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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_210/2010 
4A_214/2010 
4A_216/2010 
 
Arrêt du 1er octobre 2010 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kiss et Chaix, juge suppléant. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
4A_210/2010 
A.________ SA, représentée par Me Hervé Bovet, 
recourante, 
 
4A_214/2010 
1. B.________, 
2. C.________ SA, 
tous deux représentés par Me Joachim Lerf, 
recourants, 
 
4A_216/2010 
1. D.________, 
2. E.________, 
3. F.________, 
tous trois représentés par Mes Alexis Overney et Christine Magnin, 
recourants, 
 
contre 
 
1. Banque X.________ SA, 
2. Banque Y.________ SA, 
3. Banque Z.________, 
toutes trois représentées par Me Alain Ribordy, 
intimées. 
 
Objet 
responsabilité civile; prescription, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 
9 février 2010 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a La société I.________ SA a été créée dans le canton de Fribourg sous un autre nom en 1981. J.________ en était l'administrateur unique. Dès 1996, elle a connu des difficultés financières. Entre le 25 avril et le 22 juillet 1997, trois établissements bancaires - la banque X.________ SA (ci-après: X.________ SA), la banque Y.________ SA (ci-après: Y.________ SA) et la Banque Z.________ (ci-après: Z.________) - ont dénoncé au remboursement intégral les prêts qu'ils lui avaient octroyés. 
A.b Le 24 juillet 1997, J.________ a changé la raison sociale de I.________ SA en K.________ SA; le but et le siège de la société ont aussi été modifiés. Parallèlement, I.________ SA a vendu tous ses biens à A.________ SA, société dont la précédente raison -L.________ SA - avait été modifiée le 22 octobre 1996. 
A.c X.________ SA a déposé plainte pénale, le 24 octobre 1997, pour gestion déloyale, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et gestion fautive. Le 31 du même mois, le juge d'instruction a ouvert une enquête pénale visant notamment J.________, B.________, E.________, F.________ et D.________. Y.________ SA et Z.________ se sont jointes ultérieurement à cette plainte. 
 
En date du 26 octobre 1999, les plaignantes ont requis et obtenu l'extension de la mise en prévention à l'infraction d'appropriation de la clientèle, au sens des art. 2, 3 let. d et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241). 
 
Par ordonnance du 20 décembre 2004, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu, à cet égard, envers les prénommés. Il a, cependant, renvoyé J.________ et B.________ devant le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg du chef des autres infractions susmentionnées. 
A.d La faillite de la société K.________ SA a été prononcée le 7 janvier 1998. L'état de collocation a été déposé le 6 novembre 1998. Le 16 mars 1999, l'administration de la masse en faillite a cédé aux trois banques précitées le droit de faire valoir elles-mêmes une créance en responsabilité civile, basée sur les art. 754 et 755 CO, contre toutes les personnes qui s'occupaient de la gestion et de la vérification des comptes annuels de ladite société. Le 25 octobre 1999, elle leur a, en outre, cédé le droit de faire valoir "une créance en responsabilité civile, conformément aux art. 2, 3 let. d et 9 [LCD], contre les personnes qui se sont approprié illicitement la clientèle de la société faillie K.________ SA (anciennement I.________ SA)". 
A.e Les banques ont obtenu des renonciations à invoquer la prescription de la part de E.________, F.________ et D.________ depuis le mois de mai 2000. B.________ et C.________ SA, contre qui elles avaient introduit des poursuites le 22 mai 2000, en même temps que contre A.________ SA, ont également renoncé à exciper de la prescription de novembre 2004 jusqu'au 30 juin 2005. 
 
B. 
B.a Par requête de citation en conciliation du 29 juin 2005, suivie du dépôt de leur demande au fond en date du 14 décembre 2005, X.________ SA, Y.________ SA et Z.________ ont ouvert action en dommages-intérêts à l'encontre de A.________ SA, E.________, F.________, D.________, B.________ et C.________ SA. Invoquant les art. 2, 3 let. d et 23 LCD, 41 CO et 754 ss CO, les banques demanderesses ont conclu à ce que les défendeurs fussent condamnés solidairement à leur payer la somme de 4'808'636 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 janvier 1998. 
 
Dans leurs réponses respectives, les six défendeurs ont tous conclu au rejet de la demande en soulevant un certain nombre d'objections et d'exceptions, dont la prescription. A.________ SA a également pris des conclusions reconventionnelles tendant à faire constater qu'elle ne devait pas les sommes formant l'objet des commandements de payer que les demanderesses lui avaient fait notifier. 
 
Les débats ont été limités aux exceptions de prescription et d'incompétence ratione loci. 
 
Par jugement du 26 février 2008, le Tribunal civil de la Gruyère, admettant implicitement sa compétence à raison du lieu, a rejeté la demande comme étant prescrite. 
B.b Statuant par arrêt du 9 février 2010, sur appel des demanderesses, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis le recours, dans la mesure où il était recevable, annulé le jugement de première instance et renvoyé la cause au Tribunal civil de la Gruyère pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt cantonal. 
 
L'arrêt en question repose sur les motifs résumés ci-après en ce qui concerne le problème de la prescription. 
B.b.a Il s'agit de déterminer, en premier lieu, si l'action des demanderesses, en tant qu'elle se fonde sur la LCD, est prescrite au regard de l'art. 60 al. 1 CO
 
Les demanderesses allèguent, à l'appui de leur action, que les défendeurs ont créé la société A.________ SA afin d'exploiter, de manière parasitaire, la réputation de I.________ SA et qu'ils ont ensuite organisé la cession des actifs - mais non des passifs - de la future faillie à A.________ SA. Etant donné les circonstances, elles ont connu leur dommage de même que les auteurs de celui-ci bien avant le mois de mai 1999. Aussi la prescription annale était-elle déjà acquise au mois de mai 2000, à l'égard de tous les défendeurs, lorsqu'elles l'ont interrompue par des poursuites visant certains d'entre eux et ont obtenu des renonciations à l'invoquer de la part des autres. 
B.b.b S'appuyant sur l'art. 60 al. 2 CO, les demanderesses se prévalent toutefois de la prescription pénale de plus longue durée. 
 
En l'occurrence, nul ne conteste que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu, entré en force, au motif que les infractions mentionnées à l'art. 23 al. 1 LCD ne sont punissables que sur plainte et qu'aucune plainte n'a été déposée en temps utile. Fondée sur une telle circonstance, et non pas sur l'absence de réalisation des conditions objectives ou subjectives de punissabilité, cette décision ne lie pas le juge civil, contrairement à l'opinion de l'autorité de première instance. Il y a lieu, partant, d'examiner la punissabilité des actes incriminés, étant précisé que l'art. 60 al. 2 CO sera applicable à A.________ SA et C.________ SA, même si leur punissabilité en tant que personnes morales est exclue en l'espèce, s'il s'avère que leur administrateur commun, B.________, est punissable. 
 
La question de la réalisation du comportement déloyal visé par l'art. 3 let. d LCD se pose de manière identique, que l'on examine pareil comportement du point de vue pénal (art. 23 LCD) ou dans le cadre de l'action en responsabilité civile à laquelle il peut donner matière (art. 9 LCD). Or, si la Cour d'appel se prononçait sur la punissabilité des défendeurs, au sens de l'art. 60 al. 2 CO en liaison avec l'art. 23 LCD, elle statuerait inévitablement sur plusieurs aspects de leur responsabilité civile, alors que ceux-ci n'ont pas été abordés en première instance, privant ainsi les parties du double degré de juridiction que la loi d'organisation judiciaire fribourgeoise leur accorde. La cause doit donc être renvoyée au Tribunal civil pour instruction et jugement sur la question de la punissabilité, puis, le cas échéant, sur les conditions de la responsabilité fondée sur l'art. 9 LCD
B.b.c Les demanderesses reprochent, en outre, au Tribunal civil d'avoir admis la prescription de l'action en responsabilité des organes de la faillie, fondée sur les art. 754 ss CO, qu'elles ont introduite à l'encontre des défendeurs E.________, B.________ et C.________ SA. 
 
Il convient de résoudre, au préalable, la question de savoir si E.________ a effectivement opposé l'exception de prescription à cette action en responsabilité, à l'instar de B.________ et de C.________ SA. Tel n'est pas le cas. Les demanderesses élèvent une unique prétention, tendant au paiement de 4'808'636 fr., mais qui repose sur un double fondement: la LCD, d'une part, invoquée à l'égard de tous les défendeurs; les art. 754 ss CO, d'autre part, invoqués uniquement à l'égard des trois défendeurs précités. Il y a ainsi concours objectif d'actions, lesquelles ne sont pas soumises au même délai ni aux mêmes conditions de prescription. En pareille hypothèse, il n'est pas possible d'admettre que l'exception de prescription soulevée uniquement pour s'opposer à l'une des actions s'étend automatiquement à l'autre action. En l'espèce, E.________ n'a pas excipé de la prescription pour s'opposer à l'action en responsabilité fondée sur l'art. 754 CO, mais pour faire barrage à l'action basée sur la LCD. Aussi le Tribunal civil ne pouvait-il suppléer d'office le moyen y relatif (art. 142 CO). 
 
Le délai de prescription de cinq ans, fixé à l'art. 760 al. 1 CO pour les actions en responsabilité des administrateurs et des réviseurs de la société anonyme, a commencé à courir au plus tard le 6 novembre 1998, date du dépôt de l'état de collocation de la faillie. La prescription était donc acquise lorsque les demanderesses ont ouvert leur action, le 29 juin 2005, à moins qu'elle n'ait été valablement interrompue entre-temps, ce qu'il y a lieu d'examiner. 
 
Les demanderesses, agissant comme cessionnaires de la masse en faillite de la société K.________ SA, réclament aux trois défendeurs précités, auxquels elles attribuent la qualité d'organes de fait de cette société, la réparation du dommage réflexe qu'ils ont prétendument causé à l'ensemble des créanciers sociaux, et non l'indemnisation de leur dommage personnel. Sans doute est-ce en leur propre nom qu'elles ont introduit, en mai 2000, des poursuites interruptives de prescription, respectivement ont obtenu une renonciation à invoquer la prescription pour autant qu'elle ne fût pas déjà acquise. Cependant, les trois défendeurs ne pouvaient ignorer, dès avant mai 2000, sur le vu notamment des lettres que le conseil des demanderesses avait adressées le 6 janvier 2000 à B.________, à C.________ SA et au mandataire de E.________, que les banques agissaient en vertu d'une cession au sens de l'art. 260 LP et qu'elles étaient ainsi habilitées à introduire contre eux des poursuites en leurs propres noms, tout en indiquant clairement agir pour le compte de la masse. B.________ et C.________ SA ne prétendent du reste pas - avec raison - avoir cru que les banques entendaient agir en réparation de leur dommage propre. Quant à E.________, il n'aurait pas non plus pu le soutenir, au regard de la susdite lettre, à supposer qu'il se fût prévalu de la prescription, si bien que celle-ci ne serait de toute façon pas acquise en ce qui le concerne. 
 
B.________ et C.________ SA, approuvés par le Tribunal civil, ont soutenu que tant les poursuites interruptives de prescription que leur renonciation à invoquer celle-ci visaient uniquement l'action fondée sur la LCD, à l'exclusion des prétentions découlant de l'art. 754 CO, ces dernières n'étant pas mentionnées dans les courriers qui leur ont été adressés le 6 janvier 2000. Ils ont tort. Ces courriers mentionnent les prétentions cédées par la masse en faillite. L'acte de cession du 16 mars 1999, qui leur est annexé, concerne notamment la créance en responsabilité civile, fondée sur l'art. 754 CO, à l'égard de toutes les personnes qui s'occupaient de la gestion de la faillie. Dès lors, en renonçant sans réserve à invoquer la prescription "pour les prétentions mentionnées dans [la] lettre du 6 janvier 2000", les défendeurs B.________ et C.________ SA ont également renoncé à le faire pour l'action en responsabilité relative à cette créance. Quant aux commandements de payer interruptifs de prescription notifiés à ces deux défendeurs, leur portée est au moins aussi large. Il s'ensuit que la prescription de cette action-là n'est pas non plus acquise envers ceux-ci. 
B.b.d Cela étant, la cause doit être renvoyée au Tribunal civil de la Gruyère afin qu'il examine toutes les questions en suspens touchant l'application de l'art. 60 al. 2 CO et, s'il admet que l'action fondée sur la LCD n'est pas prescrite, pour qu'il en examine les conditions d'application, en particulier la légitimation active des demanderesses et le point de savoir si la demande va au-delà des droits cédés par la masse. 
 
S'agissant de l'action en responsabilité intentée à E.________, à B.________ et à C.________ SA, qui n'est prescrite envers aucun de ces trois défendeurs, le Tribunal civil devra en examiner les autres conditions d'application. 
 
C. 
Le 20 avril 2010, A.________ SA a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que le recours visant le jugement rendu par le Tribunal civil de la Gruyère est rejeté dans la mesure où il est recevable (cause 4A_210/2010). 
 
Le 21 avril 2010, B.________ et C.________ SA, agissant de concert, ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile. Ils y prennent la même conclusion que celle formulée par A.________ SA, tout en réclamant en sus la confirmation du jugement de première instance et, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral (cause 4A_214/2010). 
 
A la même date, D.________, E.________ et F.________ ont formé conjointement un recours en matière civile dans lequel ils ont pris des conclusions identiques à celles des recourants B.________ et C.________ SA (cause 4A_216/2010). 
 
Dans leurs trois réponses distinctes du 28 juillet 2010, les demanderesses et intimées, agissant ensemble, concluent principalement à l'irrecevabilité des trois recours et, subsidiairement, au rejet de ceux-ci. 
 
La cour cantonale, qui a transmis le dossier de la cause au Tribunal fédéral, a renoncé à formuler des observations au sujet des recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Les recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral visent tous trois le même arrêt cantonal, lequel a été rendu à l'égard de l'ensemble des parties intéressées. Ils ont trait à la même affaire, au sens large, et soulèvent des questions juridiques qui leurs sont communes sur plusieurs points. Dans ces conditions, l'économie de la procédure justifie que les causes 4A_210/2010, 4A_214/2010 et 4A_216/2010 soient jointes pour être traitées dans un seul et même arrêt, ainsi que le requièrent du reste formellement les recourants D.________, E.________ et F.________. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3, 329 consid. 1 p. 331). Celle-ci est d'ailleurs expressément contestée par les intimées. 
 
3. 
3.1 L'arrêt attaqué rejette l'exception de prescription que trois défendeurs ont soulevée pour s'opposer à l'action en responsabilité civile, fondée sur l'art. 754 CO, que les demanderesses ont ouverte contre eux; pour le surplus, il renvoie la cause à la juridiction de première instance afin, notamment, qu'elle se prononce sur la prescription de l'action en dommages-intérêts, basée sur la LCD, qui a été introduite contre tous les défendeurs. Cette décision n'est donc pas finale au sens de l'art. 90 LTF, car elle ne met pas fin à la procédure. Elle ne porte, au demeurant, ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), mais tranche une question préjudicielle de droit matériel. Il s'agit donc d'une autre décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Une telle décision, lorsqu'elle est notifiée séparément, peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
 
Les recourants ne prétendent pas, à juste titre, que l'arrêt attaqué peut leur causer un dommage irréparable. Il convient donc d'examiner si les deux conditions - cumulatives (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.1 p. 633 et l'arrêt cité) - requises par l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont réalisées en l'espèce. 
 
3.2 La première condition suppose que l'admission du recours conduirait immédiatement à une décision finale. Il faut que le Tribunal fédéral lui-même puisse mettre fin définitivement à la procédure dans l'hypothèse où il parviendrait à une solution inverse de celle retenue par l'autorité cantonale, c'est-à-dire en jugeant différemment la question tranchée dans la décision incidente attaquée (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1 p. 633; 132 III 785 consid. 4.1 p. 791 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral doit pouvoir rendre lui-même la décision finale (cf. art. 107 al. 2 LTF). 
 
Cette condition est remplie en l'espèce. En effet, s'il devait admettre l'exception de prescription envers tous les recourants et sans égard à la nature juridique des actions ouvertes contre eux, le Tribunal fédéral pourrait prononcer sur-le-champ le rejet définitif de la demande introduite par les trois intimées. C'est du moins ce que les recourants soutiennent, en s'inscrivant en faux contre l'opinion de la cour cantonale selon laquelle la question de la prescription, au sens de l'art. 60 al. 2 CO, ne pourrait pas être tranchée en l'état sous tous ses aspects, la cause devant être renvoyée à cette fin à la juridiction de première instance (cf., ci-dessus, let. B.b.b., dernier §). Les arguments qu'ils avancent à ce propos permettraient effectivement à la Cour de céans de rejeter la demande une fois pour toutes. Cette constatation suffit pour admettre la réalisation de la condition de recevabilité examinée. Dire si ces arguments sont juridiquement fondés relève déjà de l'examen matériel des griefs soulevés par les recourants. 
3.3 
3.3.1 S'agissant de la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, la jurisprudence exige que la partie recourante établisse, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633; cf. également ATF 134 II 137 consid. 1.3.3 p. 141). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à entendre les parties, à leur permettre de produire des pièces et à procéder à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 4A_174/2010 du 2 juin 2010 consid. 1.3 et l'auteur cité). Au demeurant, comme l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne vise que la procédure probatoire, soit l'administration des preuves, il ne suffit pas, pour justifier la recevabilité immédiate du recours, que l'examen de l'ensemble des questions qui se posent en droit requière des recherches juridiques fastidieuses et une réflexion approfondie, ni que la complexité de la cause entraîne la rédaction de longues écritures, le cas échéant devant deux instances cantonales successives (arrêt 4A_23/2008 du 28 mars 2008, in SJ 2008 I p. 389). 
 
Selon la jurisprudence, l'ouverture du recours, pour des motifs d'économie de procédure, contre les décisions préjudicielles ou incidentes, constitue une exception et doit être interprétée de manière restrictive, d'autant que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de telles décisions, qu'elles peuvent contester en même temps que la décision finale en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF (ATF 133 IV 288 consid. 3.2). 
3.3.2 Quoi qu'en disent les intimées, les recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral satisfont aux exigences jurisprudentielles qui viennent d'être rappelées. 
3.3.2.1 
Il est vrai qu'un certain nombre de circonstances avancées par les recourants ne sont pas forcément pertinentes, prises individuellement, pour déterminer à la fois la longueur et le coût de la procédure probatoire à venir. Il en va ainsi - dans le désordre - de la valeur litigieuse du différend, du nombre de pages que comporte le mémoire de demande, de l'ancienneté des faits et de la contestation de la majorité d'entre eux, de l'existence de consorts demandeurs et défendeurs, du double fondement juridique de l'action en dommages-intérêts ouverte par les demanderesses, de l'ampleur des dépens d'appel, du volume du dossier pénal formant partie intégrante du dossier civil, du fait que la procédure pénale est toujours pendante à l'égard de l'un des recourants ou encore du temps qui s'est écoulé depuis l'introduction de la demande jusqu'à ce jour. Cependant, l'accumulation de telles circonstances pourrait déjà conduire à une appréciation différente de la situation. 
 
D'autres circonstances, tels la surcharge chronique du Tribunal civil de la Gruyère ou le fait que le magistrat ayant instruit l'affaire ne serait plus en fonction, ne sont pas étayées alors qu'elles ne sauraient être tenues pour des faits notoires. Supposées avérées, elles impliqueraient d'ailleurs tout au plus une augmentation de la durée, et non du coût, de la procédure probatoire. 
 
En revanche, l'audition d'une dizaine de témoins et l'interrogatoire des parties dans un procès en responsabilité n'ayant rien d'une cause ordinaire, eu égard au nombre de personnes impliquées, à la complexité de la situation de fait et de droit qui le caractérise et à l'existence d'une procédure pénale parallèle de grande ampleur, sont des mesures probatoires qui, ajoutées à l'expertise dont il sera question ci-après (cf. consid. 3.3.2.2), renchériraient et rallongeraient indubitablement la procédure probatoire au point de justifier le recours immédiat au Tribunal fédéral. 
3.3.2.2 S'agissant de l'expertise judiciaire, toutes les parties s'accordent sur la nécessité d'administrer un tel moyen de preuve. Elles divergent d'opinions, en revanche, sur le point de savoir si, de ce fait, la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écartera notablement des procès habituels. 
 
Il n'existe pas de critère absolu à l'aune duquel il serait possible de résoudre le problème litigieux. Dans ce domaine comme dans bien d'autres, les circonstances de fait du cas concret dictent le choix de la solution à retenir. Il n'y a donc guère d'enseignements à tirer de la jurisprudence en la matière (pour un aperçu de cette jurisprudence, cf. l'arrêt 4A_390/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.3.2), ni de celle ayant trait plus spécifiquement à l'administration d'une expertise dans un procès en responsabilité d'un organe d'une société anonyme (voir l'arrêt 4F_5/2010 du 9 août 2010 consid. 2.2 et 2.3). Tout au plus peut-on admettre, ce qui a déjà été relevé plus haut (cf. consid. 3.3.1), que la nécessité d'ordonner une expertise complexe ou plusieurs expertises est de nature à occasionner une procédure probatoire longue et coûteuse. 
 
Selon les recourants, l'expertise judiciaire à venir devrait permettre d'apporter la preuve que la société faillie était surendettée depuis fort longtemps, si bien que les actes qui leur sont reprochés ne sauraient avoir généré un dommage, ni être en lien de causalité avec la faillite de cette société. A leur avis, l'expertise devra également mettre en lumière le fait que les trois banques intimées étaient parfaitement conscientes de l'état de surendettement de la future faillie au moment où elles lui ont octroyé les crédits litigieux. Certains des recourants ajoutent que la mise sur pied d'une expertise est d'autant plus indispensable que les deux expertises versées au dossier de la procédure pénale ont été déclarées nulles par le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg au motif qu'elles manquaient d'impartialité. 
 
Il appert de ces explications, tout à fait plausibles, que la mission de l'expert judiciaire ne sera pas une sinécure et qu'elle nécessitera la consultation d'un grand nombre de pièces, en particulier celles qui figurent dans le volumineux dossier pénal constitué dans cette affaire ou encore celles qui ont été versées au dossier de la faillite. Qu'un tel travail soit de nature à occasionner une dépense considérable aussi bien en temps qu'en argent n'est guère contestable, et les intimées en sous-estiment vraisemblablement la durée lorsqu'elles l'évaluent à une trentaine d'heures. 
 
D'où il suit que la seconde condition cumulative d'application de l'art. 93 al. 1 let. b LTF est remplie en l'espèce. Par conséquent, les recours sont recevables au regard de cette disposition. 
 
4. 
4.1 Les recours sont dirigés contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse atteint le minimum de 30'000 fr. fixé par l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Les six recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt juridique à la modification de l'arrêt attaqué, étant donné qu'ils ont succombé en partie dans les conclusions libératoires qu'ils avaient prises devant l'instance d'appel (art. 76 al. 1 LTF). Ils ont déposé leur recours en la forme requise (art. 42 al. 1 LTF) et dans les 30 jours suivant la notification dudit arrêt (art. 100 al. 1 LTF), compte tenu de la suspension du délai durant les féries pascales (art. 46 al. 1 let. a LTF). Rien ne s'oppose, dès lors, à l'entrée en matière. 
 
4.2 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). N'étant pas lié par l'argumentation des parties, il apprécie librement la portée juridique des faits, mais s'en tient, d'ordinaire, aux questions de droit que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). Il conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). 
 
5. 
Dans leurs réponses aux recours, les intimées ne critiquent pas le raisonnement qui a conduit la cour cantonale à admettre que la prescription annale de l'art. 60 al. 1 CO est acquise envers tous les recourants. Point n'est donc besoin d'examiner cette question. 
 
6. 
Il y a lieu de commencer par l'examen des griefs formulés en rapport avec l'interprétation et l'application de l'art. 60 al. 2 CO, étant donné que ces griefs sont communs à l'ensemble des recourants. 
 
6.1 L'action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (art. 60 al. 1 CO). Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile (art. 60 al. 2 CO). Cette règle a pour but d'harmoniser la prescription du droit civil avec celle du droit pénal. Il ne serait en effet pas satisfaisant que l'auteur puisse encore être puni alors que le lésé ne serait plus en mesure d'obtenir réparation sur le plan civil. Pour que l'art. 60 al. 2 CO soit applicable, le comportement à l'origine du dommage doit réaliser les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'un acte punissable selon le droit cantonal ou fédéral. Le juge civil appliquera les règles du droit pénal; il est toutefois lié par une condamnation pénale, par un prononcé libératoire constatant l'absence d'acte punissable ou par une décision de suspension de la procédure pénale assortie des mêmes effets qu'un jugement quant à son caractère définitif. L'application de la prescription pénale plus longue suppose également que l'infraction visée soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec le préjudice donnant lieu à l'action civile. Il faut de plus que le lésé fasse partie des personnes protégées par la loi pénale. Il s'agit là d'une conséquence de la théorie (objective) de l'illicéité prévalant en droit civil (arrêt 4C.156/2005 du 28 septembre 2005 consid. 3.3 et les références, in SJ 2006 I p. 221). 
 
6.2 Avant de passer en revue les moyens soulevés par les recourants en ce qui concerne l'application de ces principes, il convient de se pencher sur une objection des intimées qui pourrait rendre ces moyens inopérants. On rappellera, au préalable, que la partie intimée au recours peut formuler des griefs, à titre éventuel, contre la décision attaquée, pour le cas où les arguments du recourant seraient suivis (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 29 ad art. 102). 
 
Selon les intimées, dès lors qu'il y a eu poursuite pénale, même achevée par un non-lieu, le 20 décembre 2004, chaque interruption de la prescription civile intervenue avant cette date a fait courir un nouveau délai de prescription pénale de plus longue durée. Peu importe, à cet égard, que les comportements incriminés aient été punissables ou non, du moment que, jusqu'au prononcé du non-lieu, les personnes physiques poursuivies étaient prévenues d'infractions à la LCD. 
 
Semblable objection tombe à faux. Comme le souligne avec raison la cour cantonale, à suivre les intimées, il suffirait que l'auteur du dommage fasse l'objet d'une enquête pénale pour que l'art. 60 al. 2 CO s'applique, au moins temporairement, quand bien même le prévenu ferait ensuite l'objet d'un non-lieu, voire d'un acquittement. Une telle interprétation est incompatible avec le texte et le but de la disposition citée. L'adopter permettrait, en effet, d'appliquer cette disposition indépendamment de l'existence d'un "acte punissable", de sorte qu'il suffirait au lésé d'obtenir l'ouverture d'une enquête pénale pour bénéficier de la prescription de plus longue durée, quelle que soit l'issue de la procédure pénale. 
6.3 
6.3.1 Les recourants font valoir, motif pris de la ratio legis de l'art. 60 al. 2 CO, que, si l'auteur de l'acte dommageable ne peut plus être puni parce qu'il a bénéficié d'un non-lieu ayant un caractère définitif, il ne se justifie plus d'appliquer la prescription pénale de plus longue durée à l'action civile du lésé. Selon eux, il découlerait de la jurisprudence fédérale que le critère pertinent pour savoir si le juge civil est lié par un non-lieu réside, non pas dans la motivation de celui-ci, mais dans son caractère définitif. Revêtu d'un tel caractère en vertu du droit procédural fribourgeois, le non-lieu prononcé le 24 décembre 2004, pour cause de dépôt tardif de la plainte pénale, priverait ainsi les intimées du droit de se prévaloir de la prescription pénale. 
 
Force est de constater que les recourants se trompent sur le sens à donner à la jurisprudence censée étayer leur thèse. A leur décharge, il faut certes admettre que la formulation de l'arrêt sur lequel ils se fondent (arrêt 4C.234/1999 du 12 janvier 2000 consid. 5c/aa, in SJ 2000 I p. 421), tout comme celle d'autres précédents (arrêt 4D_80/2007 du 9 avril 2008 consid. 2.2.2; arrêt 4C.156/2005, précité, ibid.; ATF 118 V 193 consid. 4a p. 198), n'est pas suffisamment précise pour exclure toute discussion. De fait, dire que "le non-lieu prononcé par le juge pénal ne lie le juge civil que s'il est assorti des mêmes effets qu'un jugement quant à son caractère définitif" est sans doute exact, mais néanmoins incomplet. Semblable affirmation pourrait donner à penser que tout non-lieu entré en force lie le juge civil. Tel n'est cependant pas le cas: l'entrée en force de la décision de non-lieu, i.e. son caractère définitif, est une condition nécessaire mais pas suffisante. A cet égard, il a été jugé, de longue date, qu'une décision de ce genre ne s'impose au juge civil que s'il en appert que les éléments requis pour la réalisation de l'infraction ne sont pas réunis. En d'autres termes, la prescription pénale de plus longue durée ne s'applique pas lorsque la punissabilité de l'auteur a été niée dans la procédure pénale, que ce soit faute d'un élément objectif ou subjectif (ATF 106 II 213 consid. 3 et 4; arrêt C.326/1987 du 18 décembre 1987 consid. 1b). En revanche, un non-lieu (ou un acquittement) fondé sur l'extinction de l'action pénale pour cause de prescription n'empêche pas le juge civil d'examiner lui-même librement s'il existe un acte punissable (ATF 101 II 321 consid. 3 p. 322 et les arrêts cités; 93 II 498 consid. 1 p. 501). Il en va de même pour ce qui est de la décision libératoire (non-lieu ou acquittement) motivée par le défaut de plainte pénale, lorsque l'infraction imputée à l'auteur du dommage ne se poursuit que sur plainte (ATF 134 III 591 consid. 5.3; 112 II 79 consid. 4a p. 86; arrêt 4C.355/2006 du 1er février 2007 consid. 5.2.1; arrêt 4C.42/1992 du 18 décembre 1992 consid. 2a). L'arrêt cité par les recourants ne dit pas autre chose, si on le considère de plus près. Le non-lieu dont il s'agissait en l'occurrence avait été prononcé par la Chambre d'accusation du canton de Genève en application de l'art. 204 al. 1 CPP/GE, suite à un recours contre une ordonnance de classement du Procureur général (arrêt 4C.234/1999, précité, consid. 5c/bb). Or, il ne peut l'être, en vertu de cette disposition, que lorsque la Chambre d'accusation ne trouve pas des indices suffisants de culpabilité ou lorsqu'elle estime que les faits ne peuvent constituer une infraction (sur la distinction entre le classement et le non-lieu en procédure pénale genevoise, voir l'arrêt 6P.36/1998 du 27 mai 1998 consid. 1b et 3b). L'ordonnance de non-lieu rendue par la Chambre d'accusation revêtait donc non seulement un caractère définitif, puisqu'elle était en force, mais elle niait, de surcroît, l'existence d'un acte punissable. Il était normal, dans ces conditions, que cette décision liât le juge civil et fît obstacle à l'application de l'art. 60 al. 2 CO
L'interprétation que la jurisprudence fédérale donne de cette disposition est du reste largement approuvée par la doctrine, avec des nuances ici ou là (cf., parmi d'autres: von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrecht, 3e éd. 1979, p. 440 ch. III; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bes. Teil, vol. II/1, 4e éd. 1987, p. 114 n° 377; Alfred Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. II, 2e éd. 1998, p. 272 ch. 5; Franz Werro, La responsabilité civile, 2005, p. 368 n° 1460; le même, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n° 31 ad art. 60 CO; Heinz Rey Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4e éd. 2008, p. 387 n° 1672; Roland Brehm, Commentaire bernois, 3e éd. 2006, n° 87 ad art. 60 CO; Robert K. Däppen, in Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 4e éd. 2007, n° 13 ad art. 60 CO; Bernard Corboz, La responsabilité des organes en droit des sociétés, 2004, n° 32 ad art. 760 CO; Kurt Joseph Steiner, Verjährung haftpflichtrechtlicher Ansprüche aus Straftat (Art. 60 Abs. 2 OR), 1986, p. 61; Denis Tappy, La prescription pénale de plus longue durée applicable en matière civile, in Responsabilité civile et assurance, Etudes en l'honneur de Baptiste Rusconi, 2000, p. 405). Elle n'est en rien contraire à la ratio legis de l'art. 60 al. 2 CO. En adoptant cette disposition, le législateur a voulu éviter que le responsable ne puisse plus être recherché sur le plan civil à un moment où il pourrait encore être puni pénalement (ATF 125 III 339 consid. 3b et les références). Cependant, comme il a édicté cette disposition en faveur du lésé, il serait erroné de vouloir lui prêter, à l'inverse, l'intention d'exclure l'application de l'art. 60 al. 2 CO chaque fois que la condamnation pénale de l'auteur du dommage est désormais impossible pour quelque motif que ce soit, en particulier lorsque l'action publique ne peut plus être exercée (cas du défaut de plainte pénale ou de la tardiveté du dépôt de celle-ci pour une infraction ne se poursuivant que sur plainte), qu'il y a été mis un terme par une décision libératoire à caractère définitif (classement, non-lieu ou acquittement) sans que l'autorité compétente n'ait statué sur les éléments constitutifs de l'infraction en cause (cas de la prescription de l'action pénale) ou encore que la sanction est déjà tombée (cas du jugement condamnatoire en force). 
 
Il résulte de ces considérations que la simple entrée en force de l'ordonnance de non-lieu du 20 décembre 2004 n'empêche pas en soi la mise en oeuvre de la prescription pénale de plus longue durée. Aussi l'opinion inverse, professée par les recourants, ne saurait-elle être suivie. Cela étant, point n'est besoin d'examiner l'argument par lequel les intimées affirment avoir contesté que ladite ordonnance soit entrée en force, contrairement à ce qui a été retenu par les juges d'appel. 
6.3.2 Dans une argumentation subsidiaire, B.________ et C.________ SA s'en prennent à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la plainte pénale est une condition de l'exercice de l'action publique et non de punissabilité. Ils préconisent d'admettre - du moins lorsque l'infraction n'est poursuivie que sur plainte, sans égard aux rapports existant entre l'auteur et la victime ("absolutes Antragsdelikt") - que la plainte pénale constitue une condition de punissabilité. Ainsi, la tardiveté du dépôt de la plainte pénale, en l'espèce, aurait pour conséquence que le juge civil serait lié par l'ordonnance de non-lieu. 
 
La jurisprudence que ces deux recourants remettent en question remonte à l'année 1943 (ATF 69 IV 69 consid. 5). Le Tribunal fédéral ne s'en est pas écarté depuis lors (voir les arrêts cités par Christof Riedo, in Commentaire bâlois, Strafrecht I, 2e éd. 2007, n° 20 des Remarques préliminaires ad art. 30 CP). Au contraire, il l'a encore confirmée dans un arrêt récent, en précisant qu'il ne se justifie pas d'obliger le lésé à déposer une plainte qu'il ne juge pas souhaitable à la seule fin de pouvoir invoquer la prescription pénale de plus longue durée devant le juge civil (ATF 134 III 591 consid. 5.3). Il n'y a donc pas lieu de soumettre cette jurisprudence à un nouvel examen. 
6.3.3 Plus subsidiairement, les mêmes recourants font encore valoir qu'il incombe au droit de procédure cantonal de définir les conséquences de l'absence de plainte pénale. Ils ajoutent que le code de procédure pénale fribourgeois définit le non-lieu comme une décision de renonciation à la poursuite fondée sur un obstacle de droit et acquérant force de chose jugée après l'expiration du délai de recours. A leur avis, l'ordonnance rendue le 20 décembre 2004 entre dans le cadre de cette définition, de sorte que le non-lieu prononcé à cette date liait le juge civil et lui interdisait d'appliquer l'art. 60 al. 2 CO
 
La prémisse de ce raisonnement est erronée. Il n'appartient pas au droit de procédure cantonal, mais bien au droit matériel fédéral de fixer les conditions auxquelles la disposition citée est applicable. C'est donc à lui de dire quelle est l'incidence du défaut de plainte pénale ou de la tardiveté du dépôt de la plainte pénale sur le cours du délai de l'action civile en dommages-intérêts. Le droit de procédure cantonal peut définir la nature de la décision par laquelle il est mis fin à l'action publique ouverte contre l'auteur présumé d'une infraction (classement, non-lieu, etc.) et préciser quand une telle décision acquiert force de chose jugée. En revanche, il ne saurait paralyser l'application du droit matériel fédéral en décrétant qu'une ordonnance de non-lieu en force fondée sur le défaut de plainte pénale interdit au juge civil de mettre en oeuvre l'art. 60 al. 2 CO
6.3.4 La plupart des recourants considèrent qu'il serait erroné de confondre la situation dans laquelle aucun juge pénal n'est saisi, faute de plainte, avec celle où un juge est saisi et mène l'instruction jusqu'à son terme avant de constater que la plainte n'a pas été déposée dans le délai fixé par la loi. Leur grief de ce chef s'épuise toutefois dans cette seule affirmation. Au demeurant, la raison d'être de la distinction qu'ils proposent de faire entre ces deux situations n'est pas perceptible. Elle l'est d'autant moins qu'un acquittement prononcé pour le même motif par l'autorité de jugement, au terme de l'instruction, ne lierait pas davantage le juge civil, car il ne s'agirait pas d'un prononcé libératoire constatant l'absence d'acte punissable (cf. ATF 106 II 213 consid. 3 p. 216; 101 II 321 consid. 3 p. 322 i.f.). 
6.3.5 D.________, F.________ et E.________, citant un passage de l'ordonnance de non-lieu du 20 décembre 2004, affirment que le juge d'instruction y a catégoriquement exclu toute conscience et volonté de leur part relativement aux actes qui leur étaient reprochés, de sorte qu'il n'aurait pu que nier l'existence des éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 23 LCD s'il n'avait pas motivé sa décision par le fait que la plainte pénale de ce chef avait été déposée tardivement. Toutefois, il leur était impossible de faire constater que les conditions de cette infraction n'étaient pas réalisées en l'espèce, car le code de procédure pénale fribourgeois ne permet pas au bénéficiaire d'un non-lieu de s'en prendre aux motifs pour lesquels celui-ci a été prononcé. Les trois recourants en déduisent que, dans la mesure où elle a bel et bien exclu l'existence d'une infraction au sens de l'art. 23 LCD, la décision libératoire prise à la date sus-indiquée liait le juge civil et excluait, partant, l'application de l'art. 60 al. 2 CO
 
Il n'est pas possible d'entrer dans leurs vues. En effet, les juges d'appel constatent, dans leur arrêt, que le non-lieu était "fondé sur le fait que les infractions réprimées par l'art. 23 al. 1 LCD ne sont punissables que sur plainte et qu'aucune plainte n'a été déposée en temps utile" (p. 14, let. cc, 1er §). Ils précisent encore qu'ils ont affaire à un "non-lieu fondé exclusivement sur la tardiveté du dépôt de la plainte pénale" (p. 15, let. dd, 1er §). Il s'agit là de constatations de fait, tirées de l'appréciation d'un élément de preuve (le contenu de l'ordonnance de non-lieu), qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) et que les recourants n'attaquent pas par l'un des moyens prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Dès lors, en tant qu'il repose sur un fait qui n'a pas été constaté, le grief considéré est irrecevable. 
 
En tout état de cause, comme les intimées le soulignent à juste titre, le juge d'instruction n'a pas examiné la culpabilité de ces trois recourants au regard de l'art. 23 LCD, mais uniquement en relation avec les infractions réprimées par les art. 164 et 165 CP. Il n'a ainsi pas exclu la punissabilité des actes reprochés aux intéressés sous l'angle de la concurrence déloyale. Dès lors, le juge civil n'était pas non plus lié par l'ordonnance de non-lieu du 20 décembre 2004 en tant qu'elle visait les trois personnes physiques susmentionnées. 
6.3.6 Tous les recourants consacrent encore de longues explications à la démonstration de la prétendue absence de lien de causalité entre les actes qui leur sont reprochés sur la base de l'art. 23 LCD et le dommage dont les intimées exigent réparation. Relativement à cette question, ils reprochent, pêle-mêle, à la cour d'appel d'avoir méconnu l'art. 60 al. 2 CO, violé leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.) et appliqué arbitrairement une disposition du droit procédural fribourgeois qui oblige le juge à motiver sa décision (art. 7 CPC/FR). A leur avis, le Tribunal fédéral pourrait examiner lui-même le problème du lien de causalité et constater que cette condition nécessaire à l'application de l'art. 60 al. 2 CO fait défaut en l'espèce. 
 
Les griefs formulés dans ce cadre-là sont tous irrecevables. Il ressort, en effet, de l'arrêt attaqué que les juges d'appel ont volontairement renoncé à traiter l'ensemble des questions relatives à l'application de l'art. 23 LCD, y compris celle du lien de causalité, renvoyant la cause à la juridiction de première instance pour instruction et jugement sur toutes ces questions; ils l'ont fait en application de l'art. 305 al. 2 CPC/FR, afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction que la loi d'organisation judiciaire leur accorde (arrêt attaqué, p. 15 s., let. dd, dernier §). Or, aucun des recourants ne critique cette décision au motif qu'elle résulterait d'une application arbitraire des dispositions du droit de procédure cantonal. Aussi est-ce en vain que ceux-ci formulent des griefs au sujet d'un problème - le rapport de causalité - que la cour d'appel a expressément refusé d'aborder. 
6.3.7 En dernier lieu, les recourants, à l'exception de B.________ et de C.________ SA, soutiennent, en se fondant sur l'art. 97 al. 1 LTF, que la cour cantonale a omis de constater que les intimées connaissaient déjà tous les tenants et aboutissants de l'affaire au moment du dépôt de leur plainte du 24 octobre 1997 et qu'elles ne pouvaient donc ignorer que les actes incriminés étaient susceptibles de constituer des infractions tombant sous le coup de l'art. 23 LCD, poursuivies sur plainte uniquement. Selon eux, en ne dénonçant pas la violation de cette disposition dans ladite plainte, les intimées auraient intentionnellement renoncé à s'en prévaloir. Aussi commettraient-elles un abus de droit en invoquant la même disposition pour bénéficier de la prescription pénale de plus longue durée. 
 
Cet ultime moyen tombe à faux, si tant est qu'il soit recevable. D'abord, contrairement aux affirmations des recourants, la constatation prétendument omise figure aux p. 12 s., let. dd, 5e §, où les juges d'appel décrivent de manière circonstanciée ce que les intimées savaient au fur et à mesure du développement de l'affaire. Ensuite, l'argument tiré de l'abus de droit n'a pas sa place dans un moyen intitulé "Etablissement inexact des faits". Enfin, les recourants passent sous silence le fait que les intimées ont requis l'extension de la mise en prévention à l'infraction d'appropriation de la clientèle, au sens des art. 2, 3 let. d et 23 LCD, en date du 26 octobre 1999, c'est-à-dire bien avant d'ouvrir action en dommages-intérêts contre eux. Au demeurant, comme on l'a déjà relevé plus haut, le dépôt tardif d'une plainte pénale ne constitue pas un empêchement dirimant à l'application de l'art. 60 al. 2 CO
 
6.4 Pour les motifs qui viennent d'être énoncés, les trois recours doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables, en tant qu'ils contestent la manière dont la cour d'appel a interprété et appliqué la dernière disposition citée. 
 
7. 
Le second groupe de moyens a trait à la prescription de l'action en responsabilité des organes de la société faillie (art. 760 CO). Il ne concerne que trois des six recourants, à savoir E.________, B.________ et C.________ SA, contre qui les intimées ont introduit ladite action. Les moyens soulevés au sujet du problème de la prescription sont communs à ces trois recourants, à l'exception d'un seul qui intéresse uniquement le prénommé. Il y a lieu de commencer par l'examen de ce moyen-ci. 
 
7.1 E.________ fait grief à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en retenant qu'il n'avait pas opposé l'exception de prescription à l'action en responsabilité fondée sur l'art. 754 CO
7.1.1 Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (art. 142 CO). En revanche, si le débiteur invoque un tel moyen selon les formes et dans le délai prescrits par le droit de procédure cantonal, le principe iura novit curia s'applique: le juge doit alors examiner d'office toute question relative au fondement juridique de l'exception de prescription (ATF 112 II 231 consid. 3e p. 232; 66 II 234 ss, 237; arrêt 4A_459/2009 du 25 mars 2010 consid. 4; arrêt 4A_56/2008 du 8 octobre 2009 consid. 9.1), en respectant cependant le droit d'être entendu des parties (arrêt 4A_527/2007 du 25 février 2008 consid. 3.2). 
7.1.2 En l'occurrence, comme on l'a déjà indiqué plus haut (cf. let. B.b.c), la cour cantonale a admis l'existence d'un concours d'actions, lesquelles ne reposent pas sur le même fondement juridique, ne visent pas l'ensemble des défendeurs et sont soumises à des conditions différentes quant à leur prescription. Elle a constaté, sur le vu des écritures déposées au nom de E.________, que ce défendeur n'avait invoqué formellement la prescription que pour l'une des deux actions concurrentes - celle fondée sur la LCD - et qu'il était entré en matière sur la seconde action - celle fondée sur le CO - en contestant sa légitimation passive, sans jamais mentionner l'art. 760 CO. Elle en a déduit que ce défendeur n'avait pas opposé l'exception de prescription à l'action en responsabilité des organes de la société anonyme dirigée contre lui. La constatation qu'elle a faite lie le Tribunal fédéral et n'est du reste pas contestée par le recourant. Quant à la conclusion juridique qui en a été tirée, elle n'apparaît pas contraire au droit fédéral tel qu'il a été interprété par la jurisprudence ad hoc. Il a été jugé, en effet, dans une cause où la partie défenderesse n'avait excipé de la prescription qu'à l'égard des prétentions en dommages-intérêts fondées sur l'art. 41 CO, dont le Tribunal de commerce n'avait pas à connaître, que l'on ne pouvait pas admettre que l'exception soulevée valait aussi pour la prétention en restitution de l'enrichissement illégitime soumise à cette juridiction (arrêt 4A_56/2008, précité, consid. 9.2). 
 
Le défendeur n'avance pas d'arguments propres à infirmer l'opinion des juges précédents. Traiter le concours d'actions à l'égal d'une simple action, sous le rapport de la prescription, ainsi qu'il le suggère, impliquerait, en règle générale, une application par trop extensive du principe iura novit curia à cette institution. Au surplus, dans la mesure où il invoque des explications fournies par lui dans ses écritures d'appel, pour en déduire qu'il a effectivement soulevé le moyen tiré de la prescription, le recourant perd de vue que pareille exception ne pouvait être invoquée qu'au stade prévu par la procédure cantonale fribourgeoise, c'est-à-dire dans la réponse ou, au plus tard, au début de l'administration des preuves (art. 130 al. 1 et 2 CPC/FR; Extraits des principaux arrêts du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, 1985, p. 48 s.; FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome I, 2001, n° 816). 
 
Quoi qu'il en soit, l'argumentation subsidiaire, par laquelle la cour d'appel a considéré que la prescription, eût-elle été invoquée régulièrement par le recourant, ne serait de toute façon pas acquise à son égard, résiste à l'examen pour les motifs indiqués ci-après. 
 
7.2 Le dernier groupe de moyens, commun aux recourants E.________, B.________ et C.________ SA, concerne l'application de l'art. 760 CO et, plus précisément, le point de savoir si ces trois recourants ont renoncé ou non à se prévaloir de la prescription quinquennale prévue par cette disposition. 
7.2.1 Une déclaration unilatérale de renonciation à se prévaloir de la prescription doit être interprétée selon le principe de la confiance et a donc le sens que son destinataire pouvait raisonnablement lui attribuer dans les circonstances concrètes où elle a été faite (arrêt 5C.42/2005 du 21 avril 2005 consid. 2.3 et les arrêts cités). 
 
Comme on l'a relevé plus haut (let. B.b.c), la cour cantonale, mettant en relation les renonciations faites par les trois recourants précités avec les courriers que le conseil des intimées leur avait adressés le 6 janvier 2000, en a déduit que ces renonciations visaient aussi les prétentions découlant de l'art. 754 CO élevées contre les intéressés par les trois banques intimées, en leur qualité de créancières cessionnaires des droits de la masse en faillite de la société K.________ SA (art. 260 LP). 
 
Il reste à examiner le bien-fondé de cette déduction au regard des moyens que les recourants soulèvent pour le contester. 
7.2.2 Les recourants s'en prennent, tout d'abord, à l'affirmation des juges précédents selon laquelle ils ne pouvaient ignorer, dès avant mai 2000, que les banques intimées, même si elles opéraient en leur nom personnel, étaient cessionnaires de la masse en faillite et qu'elles entendaient agir contre eux sur la base des cessions obtenues de celle-ci. Ils observent, à ce propos, que les trois demanderesses concluent notamment, dans le procès pendant, au paiement d'un montant de 31'911 fr., qui équivaut à leurs frais d'avocat antérieurs à l'ouverture de l'action, et ajoutent que la somme qu'elles réclament sur le fond (4'808'636 fr.) correspond à une quote-part des crédits bancaires qu'elles avaient alloués à la faillie et dont elles n'ont pu obtenir le remboursement. De l'avis des recourants, la cour cantonale aurait ainsi dû ouvrir une procédure probatoire afin de déterminer à quel titre les intimées agissaient et si eux-mêmes le savaient ou pouvaient le savoir au moment où elles leur avaient fait notifier des commandements de payer (à B.________ et à C.________ SA), resp. avaient requis de chacun d'eux une renonciation à invoquer la prescription. Ne l'ayant pas fait, elle aurait violé leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.) et procédé à une constatation à la fois manifestement inexacte et contraire au droit (art. 105 al. 2 LTF). 
 
La recevabilité du grief en question, par lequel les recourants se plaignent en bloc de violations de diverses natures, est déjà sujette à caution. Quoi qu'il en soit, ce grief n'est pas fondé. D'abord, comme les intimées le font remarquer dans leurs réponses au recours, en se référant aux pièces du dossier cantonal, les éléments retenus dans l'arrêt attaqué ont été allégués et plaidés en première instance déjà, et la question litigieuse a encore été débattue en procédure d'appel. Aussi la violation du droit d'être entendu que déplorent les recourants n'est-elle pas perceptible. Ensuite, ceux-ci ne démontrent pas qu'ils auraient formulé valablement, sur le point litigieux, des offres de preuve que la cour cantonale n'aurait pas admises. Il n'y avait enfin rien de contraire au droit fédéral à retenir, sur la base des courriers du 6 janvier 2000, de même que sur le vu du libellé de la cause de la créance figurant dans les commandements de payer notifiés aux recourants B.________ et C.________ SA, que ces derniers, à l'instar de E.________, ne pouvaient ignorer que les banques intimées entendaient agir en qualité de cessionnaires de la masse en faillite de K.________ SA, partant qu'elles ne pouvaient plus ouvrir une action individuelle à leur encontre (cf. ATF 132 III 564 consid. 3.2.3; arrêt 4A_555/2009 du 3 mai 2010 consid. 2.2). Pour le surplus, on voit mal qu'il soit possible de déduire de la nature des prétentions élevées dans la demande déposée le 14 décembre 2005 quelque conclusion que ce soit quant à la portée que pouvaient avoir, aux yeux des supposés débiteurs, les courriers que le conseil des banques intimées avait adressés à ceux-ci en janvier 2000. Il ne faut pas oublier, à cet égard, que le créancier cessionnaire, qui agit à ses risques, n'est pas tenu d'exiger la réparation intégrale du dommage subi par la société, mais qu'il peut se limiter à réclamer une indemnité suffisant à couvrir ses propres prétentions, telles qu'elles ont été colloquées, ainsi que ses frais, étant précisé que rien ne l'empêche de conclure à ce que le défendeur soit condamné à payer directement entre ses mains, comme cela est d'ailleurs usuel dans la pratique (arrêt 4A_174/2007 du 13 septembre 2007 consid. 3.3 et les arrêts cités). De ce que les banques intimées réclament directement aux défendeurs un montant qui leur permettrait de solder les pertes qu'elles ont subies dans la faillite de la société à laquelle elles ont prêté des fonds, ainsi que le remboursement des frais consentis par elles pour faire valoir leurs prétentions, il n'est donc pas possible de tirer une conclusion irréfutable dans le sens voulu par les recourants. 
7.2.3 En dernier lieu, les recourants B.________ et C.________ SA reprochent à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 135 ch. 2 CO. Selon eux, dans la lettre que le conseil des intimées leur avait adressée le 6 janvier 2000, il serait uniquement question d'un dommage direct subi par les intéressées, de sorte qu'ils ne pouvaient savoir, en la lisant, que les banques entendaient agir en leur propre nom, mais pour le compte de la masse en faillite. Il en irait de même relativement aux commandements de payer qui leur avaient été notifiés au début juin 2000. Aussi leur renonciation subséquente à se prévaloir de la prescription, en tant qu'elle faisait référence à ladite lettre, à interpréter selon le principe de la confiance, n'aurait-elle eu pour effet d'interrompre la prescription que pour le dommage direct subi par les banques et non pas pour le dommage indirect qui forme l'objet de la demande que ces dernières ont introduite par la suite. 
 
L'argument fondé sur la distinction entre le dommage direct et le dommage indirect a déjà été réfuté plus haut (cf. consid. 7.2.2). Il n'y a donc pas lieu de s'y attarder. Pour le reste, sur le vu des motifs retenus dans l'arrêt attaqué au sujet de l'interprétation du courrier du 6 janvier 2000, et notamment de la prise en compte du contenu non équivoque de la déclaration du 16 mars 1999 qui était annexée à ce courrier et à laquelle celui-ci se référait expressément, il n'apparaît pas que les juges précédents aient interprété la déclaration de volonté des banques intimées d'une manière incompatible avec le principe de la confiance, ni, partant, qu'ils aient attribué à la renonciation à se prévaloir de la prescription, faite par les deux recourants précités sur la base de ce courrier et des commandements de payer s'y référant, une portée plus large que celle qu'il convenait de lui attribuer objectivement. Cet ultime grief tombe, dès lors, lui aussi à faux. 
 
8. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis solidairement à la charge des recourants, chacun en supportant un sixième dans les rapports internes (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il en ira de même en ce qui concerne les dépens qui seront alloués aux intimées, créancières solidaires (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Les causes 4A_210/2010, 4A_214/2010 et 4A_216/2010 sont jointes. 
 
2. 
Les trois recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3. 
Un émolument judiciaire de 24'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, chacun en supportant 1/6ème dans les rapports internes. 
 
4. 
Une indemnité de 30'000 fr., à verser aux intimées, créancières solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux, chacun en supportant 1/6ème dans les rapports internes. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
Lausanne, le 1er octobre 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo