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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_556/2017  
 
 
Arrêt du 5 juin 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
Séquestre pénal, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 29 novembre 2017 (ARMP.2017.124). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 29 octobre 2017, A.________ a été contrôlé par la police neuchâteloise au volant du véhicule Lexus NX300H immatriculé NE xxx. Il est apparu que le conducteur ne possédait pas le permis de conduire de catégorie B et qu'il s'agissait d'un cas de récidive, l'intéressé ayant été dénoncé pour des faits semblables le 25 mai 2016. 
Entendu ce même jour en qualité de prévenu, A.________ a expliqué détenir un permis de conduire de la catégorie A, se déplacer habituellement en train (détenant un abonnement général) et être propriétaire de deux véhicules, soit la Lexus en cause - véhicule en leasing -, ainsi qu'une Mazda MX5 immatriculée NE yyy; ces deux voitures étaient toutefois conduites par son épouse. La police a indiqué au prévenu que le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel serait informé et qu'il pourrait décider de séquestrer ses véhicules. Lors d'une seconde audition, toujours le 29 octobre 2017, la police a fait savoir à A.________ que le Procureur avait ordonné la saisie de la voiture Lexus; un procès-verbal de saisie de véhicule a été établi. Une ordonnance de mise sous séquestre datée du 30 octobre 2017 figure au dossier pénal. 
Par courrier du 6 novembre 2017, le Ministère public a informé la société de leasing - B.________ AG -, en tant que propriétaire de la Lexus, du séquestre de celle-ci, l'invitant à venir en prendre possession dès que possible et levant en conséquence le séquestre à son égard. A cette même date, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a en substance demandé la restitution de son automobile, faute de décision formelle de séquestre, ainsi que de notification de celle-ci. Le 9 suivant, le greffe du Ministère public a fait parvenir au conseil du prévenu une copie de l'ordonnance de mise sous séquestre. L'avocat de A.________ s'est adressé au Procureur le 10 novembre 2017 pour relever le défaut de notification, ainsi que l'absence de motivation contenue dans cette ordonnance; il a également requis une copie du dossier et celui-ci lui a été transmis par le greffe le 13 suivant. 
 
B.   
Le 8 novembre 2017, A.________ a déposé un recours pour "déni de justice et violation du droit d'être entendu", ainsi que contre la "décision de séquestre informelle d[e son] véhicule". Par courrier de son mandataire du 10 suivant, le prévenu a notamment informé l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel qu'il avait reçu une copie de l'ordonnance de séquestre. 
Cette autorité a, par arrêt du 29 novembre 2017, rejeté ce recours. 
 
C.   
Par acte reçu le 29 décembre 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à la levée du séquestre portant sur le véhicule Lexus NX300H immatriculé NE xxx et à sa restitution en ses mains. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Quant à la cour cantonale, elle s'est référée à son arrêt. Le 5 avril 2018, l'institut de leasing B.________ AG a demandé la restitution de la Lexus dès lors que le contrat de leasing avait été résilié depuis le 8 novembre 2017. Cette écriture a été transmise aux parties et le Ministère public, ainsi que le recourant se sont déterminés les 16 et 27 avril 2018. Le premier a conclu à l'irrecevabilité du recours, soutenant en substance que le recourant n'aurait plus d'intérêt juridique à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué puisqu'il ne s'opposerait pas à la restitution du véhicule à la société de leasing. Quant au second, il a affirmé contester la résiliation du contrat de leasing; il s'est également opposé à l'admission en tant que partie à la procédure fédérale de B.________ AG. Le 29 mai 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358). 
 
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF), déposé en temps utile (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF), est ouvert contre une décision de séquestre prise au cours de la procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).  
 
1.2. La décision à l'origine de la présente procédure est l'ordonnance du 30 octobre 2017 ordonnant le séquestre du véhicule du recourant. Le 6 novembre 2017 suivant, le Ministère public a cependant levé cette mesure à l'égard de la société de leasing, propriétaire de la voiture saisie, et l'a invitée à venir en prendre possession. Sur ce courrier, figure la mention qu'une "copie pour information" a été adressée au recourant. L'avocat de ce dernier a de plus confirmé en avoir eu connaissance (cf. sa lettre du 10 novembre 2017). Aucun recours ne paraît avoir été déposé contre cette levée du séquestre, respectivement contre la restitution ordonnée en faveur de l'institut de leasing.  
Cela étant, dans ses observations du 16 novembre 2017 devant la juridiction précédente, le Ministère public a déclaré avoir informé la société de leasing du recours déposé contre sa première ordonnance et lui avoir dit de "renoncer à prendre possession de l'automobile en question jusqu'à droit connu dans cette affaire". Malgré l'absence de décision formelle sujette à recours, on peut cependant retenir qu'en l'état, la restitution envisagée en faveur de l'institut est suspendue. Ce dernier ne saurait ainsi obtenir devant le Tribunal fédéral la restitution du véhicule saisi. Cela vaut d'ailleurs d'autant plus qu'il n'est pas partie dans la présente cause, n'ayant pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ne soutenant pas avoir été privé de le faire (art. 81 al. 1 let. a LTF). De plus, le prononcé - a priori informel - de suspension ne paraît pas avoir été contesté et, même si tel avait été le cas, il n'est pas l'objet du présent litige. 
Ces différentes considérations permettent de retenir que le présent recours n'est pas sans objet et que le recourant dispose ainsi toujours d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise qui le prive du véhicule saisi (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Cela vaut d'ailleurs d'autant plus que le recourant semble manifestement s'opposer à la résiliation du contrat de leasing, ainsi qu'à toute restitution de l'automobile Lexus à la société de leasing (cf. ses écritures du 27 avril et du 29 mai 2018). 
 
1.3. Le séquestre pénal est une décision à caractère incident et le recours n'est recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). Tel est le cas lorsque le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des biens et/ou valeurs saisis (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131).  
En l'occurrence, le recourant n'est pas le propriétaire du véhicule saisi, le détenant sur la base d'un contrat de leasing. Cette situation particulière lui octroie toutefois un pouvoir de disposition sur la voiture saisie, notamment quant à son utilisation. Se trouvant privé d'une telle possibilité à la suite du séquestre ordonné (arrêt 1B_406/2013 du 16 mai 2014 consid. 1.2), il subit en conséquence un préjudice irréparable. Il n'est ainsi pas nécessaire de déterminer si ce type de dommage pourrait également découler, le cas échéant, des conséquences financières invoquées (mensualités de leasing, assurances et dépréciation du véhicule) ou de la résiliation - contestée - du contrat a priori intervenue en raison du séquestre. 
 
1.4. Une décision relative à des mesures de contrainte - dont font partie celles relatives à des séquestres - statue de manière définitive sur la restriction des droits fondamentaux, ne constituant ainsi pas une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF. La limitation des griefs prévue par cette disposition, de même que le principe d'allégation au sens de l'art. 106 al. 2 LTF - qui va au-delà de l'obligation de motiver posée à l'art. 42 al. 2 LTF - ne s'appliquent donc pas. Le Tribunal fédéral examine donc librement l'admissibilité d'un séquestre, ce malgré le caractère provisoire de cette mesure (art. 36 et 190 Cst.; ATF 140 IV 57 consid. 2.2 p. 59 s.).  
 
1.5. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.   
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il reproche à cet égard à l'autorité précédente d'avoir rendu son arrêt avant l'échéance du délai qui lui avait été octroyé pour se déterminer sur les observations déposées par le Ministère public.        
 
2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s. et les arrêts cités). Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Celles-ci doivent dès lors être communiquées aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485 s.). Le droit de répliquer vise le droit conféré à la partie de se déterminer sur toute prise de position versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale (réponse, réplique, prise de position, etc.). Même si le juge renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures, il doit néanmoins transmettre cette prise de position aux autres parties. Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations, mais uniquement de lui laisser un laps de temps suffisant entre la remise des documents et le prononcé de sa décision pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 54 et les références citées).  
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les arrêts cités). 
 
2.2. En l'espèce, il ressort de la mention apposée par la cour cantonale sur les observations du Ministère public du 16 novembre 2017 qu'un double de celles-ci a été transmis au conseil du recourant pour déposer d'éventuelles observations dans les dix jours. Cette copie a été envoyée le vendredi 17 novembre 2017 et notifiée à l'avocat le lundi 20 novembre 2017 (cf. le suivi des envois du recommandé en cause). Le recourant pouvait ainsi en principe déposer, notamment auprès d'une poste suisse, des écritures jusqu'au jeudi 30 novembre 2017 à minuit (cf. art. 90 al. 1 et 91 al. 1 et 2 CPP). Or, le jour précédent, le mercredi 29 novembre 2017, l'Autorité de recours en matière pénale a rendu son arrêt et celui-ci a été notifié au recourant le vendredi 1er décembre 2017 (cf. les déterminations de la juridiction cantonale du 15 janvier 2018 faisant référence au suivi des envois relatifs à ce prononcé).  
La manière de procéder de la cour cantonale, à savoir de rendre un arrêt avant l'échéance d'un délai qu'elle a elle-même accordé à une partie pour se prononcer, est sujette à critique. Cela étant, aucune écriture - datée au plus tard du 30 novembre 2017 - du recourant ne figure au dossier cantonal. Ce dernier n'apporte pas non plus la preuve d'un tel envoi en respect de ce délai. Au contraire, il soutient uniquement avoir été "sur le point de le faire" (cf. p. 7 de son mémoire de recours). Or, l'examen de la chronologie susmentionnée permet de retenir que, lors de la prise de connaissance du non-respect par l'autorité cantonale du délai imparti - à savoir au moment de la notification de l'arrêt attaqué le vendredi 1er décembre 2017 -, ce terme était déjà échu. Il apparaît ainsi que le recourant avait renoncé à faire usage de son droit de réplique et, sauf à violer les règles en matière de bonne foi, il ne saurait à présent s'en prévaloir, que ce soit pour s'opposer à la décision attaquée ou tenter d'obtenir la restitution d'un délai manqué. 
Partant, ce premier grief peut être écarté. 
 
3.   
Invoquant des violations des art. 85 et 393 CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que les vices entourant la notification de l'ordonnance de séquestre auraient été réparés au cours de la procédure cantonale de recours. 
La cour cantonale a considéré que, malgré l'absence de notification formelle et de motivation de l'ordonnance de séquestre - la seconde problématique n'étant plus contestée devant le Tribunal fédéral -, le recourant avait pu recourir contre la mesure ordonnée, cela même d'ailleurs avant d'avoir reçu la décision du Ministère public; une annulation de l'ordonnance attaquée ne constituerait dès lors qu'un détour procédural inutile. 
Dans la mesure où, contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'autorité de recours dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP; ATF 141 IV 396 consid. 4.4 p. 405), le raisonnement susmentionné ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne développe d'ailleurs aucune argumentation tendant à démontrer qu'il n'aurait pas été en mesure de défendre efficacement ses droits dans le cadre de son recours cantonal. Il ne lui a en particulier pas été reproché un manquement quant au respect du délai pour recourir, puisque la juridiction précédente est entrée en matière sur son recours (cf. consid. 1 de l'arrêt attaqué). 
Ce grief peut par conséquent être écarté. 
 
4.   
Le recourant se plaint encore d'une appréciation arbitraire des faits (art. 9 Cst.). Il soutient que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de sa situation concrète et aurait dénié toute crédibilité à ses déclarations. Invoquant une violation du principe de la légalité (art. 5 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), il conteste en substance la réalisation des conditions permettant un séquestre, soutenant notamment que la gravité de la faute commise n'atteindrait pas celle nécessaire pour ordonner la saisie du véhicule en cause. Le recourant reproche encore à l'autorité précédente une violation du principe de proportionnalité. 
 
4.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les arrêts cités).  
 
4.2. Conformément à l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01; ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2 p. 257 ss).  
Par ailleurs, l'art. 90a al. 1 LCR, introduit le 1er janvier 2013 dans le cadre du programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière (Via sicura), prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes : les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a); et cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). 
Les conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR); cependant la confiscation ne se limite pas à ces cas et peut aussi être envisagée en cas de violation grave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. S'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupule prévue à l'art. 90a al. 1 let. a LCR, la jurisprudence a précisé que le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 s.). Cette autorité doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions graves (art. 90a al. 1 let. b LCR; ATF 140 IV 133 consid. 3.4 p. 137; 139 IV 250 consid. 2.3.3 p. 254). 
Selon la jurisprudence, le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule; tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis régulièrement, se faisant contrôler à deux reprises par la police (arrêt 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.3 et 2.4, publié in SJ 2015 I 221). 
En tout état de cause et même si l'art. 90a LCR - en tant que lex specialis - exclurait l'application de la norme générale posée à l'art. 69 CP (ATF 140 IV 133 consid. 3.1 p. 135 s.), ces deux dispositions présupposent, comme condition à la confiscation, que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP), respectivement de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR; arrêt 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4, publié in SJ 2015 I 221). 
 
4.3. Selon la jurisprudence, un séquestre fondé sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP et destiné à préparer une telle confiscation est admissible (ATF 139 IV 250 consid. 2.3.4 p. 254 s.).  
Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 1 et 3 CP). Elle est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs ou des objets dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138; 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.). 
Cette mesure peut également être ordonnée s'agissant d'automobile appartenant à des tiers, dans la mesure où le véhicule utilisé reste à disposition du conducteur et que le séquestre paraît apte à empêcher, retarder ou rendre plus difficile la commission de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière (art. 263 al. 1 CPP; ATF 140 IV 133 consid. 3.5 p. 137 s.). 
 
4.4. La cour cantonale a considéré qu'en l'état du dossier, il ne pouvait être exclu que le recourant compromette à l'avenir la sécurité des personnes ou commette des violations graves des règles de la circulation routière; ses aptitudes et qualifications à la conduite d'un véhicule de catégorie B n'avaient jamais fait l'objet d'un contrôle par l'autorité, puisque le recourant admettait ne pas avoir passé un tel permis. La juridiction précédente a ensuite relevé que le recourant était un récidiviste puisqu'il avait été dénoncé pour les mêmes faits le 25 mai 2016. Rejoignant l'avis du Ministère public, l'autorité cantonale a retenu qu'il était fort peu vraisemblable que, dans le couple formé par le recourant et son épouse - disposant de deux voitures et d'une moto -, seule la seconde utilisait les deux automobiles. Les juges cantonaux ont enfin estimé que les dénégations du recourant - quant à la conduite d'un véhicule antérieurement au 25 mai 2016 - étaient peu crédibles. Ils ont dès lors considéré que les conditions matérielles de la confiscation ultérieure n'étaient pas d'emblée exclues et qu'ainsi le séquestre ordonné se justifiait.  
 
4.5. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. En particulier, rien ne permet, dans le cas d'espèce, de se distancer de la jurisprudence rendue en lien avec les art. 90a al. 1 et 95 al. 1 let. a LCR (cf. en particulier arrêt 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 déjà cité).  
Ainsi, le recourant ne conteste pas avoir été dénoncé en mai 2016 pour des faits similaires, soit au demeurant peu après l'achat du véhicule saisi (avril 2016). Selon le casier judiciaire figurant au dossier, le recourant a été reconnu coupable, le 20 septembre 2016, notamment de conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis pour des infractions commises sur une période comprise entre le 20 septembre 2006 et le 14 mars 2016. Le recourant n'est pas non plus dénué de tout antécédent en matière de circulation routière, puisqu'à cette même date, il a également été condamné pour violation des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 LCR. La nouvelle infraction - qu'on rappellera similaire aux faits dénoncés en mai 2016 - a de plus été commise pendant le délai d'épreuve octroyé lors de la condamnation susmentionnée. En l'état et sans autre explication sur les faits ayant entraîné la condamnation de septembre 2016, rien ne permet de considérer que le recourant ne pourrait pas à nouveau compromettre la sécurité des personnes en conduisant un véhicule automobile sans disposer du permis adéquat. Si l'obtention d'un permis pour la catégorie A - dont on ignore au demeurant s'il lui a été ou pas retiré en raison de sa précédente condamnation - lui assure certes une certaine connaissance des règles en matière de circulation, cela ne suffit pas pour considérer que les aptitudes à la conduite d'un véhicule d'une autre catégorie seraient nécessairement acquises, en particulier pour tous ses aspects pratiques. 
Indiquant détenir un abonnement général, le recourant invoque l'absence de transport public pour justifier sa conduite sans permis le 29 octobre 2017. Cela ne constitue cependant pas un cas d' "urgence"; il est d'ailleurs relevé que ce contrôle a été effectué en ville de Neuchâtel (rue Marie-de-Neumour) et que le recourant ne donne aucune indication quant à son lieu de destination. Le recourant reproche encore à l'autorité précédente de n'avoir pas pris en compte le défaut d'immatriculation de sa moto. On peine à comprendre en quoi cet élément permettrait de considérer qu'il n'aurait pas conduit l'automobile en cause à d'autres occasions; au contraire, cette situation tend plutôt à confirmer la nécessité pour le recourant de pouvoir disposer d'un autre véhicule automobile pour se déplacer. 
Enfin, sous l'angle du principe de proportionnalité, le recourant ne saurait sérieusement soutenir que la saisie du véhicule Lexus empêcherait son épouse de se rendre à son travail tout en affirmant que celle-ci est apte à conduire le cabriolet, soit l'autre voiture immatriculée encore à disposition du couple (cf. p. 11 et 17 de son mémoire). L'utilisation de la seconde voiture par cette dernière et l'absence d'autre véhicule permettent d'ailleurs de considérer que les opportunités de prendre le volant sans permis pour le recourant sont dès lors réduites. La mesure ordonnée paraît ainsi propre à diminuer le risque de la commission de nouvelle (s) infraction (s) similaire (s). 
 
5.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel - Parquet général - et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, ainsi que, pour information, à B.________ AG. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf