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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_133/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 septembre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, rue des Augustins 3, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
assistance judiciaire; procédure de mainlevée, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 27 juin 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 27 juin 2016, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevables autant la demande de récusation en bloc de l'ensemble des membres du Tribunal cantonal formée par A.________ que son recours contre le refus par le premier juge, faute de chances de succès, de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de révision de trois décisions prononçant la mainlevée définitive d'oppositions qu'il avait formées dans le cadre de différentes poursuites introduites par le Ministère public fribourgeois (cf. causes n os xxxx, yyyy et zzzz). La Cour d'appel a considéré que la demande de récusation était abusive et ne visait qu'à obtenir le blocage de l'appareil judiciaire puisque elle était formulée en termes généraux et mêlait plusieurs procédures. Au surplus, la cour cantonale a relevé que le recours ne satisfaisait nullement aux exigences de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC, ce qui conduisait à son irrecevabilité. Quand bien même il aurait été recevable, le recours était manifestement infondé et aurait donc dû être rejeté (art. 322 al. 1 CPC). On ne discernait en effet pas en quoi l'argumentation du recourant était susceptible de constituer un motif de révision au sens de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, de sorte que la cause au fond apparaissait dénuée de chances de succès et que c'était donc à bon droit que l'assistance judiciaire lui avait été déniée.  
 
2.   
Par acte du 4 septembre 2016, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt assorti d'une requête de mesures superprovisionnelles urgentes. 
 
3.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable dans la mesure où les griefs ne sont pas dirigés contre la décision entreprise et dépassent l'objet qu'elle concerne. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Enfin, le recours présente également une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF dès lors qu'il a pour principal but de multiplier les procédures et de bloquer ce faisant l'appareil judiciaire. Le recours doit donc également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
4.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF, ce qui rend sans objet les demandes de " mesures super-provisionnelles urgentes " du recourant. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 7 septembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand