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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 1/2} 
 
4A_682/2012  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 20 juin 2013  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz, Kolly, Kiss et Niquille. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
Egyptian Football Association, représentée par  
Me Delphine Rochat, 
recourante, 
 
contre  
 
Al-Masry Sporting Club, représenté par  
Mes Philipp Dickenmann et Reto Hunsperger, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 
2 octobre 2012 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
 
Faits:  
 
A.  
Le 1er février 2012, la ville de Port-Saïd, en Egypte, a été le théâtre de heurts sanglants à l'issue d'un match de football du championnat national de première division opposant l'équipe locale, Al-Masry Sporting Club (ci-après: Al-Masry), à une formation du Caire, Al-Ahly Sporting Club (ci-après: Al-Ahly). Après le coup de sifflet final, de nombreux supporteurs d'Al-Masry ont envahi la pelouse où ils ont été rejoints par des supporteurs de l'équipe visiteuse. Des affrontements violents ont alors éclaté entre les deux groupes de supporteurs, faisant 74 morts et des centaines de blessés. 
Le 21 mars 2012, la Fédération égyptienne de football (ci-après: l'EFA, selon son acronyme anglais) a prononcé des sanctions à l'encontre des deux clubs. Al-Masry s'est vu interdire de disputer des matchs dans le stade de Port-Saïd pendant une durée de trois ans et sa première équipe a été exclue de toute compétition pour les saisons 2011/2012 et 2012/2013. Quant au club cairote, il a été condamné à jouer quatre matchs officiels à huis clos. 
Saisie par Al-Masry, la Commission d'appel de l'EFA (ci-après: la Commission d'appel), statuant le 24 avril 2012, a aggravé les sanctions prononcées en première instance contre ce club. Elle lui a interdit de participer à tout événement sportif organisé par l'EFA durant la saison 2012/2013; l'a relégué en deuxième division pour la saison 2013/2014, en excluant la présence de ses supporteurs pour les rencontres disputées tant à domicile que sur terrain adverse; a décidé qu'il ne pourrait pas organiser de match dans le stade de Port-Saïd pendant une durée de quatre ans; enfin, l'a obligé à disputer les quatre prochaines rencontres l'opposant à Al-Ahly sur un terrain neutre, distant d'au moins 200 kilomètres du Caire et de Port-Saïd. 
 
B.  
Le 17 mai 2012, Al-Masry a interjeté appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) contre la décision du 24 avril 2012. 
Par sentence du 2 octobre 2012, la Formation de trois membres, constituée pour statuer sur cet appel, a partiellement admis celui-ci. En conséquence, elle a obligé le club de Port-Saïd à jouer à huis clos l'ensemble de ses matchs à domicile pendant une saison complète. 
 
C.  
Le 16 novembre 2012, l'EFA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler la sentence du 2 octobre 2012 et de constater que le TAS n'était pas compétent pour rendre cette sentence. 
Dans sa réponse du 15 février 2013, le TAS, qui a produit son dossier, conclut au rejet du recours. 
Al-Masry (ci-après: l'intimé) propose le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en tête de ses observations du 18 février 2013. 
 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais. Dans le mémoire qu'elle a adressé au Tribunal fédéral, la recourante a employé le français. La réponse de l'intimé a été rédigée en allemand. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par la recourante ou encore des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par le Tribunal arbitral (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). En revanche, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (cf. art. 99 al. 1 LTF).  
 
3.2. A titre liminaire, la recourante indique qu'elle complétera l'état de fait, dans la mesure utile, au moyen des preuves présentées durant l'arbitrage, celles-ci faisant partie du dossier de la cause. Elle ajoute que ce procédé a été avalisé par le Tribunal fédéral dans une jurisprudence récente (arrêt 4A_600/2008 du 20 février 2009 consid. 3).  
Cet avis ne saurait être partagé. L'arrêt cité par la recourante avait, en effet, ceci de particulier que le prononcé attaqué se bornait à constater le retrait irrévocable d'une déclaration d'appel en raison du défaut de paiement de la provision requise par le TAS. Il était donc nécessaire, dans ce cas d'espèce, que le Tribunal fédéral examinât la manière dont s'était déroulée la procédure conduite par le TAS, telle qu'elle ressortait du dossier de l'arbitrage, pour statuer sur les griefs dirigés contre ce prononcé-là. 
Il convient de s'en tenir aux principes susmentionnés. La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à refaire le procès, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). 
 
4.  
 
4.1. Dans un premier moyen, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, soutient que le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour connaître de la demande qui lui était soumise. A l'en croire, l'intimé n'aurait pas épuisé les voies de recours internes qu'elle a instituées en faveur de ses affiliés.  
L'intimé propose le rejet du grief d'incompétence pour diverses raisons. Premièrement, la compétence du TAS découlerait d'un compromis arbitral conclu par les parties. Deuxièmement, l'absence de contestation en temps utile de la compétence par la recourante emporterait le même effet. Troisièmement, la compétence du TAS résulterait aussi d'une interprétation correcte des statuts et règlements de la recourante. Quatrièmement enfin, l'intimé aurait lui-même retiré le moyen de droit qu'il avait exercé et qui constituerait, selon la recourante, une voie de recours à épuiser avant la saisine de la juridiction arbitrale. 
Le TAS, quant à lui, reprend, dans sa réponse, une partie des objections soulevées par l'intimé. Il soutient, en outre, que la recourante ne saurait formuler le grief d'incompétence sans contrevenir aux règles de la bonne foi, étant donné les circonstances. 
 
4.2. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral. Il n'en devient pas pour autant une cour d'appel. Aussi ne lui incombe-t-il pas de rechercher lui-même, dans la sentence attaquée, les arguments juridiques qui pourraient justifier l'admission du grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. C'est bien plutôt à la partie recourante qu'il appartient d'attirer son attention sur eux, pour se conformer aux exigences de l'art. 77 al. 3 LTF (ATF 134 III 565 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
En revanche, le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait que dans les limites susmentionnées (cf. consid. 3), même lorsqu'il statue sur le moyen pris de l'incompétence du Tribunal arbitral (arrêt 4A_538/2012 du 17 janvier 2013 consid. 4.2). 
 
4.3. L'examen du grief considéré nécessite le rappel préalable des dispositions statutaires et réglementaires applicables, ainsi que des faits pertinents à cet égard.  
 
4.3.1. L'art. R47 al. 1 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci après: le Code) prévoit qu'un appel contre une décision d'une fédération peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d'arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l'appelant a épuisé les voies de droit préalables à l'appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements de cet organisme sportif. Quant à l'art. R55 al. 1 du Code, il prescrit à l'intimé de soumettre au TAS, dans les vingt jours suivant la réception de la motivation de l'appel, une réponse comprenant toute exception d'incompétence, entre autres éléments.  
En vertu de l'art. 42 al. 4 des statuts de la recourante, les décisions prises par la Commission d'appel sont finales et ne peuvent pas être annulées au sein de cette fédération. De telles décisions doivent être attaquées devant le TAS, aussi longtemps du moins qu'un tribunal arbitral du sport n'aura pas été créé en Egypte pour connaître des différends à caractère national (art. 44 al. 2 et 46 des statuts de la recourante). 
L'art. 21bis du Règlement de recours édicté par la recourante accorde à chaque partie, selon sa traduction française fournie par l'intéressée, la possibilité de demander, dans les dix jours, une "réévaluation" de la décision prise par la Commission d'appel si cette décision a été influencée par un "acte de tricherie" de la partie adverse ou si la partie requérante découvre après coup des documents concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure de recours et dont la Commission d'appel ignorait l'existence au moment de rendre sa décision. 
 
4.3.2. Le 24 avril 2012, on l'a vu, la Commission d'appel a rendu sa décision sur le recours formé par l'intimé.  
En date du 3 mai 2012, l'intimé a saisi ladite Commission d'une demande au sens de l'art. 21bis du Règlement précité. Selon la recourante, le club d'Al-Ahly l'aurait fait, lui aussi, le même jour. 
Le 8 mai 2012, le directeur exécutif de la recourante, en réponse à une demande de l'intimé quant à la possibilité de recourir auprès du TAS contre la décision de la Commission d'appel, a confirmé que telle était bien la voie à suivre pour appeler de cette décision, laquelle avait été prise en dernière instance. 
Le 17 mai 2012, l'intimé a déposé sa déclaration d'appel. Invité, le 22 mai 2012, par le Greffe du TAS à produire son mémoire d'appel, il a sollicité un délai supplémentaire pour ce faire, requête sur laquelle la recourante a été priée de se déterminer par lettre du 24 mai 2012. 
Le 28 mai 2012, le directeur exécutif de la recourante a écrit au TAS pour lui indiquer les mesures procédurales prises à la suite des événements tragiques survenus le 1er février 2012 à Port-Saïd. Son fax contient le passage suivant: "On 03.05.2012 Al-Masry club appealed against these decisions [i.e. la décision de première instance du 21 mars 2012 et la décision de la Commission d'appel du 24 avril 2012] before the EFA appeal committee according to the art. 21 of appeal regulation". 
Le 29 mai 2012, le directeur exécutif de l'intimé a envoyé à la recourante un fax dans lequel il manifeste son étonnement au sujet des explications contenues dans le fax de la veille. Il y souligne, notamment, avoir saisi le TAS sur la foi des indications mêmes de la recourante selon lesquelles la décision prise par la Commission d'appel l'avait été par la dernière instance interne, y conteste qu'une demande fondée sur l'art. 21bis du Règlement de recours puisse être qualifiée de voie de droit préalable à emprunter avant de saisir le TAS et y précise, en toute hypothèse, qu'il retire formellement une telle demande, si tant est qu'elle ait été déposée. 
En date du 30 mai 2012, le directeur exécutif de la recourante a répondu à l'intimé pour lui confirmer que la Commission d'appel était la dernière instance au sein de la fédération et qu'un appel contre une décision de cette autorité devait être formé devant le TAS, la procédure spécifique de l'art. 21bis du Règlement de recours ne revêtant qu'un caractère facultatif. 
A la même date, l'intimé, donnant suite à l'invitation que lui avait faite le Greffe du TAS à prendre position au sujet des explications fournies par la recourante dans son fax précité du 28 mai 2012, a exposé les raisons pour lesquelles l'appel au TAS était à ses yeux la seule voie de droit disponible, conformément à l'art. 44 des statuts de la recourante, en rappelant, avec pièce à l'appui, qu'il avait expressément retiré, la veille, sa demande basée sur la disposition réglementaire susmentionnée. 
Le 25 juin 2012, l'intimé a déposé son mémoire d'appel dans le délai, prolongé, qui lui avait été fixé à cette fin. 
Le lendemain, le Greffe du TAS a invité la recourante à déposer sa réponse dans les vingt jours. Cependant, l'intéressée n'a pas donné suite à cette invitation. Elle s'est tenue à l'écart de la procédure d'arbitrage depuis lors et n'a, en particulier, pas assisté à l'audience tenue le 20 juillet 2012 par la Formation au siège du TAS. 
 
4.4.  
 
4.4.1. En vertu de l'art. R47 al. 1 du Code, la compétence du TAS peut découler, notamment, d'une convention d'arbitrage spécifique conclue par les parties. Etant un contrat, la convention d'arbitrage vient à chef lorsque les parties ont manifesté, réciproquement et de manière concordante, leur volonté de recourir à l'arbitrage ( Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, 2e éd. 2010, n° 227).  
Dans sa réponse, l'intimé déduit de la correspondance échangée par les parties au mois de mai 2012 (cf. consid. 4.3.2 ci-dessus) que celles-ci ont conclu une convention d'arbitrage spécifique fondant la compétence du TAS pour statuer sur l'appel dirigé contre la décision de la Commission d'appel du 24 avril 2012. 
L'argument tombe à faux. Outre que cette hypothèse a été écartée par la Formation elle-même (sentence, n. 69), il paraît artificiel d'interpréter les demandes de renseignements formulées par l'intimé et les réponses apportées par la recourante comme l'expression consciente de la volonté concordante de ces deux parties de soumettre le cas au TAS sans égard à ce que prévoient les dispositions pertinentes des statuts et règlements de la recourante, autrement dit de traiter cet échange de correspondance à l'égal d'un compromis arbitral. Il s'est agi là, bien plutôt, d'une simple clarification de la situation juridique quant à la voie de droit permettant d'attaquer une décision de la Commission d'appel. 
 
4.4.2.  
 
4.4.2.1. Aux termes de l'art. 186 al. 2 LDIP, l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. C'est un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 CC, qui régit l'ensemble des domaines du droit, y compris l'arbitrage. Enoncée différemment, la règle de l'art. 186 al. 2 LDIP implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond ( Einlassung ) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d'exciper de l'incompétence dudit tribunal (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et les références).  
L'art. 186 al. 2 LDIP est dispositif en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'exception d'incompétence. Aussi les règlements d'arbitrage prévoient-ils des formes et délais spécifiques (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n° 427). L'art. R55 al. 1 du Code exige que cette exception soit soulevée dans la réponse de l'intimé, qui doit être soumise au TAS dans les vingt jours suivant la notification de la motivation de l'appel. 
La situation juridique est différente lorsque le défendeur fait défaut. Dans cette hypothèse, le tribunal arbitral doit contrôler sa compétence d'office (ATF 120 II 155 consid. 3b/bb p. 162), à la lumière des informations dont il dispose, mais sans avoir à aller au-delà ni à mener lui-même ses propres investigations (Pierre Lalive/Jean-François Poudret/Claude Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, 1989, n° 12 ad art. 186 LDIP; Bernard Dutoit, Droit international privé suisse, 4e éd. 2005, n° 8 ad art. 186 LDIP; Berger/Kellerhals, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 2e éd. 2010, no 629; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n° 428). 
 
4.4.2.2. En l'espèce, la recourante n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. Elle prétend, certes, avoir soulevé l'exception d'incompétence du TAS antérieurement, à savoir dès qu'elle eut été informée de l'introduction de la procédure d'appel. Dirait-elle vrai, il faudrait alors admettre qu'elle a valablement excipé de l'incompétence de cette juridiction arbitrale, fût-ce de manière prématurée au regard de l'art. R55 al. 1 du Code. Cette condition n'est toutefois pas remplie. En effet, malgré qu'en ait la recourante, la lettre du 28 mai 2012 qu'elle a envoyée au Greffe du TAS ne manifeste en rien la volonté de son auteur de soulever une exception d'incompétence. Le passage précité de cette missive (cf. consid. 4.3.2, 5e par.), noyé dans le corps d'un texte se bornant à relater les étapes de la procédure consécutive à la tragédie du 1er février 2012, ne constitue qu'un élément de cette narration, sans aucune prise de position ni objection au sujet de la compétence du TAS. Du reste, loin de soulever une exception de ce chef, la recourante a confirmé, deux jours plus tard, à l'intimé que la voie de l'appel au TAS était bien celle qu'il lui fallait emprunter pour contester la décision de la Commission d'appel, étant donné le caractère facultatif de la procédure spécifique de l'art. 21bis du Règlement de recours.  
Sans doute la recourante n'a-t-elle pas déposé de réponse par la suite, si bien que la Formation a poursuivi la procédure arbitrale en son absence, comme l'art. R55 al. 2 du Code le lui permettait. S'agissant d'une procédure par défaut, les arbitres ont d'ailleurs précisé qu'il leur incombait d'examiner d'office la question de leur compétence, en conformité avec les principes susmentionnés (sentence, n. 67 et 76). En d'autres termes, ils ont exclu l'hypothèse d'une Einlassung de la part de la recourante comme fondement de leur compétence. 
Cependant, la Formation a admis sa compétence sur le vu du courrier, déjà cité, que le directeur exécutif de la recourante avait adressé à l'intimé en date du 30 mai 2012. La recourante le lui reproche. Il n'est pas certain qu'elle y soit recevable, tant il est vrai que l'on ne peut guère, sauf à violer les règles de la bonne foi, conforter son adverse partie dans sa décision d'en appeler au TAS pour venir ensuite lui dénier le droit de saisir cette juridiction arbitrale. 
Quoi qu'il en soit, pour les motifs indiqués ci-après, la recourante conteste en vain la compétence du TAS. 
 
4.4.3.  
 
4.4.3.1. Il est constant que l'intimé a déposé sa déclaration d'appel auprès du TAS le 17 mai 2012, après avoir saisi la Commission d'appel, en date du 3 mai 2012, d'une demande au sens de l'art. 21bis du Règlement de recours et s'être vu confirmer, le 8 mai 2012, par le directeur exécutif de la recourante, en réponse à sa demande du même jour, que c'était effectivement la voie à suivre pour entreprendre la décision de la Commission d'appel du 24 avril 2012. Cet enchaînement de circonstances tendrait à démontrer que cette partie était initialement dans l'incertitude quant au moyen de droit à utiliser pour attaquer ladite décision; qu'elle a fait usage, dans un premier temps, de la voie de recours assortie du délai le plus court (i.e. celle de l'art. 21bis du Règlement de recours, à exercer dans les dix jours), afin de sauvegarder ses droits; qu'elle s'est ensuite renseignée auprès de la recourante pour savoir si cette voie de droit était la bonne; qu'il lui a été répondu que la décision attaquée était une décision finale au niveau de la Fédération égyptienne de football, susceptible d'être déférée au TAS; qu'elle a agi en conséquence par la saisine de celui-ci.  
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante (recours, n. 90 i.f.), l'intimé a bel et bien retiré sa demande au sens de l'art. 21bis du Règlement de recours, alors que la cause était pendante devant le TAS. Il l'a fait dans sa lettre du 29 mai 2012 à l'intention de la recourante (cf. sentence, n. 74). Certes, un tel retrait ne serait pas efficace s'il avait pour objet une voie de droit visée par l'art. R47 al. 1 du Code, car il équivaudrait, dans ce cas, à une manoeuvre destinée à contourner la règle de l'épuisement préalable des voies de droit internes qu'énonce cette disposition. Semblable hypothèse ne se vérifie, toutefois, pas en l'espèce. 
 
4.4.3.2. L'obligation d'épuisement des instances préalables, prévue à l'art. R47 al. 1 du Code, ne vise que l'instance interne dont la fédération sportive concernée prescrit la mise en oeuvre avant toute saisine du TAS, à l'exclusion de celle à qui la partie recourante a le choix de déférer ou non la décision qui ne la satisfait pas (Antonio Rigozzi, L'arbitrage international en matière de sport, 2005, n° 1024, p. 526). De surcroît, comme l'intimé le souligne à juste titre (réponse, n. 34 ss), il n'est guère envisageable d'admettre que pareille obligation puisse également porter sur un moyen de droit extraordinaire et incomplet, telle la révision. C'est le lieu de rappeler que la Formation du TAS revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d'examen (art. R57 al. 1 du Code). Or, à supposer qu'une partie doive exercer un moyen de droit extraordinaire et incomplet avant de pouvoir saisir le TAS, l'appel ne pourrait plus avoir pour objet que la décision rendue sur ce moyen de droit. La partie appelante ne pourrait se plaindre que d'une mauvaise application des faits et du droit que l'instance de recours interne de la fédération sportive en cause aurait faite dans les limites de sa cognition restreinte. En revanche, elle ne serait plus en mesure de déférer la décision initiale au TAS, étant donné que le délai d'appel de 21 jours (art. R49 du Code) serait déjà échu de longue date. Sans doute serait-il imaginable de ne faire courir ce délai qu'à compter de la notification de la décision prise au sujet du moyen de droit extraordinaire et incomplet, ainsi que le décrétait l'art. 100 al. 6 LTF - abrogé lors de l'entrée en vigueur du Code de procédure civile (RS 272) - dans une situation comparable. Toutefois, l'art. R49 du Code ne prévoit rien de tel et la recourante ne prétend pas que sa propre réglementation contiendrait une disposition topique devant laquelle le délai subsidiaire de 21 jours devrait s'effacer (cf. art. R49, 1ère phrase, du Code). Il faut donc s'en tenir au principe général, qu'exprimait dans un autre contexte l'art. 54 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) abrogée par l'art. 131 al. 1 LTF, voulant que le délai de recours ne puisse pas être prolongé par l'emploi d'un moyen de droit extraordinaire.  
En l'occurrence, les statuts de la recourante prévoient expressément que les décisions prises par la Commission d'appel sont finales, qu'elles ne peuvent pas être annulées à l'intérieur de la fédération égyptienne de football et qu'elles doivent être attaquées devant le TAS (cf. consid. 4.3.1, 2e par., ci-dessus). L'art. 21bis du Règlement de recours édicté par la recourante accorde, quant à lui, à chaque partie la possibilité de demander, dans les dix jours, une "réévaluation" de la décision prise par la Commission d'appel si cette décision a été influencée par un "acte de tricherie" de la partie adverse ou si la partie requérante découvre après coup des documents concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure de recours et dont la Commission d'appel ignorait l'existence au moment de rendre sa décision. Il n'apparaît pas que les normes de rang supérieur susmentionnées (les statuts de la recourante) feraient de la demande prévue dans la disposition précitée de rang inférieur (le Règlement de recours) une voie de droit à épuiser impérativement avant de saisir le TAS. De surcroît, le moyen de droit réservé par l'art. 21bis du Règlement de recours présente toutes les caractéristiques de la révision classique (recours extraordinaire, aux ouvertures limitées, n'ayant ni effet suspensif ni effet dévolutif). Partant, sur le vu des principes sus-indiqués, il n'y a pas lieu de le ranger dans les voies de droit à l'épuisement préalable desquelles l'art. R47 al. 1 du Code subordonne la recevabilité de l'appel au TAS. 
 
4.5. Cela étant, le grief tiré de l'incompétence du TAS tombe à faux, si tant est qu'il soit recevable.  
 
5.  
 
5.1. La recourante reproche, par ailleurs, au TAS d'avoir statué ultra petitaen imposant à l'intimé une sanction (l' interdiction d'admettre la présence de spectateurs pour l'ensemble des matchs disputés à domicile pendant une saison complète) plus sévère que la sanction la plus dure (l'obligation de disputer un maximum de six rencontres en territoire neutre et sans spectateurs) à laquelle le club de Port-Saïd avait consenti dans ses conclusions subsidiaires (cf. sentence, n. 55 en liaison avec les n. 63/64).  
 
5.2. Dans sa réponse (n. 21), le TAS met en doute l'existence d'un intérêt de la recourante à soulever pareil grief. On serait enclin à lui donner raison. Il faut bien voir, en effet, qu'en formulant ce grief, la recourante, non seulement se plaint d'une décision censée ne toucher que son adverse partie, mais, qui plus est, remet en cause une sanction se rapprochant davantage, par sa sévérité, de celle que sa Commission d'appel avait prononcée que de celle à laquelle le club sanctionné avait déclaré consentir dans le pire des cas. En d'autres termes, par le biais de l'argument procédural qu'elle invoque, la recourante reproche indirectement au TAS d'avoir prononcé une sanction trop sévère à l'encontre de l'intimé, alors que ladite sanction était sensiblement moins sévère que celle qu'elle avait elle-même infligée au club incriminé par le truchement de sa Commission d'appel. Il n'est pas certain que le principe de la bonne foi y trouve son compte. Quoi qu'il en soit, le grief examiné ne saurait prospérer.  
Selon l'art. 190 al. 2 let. c, première hypothèse, LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi. Le reproche que la recourante adresse au TAS, sur la base de cette disposition, est dénué de tout fondement. En effet, la Formation était saisie de conclusions de l'intimé allant de l'absence complète de toute sanction à l'obligation de jouer six matchs à huis clos en terrain neutre. La recourante, qui n'a pas participé à la procédure arbitrale, n'a pas laissé entendre, ni formellement ni implicitement, qu'elle s'accommoderait d'une telle sanction, bien que cette dernière se situât en deçà de celles que sa Commission d'appel avait imposées au club appelant. Dès lors, en infligeant à ce club une peine plus sévère que la peine maximale figurant dans ses conclusions alternatives, mais moins lourde que celles prononcées en première instance, la Formation n'a admis que partiellement l'appel, n'est pas sortie des limites assignées à son pouvoir décisionnel et, partant, n'a en aucun cas statué ultra petita. 
 
6.  
La recourante se plaint, en outre, de la violation de son droit d'être entendue. 
 
6.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel (ATF 127 III 576 consid. 2c; 119 II 386 consid. 1b; 117 II 346 consid. 1a p. 347). Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 127 III 576 consid. 2c; 116 II 639 consid. 4c p. 643).  
 
6.2. La Formation a tenu une audience, le 20 juillet 2012, à Lausanne, au siège du TAS (sentence, n. 58 à 64). Les parties ont été dûment citées à cette audience par une lettre du Greffe du TAS du 9 juillet 2012. Au cours de cette audience, à laquelle la recourante n'a pas pris part, l'intimé a produit une nouvelle pièce, relative aux modalités d'organisation du championnat égyptien de football de première division pour la saison 2011/2012, que la Formation a acceptée (sentence, n. 62). Il a également modifié ses conclusions (sentence, n. 63 s.).  
La recourante soutient que la Formation a violé son droit d'être entendue en statuant sans lui avoir donné, au préalable, l'occasion de se déterminer sur ce nouveau moyen de preuve et ces conclusions modifiées. Elle le fait en pure perte. 
D'abord, l'intéressée feint d'ignorer qu'elle avait été valablement convoquée à ladite audience, mais qu'elle a volontairement renoncé à s'y présenter, de même qu'elle n'avait pas jugé utile de déposer une réponse à l'appel de l'intimé. Elle était pourtant censée savoir que son absence à cette audience n'empêcherait pas la tenue de celle-ci (art. 57 al. 3 du Code) et qu'il n'était pas exclu que son adverse partie y déposât de nouvelles pièces (cf. art. R56 du Code; voir aussi: Jean-Philippe Rochat/Sophie Cuendet, Ce que les parties devraient savoir lorsqu'elles procèdent devant le TAS: questions pratiques choisies, in The Proceedings before the Court of Arbitration for Sport [éd. A. Rigozzi/M. Bernasconi], 2007, p. 45 ss, 67 s.). Aussi plaide-t-elle en vain l'effet de surprise relativement aux actes procéduraux accomplis par l'intimé au cours de l'audience du 20 juillet 2012. 
Ensuite, comme on l'a déjà souligné en examinant le grief précédent, la modification des conclusions de l'intimé à cette occasion n'a pas eu d'incidence sur le pouvoir décisionnel de la Formation ni sur la sanction effectivement imposée à l'intimé. Quant au nouveau moyen de preuve, la Formation n'a fait qu'en signaler le dépôt, mais ne s'est pas fondée sur lui pour rendre sa sentence. 
Enfin et en tout état de cause, on ne peut admettre la bonne foi d'une partie, telle la recourante, qui, s'étant totalement désintéressée de la procédure d'appel, monte en épingle, a posteriori, un prétendu vice affectant celle-ci à la seule fin d'obtenir l'annulation d'une sentence qui ne lui convient pas. 
 
7.  
Dans un dernier moyen, la recourante soutient que, "si le Tribunal fédéral devait considérer que l'interférence inadmissible du TAS dans le cadre de la procédure en cours devant les autorités internes à la [fédération égyptienne de football] ne constitue pas un motif d'incompétence, il devrait alors considérer que cette interférence est contraire à l'ordre public suisse au sens de l'article 190 al. 2 let. e LDIP" (recours, n. 113). Selon elle, la règle de l'épuisement préalable des instances viserait également à garantir le principe d'autonomie de l'association, lequel relèverait de l'ordre public suisse en ce qu'il constituerait le pendant, dans le cadre associatif, du principe énoncé par l'adage pacta sunt servanda. 
Cet ultime grief n'a aucune consistance. Force est, en effet, de souligner d'emblée que la prémisse du raisonnement tenu par la recourante n'est pas avérée: le TAS ne s'est pas immiscé dans une procédure pendante devant un organe juridictionnel de la fédération égyptienne de football, mais est entré en matière sur un appel dirigé contre une décision finale, non susceptible d'être attaquée par un moyen de droit ordinaire au sein de cette fédération (cf. consid. 4.4.3.2 ci-dessus). Par ailleurs, la notion de l'ordre public matériel et, singulièrement, le principe de la fidélité contractuelle, visés par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et la jurisprudence y relative (arrêt 4A_150/2012 du 12 juillet 2012 consid. 5.1), n'ont rien à voir avec l'interprétation extensive qu'en fait la recourante et n'incluent en tout cas pas le principe d'autonomie de l'association. 
 
8.  
Le présent recours sera ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par son auteur. 
 
9.  
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 20 juin 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo