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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_636/2018  
 
 
Arrêt du 8 octobre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Truttmann, Juge suppléante. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jennifer Bauer-Lamesta, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
demande d'adoption, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 22 juin 2018 (C/24770/2016-CS DAS/139/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1964 à X.________ (Maroc) et originaire de Y.________ (Suisse; 105 al. 2 LTF), est domiciliée à Z.________. Elle est divorcée et sans descendants. 
A.________ a un neveu, B.________, né en 1988 à X.________. 
B.________ est arrivé en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour pour études le 23 octobre 2006, logeant au domicile de A.________, où il réside encore actuellement. Il fait l'objet d'un refus de prolongation de son autorisation de séjour. 
 
B.  
 
B.a. Le 29 novembre 2016, A.________ et B.________ ont formé une demande d'adoption auprès de la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: Chambre civile), sollicitant l'adoption du second nommé par sa tante.  
La Chambre civile a rejeté cette requête le 14 février 2017. 
Suivant les voies de droit indiquées au pied de cette décision, les intéressés ont recouru contre celle-ci au Tribunal fédéral, recours jugé irrecevable le 15 mai 2017 car dirigé contre une décision prise par une autorité cantonale ayant statué en instance unique, et non pas sur recours comme l'exige l'art. 75 al. 2 LTF (arrêt 5A_243/2017). L'affaire a en conséquence été transmise pour nouvel examen à la Cour de justice, celle-ci étant invitée à mettre à disposition une voie de recours cantonale, aux fins de satisfaire aux impératifs de la LTF. 
 
B.b. La Chambre civile a procédé à une nouvelle notification de sa décision du 14 février 2017, mentionnant comme nouvelles voies de droit la possibilité de former un appel dans les 30 jours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: Chambre de surveillance).  
A.________ et B.________ ont appelé de la décision le 5 juillet 2017, déposant de nouvelles pièces et réclamant l'audition de différents témoins. 
Eux-mêmes ont été entendus par le juge délégué de la Chambre de surveillance lors d'une audience tenue le 6 février 2018. 
La Chambre de surveillance a refusé l'audition des différents témoins par ordonnance du 6 mars 2018, estimant que ce moyen de preuve n'avait pas été sollicité devant les premiers juges. 
Par arrêt du 22 juin 2018, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable l'appel formé par B.________; déclarant recevable l'écriture de A.________, elle l'a implicitement rejetée, confirmant la décision entreprise. 
 
C.   
Agissant le 31 juillet 2018 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et principalement à sa réforme dans le sens du prononcé de l'adoption de B.________ par elle-même; subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière civile est recevable (art. 90, 72 al. 1, 75, 76, 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF), étant précisé que la cause n'est pas de nature pécuniaire en sorte que l'exigence liée à la valeur litigieuse minimale n'entre pas en considération. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2, 264 consid. 2.3), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 
 
3.   
La recourante invoque d'abord la violation des art. 255 et 317 CPC
 
3.1. La cour cantonale a refusé de tenir compte des faits nouveaux ressortant des déclarations de la recourante et de son neveu devant elle, estimant que ceux-ci étaient antérieurs à la décision de première instance et que la recourante n'exposait pas les raisons l'ayant empêchée de les alléguer devant les premiers juges. Elle n'avait ainsi pas fait preuve de la diligence requise, étant précisé que la procédure d'appel n'avait pas vocation à compléter la procédure devant l'instance précédente, l'audition des intéressés visant uniquement au respect de la garantie de leur droit d'être entendus. Le même raisonnement s'appliquait aux nouvelles pièces produites devant la cour d'appel.  
 
3.2. La recourante voit dans le refus de la cour cantonale de prendre en considération les moyens de preuves et faits nouveaux produits et allégués devant elle une violation des art. 255 et 317 CPC. Elle estime que la maxime inquisitoire, applicable en l'espèce, en permettait l'admission jusqu'aux délibérations, et ce sans conditions, si ce n'est le risque de se voir condamner aux frais supplémentaires résultant de son manque de diligence. La procédure d'appel constituait en ce sens la continuation du procès de première instance.  
La recourante relève à titre subsidiaire que certaines des nouvelles pièces produites - pièces 12 et 13 - étaient de vrais novas, voire répondaient à un argument de l'autorité de première instance - pièce 16 -; enfin, l'intégralité des déclarations émises par elle-même et son neveu devant l'autorité d'appel devait être retenue dès lors qu'ils auraient dû être entendus en première instance déjà. 
 
3.3.  
 
3.3.1. Les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP).  
 
3.3.2. La procédure d'adoption relève de la juridiction gracieuse (HEGNAUER, Berner Kommentar, 1984, n. 12 ad art. 268 CC; BREITSCHMID, in Basler Kommentar, ZGB I, 5e éd. 2014, n. 6 ad art. 268 CC et les références). La procédure sommaire s'y s'applique (art. 248 let. e CPC) et la cause est soumise à la maxime inquisitoire (art. 255 let. b CPC). Le juge doit ainsi établir les faits d'office ("von Amtes wegen feststellen"). Il s'agit là de la maxime inquisitoire simple ou sociale (cf. notamment: HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 1167; KAUFMANN, in Brunner et al. (éd.), ZPO Schweizerischen Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, n. 9 ad art. 255 CPC; KLINGER, in Sutter-Somm et al. (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd. 2016, n. 1 ad art. 255 CPC; cf. arrêt 4A_51/2016 du 11 octobre 2016 consid. 4.1 [art. 255 let. b CPC]). Cette maxime, conçue pour protéger la partie faible au contrat, pour garantir l'égalité entre les parties au procès et pour accélérer la procédure, ne dispense pas les parties d'une collaboration active (ATF 130 III 102 consid. 2.2 et l'arrêt cité; arrêt 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 5.1). Celles-ci doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit établir d'office les faits, ce qui ne le contraint toutefois pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent ("von Amtes wegen erforschen"). Il doit informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son rôle ne va toutefois pas au-delà; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1, 2.3.2 et 3.1; arrêt 5A_300/2016 précité consid. 5.1). Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire. Il n'appartient en effet pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d'y trouver des moyens de preuve en faveur d'une partie (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et 2.3.2; arrêts 5A_300/2016 précité consid. 5.1; 4A_211/2015 du 8 décembre 2015 consid. 3.3). Il n'y a ainsi pas de violation de dite maxime si le juge ne prévient pas le justiciable assisté d'un avocat que les preuves administrées n'emportent pas sa conviction et qu'il conviendrait d'en produire d'autres (arrêts 5A_300/2016 précité consid. 5.1; 4A_705/2014 du 8 mai 2015 consid. 3.3).  
 
3.3.3. L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêts 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à la publication; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêts 5A_788/2017 précité ibid.; 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 et les références).  
Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; 138 III 625 consid. 2.2; arrêt 5A_788/2017 précité ibid. et les références) par opposition à la maxime inquisitoire illimitée, où la jurisprudence est plus souple à cet égard (arrêt 5A_788/2017 précité ibid.). 
 
3.4. Ainsi que l'a relevé à juste titre la cour cantonale, les pièces nouvelles produites devant elle pouvaient parfaitement l'être en première instance déjà. La même conclusion s'impose s'agissant des pièces 12 et 16, invoquées par la recourante dans son argumentation subsidiaire. La pièce 12, par laquelle l'école C.________ certifie que l'intéressée se serait acquittée de l'intégralité des frais de scolarité de son neveu, est certes postérieure à la décision de première instance; les justificatifs auxquels se réfère ce courrier sont toutefois antérieurs à celle-ci: la recourante pouvait ainsi démontrer le financement des études de son neveu devant l'autorité de première instance déjà. La pièce 16 consiste en une déclaration, établie par un ami, affirmant que la recourante ignorait jusqu'en novembre 2016, la possibilité d'adopter son neveu, circonstance expliquant l'introduction tardive de la requête d'adoption, à savoir après le refus du renouvellement du permis de séjour du candidat à l'adoption. Cette pièce pouvait néanmoins elle aussi être établie antérieurement et produite devant la première juridiction, la recourante pouvant en effet s'attendre à ce que dite autorité tienne compte de la régularisation du séjour de son neveu dans sa décision. Quant à la pièce 13, également invoquée dans l'argumentation subsidiaire de la recourante, elle atteste des notes obtenues par B.________ dans le cadre de son MBA: elle n'est toutefois d'aucune pertinence pour apprécier si les conditions permettant l'adoption (in casu: art. 266 al. 1 ch. 3 CC) sont réunies. S'agissant enfin des déclarations de la recourante et de son neveu lors de leur audition devant l'instance d'appel, les faits en ressortant pouvaient eux aussi parfaitement être allégués par écrit devant les premiers juges. La recourante ne prétend pas en effet avoir été empêchée de les invoquer dans sa requête, étant précisé, comme rappelé plus haut, que la maxime inquisitoire ne la dispensait pas d'établir elle-même les éléments du procès et d'indiquer les moyens de preuves propres à les établir, le juge n'ayant pas lui-même à rechercher l'état de fait pertinent (consid. 3.3.2 supra).  
 
4.   
La recourante invoque ensuite l'application arbitraire de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC
 
4.1. Le nouveau droit de l'adoption, entré en vigueur au 1er janvier 2018 (RO 2017 3699), est applicable (art. 12b Tit. fin. CC).  
Aux termes de l'art. 266 al. 1 CC dans sa nouvelle teneur, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2) ou pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). 
 
4.2. La cour cantonale a d'abord estimé que la recourante n'avait pas démontré l'existence d'une communauté domestique entre elle-même et son neveu. Les éléments de preuve produits se limitaient à établir que celui-ci effectuait des études et poursuivait des formations à Z.________ depuis plus de dix ans et qu'il logeait chez sa tante dans une chambre mise à sa disposition. Aucune photographie ni autre pièce au dossier ne témoignaient en revanche de moments, d'événements, de fêtes ou de voyages qu'ils auraient partagés ensemble durant ces dix dernières années. La recourante n'avait ensuite pas démontré l'existence de justes motifs autres que ceux prévus à l'art. 266 al. 1 ch. 1 et 2 CC, condition également nécessaire au prononcé de l'adoption (art. 266 al. 1 ch. 3 CC) : aucun indice ne permettait en effet de retenir que la relation entre les intéressés relevait plus de liens de nature filiale que de l'affection que peuvent se porter un neveu et sa tante. Le fait que l'adoption eût enfin été requise alors que B.________ n'avait pas obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour pour études donnait à penser que les raisons ayant poussé la recourante à solliciter l'adoption tenaient davantage de la régularisation de son neveu au regard de la police des étrangers que de l'établissement du lien de filiation.  
 
4.3.  
 
4.3.1. La recourante affirme que la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié les preuves en refusant de reconnaître l'existence d'une " communauté domestique " entre elle-même et son neveu. Elle fonde toutefois son grief essentiellement sur les pièces que la cour cantonale a jugé irrecevables, sans contestation efficace de sa part (consid. 3.4 supra). Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant cette critique.  
 
4.3.2. Dès lors que la condition de l'existence d'un ménage commun et celle d' "autres justes motifs " sont cumulatives, le sort du recours est scellé par les considérations qui précèdent. L'on relèvera néanmoins que la recourante ne démontre pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC en refusant de reconnaître l'existence d' "autres motifs " autorisant l'adoption sollicitée: d'une part, l'intéressée se réfère à nouveau principalement à des pièces jugées à juste titre irrecevables devant la cour cantonale pour fonder la réalisation de cette deuxième condition; d'autre part son argumentation consiste essentiellement à substituer sa propre appréciation à celle développée par cette dernière autorité.  
 
4.4. Vu ce qui précède, la violation de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC par la cour cantonale n'est pas démontrée.  
 
5.   
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 8 octobre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso