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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.357/2006/ech 
 
Arrêt du 21 décembre 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, président, Favre et Mathys. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
A.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Catherine Seppey, 
 
contre 
 
X.________ SA, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Philippe Pont. 
 
Objet 
contrat de prêt; action en libération de dette, 
 
recours en réforme contre le jugement rendu le 
13 septembre 2006 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Faits : 
A. 
Le 23 janvier 2002, A.________ a signé un avis de bien-trouvé dans lequel il reconnaissait devoir à X.________ SA les montants de 15'509 fr. 90, 195'320 fr. 35 et 114'401 fr. 60, sous déduction de la somme de 52'000 fr. versée la veille. Ces montants correspondaient à trois prêts que la banque avait consentis au prénommé en 1992 et 1996 et qu'elle avait dénoncés au remboursement le 15 mars 2000 pour le 30 juin de la même année. Après le versement opéré par l'emprunteur, X.________ SA a retiré les poursuites qu'elle avait engagées contre ce dernier à fin août 2000. 
 
La somme versée a été imputée, à concurrence de 50'000 fr., sur les montants dus par A.________. Elle a servi à éteindre la première créance susmentionnée et à ramener la deuxième à 160'830 fr. 25, la troisième demeurant inchangée. 
 
Le 18 février 2002, X.________ SA a adressé au conseil de l'emprunteur un courrier contenant notamment les passages suivants: 
 
"- Il appartient à Monsieur A.________ de prendre toutes dispositions utiles afin de clarifier, dans les meilleurs délais possibles, sa situation vis-à-vis des charges arriérées dues à la SI Y.________ et de nous tenir régulièrement informé de la suite donnée à cette affaire. 
- Nous attendons la remise des documents relatifs à la situation financière de Monsieur A.________, selon notre correspondance du 11 février 2002, pour le 15 mars 2002 au plus tard. 
- D'ici au 30 septembre 2002, Monsieur A.________ devra impérativement avoir ramené le niveau de son endettement à hauteur de 100'000 fr. pour le compte et 150'000 fr. pour le compte ... 
 
Moyennant bonne et fidèle exécution des points mentionnés ci-devant, nous pourrons étudier durant le courant du 3ème trimestre 2002, la mise en place de nouvelles facilités hypothécaires étant précisé que notre banque se réserve le droit de refuser l'octroi d'un nouveau crédit sans en préciser les motifs. 
 
Dans ce dernier cas, M. A.________ bénéficiera d'un délai maximum de 6 mois pour procéder au remboursement de ses avances, à savoir pour le 31 mars 2003 au plus tard; notre établissement se réservant d'ores et déjà le droit, dans ce cas de figure, de prendre toutes dispositions utiles à la sauvegarde de ses intérêts." 
Le 27 mai 2002, A.________ a signé ce courrier pour accord. Il a remboursé 10'000 fr. le 10 septembre 2002. 
 
En date du 21 octobre 2002, X.________ SA a introduit deux poursuites contre son débiteur. Par décisions de mainlevée du 26 février 2003, le juge compétent a levé provisoirement les oppositions faites à ces poursuites à concurrence de 148'830 fr. 25 et de 114'401 fr. 60, intérêts en sus. 
B. 
Le 26 mars 2003, A.________ a ouvert deux actions en libération de dette contre X.________ SA. La banque a conclu au rejet de ces actions. Défaillant dans un premier temps, le demandeur a requis et obtenu le relief du jugement par défaut rendu le 7 mai 2004 par le Tribunal cantonal valaisan, ensuite de quoi la cause a été instruite. 
 
Par jugement du 13 septembre 2006, la Cour civile II dudit tribunal a rejeté les deux actions en libération de dette et condamné le demandeur à payer à la défenderesse les montants et les intérêts pour lesquels celle-ci avait obtenu la mainlevée provisoire des oppositions faites par le poursuivi. 
C. 
Contre ce jugement, A.________ a exercé un recours de droit public qu'il a retiré par la suite, ce dont le président de la Cour a pris acte par ordonnance du 9 novembre 2006 (cause 4P.265/2006). 
 
Parallèlement, le demandeur a interjeté un recours en réforme au terme duquel il a repris ses conclusions libératoires. 
 
La défenderesse propose le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté en temps utile (art. 54 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 32 al. 2 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ) par la la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires, le présent recours est recevable. 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c). 
2. 
Se plaignant de la violation de l'art. 82 LP ainsi que des art. 75 ss et 116 CO, le demandeur reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné à payer à la défenderesse des montants qui n'étaient plus exigibles au moment de l'introduction des poursuites, en octobre 2002, même s'ils l'étaient auparavant lorsqu'il avait signé l'avis de bien-trouvé, le 23 janvier 2002. En effet, selon le demandeur, dans l'intervalle, par le courrier du 18 février 2002 qu'il avait contresigné et qui emportait novation, la défenderesse lui avait accordé un délai de six mois, expirant le 31 mars 2003, pour rembourser les sommes qu'elle lui avait prêtées. 
3. 
3.1 Pour interpréter un contrat, le juge doit commencer par rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant sur la base d'indices (cf. art. 18 al. 1 CO). Les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties, constituent un indice de la volonté réelle des cocontractants (ATF 118 II 365 consid. 1 p. 366; 112 II 337 consid. 4a p. 343 et l'arrêt cité). Cette interprétation dite subjective relève du fait et, en vertu de l'art. 63 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral ne peut pas la revoir lorsqu'il statue en tant que juridiction de réforme (ATF 121 III 118; 115 II 264 consid. 5a p. 269 et les arrêts cités). Lorsque la volonté intime et concordante des parties ne peut pas être établie, le juge doit rechercher leur volonté présumée en interprétant leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; cette interprétation dite objective consiste à rechercher le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, en tenant compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises; il s'agit d'une question de droit qui peut être revue librement dans un recours en réforme (ATF 131 III 606 consid. 4.1 et les arrêts cités). 
3.2 
3.2.1 Dans un premier temps, la cour cantonale, se basant sur le comportement adopté par les parties postérieurement à l'envoi de la lettre du 18 février 2002, a retenu que celles-ci avaient voulu soumettre l'octroi d'un délai de remboursement à la réalisation des conditions mentionnées dans ladite lettre (jugement attaqué, consid. 4c). Les juges valaisans exposent ensuite les raisons pour lesquelles, à leur avis, une interprétation objective ne conduirait pas à une autre solution (jugement attaqué, consid. 4d). Constatant enfin que le demandeur n'a pas satisfait à l'une des conditions posées dans la susdite lettre, à savoir la diminution de son endettement total au maximum de 250'000 fr. jusqu'au 30 septembre 2002, ils en déduisent que les obligations litigieuses étaient exigibles au moment où la défenderesse avait intenté des poursuites au demandeur afin d'en obtenir l'exécution forcée. 
3.2.2 Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, chacune doit, sous peine d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen de droit approprié (ATF 115 II 300 consid. 2a p. 302; 111 II 397 consid. 2b, 398 consid. 2b; cf. également ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 122 III 488 consid. 2; 117 II 432 consid. 2a p. 441). Le cas échéant, le recourant devra attaquer l'une des deux motivations par la voie du recours en réforme, en démontrant qu'elle viole le droit fédéral, et l'autre par celle du recours de droit public, en faisant valoir qu'elle porte atteinte à ses droits constitutionnels (ATF 115 II 300 consid. 2a p. 302; 111 II 398 consid. 2b; cf. également ATF 121 III 46 consid. 2; 121 IV 94 consid. 1b). Ces exigences sont posées à peine d'irrecevabilité de chacun des moyens de droit concernés (ATF 131 III 595 consid. 2.2 p. 598; 116 II 721 consid. 6a p. 730). 
 
Le jugement déféré repose sur une double motivation alternative, dont chaque élément suffit à lui seul à justifier la solution retenue. En effet, pour la cour cantonale, tant l'interprétation subjective que l'interprétation objective de la clause relative au délai de remboursement de six mois figurant dans la lettre du 18 février 2002 conduisent à admettre que l'octroi d'un tel délai au débiteur était subordonné à la réduction de son endettement à fin septembre 2002 jusqu'à concurrence des montants indiqués dans ladite lettre. Or, le demandeur n'est pas recevable à critiquer l'une des branches de cette motivation alternative - soit le résultat de l'interprétation subjective de la clause en question - dans la procédure du recours en réforme et il a retiré le recours de droit public qui lui aurait permis de s'en prendre à cette motivation. Il s'ensuit l'irrecevabilité de son recours en réforme en vertu de la jurisprudence précitée. On cherche d'ailleurs en vain, dans l'acte de recours, une quelconque critique des motifs par lesquels les juges cantonaux ont démontré que l'interprétation objective de la clause litigieuse conduisait au même résultat que son interprétation subjective. 
 
Pour le surplus, le demandeur ne soutient pas que les créances formant l'objet des actions en libération de dette n'auraient de toute façon pas été exigibles au moment décisif même dans l'hypothèse où le sens à donner à la clause controversée serait celui que lui a attribué la cour cantonale. 
4. 
Ayant interjeté un recours irrecevable, le demandeur devra payer l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et indemniser son adverse partie (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 21 décembre 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: