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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.109/2002 /viz 
 
Arrêt du 11 juin 2002 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Bianchi, président, 
Nordmann et Hohl, 
greffier Abrecht. 
 
A.________, 
recourante, représentée par Me Corinne Nerfin, avocate, boulevard Jaques-Dalcroze 2, 1204 Genève, 
 
curatelle d'assistance éducative (art. 308 CC
 
recours en réforme contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 17 avril 2002 
 
Faits: 
A. 
A.________, née à Zurich en 1968, et B.________, né à Lausanne en 1952, ont entretenu une liaison dont sont issus les enfants C.________, né en 1988, et D.________, née en 1994, tous deux reconnus par le père. Les parents se sont séparés au mois de février 1996. Les enfants sont restés auprès de leur mère qui est investie de l'autorité parentale, et le père n'a plus vu ses enfants depuis le mois de février 1997. 
Le 30 juin 1997, B.________ a demandé au Tribunal tutélaire du canton de Genève qu'il lui soit permis d'avoir des relations personnelles équitables avec ses deux enfants. A.________ s'est opposée à tout droit de visite qui aurait lieu en dehors d'un cadre protégé. 
B. 
Le 30 octobre 1998, le Tribunal tutélaire a ordonné que les deux enfants soient soumis à une expertise, afin de déterminer en particulier si leurs parents présentaient des troubles psychiques de nature à mettre en danger leur progéniture et si des relations personnelles pouvaient être instaurées en faveur du père. 
 
Dans son rapport du 17 juin 1999, qu'il a confirmé le 17 mai 2000, le Dr X.________, médecin rattaché à la Clinique de psychiatrie infantile, a constaté que B.________ souffrait d'un grave trouble de la personnalité de type sociopathique avec traits pervers et paranoïaques, de nature à mettre en danger tout enfant, fût-il le sien, et qu'il était urgent que l'intéressé soit pris en charge sur le plan psychiatrique. L'expert a relevé que l'intéressé avait commis des agressions sexuelles sur des enfants souvent très jeunes et qu'il n'avait pas exprimé le moindre regret au sujet des traumatismes subis par ses victimes. Du fait de cette situation, l'instauration de relations personnelles entre le père et ses deux enfants n'était pas indiquée, une prise en charge médicale psychiatrique et médicamenteuse préalable étant nécessaire avant toute évaluation d'un droit de visite. Quoi qu'il puisse en être, les traits pervers de l'intéressé impliquaient que des relations personnelles interviennent dans un cadre protégé et en présence constante d'un tiers. 
 
L'expert a par ailleurs constaté que A.________ présentait pour sa part des traits de personnalité borderline et narcissique, ce qui ne l'empêchait pas d'apporter une stabilité affective à ses enfants et d'en prendre soin dans la durée. Si un placement des mineurs considérés n'était ainsi ni indiqué ni justifié, une curatelle d'assistance éducative paraissait en revanche indiquée de façon que les enfants puissent suivre la thérapie dont ils avaient besoin. C.________ présentait en effet un trouble du développement à tonalité dépressive qui nécessitait une psychothérapie régulière et prolongée, tandis que D.________ souffrait d'un important trouble du langage et de troubles de la pensée qui rendaient indispensable la poursuite d'un bilan logopédique et la mise sur pied d'un suivi dans un premier temps, la nécessité d'un traitement psychothérapeutique devant être examinée en fonction de l'évolution de la situation. 
C. 
Le Tribunal tutélaire a entendu les parties en comparution personnelle et a procédé à des enquêtes. L'instruction de la cause a ensuite été suspendue d'accord entre les parties du 27 novembre 2000 au 21 mars 2001, A.________ ayant fait savoir par courrier du 16 novembre 2000 qu'elle avait quitté la Suisse en compagnie de ses deux enfants car elle ne supportait plus le climat de tension engendré par la procédure en cours. Le 9 avril 2001, A.________ a fait savoir qu'elle et ses deux enfants étaient de retour à Genève après un séjour à l'étranger, vécu dans l'Ile de la Réunion. Les enfants ont repris leur scolarité à Genève en février/mars 2001. 
D. 
Le 14 juin 2001, le Tribunal tutélaire a rendu une ordonnance réservant à B.________ un droit de visite surveillé selon des modalités très précises; il a en outre instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles ainsi qu'une curatelle d'assistance éducative destinée à apporter aide et conseils à la mère. 
 
Saisie d'un recours de A.________ contre cette ordonnance, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a entendu le 19 septembre 2001 les parties en comparution personnelle, au cours de laquelle A.________ a notamment exposé qu'au cas où l'exécution provisoire de la décision attaquée serait ordonnée en dépit de son opposition, elle ferait recours au Tribunal fédéral et quitterait la Suisse le cas échéant. 
 
Par décision du 12 octobre 2001, l'Autorité de surveillance a annulé l'ordonnance du 14 juin 2001 et renvoyé la cause au Tribunal tutélaire pour que celuici procède à l'audition, jugée indispensable, des enfants C.________ et D.________. 
E. 
Statuant à nouveau par ordonnance du 21 janvier 2002 après avoir procédé à l'audition de C.________ - D.________ ne souhaitant pas être entendue d'après les dires de sa mère qui ne l'avait pas forcée à se présenter - , le Tribunal tutélaire a refusé en l'état tout droit de visite à B.________, instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants C.________ et D.________, aux fins d'apporter aide et conseils à leur mère, et désigné comme curatrice Y.________, juriste auprès du Service du Tuteur général. 
En vue de l'instauration de cette mesure, le Tribunal tutélaire a pris notamment en considération l'avis de l'expert, qui avait préconisé une telle solution en raison de la fragilité psychique de la mère. En effet, cet état ne lui permettait pas constamment de différencier ses besoins de ceux de ses enfants et de faire des choix qui tiennent compte des intérêts de ces derniers, de sorte qu'il s'agissait de soutenir la mère dans l'accomplissement de ses tâches éducatives et d'assurer le suivi thérapeutique nécessaire aux mineurs considérés. Une telle mesure avait d'ailleurs également été préconisée par le Service de protection de la jeunesse les 17 mai 2000, 11 septembre 2001 et 31 octobre 2001. 
 
Statuant le 17 avril 2002 sur recours de A.________, qui contestait l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et la désignation d'une curatrice, l'Autorité de surveillance des tutelles a confirmé l'ordonnance rendue le 21 janvier 2002 par le Tribunal tutélaire. 
F. 
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, A.________ conclut avec suite de frais et dépens à la réforme de cette décision en ce sens qu'il soit prononcé que l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineurs C.________ et D.________ n'est pas justifiée; elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 En vertu de l'art. 44 let. d OJ, le recours en réforme est recevable en cas d'interdiction et d'institution d'une curatelle selon l'art. 308 CC, de sorte que le recours est recevable sous cet angle. Formé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton de Genève et qui ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, il est également recevable au regard des art. 48 al. 1 OJ et 54 al. 1 OJ. 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et prouvés (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans l'arrêt attaqué sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). 
2. 
2.1 L'art. 308 al. 1 CC dispose que lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. La curatelle éducative au sens de l'art. 308 CC va plus loin que la simple surveillance de l'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement (ATF 108 II 372 consid. 1). L'institution d'une telle curatelle suppose d'abord, comme pour toute mesure protectrice (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de l'enfant soit menacé (ATF 108 II 372 consid. 1; Yvo Biderbost, Die Erziehungsbeistandschaft [art. 308 ZGB], thèse Fribourg 1996, p. 127 ss), que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes (cf. art. 307 al. 1 CC) ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité; Biderbost, op. cit., p. 197 ss et p. 203 ss; cf. ATF 114 II 213 consid. 5; 108 II 92 consid. 4) et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation; Biderbost, op. cit., p. 191 ss; Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 27.19). 
2.2 En l'espèce, l'Autorité de surveillance a exposé que A.________ était seule investie de l'autorité parentale sur les enfants C.________ et D.________ et qu'elle était en proie à un grave conflit qui l'opposait à B.________ au point qu'elle en était arrivée à quitter la Suisse pendant plusieurs mois avec ses enfants et qu'elle avait déclaré lors de son audition le 19 septembre 2001 être prête à regagner l'étranger au cas où B.________ serait autorisé à exercer un droit de visite. Or une telle manière d'agir et un risque de réitération dans ce sens étaient manifestement de nature à porter préjudice à ses enfants par un changement complet de conditions de vie et à compromettre la stabilité dont ils avaient besoin, notamment sur le plan scolaire. 
 
D'autre part, parents et enfants présentaient des troubles de nature psychique et, à dire d'expert, A.________ n'était pas toujours en mesure de faire des choix qui prennent en considération les besoins de ses enfants. Or ces derniers avaient impérativement besoin d'un suivi thérapeutique, de sorte que sur ce seul point déjà, l'intervention d'un curateur apparaissait nécessaire au cas où la mère n'y pourvoirait pas. 
 
En définitive, la gravité de la situation dans son ensemble - notamment en raison du profond antagonisme existant entre les plaideurs, des incidences négatives de nature à en résulter pour leurs deux enfants et du risque d'un nouveau départ de la mère à l'étranger en compagnie de sa progéniture - faisait qu'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC se révélait absolument nécessaire en l'espèce. 
2.3 Les critiques formulées à l'encontre de cette décision par la recourante, qui affirme qu'aucune des conditions posées par la loi pour instaurer une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC ne seraient remplies en l'espèce, se révèlent manifestement dénuées de consistance dans la mesure où elles sont recevables en instance de réforme. 
 
Il ressort en effet des constatations de fait de l'autorité cantonale, qui lient la cour de céans (art. 63 al. 2 OJ; cf. consid. 1.2 supra), que les enfants C.________ et D.________ ont impérativement besoin du suivi thérapeutique dont ils bénéficient actuellement à Genève. La recourante présente, à dire d'expert, des traits de personnalité borderline et narcissique qui, s'ils ne l'empêchent pas d'apporter une stabilité affective à ses enfants et d'en prendre soin dans la durée - de sorte que l'instauration d'une mesure plus incisive qu'une curatelle éducative n'apparaît pas nécessaire - ont pour conséquence qu'elle n'est pas toujours en mesure de faire des choix qui prennent en considération les besoins de ses enfants, si bien que l'intervention d'un curateur apparaît adéquate au cas où la recourante ne pourvoirait pas à ces besoins. Dans la mesure où la recourante affirme que les troubles constatés par l'expert chez les enfants C.________ et D.________ auraient entretemps disparu, ces allégations ne peuvent être prises en considération en instance de réforme dès lors qu'elles s'écartent des constatations de fait de la décision attaquée (cf. consid. 1.2 supra). 
 
Au surplus, l'autorité cantonale a retenu en fait l'existence d'un risque concret que la recourante ne parte à l'étranger avec sa progéniture en raison du grave différend qui l'oppose à B.________, ce qui, en interrompant le suivi thérapeutique indispensable à ses enfants, est à l'évidence de nature à compromettre leur développement. A cet égard, les allégations de fait contenues dans le recours sur les conditions de vie que la recourante et ses enfants ont rencontrées en 2000 dans l'Ile de la Réunion ne peuvent être prises en considération en instance de réforme (cf. consid. 1.2 supra). Quant au grief selon lequel la motivation liée au risque d'un départ à l'étranger atteint le droit de la recourante à la liberté de mouvement et donc ses droits de la personnalité protégés par l'art. 28 CC, on ne voit pas en quoi cette circonstance devrait s'opposer à l'instauration d'une curatelle éducative, étant précisé qu'une telle mesure constitue déjà en elle-même un empiétement sur l'autorité parentale (cf. Hegnauer, op. cit., n. 27.24) et donc sur la personnalité du ou des parents concernés, empiétement qui est justifié par la nécessité de sauvegarder l'intérêt supérieur de l'enfant. S'agissant enfin des reproches selon lesquels la mesure dont la recourante "bénéficie contre son gré" apparaîtrait d'autant plus disproportionnée que la justice ne tiendrait pas compte du danger que représente B.________, ces reproches sont d'autant plus hors de propos que la justice cantonale a précisément refusé en l'état tout droit de visite à B.________, ce qui représente un empiétement majeur - même s'il apparaît justifié par le bien des enfants concernés - sur la personnalité de celui-ci (cf. ATF 119 II 201 consid. 3; 111 II 404 consid. 3). 
3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé en tant qu'il est recevable, doit être rejeté dans cette même mesure, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise. 
 
Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral dispense, sur demande, une partie de payer les frais judiciaires et la fait au besoin assister par un avocat lorsque cette partie est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. Outre le fait que la recourante n'a même pas allégué que la condition du besoin était remplie, la condition des chances de succès n'apparaît de toute manière pas remplie et la demande d'assistance doit par conséquent être écartée dès lors que le recours doit être rejeté - en tant qu'il est recevable - dans le cadre de la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, applicable aux recours manifestement irrecevables ou mal fondés (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 5 ad art. 152 OJ). Partant, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée est confirmée. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à B.________ et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. 
Lausanne, le 11 juin 2002 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: