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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1088/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 novembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
association représentée par Me Joachim Lerf, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Berne, 
A.________, 
représenté par Me Vincent Kleiner, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
infractions dans la poursuite pour dettes 
 
recours contre le jugement rendu le 10 août 2016 par la IIe Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (SK 15 315). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
L'association X.________ a entrepris une poursuite pour dette contre Y.________, une autre association dont A.________ était le président. L'office des poursuites et faillites du Jura bernois a opéré une saisie le 18 août 2006 à Moutier. A.________ a alors souscrit un procès-verbal selon lequel la débitrice n'avait aucun bien, or ce fait ne correspondait pas à la vérité. Ensuite de cette saisie infructueuse, l'association créancière a reçu un acte de défaut de biens au montant de 3'594 fr.05. 
X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ le 20 mai 2010; elle l'accusait de fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP), de diminution de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) et d'inobservation des règles de la poursuite pour dettes (art. 323 ch. 2 CP). Elle s'est constituée partie à la procédure. 
 
2.   
A.________ a été jugé le 30 juin 2015 par la section pénale du Tribunal régional de l'arrondissement Jura bernois-Seeland. En raison de la prescription, le tribunal a classé l'affaire relativement à la prévention d'inobservation des règles de la poursuite pour dettes; il a acquitté le prévenu des autres préventions. Le tribunal a débouté la partie plaignante de ses conclusions civiles. 
Le tribunal a constaté dans les termes ci-après le comportement du prévenu lors de la saisie opérée le 18 août 2006 à Moutier : 
En vertu du principe  in dubio pro reo, le tribunal retient que la saisie s'est déroulée sur le lieu de travail du prévenu, alors que celui-ci était chargé professionnellement et n'avait pas beaucoup de temps à consacrer aux opérations de saisie. Il n'avait pas connaissance de l'état des finances de [l'association débitrice] à ce moment-là et n'avait pu prendre contact avec la caissière préalablement. Il savait que des cotisations devaient être versées mais il ne savait pas quand. Il a averti l'huissier de ce fait et qu'il ne pouvait pas le renseigner de manière plus précise. L'huissier lui a alors conseillé de « laisser partir en acte de défaut de bien », ajoutant qu'il pourrait toujours payer la dette après, lorsque la situation financière serait rétablie. La saisie a duré une dizaine de minutes, les documents ont été remplis par l'huissier et le prévenu a uniquement signé, sans prêter attention à ce qu'il signait. L'huissier ne l'a pas averti que ce qui figurait au procès-verbal de saisie devait être conforme à la vérité ni des conséquences pénales prévues par l'art. 163 CP et l'art. 323 CP. Il lui a dit que la créance pourrait être réglée ultérieurement, que cela n'était pas préjudiciable mis à part du point de vue de la réputation quant à la solvabilité de l'association. Il ne lui a pas non plus expliqué le déroulement d'une procédure de poursuite.  
 
 
3.   
La partie plaignante a appelé du jugement. La IIe Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a tenu audience le 10 août 2016. Selon les conclusions que cette partie a alors articulées, le prévenu devait être déclaré coupable de fraude dans la saisie et de diminution de l'actif au préjudice des créanciers par suite de son comportement lors de la saisie opérée à Moutier le 18 août 2006. 
La Cour suprême a statué le même jour. Elle a réformé le jugement du Tribunal régional en ce sens que la procédure pénale est classée sur tous les chefs de prévention et que la partie plaignante est renvoyée à élever ses prétentions civiles devant la juridiction civile. 
La Cour a jugé que la maxime de l'accusation consacrée par l'art. 9 al. 1 CPP n'était pas respectée en tant que le jugement de première instance portait sur des faits autres que le comportement du prévenu lors de la saisie opérée à Moutier le 18 août 2006. Pour le surplus, le principe de la célérité consacré notamment par l'art. 5 al. 1 CPP se révélait également méconnu, ce qui justifiait de classer la procédure aussi en tant qu'elle portait sur ce comportement. A titre additionnel, la Cour a jugé que si l'affaire était jugée, le prévenu devrait de toute manière être acquitté parce que la preuve de sa culpabilité n'était pas apportée; en substance, la Cour a confirmé l'appréciation des preuves et les constatations de fait du Tribunal régional. 
 
4.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler le jugement d'appel et de renvoyer la cause à la Cour suprême pour nouvelle décision. 
 
5.   
Les conditions de recevabilité du recours en matière pénale sont en principe satisfaites; en particulier, la partie plaignante qui a pris des conclusions civiles dans le procès pénal a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). 
 
6.   
Aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, la motivation d'un recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque la décision repose sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, et que chacune d'elles suffit à sceller le sort de la cause, la partie recourante doit démontrer que chacune de ces motivations est contraire au droit; à défaut, la motivation du recours n'est pas suffisante (ATF 143 III 364 consid. 2.4 i.f. p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). 
 
7.   
Le recours en matière pénale est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 
Des constatations de fait sont arbitraires lorsque, sans aucune raison sérieuse, l'autorité a omis de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle en a manifestement méconnu le sens et la portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle est parvenue à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). 
La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont entachées d'une erreur ou d'une lacune indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 
 
8.   
Au stade du jugement d'appel, d'après les conclusions articulées à l'audience de la Cour suprême, la contestation ne portait que sur le comportement adopté par le prévenu lors de la saisie opérée le 18 août 2006 à Moutier, à l'exclusion de tous autres faits. La partie plaignante persistait à tenir ce comportement pour punissable au regard des art. 163 ch. 1 et 164 ch. 1 CP
La répression prévue par ces dispositions suppose que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire avec conscience et volonté (art. 12 al. 1 et 2 CP). Elucider ce que le prévenu savait ou voulait, ou ce dont il s'accommodait au moment d'agir, relève de la constatation des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 125 IV 242 consid. 3c p. 252 i.i.). 
Le jugement du Tribunal régional contient une discussion détaillée des preuves, indices et autres éléments d'appréciation sur la base desquels ce tribunal est parvenu à la conclusion que la présomption d'innocence n'était pas renversée, et qu'en considération de cette présomption, il s'imposait de retenir que le prévenu, lors de l'exécution de la saisie, n'avait pas eu conscience d'adopter le comportement réprimé par ces dispositions légales. Dans la motivation additionnelle de son propre jugement, la Cour suprême a confirmé cette approche du premier juge. 
Devant le Tribunal fédéral, la recourante reprend méthodiquement cette discussion, dans tous ses éléments, et elle développe son propre point de vue; elle parvient à la conclusion que le Tribunal régional et la Cour suprême ont apprécié les preuves de manière arbitraire. Or, le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points la recourante reproche réellement aux précédents juges, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une appréciation absolument insoutenable des preuves disponibles. L'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; elle est par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence ci-mentionnée relative à l'art. 97 al. 1 LTF
La motivation additionnelle du jugement d'appel n'est donc pas valablement attaquée. Elle suffit à sceller le sort de la cause. En conséquence, au regard de la jurisprudence ci-mentionnée relative à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours en matière pénale se révèle entièrement irrecevable et il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs développés contre la motivation principale de ce jugement. 
 
9.   
A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 3'000 francs. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 14 novembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président : Denys 
 
Le greffier : Thélin