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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_306/2018  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Procédure pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton 
de Genève du 29 mai 2018 
(ACPR/297/2018 - P/4180/2014). 
 
 
Vu :  
l'instruction pénale ouverte notamment contre A.________, détective privé, au cours de laquelle ce dernier a fait l'objet d'une surveillance de ses raccordements téléphoniques; 
l'avis de clôture du 14 juin 2016 du Ministère public de la République et canton de Genève invitant les parties à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves; 
l'ordonnance du 2 mai 2018 du Procureur admettant les réquisitions émises par deux des co-prévenus tendant en substance au versement au dossier pénal de l'intégralité des écoutes téléphoniques dont A.________ avait fait l'objet et relevant toutefois que, vu leur défaut de pertinence pour la procédure, le dépôt de l'acte d'accusation ne serait pas différé pour laisser le temps aux parties d'en prendre connaissance; 
l'acte d'accusation du 4 mai 2018 renvoyant A.________ et les trois autres co-prévenus en jugement, le premier précité pour deux tentatives de soustractions de données; 
la mise sous scellés du support contenant les conversations téléphoniques protégées par le secret professionnel ordonnée le 16 mai 2018 par la Présidente du Tribunal de police de la République et canton de Genève, ainsi que le versement au dossier, à sa réception, de la clé USB contenant la totalité des autres conversations téléphoniques; 
l'irrecevabilité du recours formé par A.________ auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève contre l'ordonnance du 2 mai 2018, faute de voie de droit; 
le recours en matière pénale déposé par le susmentionné le 28 juin 2018 tendant à l'annulation de l'arrêt cantonal, au renvoi de la cause à cette autorité et à l'octroi de l'assistance judiciaire; 
le renvoi au Ministère public de la cause par le tribunal de première instance afin, selon le recourant, que les parties puissent s'exprimer sur les nouveaux éléments versés au dossier, à la suite de la décision du 2 mai 2018; 
l'ordonnance de tri rendue le 18 octobre 2018 par le Ministère public constatant dans son dispositif la mise à néant de la décision rendue le 2 mai 2018; 
l'interpellation le 14 novembre 2018 du recourant par le Tribunal fédéral eu égard à l'éventuel défaut d'objet du recours; 
le courrier du 10 décembre 2018 par lequel le recourant déclare retirer son recours, tout en maintenant en substance ses conclusions tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant :  
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF et des dépens éventuels dus aux autres parties à la procédure; 
qu'il n'y a pas lieu en l'occurrence de s'écarter de cette pratique; 
qu'en effet, le renvoi au Ministère public de la cause par le Tribunal de police a permis au recourant d'obtenir une nouvelle appréciation des données qui devraient être versées au dossier pénal, ce qui laisse supposer que dans la situation particulière de l'admission de réquisitions de preuves à la suite de l'avis de clôture au sens de l'art. 318 CPP, la voie du recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP pourrait ne pas entrer en considération (voir également dans ce sens, SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 9 ad art. 318 CPP; LANDSHUT/BOSSHARD, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 12 ad art. 318 CPP); 
qu'en revanche, cette incertitude suffit pour estimer que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et que la requête d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF); 
qu'il y a donc lieu de statuer sans frais, de désigner Me Saskia Ditisheim en tant qu'avocate d'office et d'allouer à cette dernière une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral; 
qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
La cause 1B_306/2018 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Saskia Ditisheim est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure fédérale. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Chaix 
 
La Greffière : Kropf