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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
       {T 0/2} 
       6S.359/2004 /rod 
 
 
Arrêt du 22 octobre 2004  
 
Cour de cassation pénale  
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jacques Michod, avocat, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Vaud,  
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Assassinat (art. 112 CP); fixation de la peine (art. 63 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 7 juin 2004. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par jugement du 9 février 2004, X.________, ressortissant français, né le 18 novembre 1980 au Maroc, a été reconnu coupable de meurtre, d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que de diverses autres infractions relatives à des actes de violence (art. 181, 183, 129, 140 ch. 2, 123 ch. 2., 193, 285 CP; art. 33 al. 1 let. a LARM; art. 23 LSEE). En conséquence, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à la peine de quatorze ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans. 
 
 Statuant le 7 juin 2004 sur les recours interjetés notamment par le Ministère public vaudois et par le condamné, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a reconnu X.________ coupable, non plus de meurtre, mais d'assassinat, et qu'elle a augmenté la peine à quinze ans de réclusion; pour le surplus, le jugement de première instance a été confirmé. 
 
B.   
La condamnation pour assassinat, qui est seule contestée, repose sur les faits suivants: 
 
 Dans la nuit du 23 au 24 février 2002, X.________ a consommé plusieurs doses de cocaïne. Il s'est rendu en compagnie de son amie à l'arrêt de bus situé à la place Bel-Air à Lausanne, où le couple a poursuivi une dispute favorisée notamment par la drogue. A cet endroit, X.________ a interpellé un dealer africain. Les deux hommes ont marché en direction du Grand-Pont pour négocier l'achat de boulettes de cocaïne. X.________ ne lui a pas remis le bon montant, ce dont le dealer s'est rapidement rendu compte. Ce dernier est revenu alors vers X.________ et les deux hommes ont commencé à se battre violemment. Après quelques instants, X.________ a sorti de sa poche un couteau avec une lame de dix centimètres, l'a pointé en direction du dealer et l'a violemment poignardé dans le flanc droit, jusqu'à la garde. La victime s'est effondrée à terre, tenant à deux mains sa blessure, d'où le sang commençait à couler. X.________ a alors posé un pied sur la poitrine du blessé, lui a empoigné les cheveux de la main gauche et lui a posé la lame du couteau sur la gorge en le menaçant de mort et en lui criant de cracher ses boulettes. Un passant qui avait vu la bagarre a tenté d'intervenir, mais X.________ a brandi le couteau dans sa direction en le menaçant. X.________ est ensuite reparti avec l'argent et les boulettes de drogue. La victime s'est relevée, a fait quelques pas en titubant, puis s'est affaissée. Elle est décédée à l'hôpital le 2 mars 2002; son foie avait été transpercé de part en part et une artère à ce niveau avait été complètement sectionnée. 
 
C.   
Contre l'arrêt cantonal, X.________ forme un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une fausse application de l'art. 112 CP ainsi que de l'art. 63 CP, il conclut à l'annulation de la décision attaquée. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:  
 
1.   
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277biset 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 
 
2.   
Le recourant fait valoir qu'il aurait dû être condamné non pour assassinat (art. 112 CP), mais pour meurtre au sens de l'art. 111 CP. Il soutient que l'homicide a été commis alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne, sans aucune préméditation et lors d'une violente bagarre. Selon lui, il aurait agi alors que les événements s'enchaînaient dans le cadre d'un affrontement physique et alors qu'il pouvait légitimement craindre l'intervention de tiers. 
 
2.1. Selon l'art. 112 CP, il y a assassinat si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux.  
L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par l'absence particulière de scrupules. L'art. 112 CP évoque l'hypothèse où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont hautement répréhensibles, mais l'énoncé n'est pas exhaustif (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125). L'absence particulière de scrupules suppose une faute particulièrement lourde, déduite de l'acte lui-même ou des circonstances qui l'entourent directement (FF 1985 II 1034). Un mobile, un but ou une façon d'agir particulièrement odieux n'emportent pas à eux seuls la qualification juridique d'assassinat. Seule une appréciation globale de l'acte et de son contexte permet une telle conclusion (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274). Il faut ainsi procéder à une appréciation d'ensemble pour dire si l'acte, examiné sous toutes ses facettes, donne à l'auteur les traits caractéristiques de l'assassin (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126). 
 
 Le texte de l'art. 112 CP s'efforce de cerner le type de l'assassin tel qu'il a été décrit par le psychiatre HANS BINDER, à savoir une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, démontre un égoïsme primaire et odieux avec une absence quasi totale de tendances sociales et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient absolument pas compte de la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 2b p. 126; FF 1985 II 1034; HANS BINDER, Der juristische und der psychiatrische Massstab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, RPS 1952 p. 313 ss et 324 ss). Cette description rejoint la définition jurisprudentielle selon laquelle, chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération; il est souvent prêt à sacrifier pour la satisfaction de besoins égoïstes un être humain dont il n'a pas eu à souffrir et fait preuve d'un manque complet de scrupules et d'une grande froideur affective (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126 et la jurisprudence citée). 
 
 ll n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 3d p. 129). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d p. 129). Il faut en revanche retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 2b p. 126; cf. également ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 394). 
 
2.2. Selon les constatations cantonales, le recourant a poignardé la victime pour récupérer l'argent et la drogue, mais aussi et surtout pour assurer sa réputation de caïd, qui lui imposait de gagner la bagarre. Le mobile du recourant était donc double. D'une part, il entendait conserver le bénéfice de son vol à l'astuce. On est dans l'hypothèse typique de l'assassinat où l'auteur tue pour s'octroyer un avantage patrimonial indu ou pour conserver le produit de son vol. D'autre part, le recourant a blessé mortellement son adversaire pour marquer sa supériorité et justifier sa réputation de chef du milieu des toxicomanes et des dealers. Ces mobiles ne peuvent être qualifiés que de futiles, de dérisoires et, partant, d'odieux.  
 
 La manière d'agir ne vient nullement démentir l'absence particulière de scrupules que dénote le mobile de l'acte. Le recourant a poignardé son adversaire alors que celui-ci était désarmé et que les circonstances ne l'y conduisaient pas. Après avoir frappé son adversaire, il a posé son pied sur sa victime effondrée, l'a menacée de l'égorger et lui a empoigné les cheveux pour la délester de la cocaïne et de l'argent, cela tout en menaçant un tiers qui passait et avant de quitter tranquillement les lieux. La froideur avec laquelle le recourant a exécuté son crime et la maîtrise totale de lui-même donnent des indications sur l'état d'esprit qui était le sien au moment de l'homicide. Le mépris que le recourant témoignait pour sa victime se déduit également du fait qu'il a traité cette dernière de "con" parce qu'elle n'avait prétendument pas cessé de se battre à la vue du couteau, alors qu'en réalité le recourant ne lui laissait pas le temps de se dégager et lui a immédiatement asséné un coup de couteau. 
 
 Contrairement à ce que soutient le recourant, l'assassinat ne saurait être exclu pour le motif que le coup mortel a été porté dans le cadre d'une bagarre. Le critère de la préméditation, qui figurait dans l'ancien art. 112 CP, n'est plus une condition de l'assassinat. En l'espèce, on est loin de la bagarre où tout peut arriver, parce que les deux adversaires se sentent menacés. Il ressort en effet des constatations cantonales que le recourant - qui est au demeurant à l'origine de la bagarre - a sorti son arme, alors que son adversaire était désarmé, et qu'il a eu le temps de réaliser qu'il avait de ce fait le dessus sur sa victime, mais qu'il a néanmoins décidé de frapper. Le recourant n'a dès lors pas frappé dans une situation émotionnelle, simplement pour se défendre; il a eu le temps pour arrêter sa décision et passer à l'acte. 
 
Dans la mesure où le recourant prétend qu'il craignait l'intervention de tiers, il s'écarte de l'état de fait cantonal, et son grief est dès lors irrecevable. Rien n'indique en effet dans l'arrêt attaqué que le recourant a été menacé par les autres Africains; au contraire, tout démontre qu'il a agi avec un grand sang froid. En effet, le recourant n'a pas pris la fuite après avoir asséné son coup de couteau dans la bagarre. Après le coup de couteau, il a eu la présence d'esprit de faire cracher les boulettes de cocaïne que sa victime gardait dans la bouche, a vérifié s'il y avait du sang sur le couteau avant de le mettre dans sa poche et a quitté les lieux tranquillement. Il a même admis avoir plaisanté avec des policiers croisés dans la rue quelques minutes après la commission de l'acte. 
 
 L'influence de la cocaïne ne constitue pas davantage un élément décisif. La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat ( CORBOZ, Les principales infractions, n. 22 ad art. 112 CP, p. 34; arrêt, non publié, du Tribunal fédéral, du 22 décembre 1997, consid. 1a, 6S.780/1997). Si l'absorption de cocaïne a joué un rôle sur le degré de responsabilité (cf. ci-dessous), on ne saurait en revanche en tenir compte de manière décisive en ce qui concerne l'appréciation des scrupules de l'auteur et, partant, la qualification de l'infraction. 
 
 Enfin, selon la jurisprudence, il faut aussi considérer les circonstances et le comportement de l'auteur avant et après l'acte, dans la mesure où ils peuvent fournir des indications sur sa personnalité, son attitude et sa mentalité à l'époque où il a commis son forfait (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14, 117 IV 369 consid. 17 p. 390). En l'occurrence, la mentalité du recourant telle que décrite ci-dessus s'inscrit dans la droite ligne du comportement révélé par l'ensemble de l'arrêt et par les autres infractions commises, soit l'usage délibéré de la violence, souvent au moyen d'armes blanches, la satisfaction immédiate et égoïste de ses besoins après menaces, la volonté de justifier une réputation de caïd et de vouloir gagner à tous les coups. 
 
2.3. Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que l'ensemble des circonstances présentes avant, pendant et après l'acte incriminé conduisent à retenir une absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP. C'est donc à juste titre que l'autorité cantonale a condamné le recourant pour assassinat et non seulement pour meurtre. Le moyen tiré de la violation de l'art. 112 CP doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.   
Le recourant considère que la peine de quinze ans qui lui a été infligée est excessivement sévère. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Aux termes de l'art. 63 CP, le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute. Le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode et l'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). Les autres éléments concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l'éducation reçue, la formation suivie, son intégration sociale et, d'une manière générale, sa réputation (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25).  
 
3.1.2. Selon l'art. 11 CP (responsabilité restreinte), "le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66), si, par suite d'un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience, ou par suite d'un développement mental incomplet, le délinquant, au moment d'agir, ne possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation". Lorsqu'il admet une responsabilité restreinte, le juge doit réduire la peine en conséquence, sans être tenu toutefois d'opérer une réduction linéaire (ATF 123 IV 49 consid. 2c p. 51). Selon la jurisprudence, il ne s'agit pas d'appliquer un tarif ou une relation mathématique, mais de tirer des conséquences raisonnables de la situation. Une diminution légère, respectivement moyenne ou forte, de la responsabilité n'entraîne donc pas nécessairement une réduction de 25%, respectivement de 50% ou de 75%, de la peine. Toutefois, il doit exister une certaine corrélation entre la diminution de responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine (ATF 129 IV 22 consid. 6.2 p. 35).  
 
3.1.3. En vertu de l'art. 68 ch. 1 al. 1 CP (concours), lorsqu'un délinquant, par plusieurs actes, aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction; il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. Pour satisfaire cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305).  
 
3.2. En l'occurrence, l'infraction la plus grave selon l'art. 68 CP est l'assassinat, passible de la réclusion à vie ou de la réclusion pour dix ans au moins. En relation avec cette infraction, l'autorité cantonale a tenu compte du jeune âge du recourant ainsi que de ses regrets sincères.  
 
 Dans son rapport, l'expert a retenu une responsabilité moyennement diminuée lors de l'assassinat en raison de deux facteurs. Le premier a trait au trouble de la personnalité et n'entraîne qu'une réduction légère de la responsabilité en ce qui concerne l'homicide. Le second facteur est le syndrome de dépendance aux stupéfiants, qui provoque selon le rapport d'expertise un besoin impérieux de se procurer de la drogue et des états d'intoxication aiguë caractérisés par des perturbations de la conscience et du comportement. Or, ce facteur a été surévalué dès lors que l'expert a tenu compte indûment d'une dépendance à l'héroïne, ce qui s'est révélé inexact au terme de l'instruction. En outre, les premiers juges ont retenu que l'importante consommation de cocaïne dans les vingt-quatre heures précédant l'homicide n'avait pas empêché le recourant de se contrôler et de faire preuve d'une certaine lucidité. Le recourant a du reste lui-même admis lors de l'audience de jugement que, malgré les effets de la cocaïne, il pouvait analyser les situations et rester lucide. Vu l'ensemble de ces circonstances, l'autorité cantonale a donc pondéré le second facteur que représente la dépendance aux stupéfiants et retenu une responsabilité diminuée de l'ordre de 40 % dans le cas de l'assassinat. 
 
 Faisant application de l'art. 68 CP, l'autorité cantonale a retenu, en concours avec l'assassinat, de multiples infractions et a aggravé la peine en conséquence. A noter que ces infractions sont guère moins odieuses que l'infraction de base et sont frappées de peines de réclusion. Pour ces autres crimes, l'expert a retenu une responsabilité, légère à moyenne, compte tenu du facteur d'incertitude que représente la dépendance à la cocaïne et du fait que les infractions contre son amie, voire certains actes de violence contre des tiers, n'étaient pas dictés par la recherche de cocaïne. Suivant l'expert, l'autorité cantonale a donc retenu, pour les autres infractions que l'assassinat, une réduction de la peine de l'ordre de 30 %. 
 
 A la charge du recourant, il faut encore tenir compte de ses antécédents, celui-ci ayant déjà subi des peines privatives de liberté à l'étranger. En effet, le casier judiciaire français du recourant mentionne les condamnations suivantes: cinq ans d'emprisonnement avec sursis pour vol avec arme, vol aggravé par deux circonstances et vol en réunion (21 janvier 1998), ainsi qu'un an et six mois d'emprisonnement, prononcé par défaut, pour vol et vol en réunion (13 janvier 1999). Le casier judiciaire suisse comprend une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction à la LSEE et infraction et contravention à la LStup (15 octobre 2001). 
 
3.3. Au vu de l'ensemble de ces éléments, force est d'admettre que, même compte tenu de la diminution de sa responsabilité, la culpabilité du recourant est très lourde, en particulier en raison de l'usage quasi systématique des menaces et de la violence, du mépris pour l'intégrité corporelle, la santé et la vie d'autrui, et de la volonté de marquer sa supériorité et de passer pour un caïd. Le recourant a fait systématiquement passer son égoïsme et ses envies avant toutes autres considérations et a voulu gagner à tous les coups. En conséquence, la peine de quinze ans de réclusion qui lui a été infligée n'apparaît pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale. Cette dernière a motivé de manière suffisante la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à la modifier, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation de l'art. 63 CP est dès lors infondé et doit être rejeté.  
 
4.   
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
 Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 278 al. 1 PPF; art. 156 al. 1 OJ). Son pourvoi étant dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
 
 
Lausanne, le 22 octobre 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: 
 
La greffière: