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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_606/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 février 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________, 
2. Y.________, 
tous les deux représentés par Me Raphaël Schindelholz, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (faux témoignage), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 25 avril 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 31 août 2015, le Ministère public du canton de Fribourg a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale pour faux témoignage déposée le 24 mars 2015 par l'association A.________, X.________ et Y.________, à l'encontre de B.________. 
A.________ et les deux prénommés accusaient ce dernier d'avoir fait une fausse déposition lors de son audition du 11 mars 2015 par le Ministère public, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre inconnu pour dommages à la propriété, à la suite des plaintes de plusieurs éleveurs de moutons. Parmi ceux-ci figuraient X.________ et Y.________ qui, à l'instar de leurs collègues, avaient perdu des bêtes, attaquées par un loup censément héliporté de façon illicite à C.________ durant l'automne 2008. A l'appui de leur plainte, ils soutenaient qu'à l'occasion d'une discussion entre des membres de A.________ et B.________, intervenue en avril 2010, ce dernier leur aurait relaté dans le détail l'affaire du loup héliporté (" l'affaire du loup "), indiquant avoir été renseigné par un garde-faune fribourgeois avant d'ajouter qu'un Conseiller d'Etat de ce même canton aurait ordonné la destruction de clichés pris lors de l'héliportage et interdit d'évoquer l'affaire. Les plaignants reprochaient à B.________ d'avoir nié, devant le Ministère public, détenir de telles informations. 
 
B.   
Par arrêt du 25 avril 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours interjeté à l'encontre de l'ordonnance précitée par A.________, X.________ et Y.________. 
 
C.   
X.________ et Y.________ déposent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt susmentionné. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière du 31 août 2015 soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public du canton de Fribourg pour l'ouverture d'une instruction comportant l'audition de différents témoins et leur confrontation avec B.________. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197). 
 
1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur ( arrêt 6B_615/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.1 non publié aux ATF 141 IV 444; ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s.; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 p. 262 s.; ATF 123 IV 184 consid. 1c, p. 188).  
Les prétentions civiles envisagées sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF sont celles q ui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, notamment son préjudice et la réparation à laquelle elle prétend. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). 
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie rec ourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées). Il en va notamment ainsi de la décision qui déclare irrecevable un recours cantonal au motif du défaut de qualité pour recourir (cf. parmi d'autres: arrêt 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 1). 
 
1.2. En l'espèce, les recourants soutiennent que leur qualité pour recourir est fondée dans les deux perspectives précitées, en faisant valoir, sous l'angle de leurs droits de partie, que la décision d'irrecevabilité querellée les prive de leur " droit de former appel ".  
Or, même si, selon son dispositif, l'arrêt attaqué déclare le recours cantonal irrecevable, ses co nsidérants permettent de constater que le recours a été écarté principalement comme irrecevable et subsidiairement comme infondé (cf. arrêt 6B_670/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1). En pareille hypothèse, il suffirait qu'une seule des deux motivations subsiste pour devoir écarter le recours en matière pénale (cf. ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228; il n'en va pas différemment lorsque les deux motivations portent respectivement sur la recevabilité et sur le fond: cf. arrêt 1C_138/2015 du 25 mars 2015 consid. 3; arrêt 5D_181/2014 du 10 mars 2015 consid. 2). Il apparaît dès lors opportun d'examiner en premier lieu si les recourants ont qualité pour recourir dans la perspective de la discussion qu'ils proposent sous l'angle du fond, en relation avec leurs prétentions civiles (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF). 
 
1.3. A cet égard, les recourants n'invoquent tout d'abord aucune créance directe dans le cadre de la présente cause contre B.________ relativement au faux témoignage (art. 307 CP) dont ils l'accusent, mais exposent qu'ils entendent s'en prendre, en rapport avec les dommages à la propriété (art. 144 CP) qu'ils invoquent, aux protagonistes de la cause connexe que représente " l'affaire du loup ", qu'ils admettent être, en l'état, inconnus. Cela exclut déjà de leur reconnaître la qualité de lésé (cf. supra consid. 1.1). De surcroît, une entrée en matière sur leur plainte pénale pour faux témoignage aurait pour seul effet d'entraîner l'ouverture d'une procédure préliminaire, sans qu'il soit possible d'émettre un quelconque pronostic sur son issue. A supposer que les recourants obtiennent une condamnation au terme de cette procédure, encore faudrait-il qu'ils obtiennent, ensuite, la reprise de la procédure préliminaire (art. 323 CPP) dans " l'affaire du loup ", qui, selon leurs propres dires, a été classée, et qu'ils puissent y invoquer des prétentions civiles, lors même que leurs éventuelles créances apparaissent d'ores et déjà prescrites s'agissant de faits qui seraient intervenus à l'automne 2008. Dans ces conditions, l'influence de la décision attaquée sur le jugement de leurs éventuelles prétentions civiles apparaît en tous les cas excessivement hypothétique (cf. sur ce point: arrêt 6B_407/2014 du 13 mai 2014 consid. 2.3) pour fonder leur qualité pour recourir en matière pénale dans le cadre de la présente cause. Les recourants ne démontrent dès lors pas à satisfaction de droit la réalisation des conditions permettant de leur reconnaître la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, en relation avec la discussion au fond. Il s'ensuit qu'ils n'ont pas qualité pour contester devant le Tribunal fédéral le pan de la motivation de l'arrêt cantonal à l'aune duquel leur recours a été jugé infondé. Ce pan subsiste donc. Étant précisé que les recourants ne concluent pas expressément à la constatation d'une éventuelle violation de leur droit d'être entendu, le Tribunal fédéral peut se dispenser d'examiner les motifs qui ont conduit la cour cantonale à prononcer l'irrecevabilité du recours (cf. supra consid. 1.2).  
 
2.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir. Les recourants supportent les frais (art. 66 al. 1 LTF) conjointement et solidairement (art. 66 al. 5 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 10 février 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens