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[AZA 7] 
U 199/00 Mh 
 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Berset, Greffière 
 
 
Arrêt du 29 décembre 2000 
 
dans la cause 
 
F.________, recourant, représenté par Maître Charles Guerry, avocat, rue du Progrès 1, Fribourg, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée, 
 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
 
 
Vu le jugement du 6 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rejeté un recours formé par F.________ contre une décision sur opposition rendue le 28 août 1996 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA); 
 
vu le recours de droit administratif interjeté par F.________ contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi de prestations de l'assuranceaccidents, sous suite de dépens; 
vu la détermination de la CNA, qui conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
vu la détermination du Groupe Mutuel Assurances (assureur-maladie), qui s'en remet à justice quant à l'issue de la procédure engagée par F.________ dans le litige l'opposant à l'assureur-accidents; 
 
 
a t t e n d u : 
 
que les premiers juges ont correctement rappelé les dispositions légales et les règles jurisprudentielles relatives au droit à des prestations en matière d'assuranceaccidents (art. 6 LAA), de sorte qu'il peut y être renvoyé; 
qu'on peut ajouter que les prestations pour soins, les remboursements de frais et les indemnités journalières ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident (art. 36 al. 1 LAA); 
que toutefois, l'assureur-accidents n'est pas tenu d'allouer des prestations lorsque l'atteinte à la santé ne résulte pas ou plus de l'accident, mais de causes étrangères à celui-ci; 
que c'est le cas en particulier, lorsque l'état de santé, tel qu'il était avant l'accident (statu quo ante), est rétabli ou lorsque l'état de santé, tel qu'il aurait été sans l'accident (statu quo sine), est atteint (RAMA 1992 N° U 142 p. 75 consid. 4b); 
qu'en l'espèce, le recourant allègue avoir fait une chute sur un chantier, le 23 décembre 1987, alors qu'il était au service de l'entreprise X.________; 
qu'il aurait ressenti à cette occasion une vive douleur localisée dans la région lombaire, à droite; 
qu'il s'est rendu peu après au Portugal pour y passer trois mois et a repris, en mars 1988, son travail chez le même employeur; 
que, devant la persistance des douleurs lombaires, il a consulté le docteur B.________, médecin traitant, le 6 décembre 1988, sans mentionner la chute qu'il aurait faite en décembre 1987; 
que des radiographies ont alors mis en évidence une calcification dans la région lombaire L2-L3; 
que le 17 avril 1991, alors qu'il travaillait pour le compte de l'entreprise Z.________, il a chuté d'une échelle et s'est blessé à l'épaule droite; 
que le 1er juillet 1991, son employeur a annoncé à la CNA un accident survenu en 1988 : l'assuré aurait fait une chute dans l'escalier, chez lui, ce qui lui aurait causé des maux de dos «jamais soignés jusqu'à ce jour»; 
que le 30 novembre 1995, son nouvel employeur, l'entreprise Y.________ SA, a annoncé à la CNA des problèmes de santé qualifiés de «rechute» des troubles consécutifs à l'accident du 17 avril 1991; 
que le docteur B.________ a mis ces troubles en relation avec l'accident du 23 décembre 1987 (cf. attestation médicale LAA du 8 janvier 1996); 
que les médecins consultés ont émis des avis contradictoires quant à la responsabilité du prétendu accident sur les lombalgies apparues après celui-ci et, en particulier, quant à l'origine de la calcification mise en évidence par les radiographies pratiquées en décembre 1988 par le docteur B.________ ou à sa demande; 
que selon le docteur G.________, spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales, la calcification intersomatique L2-L3, paravertébrale droite, correspondait à un para-syndesmophyte «pouvant tout à fait être secondaire à la chute décrite par le patient, il y a quelques années» (lettre au docteur B.________ du 16 mai 1991); 
que dans une lettre du 11 décembre 1995 adressée au docteur D.________, le docteur B.________ faisait état d'une contracture lombaire avec une calcification L2-L3 «pouvant correspondre à l'accident de 1987 » et soumettait, pour appréciation, à son confrère les radiographies qu'il avait effectuées; 
que dans un rapport médical initial LAA du 8 janvier 1996, le docteur B.________ a indiqué que le patient ne lui avait pas parlé de la chute de décembre 1987, mais que la relation entre celle-ci et la calcification présentée par son patient lui semblait (désormais) évidente; 
que par la suite, le docteur B.________ a considéré que la calcification intersomatique était cicatricielle et résultait de l'accident du 23 décembre 1987 (rapport du 15 mai 1996); 
que le docteur D.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a fait état d'une calcification du ligament intervertébral commun, liée à une spondylarthrose préexistante que la chute du 23 décembre 1987 avait eu pour effet de rendre symptomatique (rapport du 20 février 1996); 
que d'après ce médecin, selon l'expérience médicale, une telle aggravation n'avait que des effets passagers, qui s'étendaient sur une période de six mois, voire neuf mois au plus, le statu quo sine ayant été atteint au plus tard à la fin de l'année 1988; 
que dans ce contexte, la relation de causalité entre l'accident de 1987 et les troubles annoncés le 30 novembre 1995 n'était que possible, voire exclue; 
que les conclusions du docteur D.________ reposent sur une étude attentive de l'ensemble du dossier médical de l'assuré; 
qu'en particulier, c'est en analysant les radiographies pratiquées en novembre 1995 que le docteur D.________ a décelé la présence d'une maladie dégénérative; 
 
que, dès lors qu'il figure au dossier suffisamment de rapports d'examens personnels du recourant, la fiabilité des conclusions du docteur D.________ ne saurait être mise en doute, bien qu'il s'agisse d'une expertise médicale interne de l'établissement (RAMA 1993 N° U 167 p. 95); 
qu'il n'y a ainsi pas de motif de s'en écarter; 
que, certes, le (premier) médecin traitant du recourant, le docteur B.________, considère que l'origine posttraumatique de la calcification ne fait aucun doute; 
que le point de vue de ce médecin n'est toutefois pas de nature à faire douter du bien-fondé des conclusions du médecin d'arrondissement de la CNA; 
qu'en effet, une année après la prétendue chute du patient et malgré la présence de radiographies récentes, le docteur B.________ n'évoque pas la possibilité d'un événement accidentel, alors que huit ans plus tard, la relation entre la chute et la calcification présentée par son patient serait évidente; 
que, par ailleurs, l'avis du docteur G.________ du 16 mai 1991 rejoint celui du docteur D.________, dès lors que pour ce deuxième médecin, la relation entre la calcification intersomatique L2-L3 et une chute éventuelle n'était que possible; 
que la disparition d'un rapport de causalité entre les troubles dorsaux du recourant signalés en novembre 1995 et la prétendue chute de décembre 1987 est établie au degré de prépondérance requis par des rapports médicaux probants (RAMA 2000 N° U 363 p. 46 consid. 2); 
qu'en conséquence, les premiers juges étaient fondés à retenir, sur la base des conclusions du docteur D.________, que le statu quo sine a été atteint à la fin de 1988 et, partant, que la CNA n'était plus tenue à prestations, lorsque le recourant en a fait la demande, le 30 novembre 1995, soit huit ans après la prétendue chute de décembre 1987; 
 
que le recours se révèle dès lors mal fondé; 
que le recourant succombe, de telle sorte qu'il ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ), 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de 
dépens. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal 
administratif du canton de Fribourg, Cour des 
assurances sociales, au Groupe Mutuel Assurances, et à 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 29 décembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
 
 
 
 
La Greffière :