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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_34/2008 
 
Arrêt du 8 février 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Richard Calame, avocat, et 
Me Paul Gully-Hart, avocat, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne, 
 
Objet 
extradition à la Fédération de Russie; demande de révision. 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 22 janvier 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 30 juillet 2007, l'Office fédéral de la justice a accordé à la Fédération de Russie l'extradition de A.________, prévenu de malversations au préjudice de la société X.________. Par arrêt du 22 novembre 2007, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté le recours formé par A.________. 
Par arrêt du 17 décembre 2007 (1C_432/2007), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.________: rien ne permettait d'affirmer que la procédure pénale s'inscrirait dans le cadre de la tentative de prise de contrôle de la société X.________. Les garanties données par l'Etat requérant paraissaient suffisantes pour prévenir des violations de principes fondamentaux ou d'autres vices graves de la procédure. Les conditions de l'art. 84 LTF n'étaient donc pas réalisées. 
 
B. 
Le 14 décembre 2007, A.________ a demandé à l'OFJ de réexaminer sa décision, en faisant valoir que le mandat d'arrêt émis en Russie le 11 mai 2006 avait été annulé par jugement du 15 novembre 2007. Une demande de mise en liberté a été déposée simultanément, et a été rejetée le 19 décembre 2007. A.________ a saisi le TPF d'un recours dirigé contre ce rejet et d'un recours contre le refus de l'OFJ de statuer sur la demande de réexamen. 
Par arrêt du 22 janvier 2008, la Cour des plaintes a rejeté le recours pour refus de statuer, considérant qu'il n'appartenait pas à l'OFJ de réexaminer sa décision. La demande devait être traitée comme tendant à la révision de l'arrêt du 22 novembre 2007. A ce titre, elle devait être rejetée car les faits invoqués n'étaient pas de nature à modifier le premier jugement: la révocation du mandat d'arrêt du 11 mai 2006 était motivée par l'existence d'un précédent mandat, du 2 décembre 2005, couvrant les mêmes infractions et satisfaisant aux exigences de l'art. 12 ch. 2 let. a CEExtr. Le rejet de la demande de révision impliquait aussi celui de la demande de mise en liberté. 
Le 24 janvier 2008, A.________ a annoncé son intention de recourir auprès du Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, et a requis l'effet suspensif à titre pré-provisoire. Celui-ci a été accordé le même jour par ordonnance du Juge instructeur. L'OFJ a demandé, en vain, la levée de cette mesure. 
Par acte du 4 février 2008 A.________ a déposé un recours en matière de droit public assorti d'une demande d'effet suspensif, tendant au refus de l'extradition. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours est formé dans le délai de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF) contre une décision prise en matière d'extradition. Il n'est toutefois recevable, selon l'art. 84 al. 1 LTF, que s'il concerne un cas particulièrement important, notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole les principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Cette exigence est aussi applicable à un recours formé en matière de révision. 
 
1.1 Dans son premier arrêt, la cour de céans a considéré que rien ne permettait d'affirmer que l'autorité étrangère ait délibérément participé à la guerre corporative contre la société X.________. Les conditions posées à l'extradition correspondaient à celles qui étaient habituellement exigées de la part de l'Etat requérant, de sorte qu'il n'y avait pas de raison suffisante de craindre une violation de principes fondamentaux ou d'autres vices graves. 
 
1.2 La demande de révision - dont le traitement comme tel par le TPF n'est pas critiqué par le recourant - était fondée sur l'annulation du mandat d'arrêt du 11 mai 2006 et sur le fait que le mandat du 2 décembre 2005 était limité aux infractions fiscales pour lesquelles l'extradition est exclue. Les faits invoqués sur ce point par le recourant se rapportent uniquement à l'interprétation des art. 12 al. 2 CEExtr. et 41-42 EIMP, soit aux règles formelles applicables à la procédure d'extradition. Ils ne sont pas propres à démontrer l'existence d'un risque supplémentaire de violation de principes fondamentaux ou d'autres vices graves dans la procédure pénale étrangère. En effet, quelle que soit la portée des différents mandats d'arrêt rendus dans l'Etat requérant, il n'est pas contesté qu'il a toujours existé un titre de détention, et qu'une extension de l'inculpation est possible après coup. Dès lors, la question de savoir si les faits ou infractions mentionnés dans le mandat d'arrêt initial doivent correspondre exactement à ceux pour lesquels l'extradition est requise, est sans incidence sur l'application de l'art. 84 al. 1 LTF, comme le Tribunal fédéral l'avait du reste déjà fait remarquer dans son premier arrêt du 17 décembre 2007 (consid. 1). 
 
2. 
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant. Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à l'Office fédéral de la justice et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes. 
Lausanne, le 8 février 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz