Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_1003/2020  
 
 
Arrêt du 30 avril 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juge fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jean Reimann, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Lorella Bertani, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 1er octobre 2020 (C/1414/2019, ACJC/1432/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ (1970) et B.________ (1971) se sont mariés en 1993. Ils ont eu trois enfants. Seul C.________ (2009) est encore mineur. 
Les époux vivent séparés depuis le 22 septembre 2017. 
 
B.   
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 avril 2020, le Tribunal de première instance de Genève a notamment instauré une garde alternée sur l'enfant mineur, condamné le mari à verser des contributions d'entretien mensuelles de 1'590 fr. en faveur de l'enfant mineur et de 4'650 fr. en faveur de l'épouse dès le prononcé du jugement. 
Statuant sur appel des deux époux par arrêt du 1er octobre 2020 envoyé pour notification aux parties par plis recommandés du 29 octobre 2020, la Cour de justice du canton de Genève a réformé le jugement querellé en ce sens qu'elle a attribué la garde exclusive de l'enfant en faveur de la mère, octroyé un droit aux relations personnelles en faveur du père et condamné le mari à verser mensuellement à titre d'entretien les sommes de 1'700 fr. pour l'enfant et de 5'300 fr. pour l'épouse à compter du 16 avril 2020. 
 
C.   
Par acte du 30 novembre 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que l'intimé soit condamné à lui verser par mois les sommes de 2'172 fr. pour l'entretien de l'enfant et de 8'102 fr. pour son propre entretien à partir du 21 janvier 2018 et, plus subsidiairement, à ce que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant soit fixée à 1'700 fr. par mois. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités). D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En l'espèce, la recourante expose dans une partie " faits " qu'il faut retenir les faits de l'arrêt cantonal, mais que toutefois la cour cantonale n'a arbitrairement pas retenu certains éléments de son appel et de sa réplique. En tant qu'elle n'apporte pas la démonstration de l'arbitraire dans l'établissement de ceux-ci, les éléments de fait qui sont contenus dans cette partie du mémoire et qui s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué seront ignorés. 
 
3.   
L'art. 99 al. 2 LTF prohibe les conclusions nouvelles, à savoir celles qui n'ont pas été soumises à l'autorité précédente et qui tendent, par conséquent, à élargir l'objet du litige; une augmentation des conclusions en instance fédérale est dès lors interdite (ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références). Cette règle s'applique aussi en matière de contributions d'entretien pour un enfant (arrêts 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 2.3; 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 2.4; 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 3.3.1 et les références). En l'espèce, l'arrêt attaqué constate qu'en appel, la recourante avait conclu à ce que l'entretien convenable de l'enfant devait être fixé à 1'626 fr. En tant qu'elles portent sur des montants supérieurs, ses conclusions tendant à ce qu'il soit constaté que ledit entretien s'élève à 2'172 fr., et subsidiairement à 1'700 fr., sont irrecevables, dans la mesure où elles sont augmentées. 
 
4.   
La recourante se plaint en premier lieu d'arbitraire dans le raisonnement de la cour cantonale, au motif que celle-ci a refusé d'établir la charge fiscale réelle de son mari. 
 
4.1. Pour déterminer le montant des contributions, la cour cantonale a appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent à raison d'1/5ème pour l'enfant et 2/5ème pour chacun des conjoints. En lien avec la charge fiscale de chacun des époux, elle a admis le grief de l'épouse à l'encontre du jugement de première instance de ne pas avoir pris en compte sa charge fiscale dans ses charges et a fixé sa charge fiscale à 530 fr. par mois. S'agissant de la charge fiscale du mari, la cour cantonale a confirmé celle de 3'620 fr. retenue par le Tribunal de première instance. Elle a relevé que l'épouse avait effectivement allégué que cette charge devait être fixée à 1'350 fr., mais qu'elle se contentait de renvoyer à la simulation fiscale qu'elle avait produite en première instance, sans aucunement tenter d'expliquer pourquoi le Tribunal de première instance avait erré en retenant la charge de 3'620 fr. par mois alléguée par le mari. Dès lors, en l'absence de motivation conforme aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, il convenait de ne pas entrer en matière sur ce grief.  
 
4.2. La recourante conteste ces développements, au motif que le montant de 3'620 fr. d'impôts retenu dans les charges du mari ne tiendrait pas compte des déductions des contributions d'entretien que celui-ci devait verser en sa faveur et en faveur de l'enfant. Elle expose en substance que le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire puisque, contrairement à ce qui était retenu dans l'arrêt querellé, elle ne s'était manifestement pas contentée de renvoyer à une de ses pièces et avait détaillé le raisonnement que les juges d'appel devait opérer. Même dans l'hypothèse où il fallait considérer que sa motivation était insuffisante, la cour cantonale devait de toute manière établir la charge fiscale du mari concernant la contribution de l'enfant, car à défaut elle contreviendrait de manière insoutenable au principe clair de la maxime inquisitoire illimitée. La recourante ajoute que ce raisonnement arbitraire conduit à un résultat lui aussi arbitraire puisque la cour cantonale a refusé d'établir une charge fiscale plus fiable, violant ainsi la jurisprudence constante du Tribunal fédéral qui requiert l'établissement de la charge fiscale, pour les deux époux et d'office lorsque la situation des parties est favorable. Le sentiment de justice et d'équité serait par ailleurs heurté de manière choquante, tant le raisonnement opéré consacrait une inégalité de traitement et privait la mère et le fils du montant de l'excédent auquel ils ont droit au terme d'un calcul conforme.  
 
4.3. L'argumentation de la recourante part de la prémisse que la somme de 3'620 fr. retenue à titre d'impôts dans les charges de l'intimé aurait été calculée sans tenir des déductions des contributions d'entretien que celui-ci devait verser en faveur de l'épouse et de l'enfant mineur. Or, ce fait ne ressort pas de l'arrêt attaqué et la recourante n'établit pas, par des explications claires et détaillées et par le renvoi à des pièces du dossier, que le montant d'impôt arrêté serait calculé sans prendre en considération le versement des contributions d'entretien. Partant, sa critique doit être déclarée irrecevable (supra consid. 2.1), indépendamment de la question de savoir s'il était insoutenable de considérer que l'appel était insuffisamment motivé sur cet aspect ainsi que du point de savoir si l'établissement prétendument erroné des faits résulte d'une violation de la maxime inquisitoire illimitée (arrêts 5A_962/2020 du 10 février 2021 consid. 7.3.3, 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 7.2; 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.5, non publié à l'ATF 142 I 188).  
 
5.   
En second lieu, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en n'accordant pas les contributions d'entretien fixées dans l'arrêt à partir du 21 janvier 2018, de manière rétroactive. 
 
5.1. La cour cantonale a relevé que l'épouse n'avait formulé aucune allégation précise sur l'ampleur avec laquelle son mari avait contribué à l'entretien de la famille depuis janvier 2017 mais qu'elle avait admis que celui-ci avait assumé toutes les dépenses courantes de la famille depuis la séparation sans indiquer les montants et versé en sus une contribution globale de 2'260 fr. par mois, qu'en cours de procédure, les parties avaient conclu un accord fixant les contributions dues par le mari " sur mesures provisionnelles ", qu'en dépit du fait que cet accord n'avait pas été formellement entériné par un jugement, il liait les parties en application de l'art. 242 al. 1 et 2 CPC et que conformément à la jurisprudence, les possibilités de revenir sur un accord sur mesures provisionnelles pris en cours de procédure étaient limitées. Par conséquent, si l'épouse entendait modifier les accords conclus par les parties, tant avant qu'après le dépôt de sa demande, il lui incombait de motiver sa position et, à tout le moins de chiffrer les montants que son mari avait assumés et d'expliquer en quoi ces montants ne suffisaient pas pour assurer l'entretien de la famille. Elle n'avait cependant rien fait de tel, de sorte que l'on ne pouvait admettre ses griefs sur ce point, car ceux-ci étaient insuffisamment motivés. Il en résultait que c'était à juste titre que le Tribunal de première instance avait considéré qu'il ne se justifiait pas de fixer des contributions d'entretien avec effet rétroactif, dans la mesure où le mari avait contribué à l'entretien de sa famille depuis la séparation et pendant toute la durée de la procédure conformément aux accords conclus entre les parties. Le jugement de première instance devait dès lors être confirmé sur ce point.  
 
5.2. La recourante estime que la cour cantonale a établi les faits correctement, mais a procédé à une appréciation arbitraire de ceux-ci. Selon elle, il apparaissait clairement de la transaction qu'elle avait conclue, dans laquelle elle s'était réservée le droit de persister dans ses conclusions à titre de contributions rétroactives sans que son mari ne s'y oppose, que le juge devait traiter de la rétroactivité des contributions réclamées dès le 21 janvier 2018. La cour cantonale avait ainsi tiré la déduction insoutenable selon laquelle, les parties avaient définitivement réglé leur situation par transaction, alors que seul un montant temporaire avait été fixé. Ce raisonnement arbitraire avait conduit à un résultat arbitraire puisque la cour avait retenu que l'épouse aurait dû motiver un changement de circonstances, alors que tel n'était pas le cas puisque l'accord des parties prévoyait de traiter ultérieurement la rétroactivité, privant tant la mère que le fils du raisonnement nécessaire pour conduire au prononcé d'un disponible auquel ils auraient eu droit. La recourante ajoute que, par ailleurs, la transaction n'avait jamais été ratifiée par le Tribunal de première instance et ne pouvait ainsi lier l'enfant mineur. Les mesures protectrices concernant le sort des enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée, il appartenait à la cour cantonale, même en l'absence de toute conclusion ou motivation, d'établir les éléments pertinents et de trancher la question de la rétroactivité dans l'intérêt de l'enfant, ce qu'elle s'était affranchie de faire à tort. Ce faisant, la cour cantonale avait refusé d'accorder une contribution rétroactive à l'enfant qui y avait droit, violant le sentiment de justice et d'équité. Or, en retenant une charge fiscale à son mari de 1'350 fr. au lieu de 3'620 fr., on obtenait un excédent plus important en faveur de l'enfant et de son conjoint de respectivement 1'134 fr. 60 et 2'269 fr. 20. L'excédent dont l'épouse et l'enfant auraient dû bénéficier n'était ainsi pas couvert par les contributions d'entretien, ce qui heurtait gravement le sentiment de justice et d'équité puisque le mari était indument favorisé.  
 
5.3. La recourante soutient que l'entretien assumé par l'intimé entre janvier 2018 et le prononcé du jugement - dont il est établi dans l'arrêt querellé qu'il comprenait le versement d'une contribution d'entretien globale de 2'260 fr. pour elle et son fils et le paiement des dépenses courantes de la famille - était inférieur à l'entretien qu'elle et son enfant étaient en droit d'avoir. Or, elle n'expose pas de manière claire et détaillée en quoi le versement de la contribution précitée et la prise en charge des dépenses courantes de la famille ne suffisaient pas à couvrir l'entretien de la famille de la séparation au prononcé du jugement. Ce faisant, elle échoue à démontrer en quoi elle et son enfant seraient en droit de percevoir des montants supplémentaires pour cette période. C'est du reste le motif principal sur la base duquel la cour cantonale s'est fondée pour ne pas faire droit à son grief, ce que la recourante omet de prendre en considération dans sa motivation puisqu'elle se limite à expliquer s'être réservée le droit de persister dans ses conclusions à titre de contributions rétroactives dans la convention de mesures provisionnelles et que dès lors il était insoutenable de soutenir que les parties avaient définitivement réglé leur situation par transaction. Partant, sa critique est irrecevable, faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 2.1).  
 
6.   
En définitive, le recours est irrecevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 avril 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin