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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_535/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 avril 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Klett et Hohl. 
Greffier : M. Piaget. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, représentée par Me Denis Bettems, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, représentée par 
Me Virginie Rodigari, 
intimée. 
 
Objet 
contrat d'assurance, appréciation arbitraire des preuves, interprétation du contrat; 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 22 mai 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. La société B.________ SA (alors connue sous la raison sociale " A.B.________ Sàrl ") (ci-après: B.________), ayant pour but le commerce, la pose et le traitement de matériaux de construction, s'est assurée auprès de A.________ SA (ci-après: la compagnie d'assurances ou l'assureur) en responsabilité civile pour une activité d'entretien de toitures en pente.  
 
 La police d'assurance, établie le 13 juin 2002, prévoit que sont assurées (notamment) les activités suivantes: l'entretien de toitures en pente; les travaux de poseur de sols; l'activité de conseiller en application (ingénierie, conseil des travaux effectués pour et par des tiers). 
 
 Des conditions générales (CGA) relatives aux " risques d'entreprise " ont également été signées par les parties. Il résulte de l'art. 82B let. b) des CGA que l'assurance ne s'étend pas aux prétentions " pour les dommages à une chose, résultant de l'exécution ou de l'inexécution d'une activité de l'assuré sur ou avec cette chose (...). Sont également considérées comme des activités de ce genre l'élaboration de projets, la direction, la remise d'instructions et d'ordres, la surveillance, le contrôle et les travaux analogues, de même que les essais de fonctionnement, quelle que soit la personne qui y procède. " 
 
A.b. C.________, agriculteur-viticulteur et encaveur à X.________ (Vaud), a décidé de faire l'acquisition d'un système d'étanchéité de type " Bitflex " pour son chantier situé à X.________ (terrasses et balcon en béton armé). C.________ connaissant peu le marché et les produits d'étanchéité, B.________ lui a conseillé d'utiliser différents matériaux " Bitflex ", ainsi qu'une isolation thermique et divers autres matériaux.  
 
 Souhaitant faire des économies, C.________ a décidé de procéder lui-même à l'exécution des travaux de pose de l'étanchéité, avec l'aide de proches. Il a sollicité de B.________ qu'elle lui donne les conseils techniques nécessaires. 
 
 Le 30 avril 2004, B.________ a livré les matériaux de construction à C.________. 
 
 D.________, gérant de B.________, s'est rendu plusieurs fois chez son client pour contrôler la pose des produits livrés. La société n'a donc pas déployé d'activité matérielle sur le chantier de X.________, mais son gérant était présent, pendant une période déterminée, chaque jour sur le chantier, surtout lors des étapes importantes (du 30 août au 6 septembre 2004), en particulier au moment de la pose du " Bitflex ". 
 
 B.________ a envoyé à C.________, le 13 septembre 2004, une facture de 50'821 fr. 50, montant net. Cette facture, qui énumère les divers matériaux de construction livrés, ne mentionne aucun montant sous le poste " frais de manutention " et " frais de livraison ", la société précisant avoir fourni gratuitement les matériaux en guise de geste commercial, et ne contient aucun poste pour les conseils donnés pour l'utilisation des produits. 
 
 Entre juillet et octobre 2004, C.________ a payé trois acomptes d'un montant total de 29'629 fr. Il a en outre vendu du vin à B.________ pour 9'160 fr.50, ce montant devant être porté en déduction du prix facturé par la société. 
 
A.c. Le 17 décembre 2004, B.________ a adressé à la compagnie d'assurances une déclaration pour l'informer d'un sinistre survenu le 30 août 2004 à X.________. Elle indique avoir donné des conseils inadéquats à C.________ (ci-après également: le lésé) s'agissant de la première couche " Bitflex ", ce qui a conduit le lésé à poser trop précipitamment " l'isolation thermique et les couches suivantes ", ce qui a endommagé les dallettes, les murs en pierres sèches et les marches d'escalier déjà construits.  
 
 Des inspecteurs de la compagnie d'assurances ont mené une enquête et, notamment, procédé à l'audition de D.________ et C.________. 
 
 La compagnie d'assurances a refusé d'entrer en matière sur la quasi-totalité des prétentions émises par B.________ (à l'exception d'un montant de 900 fr.) pour le motif que, selon les conditions générales, les dommages causés aux objets livrés n'étaient pas assurés. 
 
 Le 18 février 2005, C.________ a réclamé à B.________ 137'000 fr. à titre de dommages-intérêts. 
 
 Le 23 mars 2005, l'assureur a pris acte du fait que la cause du dommage résidait " dans un mauvais conseil donné quant à la mise en oeuvre des matériaux livrés à Monsieur C.________ ". Il a ajouté: " En conséquence, nous prendrons en charge les dommages qui résultent de cette erreur. Nous vous prions donc de nous faire parvenir des devis pour la réparation des dégâts consécutifs, causés par les coulures du produit Bitflex ". L'assureur rappelle toutefois que le remplacement des matériaux livrés par B.________ (objet du contrat de vente), ainsi que le travail correspondant ne tombent pas sous la couverture d'assurance. 
 
 Malgré l'échange de courriers qui s'en est suivi entre les parties, celles-ci n'ont pas pu s'entendre sur l'indemnisation. 
 
B.   
Le 7 décembre 2005, B.________ (ci-après également: la demanderesse) a ouvert action devant la Cour civile du canton de Vaud, concluant à ce que la compagnie d'assurances (ci-après également: la défenderesse) soit condamnée à lui verser 137'000 fr., intérêts en sus, à titre d'indemnité pour frais de remise en état de l'ouvrage, et 6'169 fr.20, intérêts en sus, à titre d'indemnité pour frais de représentation avant procès. 
 
 Par jugement du 6 octobre 2008, la Cour civile a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 61'477 fr.15, intérêts en sus. 
 
 Par arrêt du 16 décembre 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, en application de l'ancien code de procédure vaudois, a admis le recours de la défenderesse, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour civile, estimant que les juges précédents avaient arbitrairement estimé le dommage subi par la demanderesse. Elle a par contre confirmé la valeur probante des témoignages de C.________ et de D.________. 
 
 Le 11 mars 2010, la demanderesse a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours. Par arrêt présidentiel du 12 avril 2010, ce recours a été jugé irrecevable, le préjudice irréparable (seule hypothèse envisageable ici) de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'étant pas démontré (arrêt 4A_153/2010). 
 
 Par jugement (sur renvoi) du 26 août 2013, la Cour civile du Tribunal cantonal a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 52'906 fr.35, intérêts en sus, et la somme de 6'169 fr. 20, intérêts en sus. 
 
 Par arrêt du 22 mai 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par la défenderesse et confirmé le jugement entrepris. 
 
C.   
La compagnie d'assurances exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 22 mai 2014. Elle conclut à sa réforme en ce sens que la demande de B.________ soit rejetée et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle invoque une appréciation arbitraire des preuves (art. 29 Cst. et art. 97 al. 1 LTF), une violation du droit à la preuve (art. 8 CC), et elle reproche à la cour cantonale d'avoir qualifié de manière incorrecte la relation contractuelle nouée entre le lésé et B.________ (art. 8 CC, art. 33 LCA, art. 18, 184 al. 1 et 394 al. 1 CO), ainsi que d'avoir admis à tort l'indemnisation d'un dommage purement économique (art. 8 CC, art. 33 LCA et art. 41 CO). 
 
 L'intimée conclut au rejet du recours. 
 
 La requête d'octroi de l'effet suspensif présentée par la recourante a été rejetée par ordonnance présidentielle du 16 décembre 2014. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.  
 
1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
 Lorsque le recourant soutient que les faits ont été constatés de manière arbitraire, que les preuves ont été appréciés de manière insoutenable, le Tribunal fédéral se montre réservé dans son contrôle, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). 
 
Le recourant qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire soulever expressément ce grief et exposer celui-ci de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Pour chaque constatation de fait incriminée, il doit démontrer comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (arrêt 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 2.1; 5A_129/2007 du 28 juin 2007 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
 
1.3. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié ou complété après examen des griefs du recours). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité).  
 
2.  
 
2.1. La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a retenu l'existence d'un contrat de vente, correctement exécuté par B.________, ainsi que d'un contrat de mandat portant sur des conseils techniques, dont la mauvaise exécution a été la cause du sinistre.  
 
 Conformément aux conditions générales signées par les parties, les magistrats de la Cour civile ont d'emblée considéré que la couverture d'assurance était exclue pour le dommage causé aux matériaux livrés par B.________ (notamment le " Bitflex "), ceux-ci constituant l'objet du contrat mixte (vente et mandat). 
 
 Par contre, les juges ont admis que le dommage affectant les travaux effectués par C.________ (soit les travaux d'étanchéité réalisés par le lésé et ses proches avec les matériaux livrés) avait trait aux " choses du lésé " et qu'il ne portait pas sur l'objet du contrat (conseils quant à l'utilisation des produits); les juges l'ont qualifié de dommage consécutif (  Folgeschaden ) couvert par l'assurance. Ainsi, sont couverts les dommages correspondant aux prestations de travail d'enlèvement des matériaux endommagés et de pose de nouveaux matériaux.  
 
2.2. La Cour d'appel civile retient que C.________ a sollicité de la société assurée qu'elle lui donne des conseils techniques et que D.________, représentant de la société, a fourni ces conseils en se rendant à différentes reprises sur le chantier (arrêt entrepris p. 19 s.). La cour cantonale souligne explicitement que les " passages répétés [de D.________ sur le chantier] ne s'expliquent que par la volonté des acheteurs en accord avec le vendeur de bénéficier de conseils étendus sur l'utilisation des produits achetés " (arrêt entrepris p. 20).  
 
 Cela étant, la Cour d'appel retient l'existence de deux contrats séparés. Le premier contrat porte sur la vente, et le deuxième, qualifié de mandat, a pour objet les conseils prodigués à l'acheteur (lésé). S'agissant de cette dernière convention, la Cour d'appel civile observe que la facture remise par B.________ ne mentionne pas les conseils donnés; elle considère toutefois que le montant global facturé (pour les matériaux) est plutôt élevé et qu'il " apparaît hautement vraisemblable que [B.________] n'aurait pu simplement vendre des matériaux pour un tel montant à des profanes (cherchant avant tout à économiser sur le prix de l'installation projetée et sur celui des matériaux livrés), si ce n'était en les assistant en plus par des conseils étendus lors de la réalisation de l'ouvrage projeté, inclus dans le prix de vente des matériaux ". 
 
 En ce qui concerne la couverture d'assurance, la Cour d'appel relève que, s'agissant de l'activité de conseils de B.________, les conditions générales sont équivoques. Elle retient que la convention spécifique signée entre les parties, qui prime les conditions générales, prévoit expressément que l'assurance couvre les activités de " conseiller en application ", en particulier de " conseil des travaux effectués pour et par des tiers ". Les juges précédents confirment l'appréciation de la Cour civile selon laquelle la prétention de C.________ à l'encontre de B.________ portant sur les prestations de travail d'enlèvement des matériaux endommagés et de pose de nouveaux matériaux était couverte par l'assurance responsabilité civile. Les juges précédents confirment également que la couverture d'assurance est exclue pour le dommage causé aux matériaux livrés par B.________, ceux-ci constituant l'objet du contrat mixte conclu entre ce dernier et le lésé. 
 
3.  
 
3.1. Invoquant une transgression de l'art. 29 Cst. et de l'art. 97 al. 1 LTF, la compagnie d'assurances soutient que c'est arbitrairement que la cour cantonale a considéré, en appréciant les témoignages, que, d'une part, le sinistre avait pour cause les mauvais conseils donnés et que, d'autre part, ces conseils ont été donnés de manière régulière et systématique.  
 
 La compagnie d'assurances est d'avis que la déposition de C.________ aurait dû être écartée, le témoin, au courant de l'objet du litige, ayant un intérêt personnel à l'issue du procès. Désignant B.________, elle indique ne pas comprendre comment une entreprise qui représente un produit depuis au moins six ans a pu méconnaître son mode d'emploi. Elle soutient également que les témoins ont émis des déclarations contradictoires s'agissant de la période de la journée au cours de laquelle les conseils ont été donnés, en ce qui concerne le nombre de couches du produit, et sur le temps écoulé entre l'application de la dernière couche de produit et la pose des plaques. 
 
 Ainsi, selon la recourante, les magistrats cantonaux ne pouvaient affirmer avec certitude que le sinistre provenait de conseils inadéquats (ce qui les a amenés à qualifier la relation contractuelle également de mandat); ils auraient dû retenir, en fait, que l'assurée a vendu des matériaux de construction et qu'elle a donné, en tant que venderesse, de " simples " conseils d'utilisation, intervention qui était, selon la recourante, forcément unique et ponctuelle. 
 
3.2. Les critiques soulevées par l'assureur ont déjà été examinées de manière détaillée par la Chambre des recours, puis par l'autorité précédente. Force est de constater que l'assureur se limite à reprendre les mêmes critiques pour tenter d'obtenir, cette fois devant la Cour de céans, un résultat en sa faveur. Une telle façon de faire n'est pas conforme aux exigences strictes des art. 97 al. 1 LTF et 106 al. 2 LTF.  
 
 Fût-il recevable, le moyen devrait quoi qu'il en soit être rejeté (cf. infra). 
 
3.2.1. S'agissant plus particulièrement des témoignages, la cour cantonale a exposé les motifs qui permettaient de leur accorder une valeur probante. On observera en particulier qu'il résulte des constatations cantonales que D.________ a immédiatement admis son erreur s'agissant de l'information erronée fournie sur le respect du temps de séchage. S'il avait certes un intérêt à ce que l'assureur fournisse à terme sa couverture, son aveu, au moment où il l'a fait, allait plutôt à l'encontre de ses intérêts, puisqu'il engageait par là la responsabilité de sa société à l'égard de C.________. La société assurée a en outre promis de réparer sans tarder le dommage causé à son client, alors même que l'intervention de l'assureur était loin d'être acquise. Cela étant, si l'on peut discuter, sur la base de certains des éléments avancés par l'assureur, l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, il n'était pas arbitraire de tenir compte du témoignage du gérant qui allait dans le même sens que celui du lésé.  
 
 Cette conclusion (absence d'arbitraire) s'impose d'autant plus que l'assureur a lui-même admis, après enquête et audition (par ses propres inspecteurs) de D.________ et de C.________, qu'il ressortait des explications fournies par l'assurée que la cause du dommage résidait dans un mauvais conseil donné quant à la mise en oeuvre des matériaux livrés à C.________ et qu'en conséquence elle prendrait en charge les dommages qui résultent de cette erreur. 
 
3.2.2. Force est également de constater, s'agissant de la régularité avec laquelle les conseils ont été donnés, qu'il n'est pas contesté que le gérant de la société assurée s'est rendu à plusieurs reprises sur le chantier. Il est établi que sa présence à cet endroit ne s'expliquait pas par des livraisons successives, le matériel ayant été remis au client en une seule livraison. Sur ce point, c'est en vain que l'assureur, qui ne fait référence à aucune pièce du dossier (cf. supra consid. 1.2), affirme que le gérant a entrepris chacune de ses visites exclusivement dans le but de prendre l'apéritif.  
 
 Cela étant, il n'était en tout cas pas insoutenable de retenir que les conseils avaient été réguliers. 
 
 Quant au grief de violation de l'art. 29 Cst., que l'assureur ne semble pas invoquer comme un moyen séparé de celui examiné ci-dessus, il n'est pas motivé conformément aux exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF
 
3.3. Faisant grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC, l'assureur invoque une appréciation arbitraire des preuves.  
 
 Cette argumentation, non exempte de contradiction, est sans consistance. La cour cantonale ayant acquis la conviction que les conseils inadéquats de D.________ sont à l'origine du dommage subi par le lésé, il n'y a plus de place pour une violation de l'art. 8 CC
 
 Quant à la prétendue appréciation arbitraire des preuves, il a déjà été fait justice à cette critique (cf. supra consid. 3.2). 
 
3.4. L'assureur estime que c'est à tort que la cour cantonale a qualifié la relation contractuelle entre la société assurée et C.________ de vente et de mandat. Il invoque à cet égard " la violation des art. 8 CC, 33 LCA, 18 CO, 184 al. 1 CO et 394 al. 1 CO ".  
 
 Pour contester la qualification juridique opérée par la cour cantonale, l'assureur substitue, en tout cas partiellement, son propre état de fait à celui établi par la cour cantonale. Il tente à nouveau en particulier de démontrer que les conseils donnés se sont concentrés en une intervention unique. Ce procédé, qui vise à ignorer l'état de fait dressé par la cour cantonale, n'est pas admissible (cf. supra consid. 1.2). La qualification de la relation contractuelle doit être effectuée sur la seule base des constatations cantonales, celles-ci étant exemptes d'arbitraire. 
 
 En l'occurrence, la qualification opérée par la cour cantonale, sur la base de l'état de fait contenu dans l'arrêt attaqué, ne souffre aucune contestation. Il est en effet établi que C.________ a sollicité de la société assurée qu'elle lui donne des conseils techniques et que D.________, représentant de la société, a fourni ces conseils en se rendant à différentes reprises sur le chantier. La cour cantonale souligne explicitement que les " passages répétés [de D.________ sur le chantier] ne s'expliquent que par la volonté des acheteurs en accord avec le vendeur de bénéficier de conseils étendus sur l'utilisation des produits achetés ". 
 
 Cela étant, il ne s'agissait pas en l'espèce d'une simple vente incluant une information sur la qualité des produits se situant dans l'ordre de ce qui est usuel et n'allant pas au-delà du cadre général du service à la clientèle incombant au vendeur de matériaux (cf. arrêt 4C.200/2006 du 20 septembre 2006 consid. 2.2). La société assurée a exercé une activité de conseil qui excède la prestation normalement due par le vendeur et qui entre dans le cadre d'un contrat de mandat. Le fait que cette activité ait été liée à la conclusion de la vente des matériaux et qu'elle ait été une condition de la conclusion de ce contrat n'est pas déterminant. Peu importe également à cet égard que la rémunération du mandataire n'ait pas été convenue spécialement. 
 
 C'est également en vain que l'assureur soutient que l'arrêt rendu par la Cour de céans le 20 septembre 2006 (4C.200/2006) irait dans son sens, le cas alors jugé n'étant pas comparable. Dans ce précédent, le vendeur a communiqué oralement à l'acheteur une recommandation, ce qui a conduit ce dernier à se décider pour le produit concerné. Le lien avec le contrat de vente était ainsi patent (arrêt cité consid. 2.2). Dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas simplement d'une information donnée par le vendeur, mais, selon les constatations cantonales, le vendeur a donné, de manière régulière lors de l'utilisation du produit, des conseils techniques à la demande de l'acheteur, le premier se déplaçant à plusieurs reprises sur le chantier du second. Quant à savoir s'il était arbitraire de parler de " conseils réguliers et répétés " dans l'hypothèse " de conseils ne portant que sur le temps de séchage ", il n'y a pas lieu d'examiner ici cette question, qui relève de l'appréciation des preuves (cf. supra consid. 3.2.2). 
 
 Les reproches adressés à la cour cantonale ayant trait à la qualification de la relation contractuelle nouée entre les parties sont infondés. 
 
3.5. S'agissant des postes du dommage couverts par l'assurance, il faut rappeler que les matériaux (soit notamment le produit " bitflex ") livrés par B.________ et posés par C.________ sont l'objet même du contrat de vente et de mandat (les conseils portant sur l'utilisation des mêmes produits) et que la couverture d'assurance est d'emblée exclue pour le dommage causé à ces produits; ce point n'est d'ailleurs plus litigieux entre les parties.  
 
 La situation est plus délicate s'agissant de l'indemnisation des dommages résultant des prestations de travail d'enlèvement des biens endommagés (produits livrés par B.________ en possession du lésé, murs, dallettes, escaliers) et de pose de nouveaux matériaux. La clause d'exclusion (contenue à l'art. 82B let. b CGA) dont se prévaut l'assureur à cet égard vise les prétentions pour les dommages résultant de l'exécution d'une activité de l'assuré sur (ou avec) la chose qui lui a été confiée, cette exécution étant considérée comme l'objet même du contrat. 
 
 En l'espèce, le contrat concerné (mandat) ne vise toutefois pas à garantir la bonne exécution des travaux (comme cela aurait été le cas dans l'hypothèse où l'assurée aurait effectué elle-même les travaux d'étanchéité), mais à donner des conseils techniques pour l'utilisation de produits. On peut dès lors se demander quelle est la portée de cette clause d'exclusion dans le cas de conseils donnés par une personne pour l'utilisation de divers matériaux, livrés par elle, sur un chantier (pour les mandats d'architecte: Werner Schwander, Die Haftpflichtversicherung des Architekten, in Le droit de l'architecte, 3e éd. 1995, n. 1982 ss p. 566 s.; dans le cas de produits livrés par l'architecte: Jean-Claude Werz, Die Haftpflichtversicherung des Planers, in Die Planerverträge, 2013, nos 16.116 ad § 16). 
 
 La question peut toutefois rester ouverte, puisqu'il résulte de l'arrêt cantonal que les prétentions de l'assurée sont couvertes par l'assurance, la convention spécifique (reprise dans la police du 12 juin 2002) conclue entre les parties prévoyant expressément la prise en charge de l'activité de conseiller en application (ingénierie, conseil des travaux effectués pour et par des tiers), l'autorité précédente estimant par ailleurs les conditions générales équivoques sur ce point (arrêt entrepris p. 26). En soi, l'assureur ne conteste pas que l'indication contenue dans la convention spécifique couvre la prétention de l'assurée (résultant du dommage causé au lésé en raison des mauvais conseils donnés). Il considère toutefois que cela " ne vaut que pour autant qu'elle ne soit pas restreinte par la suite, soit dans les CGA (...), soit dans des dispositions particulières ". Ce dernier argument est sans consistance puisque les conventions spécifiques conclues entre un assureur et un assuré priment sur les conditions générales ayant un contenu différent ( STEFAN FUHRER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, no 77 ad art. 33 LCA et les références). L'existence d'une convention spécifique étant établie, le cas d'espèce diffère de celui soumis récemment à la Cour de céans (arrêt 4A_194/2014 du 2 septembre 2014); dans ce précédent, portant sur des conditions générales qui contenaient une clause d'exclusion similaire à celle examinée ici, l'assuré ne pouvait se prévaloir d'aucune convention spécifique en sa faveur (arrêt précité consid. 2). 
En l'occurrence, l'assureur ne contestant pas l'interprétation de la cour cantonale quant au contenu de la convention spécifique, notamment s'agissant de la portée de l'indication de l'activité de conseiller en application, il n'y a pas lieu d'y revenir et les critiques soulevées par l'assureur dans ce contexte se révèlent infondées. 
 
3.6. Enfin, c'est en vain que l'assureur, qui invoque la violation de l'art. 8 CC, de l'art. 33 LCA et des art. 18 et 41 CO, reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de la problématique du dommage consécutif et de sa délimitation par rapport au dommage purement économique.  
 
 L'argumentation de l'assureur - qui repose sur la prémisse selon laquelle le dommage affectant les travaux d'étanchéité réalisés par C.________ et ses proches est purement économique - est sans consistance. Il ne s'agit pas ici de réfléchir à la diminution du patrimoine qu'aurait éprouvée un lésé n'ayant pas subi d'atteinte dans ses droits absolus. 
 
 En l'espèce, il est en effet établi que le dommage a affecté divers matériaux appartenant à C.________ (notamment dallettes, murs en pierres sèches et marches d'escalier déjà présentes sur le chantier), qui ont dû être enlevés puis reposés. Force est de constater qu'il s'agit d'un dommage matériel (et non purement économique) et que l'auteur de l'événement dommageable est tenu de répondre de toute perte pécuniaire en résultant, y compris les frais de démolition et de reconstruction. 
 
 Les critiques soulevées par l'assureur sont dès lors infondées. 
 
4.   
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
 Les frais et les dépens sont mis à la charge de la compagnie d'assurances, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 CO). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 29 avril 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Piaget