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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5F_1/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 février 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl, Marazzi, Herrmann et Schöbi. 
Greffière: Hildbrand 
 
Participants à la procédure 
1. C.X.________, 
2. A.X.________, 
tous les deux représentés par Me Antoine E. Böhler, avocat, 
requérants, 
 
contre  
 
D.________, 
représenté par Me Christian van Gessel, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral 5A_518/2011 du 22 novembre 2012 et 5A_585/2013 
du 27 novembre 2013, 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. D.________ est né hors mariage le 26 juillet 1939 à Y.________.  
 
 Par jugement du 30 janvier 1948, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté l'action en paternité et en paiement d'une contribution d'entretien introduite par le curateur de l'enfant contre le père biologique présumé, B.X.________, motif pris de l'inconduite de la mère à l'époque de la conception. Non frappé d'appel, ce jugement est devenu définitif. 
 
A.b. B.X.________ s'est marié avec A.X.________. Un enfant est issu de cette union, C.X.________, né en 1949.  
 
 B.X.________ est décédé le 28 mai 1976 à Y.________, où il a été inhumé. 
 
B.   
Le 6 mai 1999, invoquant de nouveaux moyens de preuve, D.________ a introduit auprès du Tribunal de première instance de Genève une demande en révision du jugement du 30 janvier 1948. 
 
 A titre de mesure provisionnelle, il a requis une expertise visant à prélever et à analyser l'ADN de la dépouille de B.X.________. Cette requête a été écartée par jugement du 25 juin 1999, confirmé par la Cour de justice le 2 septembre suivant. 
 
 Le Tribunal fédéral a, le 22 décembre 1999, rejeté le recours de droit public formé par D.________ contre ce dernier prononcé (arrêt 1P.600/1999 dont le consid. 2 est publié  in: SJ 2000 I p. 489 et  in: FamPra.ch 2000 p. 702).  
 
 Le 25 mai 2000, D.________ a retiré sa demande en révision du 6 mai 1999. Par jugement du 23 juin 2000, le Tribunal de première instance a pris acte de ce retrait. 
 
C.  
 
C.a. Par arrêt du 13 juillet 2006, statuant sur la requête individuelle du 27 juin 2000 de D.________ contre la Confédération suisse, la Cour européenne des droits de l'homme a notamment jugé que, au vu des circonstances du cas d'espèce et de l'intérêt prépondérant en jeu pour le requérant, les autorités suisses n'avaient pas garanti à l'intéressé le respect de sa vie privée auquel il avait droit en vertu de la Convention et a constaté qu'il y avait eu violation de l'art. 8 CEDH (affaire n° 58757/2000,  in: Recueil CourEDH 2006-X p. 1, résumé  in: PJA 2007 p. 119).  
 
C.b. Statuant le 30 juillet 2007, le Tribunal fédéral a admis la demande en révision de son arrêt du 22 décembre 1999 déposée par D.________. Sur rescindant, il a rétracté son prononcé. Sur rescisoire, il a constaté que le recours au Tribunal fédéral était devenu sans objet dès lors qu'il portait sur une mesure de preuve à futur dans une procédure qui avait cessé d'exister à la suite du retrait de la demande avec désistement (cf.  supra, consid. B  in fine ). Il a refusé d'ordonner directement une expertise de comparaison d'ADN aux fins de déterminer la filiation paternelle de l'intéressé. Il a relevé à cet égard que celui-ci devait entreprendre ab initio les démarches qu'il estimait utiles pour faire constater cette filiation, le droit imprescriptible à une telle constatation étant reconnu tant par la jurisprudence du Tribunal fédéral que par la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt 1F_1/2007 publié  in: PJA 2008 p. 228).  
 
D.   
Par acte déposé le 12 décembre 2007, D.________, agissant à l'encontre de A.X.________ et C.X.________, a demandé que l'Institut universitaire de médecine légale (ci-après: IUML) soit autorisé à faire une expertise d'ADN sur la dépouille de feu B.X.________, en vue d'établir l'existence ou non de la paternité biologique de ce dernier. 
 
 Le 28 novembre 2008, le Tribunal de première instance de Genève a fait droit à cette requête. 
 
 Le 17 août 2009, l'IUML a rendu un rapport d'expertise de recherche en paternité dans lequel il a conclu que la probabilité de paternité obtenue était supérieure à 99,9 %, de telle sorte que la paternité de B.X.________ sur D.________ pouvait être considérée comme pratiquement prouvée. 
 
E.   
Par jugement du 8 septembre 2010, le Tribunal de première instance a déclaré l'action introduite le 24 février 2010 par D.________, qui concluait à ce qu'il soit dit et constaté que feu B.X.________ était bien son père et à ce que ce lien de filiation soit inscrit dans les registres de l'Etat civil de Y.________ et de Z.________, irrecevable. Il a considéré en substance que la demande était tardive. Vu l'issue de la procédure, il n'a pas tranché la question de l'autorité de la chose jugée du jugement du 30 janvier 1948. 
 
 Le 17 juin 2011, sur appel de D.________, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé ce jugement, considérant elle aussi qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait le délai dans lequel l'action avait été introduite. Vu ces conclusions, elle n'est pas non plus entrée en matière sur la question de l'autorité de la chose jugée du jugement de 1948. 
 
F.   
Statuant par arrêt du 22 novembre 2012 sur le recours interjeté par D.________ contre cette décision, le Tribunal de céans l'a admis dans la mesure de sa recevabilité considérant que D.________ n'avait pas tardé à agir au vu de la complexité et de la durée de la procédure qu'il avait dû mener pour voir son droit à mettre en oeuvre une expertise génétique reconnu. Il a par conséquent annulé la décision entreprise et a renvoyé la cause à l'autorité précédente l'invitant à examiner la réalisation des conditions de l'action en paternité (arrêt 5A_518/2011). 
 
 Statuant sur renvoi par arrêt du 28 juin 2013, la Cour de justice a annulé le jugement rendu le 8 septembre 2010 par le Tribunal de première instance, a constaté que feu B.X.________ était bien le père biologique de D.________ et a ordonné l'inscription de ce lien de paternité aux registres des états civils de Y.________ et de Z.________. 
 
G.   
Le 27 novembre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par A.X.________ et C.X.________ contre cette décision (5A_585/2013). 
 
H.   
Le 6 janvier 2014, A.X.________ et C.X.________ (ci-après: les défendeurs) adressent au Tribunal fédéral une demande de révision des arrêts 5A_518/2011 et 5A_585/2013. Sur le rescindant, les défendeurs concluent à l'annulation des arrêts 5A_518/2011 et 5A_585/2013; sur le rescisoire, ils réclament principalement que la demande introduite par D.________ (ci-après: le demandeur) le 24 janvier 2010 soit déclarée irrecevable, subsidiairement que la cause soit renvoyée au Tribunal de première instance et, plus subsidiairement encore, à la Cour de justice. 
 
 Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
La demande de révision est fondée sur l'art. 121 let. c et d LTF; elle entre ainsi dans le cas prévu à l'art. 124 al. 1 let. b LTF et doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt. La présente demande de révision respecte ce délai en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 novembre 2013 (5A_585/2013). Elle est en revanche manifestement tardive en tant qu'elle vise l'arrêt du 22 novembre 2012 (5A_518/2012) : contrairement à ce que paraissent penser les défendeurs, le fait que le prétendu vice dont souffrirait cette dernière ne leur ait été connu qu'à la lecture de l'arrêt du 27 novembre 2013 est à cet égard sans influence ( PIERRE FERRARI  in: Corboz et al., Commentaire de la LTF, n° 5 ad art. 124 LTF).  
 
Il y a toutefois lieu de relever que le grief de violation de l'autorité de l'arrêt de renvoi dirigé contre le second arrêt inclut matériellement le grief de non-prise en considération de la violation de l'autorité de la chose jugée du jugement de 1948 dirigé contre le premier arrêt. 
 
2.   
A l'appui de leur précédent recours, les défendeurs reprochaient essentiellement à la Cour de justice de ne pas avoir examiné l'exception de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu en 1948, exception qu'ils avaient soulevée, et d'avoir violé le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du 22 novembre 2012 (cause n° 5A_518/2011). 
 
2.1. Dans son arrêt 5A_585/2013, la Cour de céans a tout d'abord rappelé la portée du principe de l'autorité d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral dans les termes suivants (consid. 2) :  
 
" Un arrêt de renvoi lie tant l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée que le Tribunal fédéral ultérieurement saisi d'un recours contre la nouvelle décision de l'autorité cantonale (cf. ATF 135 III 334 consid. 2). Quant aux parties, elles ne peuvent pas faire valoir, dans un recours contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi (cf. ATF 133 III 201consid. 4.2) ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 111 II 94 consid. 2; arrêts 5A_139/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1; 4A_278/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.2 non publié aux ATF 138 III 669). " 
 
2.2. Elle a ensuite retenu, en ce qui concerne la portée de l'arrêt de renvoi pour la Cour de justice, qu'en l'espèce:  
 
" Dans leur réponse au recours du 15 octobre 2012, les défendeurs ne se sont prononcés que sur ce point [i.e. le délai d'introduction de l'action en paternité au sens de l'art. 263 al. 3 CC] et n'ont pas invoqué l'exception de l'autorité de la chose jugée du jugement de 1948. Le Tribunal fédéral n'a donc pas pu ni dû entrer en matière sur cette question (cf. consid. 2 de l'arrêt 5A_518/2011). 
Dans leur présent recours, les recourants allèguent certes qu'ils avaient soulevé, dans leur réponse à la demande, l'exception de l'autorité de la chose jugée du jugement de 1948, mais que le Tribunal de première instance ne l'a pas traitée, de même qu'ils affirment avoir soulevé un grief en relation avec cette exception dans leur réponse à l'appel mais que la Cour de justice ne l'a pas non plus examiné. Ils ont toutefois abandonné le grief fondé sur cette exception et ne l'ont pas repris dans leur réponse au recours en matière civile adressée au Tribunal fédéral le 15 octobre 2012. Comme on vient de le voir (cf. consid. 2 supra ), dès lors que cette question aurait pu être soulevée et ne l'a pas été par les recourants - alors intimés - dans leur réponse, elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de renvoi.  
C'est donc à raison que la Cour de justice s'est estimée liée par l'arrêt de renvoi et a considéré qu'elle n'avait à examiner que la réalisation des autres conditions de l'action en paternité prévues par les art. 261 ss CC, à l'exclusion de la question de l'autorité de la chose jugée du premier jugement de paternité de 1948. Pour les mêmes motifs, c'est à tort que les recourants estiment que l'examen de la question de l'autorité de la chose jugée du jugement de 1948 fait partie du cadre du renvoi et que celle-ci devait être revue par la Cour de justice parce que sa violation exclurait la recevabilité de l'action en paternité. " 
 
2.3. Enfin, en ce qui concerne la portée de son arrêt de renvoi quant à sa propre cognition, la Cour de céans a retenu:  
 
" Le Tribunal fédéral étant lié par les considérants de son arrêt de renvoi du 22 novembre 2012, tout comme l'autorité cantonale, il ne peut revoir une question que les recourants - alors intimés - auraient pu et dû invoquer dans la précédente procédure de recours au Tribunal fédéral (cf. consid. 2 supra ). Il n'y a donc pas lieu d'examiner le grief y relatif présenté dans le présent recours. "  
 
3.   
Les recourants reprochent au Tribunal fédéral de n'avoir pas pris en considération, par inadvertance, un fait pertinent qui ressort du dossier au sens de l'art. 121 let. d LTF. Selon eux, le Tribunal fédéral a omis de prendre en compte qu'ils ont sans cesse soulevé l'exception de l'autorité de la chose jugée découlant du jugement de 1948 et soutiennent que, selon la jurisprudence (ATF 112 II 278), il aurait dû l'examiner d'office, le fait qu'ils ne l'aient pas soulevée dans leur réponse du 15 octobre 2012 au premier recours adressé au Tribunal fédéral n'étant pas décisif. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, le Tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. Cette disposition reprend le motif de révision prévu par l'art. 136 let. d OJ, de sorte que la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit reste valable (arrêt 5F_7/2012 du 7 septembre 2012 consid. 1 et la jurisprudence citée).  
 
On est en présence d'une "  inadvertance " lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait et non à son appréciation juridique; enfin, ce motif de révision n'est réalisé que si les faits en cause sont "  pertinents ", à savoir susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 et les références; arrêts 1F_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.1; 5F_4/2012 du 22 mai 2012 consid. 2; 5F_3/2010 du 3 juin 2010 consid. 3.1; 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3).  
 
3.2. Dans son arrêt du 22 novembre 2013 (cause n°5A_585/2013), la Cour de céans n'a pas méconnu que les défendeurs avaient soulevé l'exception de l'autorité de la chose jugée du jugement de 1948 tant en première instance qu'en instance d'appel, relevant expressément que tant le Tribunal de première instance que la Cour de justice n'avaient pas examiné cette question puisqu'ils avaient rejeté la demande pour un autre motif. Elle a toutefois constaté que les défendeurs recourants n'avaient pas soulevé la question de l'autorité de la chose jugée du jugement de 1948 dans leur réponse du 15 octobre 2012 au précédent recours, que ceux-ci auraient pu et dû le faire conformément à la jurisprudence, et que, faute de l'avoir fait, le Tribunal fédéral n'a donc pas pu ni dû entrer en matière sur cette question. Il s'ensuivait que cette question n'ayant pas été soulevée, elle était revêtue de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de renvoi, qui liait aussi bien la Cour de justice (consid. 4.2) que, sur nouveau recours, lui-même (consid. 5).  
 
3.3. Lorsqu'ils soutiennent qu'ils n'avaient pas à soulever le grief de l'autorité de la chose jugée du jugement de 1948 dans leur réponse au précédent recours, qu'ils croyaient que la Cour de justice l'examinerait pour la première fois après renvoi et estiment que le Tribunal fédéral aurait dû tenir compte d'office de cette exception même s'ils ne l'avaient pas invoquée dans leur réponse, les recourants, sous couvert de l'inadvertance manifeste, contestent en réalité la portée du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi telle qu'admise par la Cour conformément à la jurisprudence, à savoir une violation du droit.  
 
Lorsqu'ils soutiennent que, selon sa jurisprudence (ATF 112 III 278), le Tribunal fédéral revoit d'office le respect de l'autorité de la chose jugée, partant qu'il aurait dû examiner cette question déjà dans son premier arrêt du 22 novembre 2012, et donc implicitement qu'elle ne saurait être couverte par l'autorité de l'arrêt de renvoi, ils reprochent également au Tribunal fédéral, non une inadvertance - de fait - manifeste, mais une violation du droit, à savoir du principe de l'application du droit d'office, qui a eu une incidence sur l'autorité de l'arrêt de renvoi. A cet égard, se référant à HOHL (Procédure civile, T. I, Berne 2002, n° 1322) et Habscheid (Droit judiciaire privé suisse, Genève 1981, p. 284-285), ils confondent d'ailleurs l'examen d'une question sur exception du défendeur et l'application du droit d'office: ainsi, contrairement par exemple à la prescription qui doit faire l'objet d'une exception de la part du défendeur en vertu de l'art. 142 CO, l'autorité de la chose jugée (désormais expressément mentionnée à l'art. 59 al. 2 let. e CPC) relève de l'application du droit d'office (désormais l'art. 57 CPC; ATF 115 II 464 consid. 1 p. 465; arrêt 5A_330/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.3). Ils semblent aussi ignorer que, selon la jurisprudence, le principe de l'application du droit d'office subit des limitations lorsque l'on est en procédure de recours, en particulier devant le Tribunal fédéral, et que les mêmes exigences de motivation s'appliquent au recourant et à l'intimé (arrêt 5A_420/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2, destiné à la publication, et les nombreuses références à la jurisprudence). Le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties - et non seulement le recourant, mais aussi l'intimé - doivent soulever tous les griefs qu'ils souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui clôt le litige. Les recourants ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils ont abandonné un grief. 
Au demeurant, pour clore définitivement la discussion, il sied de préciser, quant à la possibilité d'introduire une action en paternité en dépit de l'existence du jugement de 1948, que le Message du 8 juillet 1974 du Conseil fédéral concernant la modification du code civil suisse prévoyait expressément que: " Le nouveau droit d'intenter action doit cependant, pour respecter l'égalité devant la loi, être accordé également à l'enfant qui l'a déjà fait, mais dont l'action a été rejetée pour un motif que ne retient pas le nouveau droit " (cf. FF 1974 II p. 104). 
 
Le Tribunal de céans n'a toutefois pu entrer en matière sur cette question, dès lors qu'elle n'a pas été soulevée dans la cause n° 5A_518/2011 et qu'elle ne pouvait l'être dans la cause n° 5A_585/2013. 
Le grief invoqué n'étant ainsi pas un grief de fait, le motif de révision de l'art. 121 let. d LTF n'est pas réalisé. 
 
4.   
A titre superfétatoire, les recourants invoquent également l'art. 121 let. c LTF, reprochant au Tribunal fédéral de n'avoir pas statué sur un chef de conclusions. Selon eux, dans leur recours du 16 août 2013, ils ont invoqué la violation du principe de l'autorité de la chose jugée attaché au jugement de 1948 et conclu à l'irrecevabilité de la demande en justice déposée par le demandeur; le Tribunal fédéral aurait donc dû examiner d'office le respect du principe de l'autorité de la chose jugée puisqu'il était saisi d'une cause portant spécifiquement sur cette question et pour laquelle un chef de conclusions idoine avait été présenté; il n'aurait pas pu être lié par son précédent arrêt qui ne portait pas sur cette question. 
 
Or, le Tribunal fédéral n'a pas omis de traiter un chef de conclusions. En raison du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, il a considéré qu'à l'instar de l'autorité cantonale, il était également lié et ne pouvait donc examiner cette question de l'autorité de la chose jugée - pour laquelle les recourants concluent à l'irrecevabilité de la demande en paternité - et a donc rejeté le recours, le grief soulevé étant infondé. 
 
5.   
Aucun des motifs de révision invoqués n'étant réalisés, la demande de révision doit être rejeté aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé n'ayant pas été invité à répondre, il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
La demande de révision de l'arrêt 5A_518/2011 est irrecevable. 
 
2.   
La demande de révision de l'arrêt 5A_585/2013 est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des requérants solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 18 février 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Hildbrand