a. X.________, 
tous les deux représentés par Me Christian van Gessel, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. A.________, représenté par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (escroquerie, faux dans les titres), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 juin 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Entre 2001 et décembre 2006, B.________ SA - dont l'administrateur unique est A.________ - a été l'organe de révision de Y.________ SA, société dont l'animateur est X.________. Dans ce cadre, des factures d'honoraires trimestrielles de 2'259.60 fr. ont été adressées à Y.________ SA entre novembre 2001 et mars 2004; celles-ci ont été régulièrement payées.  
En décembre 2006, le siège de B.________ SA a été transféré à Zoug et sa raison sociale a été modifiée en C.________ SA. Son administrateur unique - A.________ - a été radié et remplacé par D.________. 
C.________ SA a réclamé, en avril 2009, à Y.________ SA le paiement des factures d'honoraires des trois derniers trimestres 2004 et de l'année 2005. Une procédure judiciaire civile en a découlé (C_1). Au terme de celle-ci, la seconde société a été condamnée à payer à la première 15'817 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 6 août 2009 (cf. notamment l'arrêt 4D_91/2012 du 21 mars 2013); en particulier, il a été retenu que la preuve de l'existence d'une convention portant sur la gratuité des services de la première en faveur de la seconde n'avait pas été apportée. 
 
A.b. Le 31 mai 2012, C.________ SA a assigné Y.________ SA en paiement de 117'230 fr. 20, intérêts à 6 % dès le 30 octobre 2006. La première alléguait avoir développé, entre le 24 septembre 2002 et le 18 juillet 2006, une importante activité de conseils, notamment juridiques en lien avec des procédures civiles en France, en faveur de la seconde; cette procédure est actuellement pendante sous la référence C_2.  
 
A.c. X.________, en sa qualité d'administrateur de Y.________ SA, a déposé, le 11 novembre 2013, plainte pénale contre A.________ et D.________ pour faux dans les titres et escroquerie; il leur reprochait en substance d'avoir établi une série de factures, antidatées du 29 juin 2004 au 31 décembre 2005 pour des honoraires trimestriels. La partie plaignante soutenait qu'il avait pourtant été convenu que ladite activité ne serait pas facturée en raison des relations privilégiées existant entre son administrateur et A.________. Tel serait également le cas de la facture de 117'230 fr. 20 prétendument émise le 30 septembre 2006.  
Le 21 novembre 2013, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour escroquerie et faux dans les titres (cause P_1). Au cours de l'instruction, A.________ a été entendu le 28 février 2014, les dossiers des deux causes civiles ont été versés au dossier pénal et un séquestre notamment des comptes pour les années 2004 à 2007 a été ordonné au siège zougois de C.________ SA. L'enquête a permis d'établir que cette société n'avait qu'une boîte aux lettres à Zoug, que son adresse était à Genève, dans les locaux de E.________ SA - dont A.________ était l'administrateur - et que ce dernier était son ayant droit économique. 
 
A.d. Y.________ SA et X.________, par l'intermédiaire de leur avocat, a déposé une nouvelle plainte pénale le 24 juillet 2014 à l'encontre des administrateurs de C.________ SA (procédure P_2); en particulier, il y était allégué qu'aucune activité n'avait été déployée par C.________ SA pour Y.________ SA durant les années 2002 à 2006. X.________ et A.________ ont été entendus le 22 août 2014, respectivement le 26 septembre suivant.  
 
A.e. Les causes P_1 et P_2 ont été jointes le 9 octobre 2014 et le Procureur a averti, ce même jour, X.________ qu'il entendait classer les procédures, le litige paraissant avoir un caractère civil prépondérant. Par courrier du 10 novembre 2014, X.________ a notamment soutenu que A.________ lui devait plus de 3'000'000 fr. pour des opérations immobilières, rappelant également l'accord relatif à l'absence de facturation; il a de plus allégué que le second aurait menti à de multiples reprises devant les juges civils et pénaux, pouvant ainsi s'être rendu coupable de fausse déclaration d'une partie en justice et de faux témoignage.  
Par ordonnance du 17 novembre 2014, le Ministère public a classé la procédure; il a en particulier indiqué que le travail effectué jusqu'en 2006 n'était pas contesté et, ainsi, il n'y avait pas de dessein d'enrichissement illégitime, élément constitutif des infractions de faux dans les titres et de l'escroquerie. 
 
B.   
Le 17 juin 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté par X.________ et Y.________ SA. Elle a considéré que ceux-ci ne disposaient pas de la qualité pour recourir s'agissant des éventuelles infractions de faux témoignage ou de fausse déclaration en justice, eu égard à l'absence de conséquence dommageable. L'autorité cantonale a ensuite retenu que les factures contestées ne constituaient pas des titres permettant l'application, le cas échéant, de l'art. 251 CP. Elle a ensuite estimé que l'infraction d'escroquerie n'était pas réalisée par leur production, faute notamment d'astuce. 
 
C.   
Par acte du 19 août 2015, X.________ et Y.________ SA (ci-après : les recourants) forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de A.________ devant le tribunal compétent. A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle statue sur le fond des éléments qu'elle a déclaré irrecevables. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 
 
1.1. La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF. Confirmant l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public, elle a un caractère final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF). Les recourants ont en outre agi en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF).  
 
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même celle-ci aurait déjà émis de telles prétentions (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
En l'occurrence, les recourants distinguent à juste titre leur qualité pour recourir en fonction des infractions dénoncées. 
 
1.2.1. En ce qui concerne tout d'abord les infractions de faux dans les titres (sur la recevabilité en cas d'application de l'art. 251 CP, cf. arrêt 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 1.1.) et d'escroquerie (art. 146 CP), les recourants ne donnent aucune indication, notamment chiffrée, quant aux conclusions civiles qu'ils entendent prendre contre l'intimé dans le cadre de la procédure pénale.  
A la lecture de leur mémoire, il semble que la procédure pénale tend, non pas à obtenir la condamnation de l'intimé et/ou la réparation d'un dommage que les recourants auraient subi de la part de celui-ci, mais à pouvoir déposer une demande de révision de la cause civile à la suite de laquelle la recourante Y.________ SA doit payer 15'817 fr. 20 à C.________ SA. Certes, un tel procédé est possible de par la loi (cf. art. 123 al. 1 LTF et 323 al. 1 let. b CPC). Il n'en résulte pas pour autant que la créance civile correspondrait nécessairement aux prétentions qui pourraient être invoquées contre l'intimé dans le cadre d'une procédure pénale; une telle constatation résulte notamment de l'absence d'identité des parties dans ces affaires. Il ne peut ainsi être déduit sans ambiguïté des infractions dénoncées quelles seraient les prétentions que les deux recourants pourraient faire valoir spécifiquement contre l'intimé. Cela vaut d'ailleurs d'autant plus s'agissant du recourant X.________, qui en sa possible qualité d'ayant droit ou d'actionnaire de Y.________ SA (cf. notamment l'arrêt 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.1.2 et 3.3 et les références citées), n'est pas touché directement par la condamnation civile de cette société, respectivement dès lors par les agissements allégués illicites de l'intimé qui auraient influencé le juge civil. 
Partant, la qualité pour recourir des recourants au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF doit leur être déniée. 
 
1.2.2. S'agissant ensuite des infractions de fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP) et de faux témoignage (art. 307 CP), la cour cantonale a déclaré le recours cantonal irrecevable, faute d'intérêt personnel et juridiquement protégé. Les recourants se trouvent dès lors privés de la possibilité de faire examiner leurs griefs au fond. La partie plaignante étant habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5), il y a lieu de leur reconnaître la qualité pour recourir sur ce point précis; ils ne peuvent cependant faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés, l'objet du litige étant limité sur point à la question de la recevabilité (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
 
2.   
En lien avec les infractions de fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP) et de faux témoignage (art. 307 CP), les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 382 al. 1 CPP. Ils soutiennent en substance que la cour cantonale aurait procédé de manière arbitraire en retenant que les juridictions civiles n'auraient pas tenu compte des déclarations de l'intimé lors de leur appréciation et ne se seraient fondées que sur celles d'un autre témoin. 
 
2.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3 p. 80 ss). Est lésé, celui qui est atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457; arrêt 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2).  
Selon la jurisprudence, l'infraction de faux témoignage (art. 307 CP) protège en première ligne l'intérêt collectif. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que l'atteinte qu'ils subissent dans leurs droits apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188). 
Il en va de même de l'art. 306 CP (arrêt 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2). 
 
2.2. La Chambre pénale de recours a considéré que les recourants n'avaient pas la qualité pour recourir dès lors (1) que le litige concernant les 117'230 fr. 20 était encore pendant, (2) que les factures d'environ 27'000 fr. liées à des prestations en lien avec le seul recourant X.________ n'avaient pas été réclamées en justice et (3) que, pour trancher la question soulevée dans la procédure C_1 - honoraires dus par Y.________ SA -, le tribunal de première instance, ainsi que les autres instances civiles, ne s'étaient pas fondés sur les déclarations de l'intimé. L'autorité cantonale a donc retenu que les recourants ne pouvaient se prévaloir d'aucune conséquence dommageable résultant d'un éventuel faux témoignage ou d'une possible fausse déclaration en justice. Elle a aussi considéré que ces deux infractions n'étaient pas l'objet de la cause pénale P_2, ni d'ailleurs de l'ordonnance de classement.  
 
2.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Les recourants ne remettent d'ailleurs pas en cause les deux premiers points.  
S'agissant du troisième point, une lecture non tronquée des arrêts civils ne permet pas de retenir que ces juridictions se seraient fondées sur les seules déclarations de l'intimé. Au contraire, elles ont pris en compte les arguments soulevés par les recourants pour défendre leur position, à savoir l'absence de facturation durant la période litigieuse (cf. ad consid. B 2ème § p. 5 du jugement de première instance, ad consid. 3.2 p. 8 de l'arrêt de la Chambre civile [allégation par ailleurs confirmée par l'intimé], ad consid. 4.2 de l'arrêt 4D_91/2012 [qui statue sous l'angle de l'arbitraire et se contente de rappeler les constatations non critiquées de la cour cantonale]), ainsi que l'amitié alléguée du recourant X.________ avec l'intimé (cf. ad consid. B 3ème § p. 5 du jugement de première instance et ad consid. 3.2 p. 9 de l'arrêt de la Chambre civile). 
En particulier, la Chambre civile a ainsi relevé que ces deux éléments - s'ils étaient avérés - ne permettaient pas d'accréditer la thèse du mandat gratuit ("la date d'émission de ces factures et l'éventuelle tardiveté de leur envoi ne saurait en l'espèce constituer la preuve que [C.________ SA] aurait renoncé à ses honoraires ou que les parties avaient conclu une convention de gratuité, [la société] disposant légalement d'un délai de dix ans pour faire valoir ses honoraires"; "ce fait [amitié], même avéré, ne prouve pas que [C.________ SA] ait renoncé à ses honoraires en raison de l'amitié ou des relations d'affaires entre son administrateur et l'administrateur [de la recourante Y.________ SA]. Cela pourrait en revanche expliquer pourquoi A.________ a accordé autant de temps à X.________ pour s'acquitter des factures de [C.________ SA] et pourquoi il ne lui a signifié qu'oralement les rappels de paiement"). 
Il apparaît que les juridictions civiles n'ont de loin pas fondé leur appréciation sur les seules déclarations alléguées mensongères de l'intimé et, partant, on ne voit pas quel dommage spécifique pourrait en résulter pour les recourants. Cela vaut d'autant plus s'agissant du recourant X.________ qui n'était pas partie dans la procédure civile alléguée influencée par les déclarations de l'intimé; le premier n'apparaît ainsi pas directement touché par les infractions peut-être commises dans ce cadre. Il en résulte que la Chambre pénale de recours pouvait donc, sans violer le droit fédéral, dénier aux recourants la qualité pour recourir concernant ces deux infractions (art. 382 CPP, 306 et 307 CP). Partant, ce grief doit être rejeté. 
 
3.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
 
4.   
Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé n'ayant en particulier pas été invité à procéder, il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 avril 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kropf