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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_361/2019  
 
 
Arrêt du 21 février 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Olivier Couchepin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Christian Delaloye, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien; liquidation du régime matrimonial) 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 25 mars 2019 (101 2018 192). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________ (1974) et B.A.________ (1968) se sont mariés en 1999. Un enfant est issu de cette union: C.________ (2005). 
 
B.   
Par acte du 2 novembre 2015, l'époux a déposé une demande unilatérale de divorce. 
Par décision du 30 mai 2018, le Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Tribunal civil) a notamment prononcé le divorce des parties, homologué en partie la convention partielle sur les effets accessoires du divorce conclue par les conjoints le 14 janvier 2016 en ce qui concernait l'autorité parentale conjointe, le droit de visite du père et le partage des prestations de libre passage, confié la garde de l'enfant à la mère, astreint le père à verser une contribution d'entretien mensuelle en faveur de son fils de 2'300 fr. jusqu'au 31 août 2021 et de 900 fr. du 1er septembre 2021 jusqu'à sa majorité et au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, allocations familiales comprises, les frais extraordinaires devant être répartis entre les parents au prorata de leurs salaires respectifs sous réserve d'un accord préalable entre eux, fixé la pension en faveur de l'ex-épouse à 400 fr. par mois jusqu'au 31 août 2021, astreint l'ex-époux au versement d'un montant de 6'000 fr. à l'ex-épouse à titre d'arriérés de contributions d'entretien et d'allocations familiales, le régime matrimonial étant pour le surplus liquidé de telle sorte que chaque partie demeure propriétaire des biens en sa possession et débitrice des dettes contractées en son nom. 
Par arrêt du 25 mars 2019, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel civil) a partiellement admis l'appel formé par l'ex-époux et déclaré irrecevable l'appel joint de l'ex-épouse. Elle a notamment arrêté la pension en faveur de l'enfant, allocations familiales payables en sus, à 900 fr. jusqu'au 31 mars 2019, 750 fr. du 1 er avril 2019 au 31 août 2021 et 640 fr. dès le 1 er septembre 2021 et jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, confirmé le montant de la pension due à l'ex-épouse et supprimé l'obligation de l'ex-époux de verser à l'ex-épouse un montant de 6'000 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien et d'allocations familiales.  
 
C.  
 
C.a. Par acte du 2 mai 2019, l'ex-épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel civil du 25 mars 2019 et à ce que la décision du Tribunal civil du 30 mai 2018 soit modifiée en ce sens que la pension en faveur de son fils est fixée à 1'100 fr. jusqu'à la fin de son incapacité de travail, à 2'050 fr. de la fin de son incapacité de travail jusqu'au 31 août 2021 et à 940 fr. dès le 1 er septembre 2021, allocations familiales dues en sus, et que la contribution d'entretien en sa faveur est arrêtée à 1'395 fr. jusqu'à la fin de son incapacité de travail, puis à 760 fr. jusqu'au 31 août 2021. Elle conclut également à ce que la cause soit renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Elle sollicite par ailleurs le versement d'une  provisio ad litem de 5'000 fr., subsidiairement l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.  
 
C.b. Par ordonnance du 20 mai 2019, le Président de la II e Cour de droit civil a admis la requête d'effet suspensif assortissant le recours.  
Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées. Par courrier du 30 janvier 2020, l'intimé a toutefois spontanément conclu au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
Dans la partie " Faits " de son mémoire, la recourante se contente d'exposer sa propre version des faits. En tant que ces éléments - pour certains postérieurs à l'arrêt querellé (art. 99 al. 1 LTF; cf.  infra consid. 2.3) - s'écartent de ceux constatés dans l'arrêt querellé et qu'ils ne sont pas critiqués sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves examinés ci-après (cf.  infra consid. 5 et 8), il n'en sera pas tenu compte.  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêts 5A_343/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.3; 5A_904/2015 précité consid. 2.3). En dehors de ces cas, les  nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
Sans explication quant à leur recevabilité, la recourante produit des pièces nouvelles, à savoir deux certificats médicaux datés des 22 mars et 25 avril 2019. Ne remplissant pas les conditions de l'exception de l'art. 99 al. 1 LTF, ces pièces sont irrecevables. 
 
2.4. Le chef de conclusions de la recourante tendant à ce que l'intimé soit condamné à lui verser une  provisio ad litem d'un montant de 5'000 fr. est irrecevable. Les mesures provisionnelles fondées sur l'art. 104 LTF ne peuvent se rapporter qu'à la décision faisant l'objet du recours fédéral, ce qui n'est pas le cas de la demande de couverture des frais du procès devant la Cour de céans (ATF 143 III 617 consid. 7; arrêts 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.5; 5A_1018/2018 du 2 juillet 2019 consid. 1.4).  
 
2.5. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours, dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; arrêts 1C_176/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2; 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.4).  
En l'espèce, la recourante sollicite l'édition de divers dossiers relatifs à des procédures cantonales ayant opposé les parties, " tous autres moyens de preuve [étant] réservés ". Aucun élément ne permet toutefois d'inférer ici l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant d'accéder à une telle réquisition. Il n'y a dès lors pas lieu d'y donner suite, étant précisé que les dossiers du Tribunal civil n°s xx xxxx xxx, yy yyyy yyy et zz zzzz zzzz font notamment partie du dossier constitué dans la présente cause par l'autorité cantonale, que celle-ci a transmis au Tribunal fédéral conformément aux exigences posées par l'art. 102 al. 2 LTF
 
3.   
Invoquant la violation de son droit d'être entendue (art. 53 CPC) ainsi que des art. 311 à 313 CPC, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré irrecevable son appel joint sur les questions du revenu hypothétique et du partage du solde disponible entre les parties. 
 
3.1. La cour cantonale a jugé que si l'ex-épouse contestait que l'on puisse lui imputer un revenu hypothétique, elle ne tentait à aucun moment de démontrer pour quels motifs la décision était erronée et pourquoi un tel revenu ne pouvait pas lui être imputé. Elle se contentait en effet de faire état de considérations jurisprudentielles et doctrinales sans toutefois exposer en quoi elles auraient été violées par le premier juge. Faute de motivation suffisante, l'appel joint devait être déclaré irrecevable sur ce point.  
S'agissant de la répartition du solde disponible, la juridiction précédente a constaté que l'ex-épouse requérait le versement d'une pension mensuelle en sa faveur de 700 fr. (répartition 2/3-1/3 du solde disponible) et non de 400 fr. (répartition du solde disponible par moitié) comme retenu par le premier juge. Elle ne démontrait toutefois pas en quoi le montant précédemment fixé ne suffisait pas ni les raisons qui justifieraient de s'écarter d'un partage du solde par moitié. Le seul fait qu'un versement plus élevé l'aiderait - ce qu'elle ne démontrait pas - à se constituer une prévoyance professionnelle était manifestement insuffisant. L'appel joint devait dès lors également être considéré comme irrecevable sur ce point faute de motivation. 
 
3.2. La recourante fait valoir que sa contestation concernant le revenu hypothétique ne faisait pas partie de son appel joint mais de sa réponse, les deux ayant été formés dans la même écriture. En effet, s'agissant de la pension en faveur de son fils, elle avait uniquement conclu, en deuxième instance, à ce que les allocations familiales soient versées en sus des montants fixés par le premier juge. On pouvait ainsi " aisément " se rendre compte qu'elle ne contestait absolument pas le revenu hypothétique pour une activité à 60% qui lui avait été imputé en première instance, mais se contentait de répondre à son ex-époux, qui demandait que le taux d'activité exigible soit fixé à 80%. Or, en tant que réponse, ce point était suffisamment motivé.  
S'agissant de la répartition du solde disponible, la cour cantonale aurait également considéré à tort que ce point, qui faisait effectivement partie de l'appel joint, n'était pas suffisamment motivé. Rappelant que le tribunal doit appliquer le droit d'office (art. 57 CPC), la recourante relève avoir présenté deux pages de théorie sur la question, concluant, en application de celle-ci, à ce que 2/3 du solde disponible lui soit alloué et justifiant de surcroît cette répartition par le fait de pouvoir se constituer une prévoyance professionnelle. 
 
3.3.  
 
3.3.1. Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Cette exigence vaut aussi pour l'appel joint, qui constitue lui-même un appel, formé par la partie intimée contre l'appelant principal. Selon la jurisprudence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1; 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7).  
 
3.3.2. En l'occurrence, dans la mesure où elle semble soutenir que les exigences de motivation seraient moindres pour une réponse que pour un appel, la recourante ne peut être suivie (arrêts 4A_399/2018 du 8 février 2019 consid. 2.2; 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 III 271; 5A_660/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2; cf. ég. pour la procédure fédérale, ATF 140 III 115 consid. 2). Quoi qu'il en soit, l'écriture qu'elle a déposée en deuxième instance indique que " l'appelante jointe fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé le droit, en particulier s'agissant de l'imputation du revenu hypothétique [...]. Ce[...] grief[...] [a] une incidence sur le montant de sa propre pension ". La cour cantonale pouvait ainsi légitimement en déduire que, dans le cadre de son appel joint, la recourante contestait l'imputation de tout revenu hypothétique. Se limitant à des considérations purement théoriques et générales sur cette question, sa critique ne remplissait nullement les exigences de motivation susmentionnées (cf.  supra consid. 3.3.1), de sorte que la cour cantonale l'a déclarée irrecevable à juste titre.  
Il en va de même du grief relatif à la répartition du solde disponible soulevé par la recourante dans son appel joint. En effet, dans sa décision du 30 mai 2018, le premier juge avait expressément retenu que la rente de 400 fr. avait pour but d'aider l'ex-épouse à se constituer une prévoyance suffisante jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de le faire par elle-même. Or, dans son appel joint, la recourante s'est contentée d'indiquer, après un rappel des conditions pour l'octroi d'une contribution post-divorce, que " dans le cas d'espèce, [l'intimé] disposera d'un solde de Fr. 891.65 jusqu'au 31 août 2021. A tout le moins peut-on exiger du débirentier qu'il verse 2/3 de cette somme à son ex-épouse pour l'aider à se constituer une prévoyance professionnelle, soit Fr. 600.00/mois. Précédemment, les juges du Tribunal Cantonal avaient fixé la pension à Fr. 700.00 par mois (décision du 4 juillet 2017 et appel du 19 juillet 2018) ". Elle n'a ainsi nullement exposé pour quels motifs la pension fixée en première instance aux fins de prévoyance était insuffisante ni pourquoi il convenait en l'espèce de s'écarter d'un partage par moitié du disponible. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en estimant que l'appel joint était insuffisamment motivé sur ce point, étant au demeurant rappelé que le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (arrêt 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références).  
Infondés, les griefs de violation des art. 311 ss CPC doivent être rejetés. 
Par ailleurs, lorsque - comme en l'espèce - la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation - même minimale -, le fait d'en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les références; arrêt 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.2). Autant que recevable (cf.  supra consid. 2.1), ce grief doit par conséquent également être rejeté.  
 
4.   
La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement violé le droit fédéral, en particulier l'art. 133 CC, en exigeant d'elle qu'elle recommence à travailler à 80% au lieu de 60%. Elle ne saurait toutefois utiliser son présent recours pour compléter la motivation qu'elle aurait dû présenter en deuxième instance (cf.  supra consid. 3.3.2). Son grief est par conséquent irrecevable, faute d'épuisement matériel des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1). Il en va de même de sa critique selon laquelle la juridiction précédente " devait se douter ", au vu des circonstances du cas, que son incapacité de travail pourrait se prolonger et lui imputer un revenu hypothétique dès la fin de celle-ci et non dès le 1 er avril 2019. En effet, selon les constatations de l'arrêt querellé, la recourante s'est prévalue, par courrier du 12 février 2019, d'une incapacité de travail à 100% pour la période du 26 juillet 2018 au 1 er avril 2019. Si elle a précisé, dans son courrier du 25 février 2019, que l'envoi tardif des certificats médicaux était dû à sa dépression pour laquelle elle était toujours sous traitement, elle n'a nullement fait valoir en instance cantonale que son incapacité de travail pourrait se prolonger au-delà du 1 er avril 2019 et qu'il convenait de tenir compte de cet élément en lien avec l'imputation d'un revenu hypothétique, étant au demeurant rappelé que les nouveaux certificats médicaux qu'elle a produits en instance fédérale sont irrecevables (cf.  supra consid. 2.3).  
 
5.   
La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte et violé l'art. 296 al. 1 CPC en ne retenant que la moitié de son loyer dans ses charges. 
 
5.1. La cour cantonale a considéré que l'ex-épouse ne produisait aucune pièce attestant de ses allégations et du montant du loyer effectivement payé par ses soins. Elle ne se prononçait pas non plus sur les allégués de l'ex-époux dans sa réponse et n'avait pas déposé de réplique à la réponse à l'appel joint relevant la contradiction de son grief avec ses déclarations en procédure. Il ressortait en effet du dossier de la cause que, par courrier du 12 juin 2017, l'ex-épouse avait informé le Président qu'elle avait décidé d'interrompre la vie commune avec son nouveau compagnon et qu'elle était ou serait désormais installée seule, le concubinage ayant pris fin. Lors de la séance du 7 décembre 2017, elle avait confirmé être séparée de son ami, vivre seule avec son fils et payer environ 2'000 fr. de loyer. Elle avait toutefois indiqué avoir conclu un nouveau contrat de bail le 9 septembre 2017, signé par son ex-concubin compte tenu de ses poursuites, raison pour laquelle le propriétaire aurait refusé de lui louer le bien. Elle avait en outre déclaré que son ex-concubin payait la totalité de son loyer, réitérant ses dires selon lesquels celui-ci ne vivait pas avec elle et qu'elle le rembourserait dès qu'elle le pourrait. Force était ainsi de constater que les pièces versées au dossier de première instance ne permettaient pas d'établir que la recourante payait la totalité de son loyer et qu'elle ne prouvait pas les faits qu'elle alléguait en lien avec celui-ci en appel. Il était en effet établi que le nouveau loyer était totalement pris en charge par son ex-concubin, qui était partie au nouveau contrat. Si le fait que les deux intéressés soient séparés et disposent désormais de deux appartements n'était pas contestable, la question était plutôt de savoir si ce coût supplémentaire pouvait être imposé au débirentier. Partant, il se justifiait de ne prendre en compte dans les charges de l'ex-épouse que la moitié du montant de son loyer, qu'elle s'en acquitte réellement ou non et qu'elle vive ou non sous le même toit que son ex-concubin. Il convenait ainsi de retenir un montant de 836 fr. à ce titre (1'045 fr. [moitié du loyer] - 209 fr. [20% de 1'045 fr.; part du logement imputé à l'enfant]).  
 
5.2. La recourante relève que la cour cantonale ne lui a jamais fixé de délai pour répliquer et qu'en vertu de la maxime inquisitoire illimitée, elle se devait d'éclaircir la question du concubinage et du paiement du loyer, peu importe que ces faits aient été allégués, contestés ou admis. Par ailleurs, la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié les preuves et établi les faits en retenant qu'elle ne vivait plus en concubinage mais ne s'acquittait que de la moitié du loyer. En effet, elle avait précisé en procédure que c'était uniquement en raison de sa situation financière difficile que son ex-concubin payait cette charge, qu'elle le rembourserait dès que possible et qu'elle restait ainsi débitrice de l'entier du loyer. Par ailleurs, il serait totalement absurde de se fonder sur une certaine proximité entre les ex-concubins pour justifier un partage du loyer par moitié, tout en admettant que le concubinage a pris fin et qu'elle vit désormais seule avec son enfant.  
 
5.3. En l'occurrence, en tant qu'elle reproche à la cour cantonale - au demeurant sans soulever de violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.; cf.  supra consid. 2.1) - de ne pas lui avoir fixé de délai pour répliquer, la recourante perd de vue que le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations mais seulement de lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise du document et le prononcé de la décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 4A_328/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.4.1 destiné à la publication). Autant que recevable, sa critique est infondée.  
Par ailleurs, seules les charges effectives, dont l'intéressée s'acquitte réellement, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.3 et les références). Il appartenait ainsi à la recourante d'apporter la preuve du paiement effectif d'un loyer de 2'090 fr., étant rappelé que, nonobstant l'application de la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC), elle n'était pas dispensée de son devoir de collaborer activement à la procédure, en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts 5A_242/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.2.1; 5A_1000/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.1.2; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2, non publié in ATF 139 III 401). Or, la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer que cet élément n'était en l'espèce pas établi, les déclarations de la recourante lors de la procédure ne constituant que de simples allégations de partie et non des moyens de preuve propres à établir sa version des faits. Partant, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
6.   
Au vu des considérations qui précèdent (cf.  supra consid. 4 et 5), il n'y a pas lieu d'examiner le nouveau calcul effectué par la recourante pour la pension en faveur de son fils.  
 
7.   
En tant qu'elle reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir alloué une pension post-divorce correspondant aux 2/3 du solde disponible, la recourante tente, par le biais de son recours fédéral, de remédier au manque de motivation de son grief sur ce point en instance cantonale (cf.  supra consid. 3.3.2). Partant, sa critique est irrecevable faute d'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1).  
 
8.   
La recourante reproche enfin à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière arbitraire et violé les art. 8 et 205 al. 3 CC en considérant que l'existence de sa créance de 6'000 fr. à l'encontre de l'intimé n'était pas suffisamment prouvée et en refusant d'en tenir compte dans la liquidation du régime matrimonial. 
 
8.1. La juridiction précédente a retenu que la recourante avait conclu au versement d'un montant de 6'000 fr. sur la base d'un décompte établi par son conseil le 7 décembre 2016 faisant état de prétendus arriérés de pensions d'un montant de 7'079 fr. (recte: 7'119 fr. 50) pour les mois de juillet à décembre 2016. Elle fondait également sa prétention sur le courrier du mandataire de l'intimé du 1 er février 2017, dans lequel, selon elle, l'ex-époux reconnaissait implicitement devoir ce montant. Toutefois, aucune pièce du dossier n'établissait à quoi se rapportait le montant de 6'000 fr. réclamé par la recourante, qui n'apportait pas la preuve des montants effectivement perçus durant la période précitée pour déduire son droit au paiement du solde. Rien n'indiquait en effet comment ces montants avaient été calculés; le montant exigé de 6'000 fr. ne correspondait du reste pas au montant du décompte du 7 décembre 2016. Le simple fait que l'ex-épouse se soit toujours prévalue de ce montant ne suffisait pas pour démontrer que celui-ci était dû. De même, s'agissant du courrier dont se prévalait la recourante, rien ne permettait de déduire du fait que l'intimé ne parvienne plus à faire face au paiement de la pension mensuelle au 1 er février 2017 qu'il reconnaissait implicitement avoir une dette pour les contributions de 2016. L'ex-épouse n'ayant pas apporté la preuve de l'existence de cette dette, c'était à tort que le premier juge avait astreint l'ex-époux à lui verser le montant de 6'000 fr. à titre d'arriérés de pensions et d'allocations familiales.  
 
8.2. La recourante soutient que, dans sa duplique du 12 janvier 2017, elle a réclamé la somme de 6'000 fr., indiquant explicitement que ce montant comportait 2'000 fr. pour les mois de janvier à mars 2014. Par ailleurs, il ne lui appartenait pas de prouver l'existence de cette dette, dès lors que l'intimé avait explicitement reconnu dans son courrier du 1 er février 2017, à savoir 15 jours après le dépôt de la duplique mentionnant la somme de 6'000 fr., que les montants réclamés étaient dus. L'autorité cantonale n'aurait ainsi arbitrairement pas pris en compte tous les éléments de preuve pertinents. Enfin, le décompte du 7 décembre 2016 se rapportait à des arriérés de pensions pour l'année 2016, alors que le montant de 6'000 fr. aurait trait à des arriérés de pensions pour les mois de janvier à mars 2014, soit à une dette née avant l'introduction de la demande de divorce et due à titre de liquidation du régime matrimonial.  
 
8.3. En l'espèce, en tant qu'elle soutient que l'intimé aurait reconnu le montant litigieux dans son courrier du 1 er février 2017, la recourante ne fait qu'exposer sa propre appréciation de cette pièce, sans démontrer en quoi celle effectuée par la cour cantonale (cf.  supra consid. 8.1) serait arbitraire. Par ailleurs, la recourante affirme que le montant réclamé porterait sur des arriérés de pensions pour les mois de janvier à mars 2014. Ce faisant, elle ne démontre pas de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF) le caractère arbitraire de la constatation selon laquelle elle avait conclu au versement d'un montant de 6'000 fr. sur la base d'un décompte établi par son conseil le 7 décembre 2016 faisant état de prétendus arriérés de pensions d'un montant de 7'079 fr. (recte: 7'119 fr. 50) pour les mois de juillet à décembre 2016. Faute de satisfaire aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, la critique est dès lors irrecevable.  
 
9.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête de  provisio ad litemest irrecevable. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont donc mis à la charge de celle-ci (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui a succombé s'agissant de l'effet suspensif et n'a pas été invité à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête de  provisio ad litem de la recourante est irrecevable.  
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.  
 
 
Lausanne, le 21 février 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg