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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_116/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 décembre 2016  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________ Club, représenté par Mes Antonio Rigozzi et Sébastien Besson, 
recourant, 
 
contre  
 
Z.________ Limited, représentée par Me Jean Marguerat, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 
21 décembre 2015 par le Tribunal Arbitral du Sport. 
 
 
Faits:  
 
A.   
La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), instance dirigeante du football au niveau mondial, a édicté, entre autres prescriptions, un Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ), dont la version actuelle est entrée en vigueur le 1er juin 2016, en vue, notamment, de favoriser la "stabilité contractuelle entre joueurs professionnels et clubs" (chapitre IV, art. 13 à 18), c'est-à-dire afin d'assurer le respect du principe rendu par l'adage latin  pacta sunt servanda. Selon ce règlement, un contrat entre un joueur professionnel et un club, dont il fixe la durée maximale à cinq ans sauf exceptions, ne peut prendre fin qu'à son échéance ou d'un commun accord. Contrairement à ce qui est d'ordinaire le cas en matière d'extinction des rapports de travail relevant du droit privé, aucune des parties n'est donc autorisée à résilier unilatéralement ce contrat de travail de durée déterminée, à moins de pouvoir invoquer une juste cause pour ce faire, sous peine de devoir payer une indemnité à l'autre partie et, si la rupture du contrat intervient pendant une période dite protégée, de se voir infliger de surcroît une sanction sportive. Les parties, une fois liées, peuvent toutefois convenir de rompre ce lien juridique avant la survenance du terme stipulé dans le contrat de travail. En sa qualité d'employeur, le club actuel du joueur professionnel ne consentira, en règle générale, à cette rupture consensuelle que moyennant paiement, par le club qui deviendra le nouvel employeur de ce joueur, d'une somme d'argent fixée dans le contrat de transfert conclu par les deux clubs. Les parties ont aussi la possibilité d'indiquer dans le contrat de travail la somme que le joueur devra verser à son club actuel pour compenser le droit qu'il se voit conférer d'emblée par celui-ci de mettre unilatéralement fin à leurs rapports contractuels. Par cette clause dite de rachat ou de sortie, le joueur est autorisé à se départir de son contrat de travail à tout moment et à sa guise, sans encourir une sanction sportive. C'est sur cette faculté des parties, respectivement du seul joueur, d'interrompre avant terme la relation contractuelle qu'est venu se greffer le mécanisme du transfert des joueurs professionnels, tel qu'il fonctionne aujourd'hui. En effet, si elle n'existait pas, les parties devraient respecter l'échéance du contrat de travail de durée déterminée, après quoi le joueur, ayant recouvré sa liberté contractuelle et étant devenu ce qu'il est convenu d'appeler un agent libre, pourrait offrir ses services au nouveau club de son choix sans devoir indemniser son employeur actuel et sans que son nouvel employeur doive verser quoi que ce soit à ce dernier. Telle est la situation qui prévaut depuis que la Cour de justice des Communautés européennes a sanctionné, dans une décision célèbre rendue au milieu des années 90, la pratique selon laquelle un footballeur professionnel ressortissant d'un Etat membre ne pouvait être employé, à l'expiration du contrat qui le liait à son club, par un club d'un autre Etat membre que si le nouveau club avait versé au club d'origine une indemnité de transfert (arrêt du 15 décembre 1995 C-415/93  Union royale belge des sociétés de football association contre Jean-Marc Bosman, Rec. 1995 I-4921).  
L'indemnité au versement de laquelle l'employeur actuel subordonnera sa renonciation à exiger l'exécution du contrat de travail jusqu'au terme stipulé, afin de permettre le transfert du joueur au club qui souhaite l'engager, autrement dit l'indemnité de transfert, est une créance future ayant une valeur monétaire. Il s'agit d'un droit économique en rapport avec le joueur, au même titre que les indemnités de formation et la contribution de solidarité instituées par les art. 20 et 21 RSTJ, par opposition aux droits fédératifs (possibilité de faire participer le joueur aux compétitions organisées par une association, pouvoir de lui infliger des sanctions, etc.) découlant de l'enregistrement obligatoire du joueur auprès d'une association et aux conséquences qui lui sont attachées (cf. art. 5 RSTJ). Normalement, la titularité des droits fédératifs et des droits économiques concernant un joueur est indissociable. Cependant, depuis plusieurs années déjà, s'est instaurée, dans certains pays d'Amérique du Sud et d'Europe, une pratique caractérisée par la dissociation de ces deux catégories de droits. Appelée tierce propriété des droits économiques sur les joueurs de football et plus connue sous sa dénomination anglaise -  Third Party Ownership (TPO), voire, plus rarement,  Third Party Participation (TPP) -, cette pratique consiste pour un club de football professionnel à céder, totalement ou partiellement, à un tiers investisseur ses droits économiques sur un joueur, de manière à ce que cet investisseur puisse bénéficier de la plus-value que le club réalisera lors du transfert futur du joueur. En contrepartie, l'investisseur fournit une aide financière à ce club pour lui permettre, entre autres motifs, de résoudre des problèmes de trésorerie ou l'aider à acquérir un joueur. Dans cette dernière hypothèse, qui se vérifie en l'espèce comme on le verra plus loin, le club intéressé par un joueur mais n'ayant pas les moyens de payer l'indemnité de transfert exigée par l'employeur actuel de ce joueur fait appel à un investisseur qui lui fournit les fonds nécessaires au paiement de tout ou partie de l'indemnité de transfert en échange d'un intéressement sur l'indemnité obtenue en cas de transfert ultérieur du joueur. Controversées, les opérations de ce genre ont été interdites, avec effet au 1er mai 2015, par la FIFA, qui a introduit dans le RSTJ un article 18ter dont le premier alinéa énonce ce qui suit, sous le titre: "Propriété des droits économiques des joueurs par des tiers":  
 
"Aucun club ou joueur ne peut signer d'accord avec un tiers permettant à celui-ci de pouvoir prétendre, en partie ou en intégralité, à une indemnité payable en relation avec le futur transfert d'un joueur d'un club vers un autre club, ou de se voir attribuer tout droit en relation avec un transfert ou une indemnité de transfert futur (e)." 
Le troisième alinéa de la même disposition précise, en ce qui concerne le droit transitoire, que les accords antérieurs au 1er mai 2015 peuvent rester valables jusqu'à leur expiration contractuelle, leur durée ne pouvant toutefois pas être prolongée. 
Tel est, brossé à grands traits, le tableau de la situation juridique permettant de saisir les tenants et aboutissants de l'affaire soumise à la Cour de céans. Il reste à exposer les circonstances propres à la cause en litige et à examiner le bien-fondé des critiques que le sort réservé aux conclusions des parties a suscitées. 
 
B.   
 
B.a. Le 19 juillet 2012, A.________ (ci-après: A.________), un club de football professionnel aaa, et X.________ Club (ci-après: X.________ ou le recourant), un club de football professionnel xxx, ont conclu un contrat relatif au transfert par le premier au second de V.________ (ci-après: V.________ ou le joueur), un footballeur professionnel yyy. L'indemnité de transfert a été fixée à 4'000'000 euros. Le club xxx s'est en outre engagé à verser, en sus, au club aaa le 20% du montant total de l'indemnité de transfert payée par le nouveau club du joueur pour le cas où il transférerait ce dernier jusqu'au 31 août 2015 et toucherait une indemnité supérieure à 5'000'000 euros.  
Le 23 août 2012, X.________ et V.________ ont signé un contrat de travail valable jusqu'au 30 juin 2017. Le contrat contient une clause de sortie permettant au joueur de le dénoncer avant terme contre paiement immédiat de 30'000'000 euros à l'employeur. 
Pour financer le transfert du joueur, le club xxx s'est adressé à Z.________ Limited (ci-après: Z.________ ou l'intimée), une société d'investissement.... Après un mois de négociations, les parties se sont engagées, le 23 août 2012, dans une relation contractuelle complexe, fondée sur cinq conventions distinctes. La principale d'entre elles, dénommée  Economic Rights Participation Agreement (ERPA) dans sa version originale, peut être traduite en français par "Contrat principal de participation sur les droits économiques" (ci-après: CPDE). En résumé, par cette convention, Z.________ a mis la somme de 3'000'000 euros (  Grant Fee) à la disposition de X.________. En contrepartie, le club xxx lui a cédé 75% des droits économiques relatifs à V.________, le solde de ces droits étant conservés par lui de même que l'intégralité des droits fédératifs. En cas de transfert du joueur à un autre club, entre autres hypothèses, la société d'investissement recevrait ainsi de X.________, au titre du  FUND's Interest, le 75% de l'indemnité de transfert versée par le nouveau club, sous déduction d'un montant de 450'000 euros, mais en tout cas 4'200'000 euros au minimun (  Fund's Minimum Interest Fee), montant auquel elle pourrait aussi prétendre, notamment, si le joueur devenait un agent libre avant l'expiration de son contrat de travail. Les deux parties estimant à 8'000'000 euros la valeur de V.________ sur le marché des transferts, une clause du CPDE obligeait X.________, s'il en était requis par Z.________, à accepter une offre de transfert égale ou supérieure à ce montant et à verser à sa cocontractante le 75% de l'indemnité de transfert reçue ou, en cas de refus de l'offre, à indemniser la société d'investissement à hauteur de 75% du montant de cette offre. Parmi les autres devoirs que lui imposait le CPDE, X.________ était tenu d'informer Z.________ de toute offre reçue concernant un transfert potentiel du joueur et de faire tout son possible pour que ce dernier fût transféré avant l'expiration de son contrat de travail de durée déterminée. De son côté, la société d'investissement s'engageait à ne pas interférer dans la politique des transferts du club et à ne pas divulguer à des tiers, sauf accord écrit du club, les informations fournies par lui au sujet d'un éventuel transfert futur du joueur. Par une autre clause du CPDE, X.________ conférait à Z.________ une  put optionen vertu de laquelle sa cocontractante pourrait l'obliger en tout temps à racheter, au prix de 3'708'000 euros, la participation détenue par elle sur les droits économiques du joueur au cas où le club xxx n'aurait pas transféré celui-ci le 1er juillet 2015 au plus tard. Il s'engageait, de surcroît, à constituer des sûretés destinées à garantir le paiement de ce montant selon des modalités précisées dans les autres conventions signées le même jour. Régi par le droit suisse, le CPDE, qui incluait une clause compromissoire en faveur du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) ainsi qu'une clause de confidentialité, devait prendre fin après que le club xxx aurait effectué le dernier versement auquel pourrait prétendre la société d'investissement.  
La Coupe du monde de football organisée tous les quatre ans par la FIFA s'est déroulée au Brésil du 12 juin au 13 juillet 2014. A cette occasion, V.________ a fourni, au sein de l'équipe de Y.________, des prestations d'une qualité telle qu'il a été considéré comme l'un des dix meilleurs joueurs de la compétition, ce qui a eu pour effet d'augmenter sensiblement sa valeur sur le marché des transferts et de susciter l'intérêt de plusieurs clubs à son égard. Point n'est besoin de relater ici les négociations qui se sont ensuivies entre les différents intéressés avec la participation active de Z.________. Les circonstances dans lesquelles elles ont été conduites - à l'instar du rôle que la société d'investissement y a joué - sont d'ailleurs en partie litigieuses et n'ont pas toutes été éclaircies. Il suffira de constater que, le 19 août 2014, X.________ a finalement accepté de transférer le joueur yyy au E.________ Club (ci-après: E.________), un club de football anglais évoluant dans le championnat de première division (  Premier League), moyennant une indemnité de transfert de 20'000'000 euros et le prêt, à titre gratuit, jusqu'à la fin de la saison 2014/2015, du joueur xxx connu sous le nom de M.________.  
 
B.b. Le 23 août 2012, X.________ et Z.________ ont signé un second CPDE en relation avec le transfert du joueur professionnel W.________, transféré du D.________, un club de football professionnel ddd. N'étaient les montants en jeu et quelques points secondaires, le schéma contractuel utilisé pour le financement par Z.________ de l'acquisition de ce joueur ne différait pas de celui auquel les parties avaient eu recours pour intéresser la société d'investissement aux droits économiques concernant V.________.  
Par contrat du 8 janvier 2014, X.________ a prêté W.________ au club ddd de C.________ jusqu'au 30 juillet 2015. Le prêt a été consenti sans contrepartie, à charge pour l'emprunteur de payer le salaire du joueur et d'assurer celui-ci. 
 
B.c. Le 21 août 2014, Z.________ a adressé à X.________ une facture de 15'000'000 euros. Le club xxx lui ayant versé 4'500'000 euros - 3'000'000 euros pour V.________ et 1'500'000 euros pour W.________ - le 28 août 2014, la société d'investissement a accusé réception de cette somme, le 9 septembre 2014, en lui confirmant qu'elle la considérait comme un paiement partiel de ce qui lui était dû.  
 
C.   
 
C.a. Le 16 octobre 2014, X.________ a déposé, auprès du TAS, une requête d'arbitrage visant Z.________. Il a invité ce tribunal arbitral à constater, en substance, que les CPDE étaient nuls ou, subsidiairement, qu'ils avaient été valablement annulés, voire, encore plus subsidiairement, pour le cas où leur validité serait admise, qu'il avait droit à des dommages-intérêts pour inexécution à concurrence de 10'000'000 euros. Chacune de ces conclusions était assortie d'une demande tendant au paiement d'une indemnité de 3'000'000 euros destinée à réparer le préjudice moral prétendument subi par le club xxx.  
Z.________, quant à elle, alléguant la validité des CPDE et le caractère injustifié de leur annulation, a conclu au paiement par X.________, intérêts en sus, du montant de 10'050'000 euros - i.e. 75% de l'indemnité de transfert reçue de E.________, moins la déduction de 450'000 euros prévue par le CPDE concernant V.________ et l'imputation des 4'500'000 euros déjà versés par le demandeur -, d'une somme correspondant à 75% de la valeur du prêt de M.________ ainsi que du 75% de tout montant que le club xxx obtiendrait de E.________ en cas de transfert futur de V.________. 
 
C.b. Le 21 décembre 2015, le TAS, statuant dans le cadre de la procédure d'arbitrage ordinaire (art. R38 ss du Code de l'arbitrage en matière de sport), a rendu sa sentence finale. Constatant la validité et le caractère exécutoire des CPDE signés le 23 août 2012 par les parties, il a condamné X.________ à payer à Z.________ 5'050'000 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 23 août 2014, 5'000'000 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 4 décembre 2014 et 1'433'596,15 livres britanniques avec intérêts à 5% l'an dès le 23 août 2014. En outre, X.________ devra payer à Z.________ 75% de tout montant obtenu par lui au titre de son droit à 20% de toute somme dépassant 23'000'000 euros au cas où E.________ transférerait V.________ à un autre club. Toutes autres requêtes ou conclusions ont été rejetées.  
Dans une remarque introductive, la Formation de trois arbitres, se fondant notamment sur les nombreux témoignages recueillis par elle durant l'instruction de la cause et les pièces produites par les parties, a mis en lumière les controverses dont les TPO et autres accords similaires font actuellement l'objet dans les milieux sportifs, économiques et juridiques intéressés. Elle a souligné, en particulier, que, si l'interdiction de tels contrats, telle qu'elle a été prononcée par la FIFA avec effet au 1er mai 2015, va dans le sens des préoccupations exprimées par l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) et la Fédération Internationale des Footballeurs Professionnels (FIFPro) quant au respect de la dignité des travailleurs concernés et de l'équité sportive, entre autres soucis, elle suscite, en revanche, nombre de critiques de la part de tous ceux qui avaient ou ont toujours recours à la pratique désormais interdite, telles les ligues de football ibériques, lesquels utilisateurs y voient un abus de position dominante de la part d'une association de droit privé et une restriction de la concurrence, ce qui a d'ailleurs amené plusieurs d'entre eux à s'en plaindre devant les instances européennes ou nationales compétentes. Cependant, le TAS a précisé que la question litigieuse s'inscrit dans le cadre beaucoup plus large du financement des clubs sportifs, appelle une réponse nuancée et revêt un caractère éminemment politique. Aussi a-t-il jugé préférable de s'en tenir exclusivement aux circonstances concrètes de la cause en litige et de se contenter d'examiner, au regard des dispositions pertinentes, si les CPDE conclues par les parties étaient valables et exécutables. 
Sur le fond, X.________ a plaidé la nullité des CPDE au regard des art. 19, 20 et 21 CO, de la législation suisse sur le contrat de travail (art. 319 ss CO), de l'art. 157 CP, des règles de la FIFA, de l'art. 27 CC, de l'art. 2 de la loi suisse contre la concurrence déloyale (LCD), des art. 45 et 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFEU), des art. 4, 5 et 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), ainsi que des art. 4, 5 et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Le TAS a écarté ce moyen en toutes ses branches. Il a exclu d'emblée que les rapports juridiques litigieux, auxquels les joueurs n'étaient pas parties, puissent être qualifiés de contrats de travail. De même a-t-il jugé inapplicable l'art. 157 CP au motif que cette norme de droit pénal suisse n'avait pas de portée autonome par rapport à la "lésion" visée à l'art. 21 CO, disposition qui ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que le délai annal dans lequel la partie lésée aurait pu dénoncer les contrats s'était écoulé sans que les CPDE eussent été invalidés par X.________, les conditions territoriales et matérielles de l'usure réprimée par l'art. 157 CP n'étant au surplus pas réalisées en l'espèce. Quant à la réglementation de la FIFA, les trois arbitres ont jugé qu'elle n'était pas susceptible de constituer une source d'illicéité en droit suisse et qu'elle ne pouvait de toute façon pas être opposée à Z.________, qui n'était pas affiliée directement ou indirectement à ladite association. 
S'agissant de la prétendue contrariété des CPDE aux moeurs, le TAS a écarté cet argument après avoir procédé à une évaluation globale des deux contrats, basée sur les données chiffrées touchant les fonds investis respectivement par les cocontractants pour acquérir les droits économiques afférents aux deux joueurs transférés de A.________ et du D.________ ainsi que la part de ces droits acquise par chacun d'eux, tout en reconnaissant que le marché concernant les droits économiques en rapport avec W.________ était évidemment plus favorable à X.________ que celui ayant trait aux droits économiques relatifs à V.________. Il a souligné, en outre, que la disparité existant entre les profits tirés par X.________ et par Z.________ du transfert du joueur yyy à E.________ n'était pas en soi immorale, mais, tout au plus, justiciable de l'art. 21 CO, disposition que le club xxx n'était cependant plus en droit d'invoquer pour cause de péremption. Toujours selon le TAS, ce club, qui avait cédé 95% de ses droits économiques sur V.________ à des tiers (75% à Z.________ et 20% à A.________), avait obtenu un retour sur investissement raisonnablement bon dès lors que, en ne conservant que 5% de ces droits économiques, il avait pu engager, moyennant un investissement initial de 1'000'000 euros, un joueur-clé dont la valeur sur le marché était bien plus élevée, joueur dont le transfert à E.________ lui avait permis d'encaisser 1'450'000 euros, une fois déduites les prétentions de Z.________ et de A.________, et qui lui laissait entrevoir une nouvelle rentrée d'argent s'il venait à être transféré ultérieurement pour une somme supérieure à 23'000'000 euros (20% du supplément moins la part de 75% dévolue à Z.________). Le TAS a encore souligné que, contrairement à ce que soutenait X.________, on ne pouvait pas dire que Z.________ ne prenait aucun risque financier dans les transactions litigieuses, puisqu'aussi bien la situation patrimoniale du club xxx était des plus précaires à l'époque de la signature des CPDE. Inversement, X.________ n'avait pas été exposé à un risque concret entre le moment où il avait engagé V.________ et celui où il avait transféré le joueur à E.________. Enfin, examinant l'immoralité des CPDE sous l'angle de l'art. 27 al. 2 CC, le TAS a exclu qu'il y ait eu, en l'espèce, un déséquilibre tel que l'on pût admettre que le club xxx avait aliéné sa liberté économique dans une mesure contraire aux moeurs en faveur de la société d'investissement.... En effet, outre que seuls deux joueurs - V.________ et W.________ - étaient liés à Z.________ parmi les 35 à 40 joueurs dont X.________ partageait les droits économiques avec d'autres fonds d'investissement, les créanciers du club xxx représentaient une dette consolidée de 500'000'000 euros, si bien que Z.________ n'était assurément pas en mesure d'empêcher ce club de continuer ses activités. De plus, la prétendue mainmise de la société d'investissement sur celles-ci et la possibilité pour cette société d'interférer dans la politique des transferts de X.________ n'avaient pas été démontrées, les faits constatés établissant bien plutôt que, dans des occasions importantes, X.________ avait eu la liberté d'agir comme il l'entendait. 
Le TAS a encore exclu l'applicabilité des dispositions du droit (suisse et communautaire) de la concurrence déloyale, faute pour X.________ d'avoir démontré que les actes de Z.________ produisaient un effet sur le marché suisse et que les conditions d'application de l'art. 101 TFEU étaient réalisées. 
Quant aux autres normes protectrices tirées du droit international, le TAS en a écarté l'application parce qu'elles constituaient des règles de droit en faveur des joueurs, lesquels n'étaient ni les signataires des CPDE ni des parties à la procédure arbitrale. 
Concluant ainsi à la validité des CPDE, la Formation a examiné en dernier lieu, au regard des dispositions pertinentes des deux contrats, le comportement adopté par chacune des parties dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ce qui l'a amenée à faire droit aux prétentions élevées par Z.________. 
 
D.   
Le 22 février 2016, X.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 21 décembre 2015. Il a également requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
Dans sa réponse du 4 avril 2016, Z.________ (ci-après: l'intimée) a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité. 
Le TAS, qui a produit son dossier, n'a pas déposé d'observations au sujet du recours. 
Le recourant, dans sa réplique du 20 avril 2016, et l'intimée, dans sa duplique du 9 mai 2016, ont maintenu leurs conclusions. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 24 mai 2016. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid.1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou encore du grief soulevé dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière, quoi qu'en dise l'intimée. 
 
3.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Aussi bien, sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant dans le dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). Cependant, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). 
 
4.   
Dans un unique moyen divisé en deux branches, le recourant soutient que la sentence attaquée est incompatible à maints égards avec l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Avant d'examiner le mérite des critiques formulées à l'appui de ce moyen, il convient de rappeler ce que recouvre la notion d'ordre public matériel visée par cette disposition. 
 
4.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.  
Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables. 
Comme l'adverbe "notamment" le fait ressortir sans ambiguïté, la liste d'exemples ainsi dressée par le Tribunal fédéral pour décrire le contenu de l'ordre public matériel n'est pas exhaustive, en dépit de sa permanence dans la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Il serait d'ailleurs délicat, voire dangereux, d'essayer de recenser tous les principes fondamentaux qui y auraient sans conteste leur place, au risque d'en oublier l'un ou l'autre. Aussi est-il préférable de la laisser ouverte. Le Tribunal fédéral y a du reste déjà intégré d'autres principes fondamentaux qui en sont absents, telle l'interdiction du travail forcé (arrêt 4A_370/2007 du 21 février 2008 consid. 5.3.2), et il n'hésiterait pas à sanctionner, au titre de la violation de l'ordre public matériel, une sentence qui porterait atteinte au principe cardinal que constitue le respect de la dignité humaine, quand bien même ce principe ne figure pas expressément dans la liste en question (ATF 138 III 322 consid. 4.1 et les arrêts cités). 
S'il n'est pas aisé de définir positivement l'ordre public matériel, de cerner ses contours avec précision, il est plus facile, en revanche, d'en exclure tel ou tel élément. Cette exclusion touche, en particulier, l'ensemble du processus d'interprétation d'un contrat et les conséquences qui en sont logiquement tirées en droit, ainsi que l'interprétation faite par un tribunal arbitral des dispositions statutaires d'un organisme de droit privé. De même, pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, notion plus restrictive que celle d'arbitraire, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1; 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.1). 
Au demeurant, qu'un motif retenu par le tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; encore faut-il que le résultat auquel la sentence aboutit soit lui-même incompatible avec l'ordre public (ATF 138 III 322 consid. 4.1; 120 II 155 consid. 6a p. 167; 116 II 634 consid. 4 p. 637). 
 
4.2.   
 
4.2.1. Le recourant s'emploie, tout d'abord, à démontrer que la sentence attaquée violerait l'ordre public matériel en donnant effet à des contrats "usuriers, léonins et comportant des engagements excessifs".  
Examinant le cas de V.________, chiffres à l'appui, sur la base du CPDE concernant ce joueur, le club xxx expose que les clauses topiques de ce contrat garantissaient à l'intimée les rendements minimums suivants sur les 3'000'000 euros investis par elle pour permettre au recourant d'engager le joueur yyy: 12,36% si le joueur n'était pas transféré dans les trois ans et que l'intimée décidât de lever la  put option; 40% si le joueur n'était pas transféré du tout avant l'expiration de son contrat de travail ou s'il l'était pour un montant inférieur à 8'000'000 euros. Soulignant l'absence de tout plafond quant au rendement que l'intimée pourrait obtenir en cas de transfert du joueur pour un montant supérieur à cette somme, le recourant constate que le transfert de V.________ à E.________ contre une indemnité de 20'000'000 euros permettrait à l'intimée d'encaisser 15'000'000 euros et de rentabiliser son investissement à hauteur de 400%, voire de 460% si l'on tient compte du 75% de la valeur du prêt du joueur M.________. A ce rendement, le club xxx oppose le sien propre, lequel serait nul, selon lui, puisqu'il ne lui resterait que 1'000'000 d'euros, soit le 5% de l'indemnité de transfert, une fois déduits les 75% revenant à l'intimée et les 20% dus à A.________, autrement dit la somme même qu'il a payée au club aaa, en plus des 3'000'000 euros avancés par l'intimée, pour acquérir les droits fédératifs de V.________. Dès lors, aux yeux du recourant, le CPDE, qu'il qualifie de prêt partiaire, contreviendrait aux dispositions sur l'usure, revêtirait un caractère léonin et, partant, serait entaché de nullité au regard du droit suisse.  
Le recourant explique, en outre, qu'il aurait aliéné sa liberté d'action de manière inadmissible, sous l'angle de l'art. 27 CC, en acceptant des clauses contractuelles qui permettaient à sa cocontractante de lui imposer, sinon en droit du moins en fait, l'acceptation d'une offre de transfert jugée suffisamment intéressante par elle, sous peine de devoir verser à cette dernière le 75% du montant de l'offre sans recevoir pour autant une quelconque indemnité de transfert, faute précisément de tout transfert. D'après le recourant, l'intimée, non seulement pouvait ainsi le forcer à se séparer du joueur yyy, même s'il préférait le conserver dans ses rangs pour des raisons sportives, mais, qui plus est, était en droit d'exiger de lui qu'il fît son possible afin que ce joueur fût transféré à un autre club avant l'échéance de son contrat de travail. 
Les CPDE, poursuit le recourant, contiennent aussi des clauses selon lesquelles, conscient du caractère brutal et sévère de certains engagements souscrits par lui, il s'engage à ne pas se prévaloir du caractère excessif de ceux-ci. Semblables clauses montreraient bien que le TAS, dans l'analyse du cas effectuée par lui sous l'angle de l'art. 157 CP, a ignoré la réalité contractuelle. Peu importerait d'ailleurs, du point de vue de l'ordre public, que cette disposition ressortissant au droit pénal suisse ne fût pas applicable territorialement en l'espèce. 
Citant, enfin, l'art. 18ter RSTJ, reproduit plus haut (cf. let. A., antépénultième par.), le recourant soutient que l'intimée sait pertinemment, pour avoir tenté en vain de contester la validité de cette disposition devant les tribunaux étatiques belges, que ses CPDE sont contraires à ladite règle qui, selon lui, a été adoptée par la FIFA afin d'interdire les opérations, telles que les TPO, présentant un caractère gravement immoral. Sans doute concède-t-il au TAS qu'une règle émanant d'une association de droit privé comme la FIFA ne constitue pas toujours un motif de nullité au sens de l'art. 20 CO. Il lui fait toutefois remarquer que cette règle n'est pas restée sans écho au niveau étatique dans la mesure où le Parlement européen a adopté dès 2008 une résolution préconisant des actions concrètes en vue d'introduire davantage de transparence dans le système des transferts des joueurs. Au demeurant, toujours selon le recourant, il conviendrait de reconnaître l'existence d'une conception des bonnes moeurs propre au domaine du sport en général et du football en particulier afin d'éviter que les joueurs deviennent un objet de spéculation, que des fonds d'investissement profitent de la gêne financière des clubs pour réaliser des profits indécents et que les clubs perdent la maîtrise de la situation du point de vue sportif. Cela contribuerait à renforcer la stabilité contractuelle, qui constitue un principe cardinal en ce domaine. 
 
4.2.2. Dans sa réponse, l'intimée, après avoir contesté la recevabilité du premier moyen soulevé par le recourant et rappelé le fonctionnement des CPDE en citant des extraits de la sentence attaquée, cherche à démontrer l'absence de "prétendus intérêts usuriers". S'agissant des intérêts proprement dits, allant de 12,36% à 40%, elle précise qu'ils ont été calculés sur une durée, respectivement, de trois et cinq ans, qui, si on la ramène à un an, donne des intérêts inférieurs à 15%, en tous points conformes au droit suisse. L'intimée conteste, de surcroît, que sa rémunération, liée uniquement en l'espèce au montant de l'indemnité de transfert que le recourant a perçue de E.________, corresponde à un intérêt au sens juridique du terme et tombe, de ce fait, sous le coup des restrictions légales applicables aux taux d'intérêt conventionnels, ce qui, selon elle, ne suffirait de toute façon pas à la faire apparaître comme contraire à l'ordre public matériel d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral.  
Pour ce qui est du caractère prétendument excessif de l'engagement litigieux pris par le recourant, l'intimée s'en remet entièrement aux considérants du TAS à ce sujet. 
 
4.2.3. Il ne s'agit pas d'examiner ici la question du financement du football professionnel dans son ensemble, non plus que tous les aspects économiques et juridiques des transferts de joueurs, ni même d'ailleurs le système en tant que tel de la propriété des droits économiques des joueurs par des tiers ou tierce propriété (TPO). Ce sont là des problèmes de nature générale et à forte connotation politique, sportivement parlant, dont la résolution est, au premier chef, l'apanage des instances compétentes du football professionnel au niveau international, les autorités judiciaires étatiques à l'échelon national ou supranational et les tribunaux arbitraux spécialisés n'ayant qu'un pouvoir de surveillance résiduel en la matière. La Formation du TAS a donc refusé, à juste titre, de s'y immiscer pour s'en tenir à l'analyse des circonstances du cas concret à la lumière des règles de droit applicables et en tirer une conclusion valable pour les seules parties litigantes. A plus forte raison, la Cour de céans, dont la cognition est limitée  in casu à l'examen du grief tiré de l'incompatibilité de la sentence attaquée avec l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, doit-elle renoncer à pénétrer sur le terrain miné des rapports entre le football et l'argent, où le recourant souhaiterait l'entraîner, tant il est vrai que ces rapports paraissent échapper à l'entendement, eu égard aux sommes astronomiques en jeu et à l'opacité des relations nouées par les différents intéressés, entre autres motifs. Quant à reconnaître, avec le recourant, relativement à la définition du concept d'ordre public matériel, qu'il existe des bonnes moeurs propres au domaine du sport en général et du football en particulier, c'est là un pas que l'on ne saurait franchir en l'état. Hormis le fait qu'il semble difficile de déterminer quelles sont les bonnes moeurs dans le domaine considéré, moduler le concept d'ordre public matériel en fonction de telle ou telle activité et, plus encore, d'une branche particulière de l'activité visée - en l'occurrence, le sport, respectivement le football - reviendrait, d'une certaine manière, à diluer la force et à atténuer la portée de ce concept en laissant à la fédération faîtière de la branche entrant en ligne de compte - en l'espèce, la FIFA - le soin de définir la notion des bonnes moeurs propre à cette branche. En résulteraient un émiettement, une dilution de la notion d'ordre public matériel et, par voie de conséquence, une difficulté accrue à cerner les contours de cette notion, sans parler de la formation d'une casuistique peu propice à la sécurité du droit. Au demeurant, s'il est certes exact que les particularités de l'arbitrage sportif ont été prises en considération par la jurisprudence fédérale dans le traitement de certaines questions de procédure spécifiques, telle la renonciation à recourir (ATF 133 III 235 consid. 4.3.2.2 p. 244), il ne s'ensuit pas pour autant qu'il faille en faire de même à l'égard du moyen de caractère général tiré de l'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public matériel, sauf à créer une véritable  lex sportiva par la voie prétorienne, ce qui pourrait soulever des problèmes du point de vue de la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire de la Confédération (arrêt 4A_488/2011 du 18 juin 2012 consid. 6.2 avant-dernier par.).  
Le fait est, on l'a vu, que la FIFA a interdit les opérations de type TPO à compter du 1er mai 2015. Il sied d'observer, toutefois, que pareille interdiction a été attaquée par certaines ligues de football et d'autres intéressés devant les instances européennes ou nationales compétentes, si bien qu'à ce jour son sort ne peut être tenu pour scellé (cf., ci-dessus, let. C.b, 2e par.). Quoi qu'il en soit, en vertu de la disposition de droit transitoire figurant à l'art. 18ter al. 3 RSTJ, les deux CPDE signés le 23 août 2012 ne tombaient pas sous le coup de cette interdiction. Il y a fort à parier que, si la FIFA avait jugé les relations contractuelles de ce genre à ce point attentatoires à des principes fondamentaux du droit matériel que leur maintien eût été insupportable, elle n'en aurait pas accepté la poursuite jusqu'à leur expiration en édictant la règle de droit transitoire précitée. Aussi serait-il déjà quelque peu contradictoire de vouloir annuler une sentence arbitrale ne faisant qu'entériner des rapports contractuels qu'une règle de droit transitoire émanant de l'association sportive compétente a permis aux parties concernées de conduire jusqu'à leur terme. 
En tant qu'il s'en prend directement au raisonnement juridique par lequel la Formation a exclu, notamment, l'application en l'espèce de l'art. 21 CO, pour cause de forclusion, et celle de l'art. 157 CP, pour défaut de réalisation des conditions territoriales et matérielles de l'usure, le recourant confond le Tribunal fédéral avec une cour d'appel qui chapeauterait le TAS et vérifierait librement le bien-fondé des sentences en matière d'arbitrage international rendues par cet organe juridictionnel privé. Il cherche, par ce biais, à obtenir que la Cour de céans examine avec une pleine cognition les questions de droit matériel traitées dans la sentence entreprise, comme elle le ferait à titre préjudiciel si elle était saisie du grief d'incompétence (cf. ATF 140 III 134 consid. 3.1 et les arrêts cités). Or, tel n'est pas le rôle de l'autorité judiciaire suprême du pays lorsqu'elle est saisie d'un recours au sens de l'art. 77 al. 1 let. a LTF dans lequel est invoquée l'incompatibilité de la sentence attaquée avec l'ordre public, ainsi que cela ressort de la définition de cette notion. Demeure toutefois réservée la possibilité, induite par cette définition même, de tenir compte, le cas échéant, des dispositions pertinentes et des principes généraux du droit suisse touchant les engagements excessifs souscrits par l'un des cocontractants, pour autant que l'on puisse y voir l'expression de valeurs essentielles et largement reconnues qui, "selon les conceptions prévalant en Suisse " (ATF 132 II 389 consid. 2.2.3), devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (cf.,  mutatis mutandis, l'arrêt 4A_458/2009, précité, consid. 4.4.2).  
Pour en revenir, tout d'abord, aux données chiffrées ressortant des clauses pertinentes du CPDE concernant les droits économiques relatifs à V.________, ainsi qu'au résultat de l'application de ces données aux circonstances du cas concret, force est de constater, avec l'intimée, que les taux de rendement minimums de 12,36% et de 40% qu'elle aurait pu obtenir, dans certaines hypothèses, grâce à son investissement de 3'000'000 euros, correspondent à un calcul effectué sur une durée de trois, respectivement cinq ans, laquelle, ramenée à un an, donne des intérêts inférieurs à 15% et, partant, encore admissibles au regard du droit suisse. C'est le lieu d'observer, en tout état de cause et pour ne citer qu'un exemple, que, selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application combinée d'un intérêt moratoire stipulé de 12% l'an, d'une peine conventionnelle de 10% du capital dû et d'un intérêt moratoire de 5% l'an sur le montant de cette peine ne rend pas la sentence incriminée incompatible avec l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, nonobstant le fait que l'art. 163 al. 3 CO, qui commande au juge de réduire les peines excessives, est une norme d'ordre public d'après le droit suisse (arrêt 4A_536 et 540/2016 du 26 octobre 2016 consid. 4.3.2). Les réflexions auxquelles le recourant se livre, dans le même contexte, au sujet du taux de rendement de 460% qu'obtiendrait en l'espèce l'intimée à la suite du transfert du joueur yyy à E.________ ne sont pas non plus pertinentes. Aussi bien, raisonner sur ce point en termes d'intérêts, comme il le propose, n'est pas correct, tant il est vrai que, dans ce cas de figure, la rémunération du prêteur n'entre pas dans la définition de l'intérêt conventionnel - i.e. la compensation due au créancier pour le capital dont celui-ci est privé, compensation dont le montant est fixé en fonction de la somme prêtée, du taux appliqué et de la durée du prêt (TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n. 3038) -, mais dépend uniquement du montant du transfert, s'apparentant ainsi à un prêt partiaire rémunéré par une participation du prêteur au bénéfice réalisé par l'emprunteur lors de l'opération de transfert subséquente. Or, dans un tel cas, les restrictions de droit public concernant le taux d'intérêt ne s'appliquent en principe pas (ROLF H. WEBER, Commentaire bernois, Obligationenrecht, Das Darlehen, Art. 312-318 OR, 2013, n° 38 des Remarques préliminaires aux art. 312-318 CO). Effectivement et s'agissant ici des seuls rapports entre prêteur et emprunteur, on ne voit pas très bien ce qu'il peut y avoir d'usurier, de léonin ou de simplement immoral, pour une société d'investissement qui prête à un club de football les trois-quarts des fonds nécessaires à l'achat des droits fédératifs concernant un joueur que ce club souhaite intégrer dans son équipe, dans le fait d'acquérir une proportion identique des droits économiques afférents audit joueur et de se faire promettre par le bénéficiaire du prêt le versement d'une part équivalente (i.e. 75%) de la somme payée par le nouveau club, pour le cas où le même joueur ferait l'objet d'un transfert ultérieur. En réalité, le caractère singulier de la présente espèce tient avant tout à la plus-value énorme - 500%, abstraction faite de la valeur du prêt du joueur M.________ - que le joueur yyy a acquise en peu de temps sur le marché des transferts, puisque le recourant l'a acquis de A.________ au prix de 4'000'000 euros, le 19 juillet 2012, et l'a revendu deux ans plus tard, c'est-à-dire le 19 août 2014, à E.________ pour la somme de 20'000'000 euros et contre le prêt à titre gratuit de l'international xxx M.________. Cette plus-value constitue un élément essentiellement aléatoire, qui résulte des excellentes prestations fournies par le joueur yyy avec son équipe nationale au Brésil lors de la Coupe du monde de football 2014. Or, aucune des parties au CPDE n'avait de prise sur cet élément-là, pas plus qu'elle n'eût pu en avoir dans la situation inverse et radicalement différente d'une diminution drastique de la valeur du joueur, si ce dernier avait déçu les espoirs placés en lui, s'était blessé sérieusement ou, pire encore, était décédé alors qu'il évoluait sous le maillot du club xxx. Aussi le recourant ne peut-il rien tirer de cet élément aléatoire en faveur de sa thèse. On imagine fort bien, d'ailleurs, qu'il ne se fût guère offusqué du résultat de ce transfert s'il avait été en mesure de conserver le bénéfice intégral de cette opération, ayant acquis V.________ sans l'aide financière d'un tiers. En revanche et curieusement, le recourant n'a pas remis en cause la validité de l'engagement, qu'il avait souscrit dans le premier contrat de transfert, de verser à A.________ 20% du montant intégral de toute indemnité supérieure à 5'000'000 euros qu'il pourrait toucher en cas de transfert ultérieur du joueur yyy avant le 31 août 2015, engagement qui est venu diminuer à hauteur de 4'000'000 euros (20% de 20'000'000 euros) la part de l'indemnité versée par E.________ qu'il a pu conserver, réduisant de la sorte cette part à 5% seulement (100% - 75% [à verser à Z.________] - 20% [à verser à A.________]). Toujours est-il que cette opération de transfert lui a procuré un retour sur investissement raisonnable, comme le constate la Formation, étant donné qu'en déboursant la somme de 1'000'000 euros, il a pu s'adjoindre un joueur-clé, dont la valeur sur le marché a été estimée à 8'000'000 euros par les parties au CPDE, le faire évoluer dans sa première équipe pendant deux ans et encaisser 1'450'000 euros à titre d'indemnité résiduelle issue du transfert du joueur à E.________, tout en pouvant encore caresser l'espoir de toucher quelque argent à certaines conditions dans l'hypothèse d'un transfert ultérieur du joueur par le club anglais. A cela vient s'ajouter la constatation de la Formation selon laquelle le recourant a fait une bonne opération avec l'acquisition simultanée de l'autre joueur, W.________, opération qui eût pu être bien plus fructueuse encore, sur la base des mêmes CPDE, au cas où c'eût été ce joueur, et non pas le joueur yyy, qui eût été transféré moyennant une indemnité de 20'000'000 euros, car, dans cette hypothèse, le club xxx eût touché 13'000'000 euros pour un joueur dont l'acquisition avait été entièrement financée par l'intimée. L'application  in concreto des données chiffrées figurant dans les CPDE infirme ainsi les conclusions que le recourant en tire au regard de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP.  
Le recourant fait encore valoir que les CPDE seraient gravement attentatoires à sa liberté, si bien que la Formation aurait rendu une sentence incompatible avec l'ordre public matériel en permettant à l'intimée d'y fonder ses prétentions. L'art. 27 CC, censé étayer cette thèse, peut certes être invoqué par une personne morale (cf., par ex., arrêt 4A_536 et 540/2016, précité, consid. 4.3.2, 2e par.), même si c'est d'ordinaire une personne physique qui s'en prévaut dans les contestations en matière de sport (cf., par ex., ATF 138 III 322 consid. 4.3). Toutefois, selon la jurisprudence, la violation de cette disposition n'est pas automatiquement contraire à l'ordre public; encore faut-il que l'on ait affaire à un cas grave et net de violation d'un droit fondamental. Or, une restriction contractuelle de la liberté économique n'est considérée comme excessive au regard de l'art. 27 al. 2 CC que si elle livre celui qui s'est obligé à l'arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger; l'art. 27 al. 2 CC vise aussi les engagements excessifs en raison de leur objet, c'est-à-dire ceux qui ont trait à certains droits de la personnalité dont l'importance est telle qu'une personne ne peut se lier pour l'avenir à leur égard (ATF 123 III 337 consid. 5 et les arrêts cités). La même réflexion peut être faite,  mutatis mutandis, en ce qui concerne l'art. 20 al. 1 CO (arrêt 4A_458/2009, précité, consid. 4.4.3.2). Il n'est pas question de cela dans le cas présent, quoi qu'en dise le recourant. En effet, selon les constatations de fait souveraines de la Formation, c'est le club xxx, lequel n'était du reste pas inexpérimenté en matière de partage des droits économiques sur les joueurs avec des fonds d'investissement, qui a pris l'initiative de contacter l'intimée pour obtenir son aide financière en vue d'acquérir les services de deux joueurs qui l'intéressaient, acquisition qu'il a faite librement au terme d'un mois de négociations conduites avec l'assistance d'experts et d'hommes de loi et dont les membres de sa nouvelle direction n'ont pas remis en cause la validité avant le mois d'août 2014. Il n'est pas non plus établi que cette double acquisition, à mettre en relation avec un contingent de 35 à 40 joueurs à la disposition du club xxx, ait détérioré la situation financière de ce club, tandis qu'il est constant que l'intimée n'était certainement pas en mesure d'empêcher la poursuite des activités économiques ou autres du recourant. De plus, la Formation a retenu, sur la base des preuves administrées, qu'à d'importantes occasions, le club xxx avait agi comme il l'entendait, sans se soucier des recommandations de l'intimée. Sans doute le recourant fait-il grand cas des stipulations des CPDE dans lesquelles il reconnaît la sévérité de certaines clauses de ceux-ci, tout en renonçant à s'en prévaloir. Il n'importe dès lors que ces stipulations sont restées lettre morte en l'occurrence, l'intéressé ayant pu formuler devant la Formation toutes les critiques que lui inspiraient les clauses litigieuses, sous quelque angle que ce fût. Au demeurant, dans le cas contraire, il eût fallu envisager de restreindre la constatation de l'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public matériel à ces seules stipulations et de maintenir les CPDE sans ces dernières (cf. art. 20 al. 2 CO par analogie).  
 
4.3.  
 
4.3.1. Dans la seconde branche de son unique grief, le recourant soutient que la décision attaquée viole l'ordre public matériel en donnant effet à des contrats qui méconnaissent gravement les droits de la personnalité et les droits fondamentaux des joueurs.  
S'agissant des droits de la première catégorie, le club xxx explique que les CPDE leur porteraient gravement atteinte en faisant pression sur lui par diverses clauses, telles que celle l'obligeant à payer à l'intimée un montant de 4'200'000 euros au minimum (  Fund's Minimum Interest Fee) au cas où le joueur visé par l'une de ces conventions ne serait pas transféré à un autre club avant la fin de son contrat de travail, ceci afin de le contraindre à tout mettre en oeuvre pour encourager le joueur en question à quitter le club avant l'expiration dudit contrat. Ce joueur, bien qu'il ne soit pas partie au CPDE le concernant, verrait ainsi fortement restreint, sinon annihilé, son droit au libre épanouissement économique, en particulier sa faculté de choisir lui-même le cours à donner à sa carrière sportive et le club auquel il entend offrir ses services. Et l'intéressé de mentionner diverses démarches entreprises à différents niveaux afin de faire cesser ce que la FIFPro qualifie d'atteinte à la dignité des joueurs professionnels.  
Sous l'angle des droits fondamentaux, le recourant soutient que le mécanisme des CPDE revient à mettre en place les conditions permettant à un fonds d'investissement de décider indirectement si un joueur doit continuer à évoluer avec son club ou s'il doit accepter la conclusion d'un contrat avec un autre club. A son avis, pareille situation porterait atteinte à l'interdiction du travail forcé, énoncée à l'art. 4 al. 2 CEDH entre autres instruments juridiques, et, plus généralement, à la dignité humaine. 
 
4.3.2. Dans sa réponse, l'intimée met en doute la recevabilité du recours sur ce point, motif pris de ce que le recourant aurait procédé à une analyse purement théorique des dispositions des CPDE sans expliquer en quoi les droits de la personnalité et les droits fondamentaux des joueurs V.________ et W.________ seraient violés dans le cas d'espèce. Sur le fond, elle rejette les critiques du recourant en leur opposant les constatations du TAS selon lesquelles la société d'investissement... n'aurait pas contraint le club xxx à accepter une offre de transfert, d'une part, et V.________ aurait souhaité être transféré à E.________, d'autre part. L'intimée se demande, par ailleurs, si le recourant peut invoquer valablement la protection de la personnalité de tiers, en l'occurrence les deux joueurs, qui n'ont pas signé les CPDE et n'ont pas participé à la procédure.  
 
4.3.3. Il sied d'observer ici, comme on l'a fait plus haut au sujet de la première branche du même grief (cf. consid. 4.2.3), que, pour l'essentiel, le recourant en reste au niveau des grands principes, se contentant de soumettre au Tribunal fédéral des réflexions d'ordre théorique touchant les garanties fondamentales susceptibles d'être invoquées par toute personne physique et, singulièrement par un travailleur, sans chercher, en revanche, à démontrer,  in concreto, en quoi une grave atteinte aurait été portée, par la mise en oeuvre des CPDE, aux droits de la personnalité et aux droits fondamentaux de V.________ et de W.________ en leur qualité d'êtres humains et de travailleurs. Or, ce n'est pas en argumentant ainsi qu'il parviendra à démontrer - ce qui seul importe, étant donné le pouvoir d'examen restreint dont jouit la Cour de céans en matière d'arbitrage international - pourquoi le résultat auquel la Formation est parvenue dans la sentence attaquée n'est pas compatible avec la notion d'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Sans doute s'est-il exprimé de manière plus détaillée à ce sujet dans sa réplique. Il sied, toutefois, de rappeler qu'une telle écriture ne peut pas être utilisée pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_488/2014 du 25 février 2015 consid. 2).  
Ensuite, sans être suspect, l'intérêt que le club xxx affirme porter au sort des deux joueurs en question n'est guère conciliable avec le fait, pour ledit club, d'avoir recouru maintes fois au mécanisme des TPO avant la conclusion des CPDE. Il est permis de se demander, ici aussi et s'agissant de V.________, si cet intérêt eût été le même dans l'hypothèse où le recourant aurait pu conserver l'intégralité de l'indemnité de transfert versée par E.________. 
L'intimée s'interroge, en outre, sur le point de savoir si le recourant a qualité pour dénoncer la violation de droits strictement personnels appartenant aux joueurs afin d'échapper à sa responsabilité contractuelle vis-à-vis d'elle au titre des CPDE ( exceptio de jure tertii; cf. arrêt 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 3). A dire vrai, il paraît difficile de dénier à l'intéressé cette qualité-là car on imagine mal qu'une partie à un contrat ayant pour effet de porter gravement atteinte à des droits fondamentaux et à la dignité humaine de tiers, ces derniers fussent-ils formellement étrangers au rapport contractuel, puisse réclamer à son cocontractant le paiement d'une créance issue d'un tel contrat. Point n'est, toutefois, besoin d'examiner plus avant cette question dès lors que les circonstances de la présente espèce ne sont pas comparables à ce cas de figure.  
Aussi bien, il n'est pas établi, ni même allégué semble-t-il, que l'un ou l'autre des deux joueurs visés par les CPDE se serait plaint d'une atteinte grave à sa personnalité. Au sujet de W.________, on ne sait pas grand-chose, les parties et le Tribunal arbitral ayant focalisé leur attention sur V.________. C'est au recourant d'en supporter les conséquences du point de vue du fardeau de la preuve, car c'est à lui qu'il appartenait de démontrer que le CPDE relatif à ce joueur avait porté une atteinte sérieuse aux droits de la personnalité et aux droits fondamentaux de celui-ci. Quant au joueur yyy, non seulement il n'a pas déploré pareille atteinte, mais, qui plus est, il s'est félicité de l'honneur qu'on lui avait fait, par son transfert à E.________, de pouvoir jouer pour le plus grand club au monde. Alors que, selon son contrat de travail, il devait percevoir du recourant un salaire annuel déjà confortable de 1'140'000 euros pour la saison 2013/2014, il est raisonnable de penser que ce transfert se sera accompagné d'une augmentation de sa rémunération. Se prévaloir, dans de telles circonstances, de l'interdiction du travail forcé ou de la violation de la dignité humaine, ainsi que le fait le recourant, apparaît, dès lors, plutôt audacieux relativement à ce joueur. Au demeurant et sur un plan plus général, il faut bien voir que la grande mobilité des joueurs professionnels et leur fréquent changement d'employeur sont pour ainsi dire induits par les règles que la FIFA a édictées quant à la durée maximale du contrat de travail liant un joueur à un club de football et aux conditions d'un transfert subséquent de ce même joueur vers un autre club, mais aussi par la manière dont le système des transferts est appliqué à l'heure actuelle par les milieux intéressés. 
Toujours est-il que, dans le cas concret, une annulation de la sentence pour le motif invoqué par le recourant ne se justifierait pas. 
 
5.   
Au terme de cet examen, force est de rejeter le recours. Cela étant, le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 40'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 50'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport. 
 
 
Lausanne, le 13 décembre 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo