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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_7/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 mars 2014  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
H.X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Z.________, 
intimé. 
 
Objet 
taxation des honoraires d'avocat, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2013 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
 
1.1. Par arrêt du 25 novembre 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision de modération rendue le 8 octobre 2013 par la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de La Côte entérinant les notes d'honoraires de 5'532 fr. 81 au total que Me Z.________, avocat à Lausanne, avait communiquées, entre le 22 décembre 2011 et le 30 octobre 2012, à H.X.________, lequel l'avait mandaté pour assister sa fille, A.X.________, dans le cadre de différentes procédures pénales;  
 
1.2. Le 27 janvier 2014, H.X.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire dans lequel il déclare faire opposition à l'arrêt précité et réclame la suppression définitive des honoraires de Z.________. A ce mémoire étaient annexées plusieurs pièces.  
 
Le recourant a communiqué au Tribunal fédéral une nouvelle écriture, accompagnée de pièces, en date du 26 février 2014. 
 
L'intimé et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
2.   
L'arrêt attaqué a été rendu dans le cadre d'une procédure de modération, au cours de laquelle le juge se borne à fixer le montant des honoraires et débours dus par un client à son avocat (art. 50 al. 1 de la loi vaudoise sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002; RSV 177.11). Il s'agit d'une décision sur recours par laquelle l'autorité cantonale de dernière instance a mis un terme à la procédure de modération des honoraires, rendant ainsi une décision finale susceptible de recours au Tribunal fédéral (art. 75 et 90 LTF), nonobstant la possibilité des parties d'en appeler au juge civil pour fixer le montant finalement dû par le mandant à l'avocat (arrêt 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 1.1 et les références). Cette décision a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), plus précisément dans un litige opposant le mandant à son mandataire au sujet de la rémunération des services fournis par ce dernier. Elle pourrait donc faire l'objet d'un recours en matière civile, au sens de l'art. 72 ss LTF, si la valeur litigieuse minimum de 30'000 fr., fixée à l'art. 74 al. 1 let. b LTF, était atteinte. Tel n'est cependant pas le cas puisque les honoraires contestés s'élèvent en l'espèce à 5'532 fr. 81. Dès lors, le recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
 
3.   
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours et dans son complément, lequel a de surcroît été déposé hors délai, l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre des recours civile. Le recourant n'indique pas, en particulier, à quel droit constitutionnel les juges cantonaux auraient porté atteinte en refusant d'examiner, dans la procédure de modération, des moyens relatifs à la manière dont l'avocat intimé avait exécuté son mandat. Un tel refus est du reste conforme à la jurisprudence en la matière (cf. arrêt 4A_2/2013, précité, ibid.). 
 
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF
 
4.   
Succombant, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à verser de dépens à l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 mars 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo