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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1137/2018, 6B_1142/2018  
 
 
Arrêt du 14 février 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
6B_1137/2018 
X.X.________, 
représenté par Me Maxime Crisinel, avocat, 
recourant, 
 
et 
 
6B_1142/2018 
Y.X.________, 
représenté par Me Maxime Crisinel, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton du Jura, 
2. A.A.________, 
3. B.A.________, 
tous les deux représentés par 
Me Jean-Marie Allimann, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
6B_1137/2018 
lésions corporelles simples, diffamation, conclusions civiles, 
 
6B_1142/2018 
contrainte, diffamation, conclusions civiles, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale, du 28 septembre 2018 (CP 15/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.A.________ et A.A.________ sont propriétaires de la parcelle n° xxx à C.________, sise entre la parcelle n° yyy appartenant à Y.X.________ et son épouse et la parcelle n° zzz appartenant à la fille de Y.X.________. Celui-ci a également un fils, X.X.________. 
 
A.a. Le 18 avril 2015, lors de la pose d'un échafaudage contre la façade de la maison des époux A.________, Y.X.________ a parqué sa voiture contre dite façade afin d'entraver les travaux. B.A.________ a alors tenu fermée la portière côté conducteur du véhicule de Y.X.________. Celui-ci a dû patienter avant de sortir. Y.X.________ a déposé plainte pénale pour contrainte.  
 
A.b. Le 20 avril 2015, les époux A.________ ont adressé un courrier au Juge pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura, se référant à une audience où une convention avait été signée s'agissant d'une procédure pénale opposant A.A.________, partie plaignante, à Y.X.________ et X.X.________, notamment, prévenus. Dans cette missive, les époux A.________ avaient indiqué que Y.X.________ avait " roulé volontairement sur des éléments posés au sol malgré nos signes pour les lui signaler. Il nous a percutés afin de nous écarter de son chemin et parquer sa voiture au plus près du mur ". Y.X.________ a déposé plainte pénale pour atteinte à l'honneur.  
 
A.c. Le 17 juillet 2015, X.X.________ a déplacé des tubes en métal se trouvant sur la parcelle des époux A.________, selon lui sur le droit de passage de la propriété de ses parents, mais ne l'empêchant toutefois pas de passer avec son véhicule. Les époux A.________ sont sortis de chez eux et les deux hommes se sont disputés les barres. X.X.________ a été griffé au bras. Il a déposé plainte, mentionnant notamment une tentative d'homicide.  
 
B.   
Par jugement du 23 mars 2018, le Juge pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a libéré B.A.________ des préventions de contrainte, de diffamation et de lésions corporelles simples. Il a également libéré A.A.________ des préventions de diffamation et de tentative de contrainte s'agissant des faits survenus le 17 juillet 2015. Le juge pénal a condamné B.A.________ pour voies de fait, commises le 17 juillet 2015, à une amende de 100 francs. La peine privative de liberté de substitution a été fixée à un jour. Le juge pénal a rejeté les prétentions civiles de Y.X.________ et de X.X.________. 
 
C.   
Par jugement du 28 septembre 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté l'appel formé par Y.X.________ et X.X.________ en tant qu'il visait à contester les acquittements qui précèdent et le rejet de leurs conclusions civiles. L'appel a été admis uniquement s'agissant du sort des frais de première instance. 
 
D.   
Y.X.________ et X.X.________ forment un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 28 septembre 2018. Ils concluent, avec suite de frais et dépens pour toutes les instances, à la condamnation de B.A.________ pour contrainte, voies de fait, lésions corporelles simples et diffamation, ainsi qu'à la condamnation de A.A.________ pour diffamation. Ils requièrent l'allocation de leurs prétentions civiles. A titre subsidiaire, ils sollicitent l'annulation du jugement du 28 septembre 2018 et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les recourants ont déposé un seul acte de recours, dirigé contre le même jugement, mêlant les questions pourtant distinctes liées à l'un ou l'autre des recourants. Il se justifie de joindre les deux causes et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF). 
 
2.  
 
2.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
 
 
2.2. Les recourants rappellent avoir pris des conclusions civiles tendant à ce qu'interdiction soit faite aux intimés d'avoir des contacts avec eux, de les importuner et de se rendre sur les parcelles n° yyy et zzz appartenant à leur famille. Ils arguent ensuite que la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ces prétentions dès lors qu'une condamnation pour les infractions qui sont reprochées aux intimés constituerait la reconnaissance d'un acte illicite et de la violation des droits de la personnalité des recourants. Des mesures d'éloignement telles que requises, se fondant sur l'art. 28b CC, pourraient selon les recourants être en conséquence prononcées.  
 
2.3. La procédure porte sur trois accusations distinctes: accusation de contrainte au préjudice du recourant Y.X.________, accusation d'atteinte à l'honneur également au préjudice de ce recourant et accusation de lésions corporelles aux dépens du recourant X.X.________.  
Le recourant Y.X.________ n'a pas indiqué avoir subi un dommage, ni formulé à cet égard de réclamation pécuniaire s'agissant de l'acte de diffamation dont il se plaint. Cette accusation repose sur le fait pour les intimés d'avoir adressé à une autorité judiciaire un courrier relatant le comportement du recourant Y.X.________. On ne voit pas de lien entre un tel comportement et les conclusions prises par le recourant en procédure, soit en interdiction de contacter les recourants et en interdiction de se rendre sur des parcelles. On ne voit pas non plus qu'un tel comportement, même admis, puisse conduire au prononcé de telles prétentions civiles. Le recourant n'en dit rien. Dans ces circonstances, force est de constater que le jugement de l'accusation du chef de diffamation n'a pas d'effet sur les conclusions civiles, certes prises, en bloc par ce recourant. Ce dernier n'a par conséquent pas qualité pour contester auprès du Tribunal fédéral l'acquittement confirmé en appel. 
Les recourants n'ont pas qualité pour recourir s'agissant des infractions qui ne les concernent pas. Leurs recours sont irrecevables à cet égard. 
Pour le surplus, la qualité pour recourir des recourants peut rester ouverte au vu de ce qui suit. 
 
3.   
Les recourants invoquent une constatation des faits arbitraire et contraire à la présomption d'innocence. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_435/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.2.1; 6B_697/2018 du 23 août 2018 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP; 6 par. 2 CEDH), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). 
 
3.2. Les recourants ignorent totalement ce dernier aspect, présentant leurs critiques s'agissant de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits dans un premier chapitre en invoquant une constatation inexacte des faits, puis, pour la plupart sur les mêmes points, dans un deuxième chapitre en invoquant une application erronée de la présomption d'innocence. Quoi qu'il en soit, dans un cas comme dans l'autre, les recourants n'exposent souvent pas en quoi les faits qu'ils contestent conduiraient à une décision insoutenable. Leur argumentation est purement appellatoire et partiellement fondée sur des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué et dont l'arbitraire de l'omission n'est pas démontré. L'argumentation ainsi présentée est irrecevable. Au demeurant, se fonder notamment sur le contexte général existant entre les parties pour évaluer la valeur probante à donner à leurs déclarations n'a rien d'arbitraire. De plus la présomption d'innocence signifie que le doute doit profiter au prévenu, non aux parties plaignantes (cf. recours, p. 17 consid. 4.2 i. f.).  
 
4.   
Le recourant Y.X.________ conteste l'acquittement de l'intimé du chef d'accusation de contrainte au sens de l'art. 181 CP, infraction qui aurait été commise le 18 avril 2015. 
Selon les faits constatés par l'autorité précédente, dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire, l'intimé a bloqué durant quelques secondes la portière du véhicule du recourant que ce dernier avait parqué, exprès, tout proche du mur de l'intimé où celui-ci tentait avec d'autres personnes de monter un échafaudage. Le recourant n'était empêché ni de reculer avec son véhicule, ni de sortir par une des autres portières dudit véhicule. Au vu de ces circonstances, l'acquittement prononcé ne prête pas flanc à la critique, le seul blocage, qui plus est pendant quelques secondes, d'une seule des portières d'un véhicule n'atteignant clairement pas l'intensité nécessaire pour tomber sous le coup de la loi pénale. 
 
5.   
Le recourant X.X.________ conteste l'acquittement de l'intimé du chef de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, infraction qui aurait été commise le 17 juillet 2015. 
L'autorité précédente a refusé de retenir comme établi, au vu des circonstances, que les lésions évoquées par le recourant auraient été causées par l'intimé (jugement attaqué, p. 12 consid. 6.3; recours, p. 22). L'arbitraire de cette constatation factuelle de l'absence de rapport de causalité naturelle n'a pas été démontré par le recourant. Dans ces conditions, une condamnation de l'intimé pour lésions corporelles simples était exclue. Celle pour voies de fait a été maintenue dès lors que l'intimé n'avait pas fait appel de sa condamnation. 
 
6.   
Les recourants contestent le rejet de leurs conclusions civiles consistant à faire interdiction aux intimés, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, d'accéder aux parcelles n° yyy et zzz, de prendre contact avec eux et de les importuner de quelque manière que ce soit. Ils invoquent l'art. 28b CC
 
6.1. Aux termes de l'alinéa 1 de cette disposition, seul ici pertinent, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge qu'il interdise à l'auteur de l'atteinte, en particulier (ch. 1) de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement, (ch. 2) de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 3) de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements.  
Cette disposition est applicable en cas de violence présentant un certain degré d'intensité (arrêt 5A_526/2009 du 5 octobre 2009 consid. 5.1). Les mesures qui y sont prévues doivent être précisément décrites (ATF 144 III 257 consid. 4.4.1 p. 263) et proportionnées (cf. ATF 144 III 257 consid. 4.1 p. 260). 
 
6.2. Dès lors que le grief des recourants se fonde sur l'admission préalable de leurs conclusions en condamnation des intimés, il est irrecevable vu le sort donné à celles-ci.  
 
6.3. Les recourants allèguent que, quoi qu'il en soit, l'autorité précédente a admis une certaine violence et a invoqué l'existence d'un conflit entre les parties nécessitant que les intimés soient tenus à l'écart.  
Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les références citées). Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. 
En l'occurrence, le jugement attaqué ne constate pas que le conflit existant entre les parties aurait été causé par ou serait imputable aux intimés, encore moins que ceux-ci devraient être tenus à l'écart. Les recourants n'invoquent pas de grief d'arbitraire sur ces points. Dans ces conditions, le conflit précité ne saurait justifier l'admission de leurs prétentions civiles. 
Au surplus, au stade de l'examen des prétentions civiles, l'autorité précédente n'a pas retenu que les intimés auraient été les auteurs de violences, de menaces ou de harcèlement à l'encontre des recourants. L'une des conditions posées par l'art. 28b al. 1 CC fait donc défaut. L'interdiction d'importuner " de quelque manière que ce soit " requise est d'ailleurs insuffisamment claire pour être prononcée, qui plus est au vu du contexte tendu existant entre les parties. L'interdiction demandée de ne pas " avoir de contacts " avec les recourants, voisins des intimés et donc qu'ils pourraient croiser chaque jour ne serait-ce qu'en allant prendre leur voiture, apparaît elle aussi inexécutable. Quant à l'interdiction d'accéder aux parcelles n° yyy et zzz, le jugement attaqué ne constate pas la commission par les intimés d'infraction ou d'acte illicite sur celles-ci. La parcelle n° zzz n'apparaît de plus ni la propriété ni habitée par les recourants. Enfin l'interdiction requise restreindrait grandement les intimés, voisins directs des parcelles n° yyy et zzz, dans leur mobilité autour de la parcelle leur appartenant et où ils vivent. La mesure requise apparaît ainsi disproportionnée par rapport aux intérêts invoqués par les recourants et impropre à protéger ceux-ci. Cela justifie également le rejet des prétentions civiles des recourants prononcé par l'autorité précédente. 
 
7.   
Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité et aux frais des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_1137/2018 et 6B_1142/2018 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.   
Les frais judiciaires du recours 6B_1137/2018, par 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant X.X.________ 
 
4.   
Les frais judiciaires du recours 6B_1142/2018, par 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant Y.X.________. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 14 février 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod