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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_583/2008 
 
Arrêt du 9 juin 2009 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Frésard et Niquille. 
Greffière: Mme von Zwehl. 
 
Parties 
P.________, représenté par Me Roland Bugnon, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 3 juin 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
P.________ travaillait comme technicien au service de la filiale genevoise de la société X.________ SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Selon les indications contenues dans une déclaration d'accident remplie au mois de juin 2006, P.________ a ressenti des douleurs à son poignet gauche le 19 avril de la même année en chargeant des pare-brises dans un fourgon. Invité par la CNA à répondre à un questionnaire, le prénommé a déclaré qu'il s'était agi pour lui d'une activité habituelle qui se déroulait dans des conditions normales; il ne s'était rien passé de particulier, telle une chute ou une glissade. Dans un rapport médical LAA du 14 août 2006, le docteur G.________ a fait état d'une suspicion de déchirure du ligament luno-triquétrale et attesté d'une incapacité de travail totale depuis le 23 juin 2006. 
 
Par décision du 19 septembre 2006, confirmée sur opposition le 25 octobre suivant, la CNA a refusé d'allouer des prestations, en l'absence d'une lésion corporelle assimilée et/ou d'un facteur extérieur. 
 
Dans une lettre du 25 janvier 2007, P.________, par le biais de son assurance de protection juridique, a informé l'assureur-accidents qu'il renonçait à recourir contre la décision sur opposition du 25 octobre 2006. Il tenait néanmoins à apporter les précisions suivantes : habituellement, les pare-brises qu'il était amené à charger dans le fourgon de livraison pesaient autour de 20 kilos; pour les objets plus lourds, le chargement s'effectuait à deux; or, le 19 avril 2006, en l'absence de son collègue, il avait chargé seul un pare-brise plus gros (destiné à un véhicule de la marque Iveco Daily) dont le poids pesait vraisemblablement plus du double des autres; c'est en soulevant ce pare-brise par son extrémité qu'il avait ressenti un craquement dans son poignet gauche suivi de douleurs. 
 
Après qu'une arthroscopie, pratiquée le 21 février 2007, eut mis en évidence une déchirure du ligament luno-triquétrale gauche Geissler III, P.________ s'est adressé le 8 mars suivant à la CNA en lui demandant de réexaminer sa position. Il a subi une intervention chirurgicale le 21 mars 2007. Par décision du 26 avril 2007, confirmée sur opposition le 11 juin suivant, la CNA a refusé de revenir sur sa décision initiale. 
 
B. 
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition (du 11 juin 2007), le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales l'a rejeté, par jugement du 3 juin 2008. 
 
C. 
P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut à ce que la CNA donne suite, au vu des nouveaux éléments de preuve qu'il a apportés (arthroscopie; protocole opératoire), à sa demande de prestations consécutive à l'événement du 19 avril 2006. 
 
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le présent recours est dirigé contre la confirmation, sur recours, d'une décision par laquelle l'assureur-accidents a refusé la révision de sa propre décision sur opposition. Le litige ne porte pas comme tel sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-accidents, mais sur un point de procédure. Aussi bien le Tribunal fédéral est-il lié par les faits constatés dans le jugement attaqué, sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 3 LTF a contrario). 
 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions et les principes jurisprudentiels en matière de lésions assimilées à un accident (art. 9 al. 2 OLAA en relation avec l'art. 6 al. 2 LAA; ATF 129 V 466), de même que les règles applicables à la révision des décisions sur opposition formellement passées en force en raison de la découverte de faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve (art. 53 al. 1 LPGA; ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références). Il suffit d'y renvoyer. 
 
3. 
3.1 Les premiers juges ont considéré que les documents produits par l'assuré étaient de nature à établir des faits nouveaux importants, à savoir ici l'existence d'une déchirure ligamentaire au poignet gauche. Cela étant, P.________ avait donné deux versions différentes et contradictoires de l'événement du 19 avril 2006. Dans une telle situation, il y avait lieu, conformément à la jurisprudence, de se baser sur les premières déclarations de l'assuré. Selon celles-ci, il avait ressenti des douleurs en accomplissant un geste habituel dans son activité professionnelle, soit celui de soulever un pare-brise d'environ 20 kilos; comme il n'y avait eu aucun mouvement violent ou incontrôlé, ni sollicitation des membres plus élevée que la normale, le facteur extérieur faisait défaut. Les conditions d'une révision n'étaient ainsi pas données. 
 
3.2 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir retenu qu'il aurait varié dans ses propos. Dans sa lettre du 25 janvier 2007 à la CNA, il avait simplement donné plus de détails sur le déroulement de l'événement du 19 avril 2006; il s'agissait là d'indications complémentaires et non pas contradictoires à ses déclarations antérieures. Au vu de ces explications et des nouvelles constatations médicales, il avait établi à satisfaction de droit que la lésion ligamentaire à son poignet gauche avait été causée par un facteur extérieur, l'effort intense qu'il avait déployé pour soulever un pare-brise très lourd de plusieurs dizaines de kilos devant être considéré comme une sollicitation du corps plus élevée que la normale. 
 
4. 
4.1 Dans sa décision initiale (du 25 octobre 2006), la CNA a refusé de reconnaître au recourant un droit aux prestations au double motif que la présence d'une lésion assimilée au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA n'était pas démontrée et que les douleurs étaient apparues au cours d'un geste habituel dans l'activité professionnelle, si bien qu'une cause extérieure générant un risque de lésion accru devait être niée. 
 
4.2 A juste titre, la juridiction cantonale a estimé que les pièces médicales produites à l'appui de la demande de révision constituent des moyens de preuve nouveaux. Ces pièces sont en effet susceptibles de modifier l'état de fait à la base de la décision de la CNA en ce qui concerne la nature de l'atteinte subie par le recourant au poignet gauche. Il est désormais établi que celle-ci a consisté en une déchirure du ligament luno-triquétral, lésion corporelle qui est comprise dans la liste exhaustive énumérée à l'art. 9 al. 2 OLAA (cf. let. g). Ce constat ne suffit toutefois pas pour s'écarter de l'appréciation juridique émise par la CNA. Sur la condition de la cause extérieure (ou du facteur déclenchant), les nouveaux moyens de preuve ne sont d'aucun secours au recourant. Quant à la circonstance - invoquée pour la première fois en janvier 2007 - selon laquelle il avait soulevé, le 19 avril 2006, un pare-brise d'un poids supérieur à ceux qu'il avait l'habitude de manipuler seul compte tenu de l'absence de son collègue, elle ne peut être considérée comme un fait nouveau. Sont «nouveaux» au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En l'espèce, on ne voit pas ce qui aurait empêché le recourant d'apporter ces précisions sur le déroulement de l'événement du 19 avril 2006 dans la procédure principale. On rappellera que la révision (procédurale) est un moyen subsidiaire par rapport aux voies de droit ordinaires et qu'elle ne doit pas servir à réparer une omission qui aurait pu être évitée par un requérant diligent (voir URSINA BEERLI-BONO-RAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse Zurich 1985, p. 109). En vérité, le recourant tente de faire prévaloir une nouvelle appréciation des faits retenus par la CNA dans sa décision initiale, ce qui n'est pas admissible par le biais de la révision (cf. UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2è éd. 2009, n. 14 ad art. 53). 
Par conséquent, le jugement entrepris n'est pas critiquable dans son résultat et le recours se révèle mal fondé. 
 
5. 
Vu l'issue du litige, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 9 juin 2009 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Ursprung von Zwehl