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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_819/2017  
 
 
Arrêt du 20 mars 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Thomas Barth, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Fabienne Fischer, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 31 août 2017 (C/30177/2010 ACJC/1079/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________ (1965) et B.A.________ (1965), tous deux de nationalité française, se sont mariés en 1993 en France sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de leur union: C.________ (1996) et D.________ (1997). 
Les parties se sont installées à U.________ en juin 2006. Elles se sont séparées en octobre 2008. 
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 septembre 2010, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal) a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, ordonné la séparation de biens, attribué à la mère la garde des enfants, réservé au père un droit de visite et donné acte à celui-ci de son engagement à verser à son épouse, avec effet au 4 décembre 2009, par mois et d'avance, 20'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, sous déduction de toute somme déjà versée à ce titre. Par arrêt du 24 juin 2011, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a réformé cette décision en ce sens que la contribution d'entretien est fixée à 30'000 fr. par mois, sous déduction de 395'200 fr. de contributions déjà versées. Le 12 décembre 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l'époux contre cet arrêt (cause 5A_475/2011). 
 
B.   
Le 20 décembre 2010, l'époux a introduit une demande unilatérale en divorce. La procédure a été émaillée de plusieures requêtes de récusation introduites par l'épouse. 
 
B.a. Par jugement du 13 septembre 2016, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des parties (1), condamné l'époux à verser à l'épouse 184'000 fr. à titre d'arriéré de contributions d'entretien de la famille pour la période du 4 décembre 2009 au 31 juillet 2011 (3) ainsi que 18'860 fr. 85 à titre de liquidation du régime matrimonial (5), dit que moyennant l'exécution des chiffres 2 à 5, le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef (6), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (7), transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour l'exécution dudit partage (8), condamné l'époux à verser à l'épouse une contribution d'entretien post-divorce de 6'000 fr., par mois et d'avance, jusqu'à l'âge légal de la retraite de l'époux (9), et à verser une contribution d'entretien en faveur de C.________ et D.________ s'élevant à 2'500 fr. pour chacun, jusqu'à leurs 25 ans au maximum, en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières (10 et 11), l'époux devant aussi payer, s'il y avait lieu, les primes d'assurances-maladie de C.________ et D.________ aussi longtemps qu'il resterait soumis à une obligation d'entretien à leur égard (12).  
 
B.b. L'épouse a fait appel de ce jugement. L'époux a interjeté un appel joint.  
Par " arrêt préparatoire " du 8 juin 2017, la Cour de justice a notamment ordonné à l'époux de produire, dans un délai de 15 jours, une attestation de chacune des institutions de prévoyance professionnelle à laquelle il était ou avait été affilié, portant sur ses avoirs de prévoyance professionnelle acquis entre le 31 juillet 1993 et le 20 décembre 2010. 
Statuant par arrêt du 31 août 2017, la Cour de justice a annulé les chiffres 3, 8 et 9 du premier jugement et les a réformés en ce sens que: 
 
- l'époux est condamné à verser à l'épouse 135'049 fr. 05 à titre d'arriéré de contributions d'entretien pour la période du 4 décembre 2009 au 31 juillet 2011; 
- la cause est transmise à la Cour des assurances sociales de la Cour de justice pour exécuter, " dans le sens des considérants du présent arrêt ", le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage; 
- l'époux est condamné à verser une contribution d'entretien post-divorce de 7'000 fr. par mois et d'avance à son épouse, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge légal de la retraite. 
Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint ont été arrêtés à 20'200 fr. et répartis par moitié entre les parties, chacune devant supporter " ses propres dépens d'appel ". 
 
C.   
Par mémoire du 13 octobre 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral déclarer le recours recevable (1), annuler " partiellement " la décision entreprise (2) et, statuant à nouveau: 
 
" Préalablement : 
 
3. Ordonner la réouverture des enquêtes; 
4. Ordonner à Monsieur B.A.________ de produire les relevés de l'ensemble de ses comptes bancaires en Suisse ou à l'étranger, au 30 avril 2016, aux fins de la détermination de sa fortune, pertinente pour la contribution d'entretien; 
5. Ordonner à Monsieur B.A.________ de produire les relevés des mouvements détaillés du compte n° xxxxxx (compte de capitalisation) auprès de E.________ depuis son ouverture jusqu'au 31 décembre 2011; 
6. Ordonner à Monsieur B.A.________ de produire les relevés des mouvements détaillés du compte n° xxxxxx auprès de E._______, y compris les sous-comptes (...), depuis leur ouverture jusqu'au 31 décembre 2011; 
7. Ordonner à Monsieur B.A.________ de produire les relevés des mouvements détaillés du compte n° xxxxxxen auprès F.________, y compris les sous-comptes (...), et tout autre compte dont le numéro est inconnu, depuis leur ouverture jusqu'au 31 décembre 2011; 
8. Ordonner à Monsieur B.A.________ de produire les relevés des mouvements détaillés du compte n° xxxxxx auprès F.________ depuis son ouverture jusqu'au 31 décembre 2011; 
9. Ordonner à Monsieur B.A.________ de produire les relevés des mouvements détaillés du compte n° xxxxxx et du compte bourse auprès de G.________ depuis son ouverture jusqu'au 31 décembre 2011; 
10. Ordonner à Monsieur B.A.________ de produire les relevés des mouvements détaillés du compte n° xxxxxxet n° xxxxxx auprès de H.________ depuis son ouverture jusqu'au 31 décembre 2011; 
11. Ordonner à Monsieur B.A.________ de produire les relevés des mouvements détaillés du compte xxxxxx, depuis l'ouverture du compte jusqu'à sa clôture, vraisemblablement en 2006; 
12. Ordonner à Monsieur B.A.________ de produire les relevés des mouvements détaillés du compte xxxxxx, depuis l'ouverture du compte jusqu'à sa clôture; 
13. Ordonner à Monsieur B.A.________ de produire les relevés des mouvements détaillés du compte n° xxxxxx de sa carte de crédit (...) du 13.07.2006 (en lien avec G.________) depuis son ouverture jusqu'au 31 décembre 2011; 
14. Ordonner à Monsieur B.A.________ de produire les relevés des mouvements détaillés du compte n° xxxxxx de sa carte de crédit (...) du 16.09.2010 (en lien avec E.________) depuis son ouverture jusqu'au 4 décembre 2009; 
15. Ordonner à Monsieur B.A._______ de produire les relevés des mouvements détaillés de ses cartes de crédit xxxxxx, en particulier la carte xxxxxx, et xxxxxx, notamment la carte xxxxxx, depuis leur ouverture jusqu'au 4 décembre 2009; 
16. Ordonner à Monsieur B.A.________ de renseigner Madame A.A.________ et de produire tout document utile sur sa prise en charge inté grale par la Maison des cotisations de retraite I.________ SA; 
17. Ordonner à Monsieur B.A.________ de renseigner Madame A.A.________ et de produire tout document utile en lien avec les options, actions et plan de participation I.________ SA; 
18. Ordonner à Monsieur B.A.________ de produire tout jugementet/ou arrêt en lien avec son litige contre I.________ SA; 
19. Ordonner à Monsieur B.A.________ de tout jugement et/ou arrêt, ou à défaut procès-verbal en lien avec son litige contre J.________ SA; 
20. Ordonner à Monsieur B.A.________ de produire tout document attestant de la valeur des actions J.________ SA au 4décembre 2009; 
21. Ordonner à Monsieur B.A.________ de renseigner Madame A.A.________ et de produire tout document (emails, courrier, etc...) en lien les placements qu'il a effectué auprès de la société K.________, notamment les mouvements de réinvestissements ou de sortie de placement, la destination des sorties de placement, ce jusqu'au 31 décembre 2011; 
22. Ordonner à Monsieur B.A.________ de produire les relevés des mouvements détaillés du compte n° xxxxxx pour les opé rations boursières auprès de G.________ depuis son ouverture jusqu'au 31décembre 2011; 
23. Ordonner à Monsieur B.A.________ de produire les relevés des mouvements détaillés du compte n° xxxxxx auprès de la BANQUE L.________ depuis son ouverture jusqu'au 31 décembre 2011; 
24. Ordonner à Monsieur B.A.________ de produire les relevés des mouvements détaillés du compte n° xxxxxx auprès de M.________ depuis son ouverture jusqu'au 31 décembre 2011; 
25. Ordonner à Monsieur B.A.________ de produire les relevés des mouvements détaillés du compte n° xxxxxx auprès de F.________ depuis son ouverture jusqu'au 31 décembre 2011; 
26. Ordonner à Monsieur B.A.________ de produire les relevés des mouvements détaillés du compte n° xxxxxx auprès de F.________ depuis son ouverture jusqu'au 31 décembre 2011; 
27. Ordonner à Monsieur B.A.________ de produire les relevés des mouvements détaillés du compte n° xxxxxx auprès de F.________ depuis son ouverture jusqu'au 31 décembre 2011; 
28. Ordonner à Monsieur B.A.________ de produire les relevés des mouvements détaillés du compte courant n° xxxxxxet tout autre compte, (...) (dont le numéro est inconnu) auprès de N.________ depuis leur ouverture jusqu'au 31 décembre 2011; 
29. Ordonner à Monsieur B.A.________ de produire les relevés des mouvements détaillés du compte épargne orange n° de client titulaire xxxxxx, le compte n° xxxxxxet le compte bourse auprès de O.________ depuis leur ouverture jusqu'au 31 décembre 2011; 
30. Ordonner à Monsieur B.A.________ de renseigner Madame A.A.________ et de produire tout document en lien avec l'assurance vie auprès de P.________; 
31. Ordonner à Monsieur B.A.________ de renseigner Madame A.A.________et de produire tout document en lien avec l'achat d'une (...) le 10 août 2007 auprès du garage Q.________ SA; 
32. Ordonner à Monsieur B.A.________ de renseigner Madame A.A.________ et de produire tout document attestant de la valeur du mobilier en sa possession au 4 décembre 2009; 
33. Ordonner à Monsieur B.A.________ de produire tout document attestant de la valeur des montres de luxe au 4 décembre 2009; 
34. Ordonner à Monsieur B.A.________ de produire tout document en lien avec la situation financière de sa compagne; 
35. Ordonner l'expertise de l'appartement sis à Paris, en France; 
36. Ordonner l'expertise de l'appartement sis à V.________ en Espagne (adresse devant être précisée par Monsieur B.A.________); 
37. Ordonner l'expertise des montres achetées pendant le mariage en possession de Monsieur B.A.________. 
Sur le fond 
38. Condamner Monsieur B.A.________ à verser en mains de C.________, un montant de CHF 5'000.- par mois et d'avance, jusqu'à l'âge de 25 ans révolus au maximum, en cas d'études régulières et sérieuses de celle-ci; 
39. Condamner Monsieur B.A.________ à verser en mains de D.________, un montant de CHF 5'000.- par mois et d'avance, jusqu'à l'âge de 25 ans révolus au maximum, en cas d'études régulières et sérieuses de celui-ci; 
40. Dire que les contributions d'entretien en faveur de C.________ et D.________ seront indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2018; 
41. Condamner Monsieur B.A.________ à verser en mains de Madame A.A.________, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, un montant mensuel de CHF 25'000.- jusqu'à l'âge légal de la retraite de Monsieur B.A.________; 
42. Condamner Monsieur B.A.________ à verser en mains de Madame A.A.________ la somme de CHF 184'000.- à titre d'arriérés de contribution d'entretien de la famille pour la période allant du 4 décembre 2009 au 31 juillet 2011, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2011; 
43. Ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle de Monsieur B.A.________ au jour du prononcé du divorce, soit au 13 septembre 2016; 
44. Ordonner la réintégration du montant du rachat de prévoyance effectué par Monsieur B.A.________ le 14 décembre 2009 d'un montant de CHF 527'003.-, intérêts compris, dans les avoirs de prévoyance professionnelle de ce dernier soumis au partage; 
45. Ordonner la liquidation du régime matrimonial à la date du 4 décembre 2009, et partant, octroyer à Madame A.A.________ la moitié de l'ensemble des avoirs bancaires de Monsieur B.A.________, du bateau (...), des appartements sis en France et en Espagne, de la valeur de rachat de ses assurances vie et des montres lui appartenant; 
46. Condamner Monsieur B.A.________ à verser un montant de CHF 50'000.- à Madame A.A.________ au titre de  provisio ad litem pour la procédure de première instance et d'appel;  
47. Débouter Monsieur B.A.________ de toute autre ou contraire conclusion. " 
Subsidiairement, A.A.________ demande que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (48). 
Invité à se déterminer, B.A.________ a conclu au rejet du recours. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
La recourante a adressé une réplique spontanée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), par une partie qui a succombé en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 et 76 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). La cause a pour objet les contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'épouse, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le montant des arriérés de contributions d'entretien, la question de la  provisio ad litem ainsi que la répartition des frais et dépens cantonaux. Il s'agit d'une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est largement supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable.  
 
2.  
 
2.1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références).  
 
2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés; ces motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt déféré (ATF 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question tranchée par l'autorité précédente (arrêts 5A_655/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3; 5A_792/2013 du 10 février 2014 consid. 3.2 et les références). En outre, le renvoi à des écritures précédentes ne répond pas aux exigences de motivation requises (ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1).  
 
2.3. Le grief d'application arbitraire du droit fédéral n'est pas recevable en tant que tel dans un recours en matière civile, en ce sens que saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine librement l'application du droit fédéral; cette cognition ne peut pas être restreinte en limitant le contrôle de l'application des lois fédérales à l'arbitraire (ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt 5A_348/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral examine donc avec pleine cognition la violation d'une disposition de droit fédéral que le recourant invoque sous l'angle restreint de l'arbitraire (arrêt 4A_8/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.2 non publié aux ATF 139 III 214).  
 
2.4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2, 264 consid. 2.3), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 
 
2.5. Les faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris sont d'emblée irrecevables (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.). Tel est le cas des pièces produites par l'intimé à l'appui de sa réponse.  
 
3.   
Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne sera donc pas donné suite aux nombreuses mesures d'instruction (conclusions n° s 3 à 37 du recours) requises par la recourante, mesures qu'elle reproche au surplus à l'autorité de première instance et à la cour cantonale de ne pas avoir ordonnées. Le point de savoir si la juridiction précédente aurait dû les ordonner sera examiné plus loin dans le cadre des griefs relatifs à l'établissement des faits. 
 
4.   
A titre liminaire, il faut préciser que la demande de divorce a été introduite le 20 décembre 2010. Le Tribunal de première instance a rendu son jugement le 13 septembre 2016, et l'a donc nécessairement communiquée aux parties après le 1er janvier 2011, date de l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse (CPC). Aussi, comme l'a correctement relevé l'autorité cantonale, la procédure de première instance était soumise à l'ancien droit cantonal de procédure (art. 404 al. 1 CPC), en sorte que le contrôle de la bonne application des règles de procédure en première instance devait être apprécié selon l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC); en revanche, la procédure d'appel était régie par le CPC (art. 405 al. 1 CPC). 
 
 Violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et violation de l'art. 170 CC 
 
5.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue à plusieurs égards. 
 
5.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 139 II 489 consid. 3.3). L'autorité a l'obligation de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins que celles-ci ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (ATF 131 I 153 consid. 3; 124 I 241 consid. 2; 121 I 306 consid. 1b). Le juge est cependant autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Un tel refus ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2).  
 
5.2. Dans une sorte de préambule à ses nombreuses critiques présentées sous le titre " de la violation du droit d'être entendu ", la recourante mentionne aux pages 17 à 22 de son mémoire de nombreuses dispositions légales (art. 6 ch. 1 CEDH; 29 al. 2 Cst.; 389 al. 3 CPP; 400 al. 1 CO; 8, 170, 607 al. 3 et 610 al. 2 CC; 126, 186 al. 1, 193 et 399 aLPC) et cite des extraits de jurisprudence, notamment s'agissant de l'interdiction du formalisme excessif, et dont certains figurent en caractère gras, sans que l'on ne parvienne à comprendre en quoi les dispositions citées auraient été violées en l'espèce, ni en quoi cela aurait un rapport avec son droit d'être entendue. Pour le surplus, en tant qu'elle se plaint de violation de son droit d'être entendue aux pages 22 à 35 de son recours, seules les critiques suffisamment compréhensibles seront examinées ci-après (cf. supra consid. 2.1).  
 
5.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'administrer certains moyens de preuve, respectivement d'avoir confirmé le refus du Tribunal de première instance de les administrer.  
 
5.3.1. En premier lieu, elle fait grief à la Cour de justice d'avoir refusé d'administrer certains moyens de preuve, qu'elle avait requis dans ses conclusions préalables 3 et 5 à 37; elle conteste en particulier, à cet égard, le considérant 5.2.1 de l'arrêt entrepris.  
 
5.3.1.1. Dans ce considérant, la Cour de justice a préalablement relevé que les mesures d'instruction requises - sauf l'une des conclusions dont il serait question plus loin - avaient déjà été formulées par la recourante dans son écriture du 19 juin 2014 adressée au Tribunal. L'autorité cantonale a considéré que ces conclusions du 19 juin 2014 n'étaient toutefois pas recevables, car tardives. En outre, elle a relevé que l'art. 170 CC ne dispensait pas l'épouse de respecter les règles applicables sous l'empire de l'aLPC, en particulier la maxime éventuelle, le fardeau de l'allégation et celui de la contestation, ainsi que les exigences découlant de l'art. 399 aLPC. En l'occurrence, elle avait allégué pour la première fois dans ses conclusions écrites du 19 juin 2014 que certains documents produits par son époux étaient incomplets et requis la réouverture des enquêtes, ainsi que l'administration de preuves complémentaires portant sur la situation financière de son époux et de la nouvelle compagne de celui-ci. Tardifs, ces novas improprement dits étaient irrecevables. Pour le surplus, la Cour de justice a relevé que le simple fait que l'avancement de la procédure ait stagné entre octobre 2012 et juin 2014 (en raison des deux requêtes de récusation formées - avec succès - par l'épouse, et des recours formés par celle-ci contre les décisions du Tribunal des 11 octobre 2012, 3 juin et 16 octobre 2013) n'empêchait pas l'épouse de soulever un incident sur le caractère lacunaire des pièces produites par l'époux et de requérir l'administration de preuves complémentaires par le Tribunal, que ce soit par écrit, comme l'art. 130 aLPC lui en faisait l'obligation, ou même par oral lors des audiences des 28 novembre 2011, 8 mai et 25 septembre 2012 et 17 mai 2013. Sa passivité s'expliquait d'autant moins que les décisions du Tribunal avaient toutes relevé que la procédure était en état d'être jugée sur le fond. Elle ne pouvait donc se contenter d'attendre l'issue des procédures de recours et de récusation qu'elle avait initiées et aurait dû indiquer sans tarder au Tribunal qu'elle comptait solliciter l'administration de nouvelles preuves concernant la situation financière de son époux. Dans les nombreuses écritures qu'elle avait déposées durant cette période, elle n'avait d'ailleurs jamais mentionné ces mesures probatoires (cf. actes de recours des 24 octobre 2012, 12 juin 2013 et 23 octobre 2013, demandes de récusation des 18 octobre 2012 et 8 août 2013 et demande de suspension de la procédure du 26 septembre 2013). Compte tenu de la maxime des débats applicable à la liquidation du régime matrimonial, les conclusions préalables n° s 1 à 12, 14 à 32 et 35 à 37 de l'écriture du 19 juin 2014 étaient tardives, de sorte que les conclusions préalables n° s 1, 3 à 13, 15 à 33 et 36 à 38 de l'écriture du 2 mai 2016 l'étaient également. En conséquence, le grief de violation du droit d'être entendu l'était également.  
 
5.3.1.2. La recourante expose que " ce raisonnement ne saurait être suivi " puisque, dès lors que " tous les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et renouvelés si une partie le demande après qu'elle a eu connaissance du motif de récusation ", on ne verrait pas " lors de quelle autre occasion que lors de son écriture du 19 juin 2014 [elle] aurait pu et dû requérir les actes d'enquêtes rejetés par la Chambre civile, lesquels ne pouvaient de toute façon pas être conduits durant le cours des procédures de récusation ". Elle fait valoir qu'en réalité, elle " s'est démenée afin de faire reconnaître ses droits " dès la réception de l'Ordonnance du Tribunal le 3 juin 2013, puisqu'elle avait interjeté un recours le 12 juin 2013. En d'autres termes, ses requêtes ne seraient pas tardives, de sorte qu' "en refusant d'entrer en matière sur [ses] conclusions préalables, lesquelles découlaient tant du devoir de renseigner des époux que de l'établissement complet des faits pertinents et nécessaires à l'instruction diligente de sa cause ", la cour cantonale aurait " violé, dans son considérant 5.2.1, le principe constitutionnel du droit d'être entendu (...), mais aussi le droit fédéral (170 CC) ". Pour ces motifs, elle demande qu'il soit donné droit à ses conclusions préalables 3 et 5 à 37.  
 
5.3.1.3. En tant que la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, le grief apparaît dénué de fondement, dès lors que la cour cantonale a jugé, en application de plusieurs dispositions de l'aLPC - à laquelle était soumise la procédure de première instance (cf. supra consid. 4) -, que les requêtes de l'épouse formulées le 19 juin 2014 devant le Tribunal n'étaient pas admissibles, car tardives. Or, le droit d'être entendu n'implique pas l'obligation pour l'autorité de donner suite à toutes les offres de preuves, mais seulement à celles qui ont été  présentées en temps utileet dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (cf. supra consid. 5.1). Dans un tel contexte, il appartenait à la recourante de faire valoir, de manière précise, que le fait de considérer ses offres de preuves comme tardives résultait d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'aLPC, ce qu'elle n'a pas fait. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas que le CPC suisse, qui régissait en l'espèce la procédure d'appel, imposerait d'administrer au cours de la procédure d'appel des moyens de preuve requis tardivement en première instance. Enfin, en tant qu'elle invoque la violation de l'art. 170 CC relatif à l'obligation de renseigner, elle ne remet nullement en cause le raisonnement de l'autorité cantonale selon lequel cette disposition ne dispense pas les parties de respecter les règles de procédure, en l'espèce, les dispositions de l'aLPC, de sorte que sa critique est insuffisamment motivée (cf. supra consid. 2.2).  
 
5.3.2. En deuxième lieu, la recourante s'en prend au refus de la cour cantonale d'ordonner à son époux de produire des relevés de ses comptes bancaires, en Suisse ou à l'étranger, au 30 avril 2016 (conclusion préalable n° 2 de l'écriture du 2 mai 2016; consid. 5.2.2 de l'arrêt entrepris).  
A ce sujet, il ressort de la décision attaquée que l'épouse a réitéré, en appel (conclusion préalable n° 2), la conclusion préalable n° 2 de l'écriture du 2 mai 2016, sollicitant la production par son époux des relevés de l'ensemble de ses comptes bancaires, en Suisse ou à l'étranger, au 30 avril 2016, afin de déterminer la fortune de celui-ci en lien avec la contribution d'entretien, sans autre précision. La Cour de justice a considéré que, contrairement à ce que le Tribunal avait retenu, cette conclusion était fondée sur un fait nouveau, à savoir la diminution des bonus de l'époux en 2016, que celui-ci avait alléguée dans ses écritures du 8 mars 2016. Elle n'était donc pas tardive. Cela étant, l'administration de cette mesure probatoire ne se justifiait pas car les éléments du dossier étaient suffisants pour déterminer les revenus de l'époux et fixer les contributions d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants, lesquelles laisseraient un disponible suffisant à l'époux pour assumer ses propres charges. Pour ces motifs, la Cour de justice a rejeté les conclusions préalables n° s 1 à 35 de l'appel. 
La recourante soutient que ce raisonnement est contraire au droit fédéral, plus précisément à l'art. 170 CC, puisque l'étendue du devoir de renseigner entre époux ne serait pas soumise à restriction et que le conjoint pourrait l'exercer en tout temps. Elle affirme que la Cour de justice s'est limitée dans son pouvoir d'appréciation de manière arbitraire en considérant qu'au vu de l'important disponible de l'époux, il ne serait pas nécessaire d'investiguer davantage sur l'étendue de sa fortune. Selon elle, compte tenu de l'ampleur des gains de l'époux, de son statut, de ses connaissances de trader, ainsi que du nombre de comptes bancaires dont il est l'ayant droit économique ou le titulaire, la Cour de justice ne pouvait se limiter à considérer que sa quotité disponible était suffisante une fois ses charges déduites de ses revenus connus, mais devait déterminer sa quotité disponible réelle, ce qui nécessitait de connaître ses revenus réels. Au surplus, la recourante affirme que son droit d'être entendue, qui comprend le droit de produire ou de faire administrer des preuves pertinentes, a été violé. 
Contrairement à ce qu'elle affirme, le droit de demander des renseignements sur la situation financière de son conjoint, au sens de l'art. 170 CC, n'est pas illimité. L'étendue de ce droit comprend tous les renseignements utiles et les pièces demandées nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions; elle s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (art. 170 al. 2 CC; ATF 118 II 27 consid. 3a p. 28 s.; arrêt 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner, appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (ATF 136 I 178 consid. 5.2 p. 180; arrêt 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3). En l'occurrence, la recourante ne conteste pas avoir requis production de ces documents en lien avec la fixation des contributions d'entretien. Or, dans les circonstances de l'espèce, en considérant que les renseignements requis n'étaient pas pertinents pour fixer ces contributions, la Cour de justice n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. infra consid. 8.3.3; voir également l'arrêt 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4). Faute pour la recourante d'avoir un intérêt à obtenir les renseignements requis, il ne saurait être question de violation de l'art. 170 CC. Enfin, le grief de violation du droit d'être entendu est mal fondé, dès lors que comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale, la détermination exacte des revenus, respectivement du solde disponible de l'époux est en l'espèce dénuée de pertinence pour fixer les contributions d'entretien. En définitive, la cour cantonale a procédé à une appréciation anticipée des preuves disponibles en relation avec les revenus du mari, appréciation en l'occurrence non critiquable. Partant, la détermination de sa fortune est également sans pertinence dans ce contexte (cf. supra consid. 5.1 et infra consid. 8.3.3). 
 
5.4. Les autres critiques de violation du droit d'être entendu seront examinées ci-après aux consid. 7.2 (s'agissant de la prise en compte d'un tableau Excel, respectivement, du refus de l'autorité précédente de donner suite à des réquisitions de preuve, dans le cadre de la détermination des arriérés de contributions d'entretien), 8.3.2.2.2 (en lien avec la manière dont la cour cantonale a établi les charges de la recourante) et 11.3 (s'agissant du partage de la prévoyance professionnelle).  
Liquidation du régime matrimonial 
 
6.   
La recourante conclut à ce que soit ordonnée " la liquidation du régime matrimonial à la date du 4 décembre 2009, et partant, octroy [é] à Madame A.A.________ la moitié de l'ensemble des avoirs bancaires de Monsieur B.A.________, du bateau (...), des appartements sis en France et en Espagne, de la valeur de rachat de ses assurances-vie et des montres lui appartenant " (conclusion n° 45). Ses conclusions n° s 30 à 33 et 35 à 37 semblent notamment se rattacher à la liquidation du régime matrimonial, sans toutefois qu'elle ne le précise. 
Il ressort de l'arrêt entrepris qu'en appel, la recourante avait critiqué la liquidation du régime matrimonial, faisant implicitement grief à l'autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte de certains biens appartenant à son époux (arrêt entrepris consid. 6 p. 17). Cela étant, elle n'avait pas critiqué, en tant que telle, la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal. En particulier, elle n'avait pas désigné précisément quels biens cette autorité aurait omis de prendre en compte, ni contesté l'attribution de certains biens aux acquêts ou aux biens propres d'une partie ou de l'autre, ni l'estimation desdits biens (arrêt querellé consid. 6.2.1 p. 28). La recourante ne remet pas en cause cette argumentation, pas plus qu'elle n'explique, dans son mémoire de recours, en quoi la liquidation du régime matrimonial telle qu'elle a été confirmée par la Cour de justice serait contestable. Faute de motivation, le recours est irrecevable sur ce point (cf. supra consid. 2.2). 
 
 Arriéré de contributions d'entretien 
 
7.   
La recourante fait valoir la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) s'agissant du montant de l'arriéré de pensions alimentaires que lui devrait son époux pour la période du 4 décembre 2009 au 31 juillet 2011. Elle conteste aussi plusieurs éléments du décompte auquel a procédé la Cour de justice. 
 
7.1. A ce sujet, l'autorité précédente a tout d'abord rappelé que la contribution d'entretien avait été fixée, sur mesures protectrices de l'union conjugale, à 20'800 fr. par mois à partir du 4 décembre 2009, puis à 30'000 fr. par mois par arrêt du 24 juin 2011. Dans l'arrêt de la Cour de justice du 24 juin 2011, il avait été précisé que l'époux avait déjà versé une partie desdites contributions, l'arriéré dont il devait encore s'acquitter s'élevant à 184'000 fr. Cela étant, il avait démontré s'être acquitté d'une partie de ce dernier montant. En effet, le tableau Excel qu'il avait produit et dont l'épouse admettait être l'auteure corroborait partiellement les allégations qu'il avait formulées. Dans la mesure où l'épouse contestait que certains paiements dussent être inclus dans la contribution d'entretien de la famille et que l'époux n'avait produit aucun document attestant des versements supplémentaires qu'il prétendait avoir effectués, la Cour de justice a indiqué qu'elle ne tiendrait compte que des montants que l'épouse reconnaissait avoir reçu selon le tableau précité.  
Les juges précédents ont relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que l'époux se serait acquitté de l'arriéré de contributions d'entretien qu'il devait pour décembre  2009, à savoir 9'200 fr. (30'000 - 20'800 fr.).  
Selon le tableau Excel établi par l'épouse, celle-ci admettait le versement par son époux d'un montant de 252'330 fr. au titre de contribution à l'entretien de la famille en  2010. Dans la mesure où l'époux devait verser un montant annuel de 360'000 fr., l'arriéré afférent à cette année-là s'élevait à 107'670 fr. (360'000 fr. - 252'330 fr.).  
Selon ce même tableau, l'épouse admettait le versement par son époux de 216'320 fr. 95 en  2011. L'époux ne contestait pas que ce montant comprenait 2'000 fr. d'allocations familiales, lesquelles ne faisaient pas partie de la contribution d'entretien, et de 22'500 fr. de garantie de loyer. Il ne contestait pas non plus que le versement de ladite garantie constituait une opération comptable neutre, puisqu'il avait récupéré la garantie de loyer versée pour la maison que l'épouse occupait précédemment et que dès lors, elle ne faisait pas partie de la contribution d'entretien. L'épouse objectait que son époux aurait déduit une partie des frais d'école du montant qu'il lui versait mensuellement. Toutefois, dans la mesure où elle ne précisait pas les conséquences de la déduction alléguée sur le montant des contributions d'entretien versées en 2011 et où le tableau Excel n'était pas suffisamment explicite à ce sujet, la Cour de justice a écarté son objection. En conséquence, elle a retenu que de janvier à juillet 2011 (y compris), l'époux avait versé à titre de contributions d'entretien la somme de 191'820 fr. 95. Dans la mesure où il devait s'acquitter de 210'000 fr. à ce titre pendant ladite période, l'arriéré y afférent s'élevait à 18'179 fr. 05 (210'000 fr. - 191'820 fr. 95).  
En définitive, vu ce qui précède, la Cour de justice a retenu que l'arriéré de contributions d'entretien s'élevait à 135'049 fr. 05 (9'200 fr. + 107'670 fr. + 18'179 fr. 05). 
 
7.2. Dans une première critique, la recourante affirme que la prise en compte du tableau Excel en tant que " preuve irréfutable " des montants versés viole son droit d'être entendue. Elle ne conteste pas être l'auteure dudit tableau, mais expose l'avoir établi dans un contexte privé, à l'attention de son époux, pour permettre à celui-ci d'effectuer sa déclaration d'impôts 2010 et " lui démontrer qu'il lui devait effectivement de l'argent suite à la décision de la Cour de céans du 24 juin 2011 ". En revanche, elle " conteste formellement les conclusions que la Chambre civile de la Cour de justice en a déduit ". Dans la mesure où l'époux n'avait produit aucune preuve des montants effectivement versés et où les juges cantonaux avaient refusé de donner suite aux réquisitions de production des relevés des comptes bancaires de l'époux qu'elle avait pourtant dûment formulées, l'utilisation du tableau Excel violerait son droit d'être entendue.  
Dès lors que le refus de l'autorité cantonale de donner suite à ces réquisitions de preuve résulte d'une appréciation anticipée des preuves, il ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en faisant valoir le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves (cf. supra consid. 5.1). Le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par la recourante en lien avec la prise en considération du tableau Excel et le refus d'ordonner la production des relevés bancaires de l'époux est ainsi mal fondé. La critique sera examinée ci-dessous sous l'angle de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (cf. infra consid. 7.3). 
 
7.3. La recourante ne remet pas en cause le montant des arriérés de contributions d'entretien pour l'année 2009; elle conteste en revanche les montants retenus pour les années 2010 et 2011.  
 
7.3.1. Pour l'année 2010, elle soutient que d'un commun accord avec son époux, les sommes de 20'300 euros et 6'836 fr., qui correspondent à des versements de compte à compte et à diverses factures, ne devaient pas figurer dans le récapitulatif des montants qu'elle a reçus. C'est donc à tort que la Cour de justice aurait déduit ces montants, le second étant d'ailleurs erroné puisqu'il s'agissait en réalité de 7'880 fr. 40. En sus, elle affirme que l'époux avait indiqué avoir versé 125'840 fr. sur le compte courant de l'épouse, alors qu'à la lecture du tableau Excel, il s'avérait qu'il ne s'était en réalité acquitté que de 90'000 fr.  
Concernant l'année 2011, elle fait valoir que le montant de 376'720 fr. 95 que l'époux prétendait lui avoir versé à titre de contribution d'entretien est erroné, puisqu'il inclurait: 12'400 fr. d'allocations familiales dont l'époux ne s'acquitterait plus depuis plus de trois ans; la garantie de loyer de 22'500 fr., à savoir une opération comptable neutre; la facture des frais scolaires des enfants, qu'il avait " lui-même décidé d'exclure du virement mensuel "; enfin le loyer de la maison du mois de décembre 2010 " dont il ne s'est pas acquitté au début du mois considéré ". 
En définitive, l'épouse conclut à ce que 184'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2011, lui soient alloués au titre d'arriéré de contributions d'entretien. 
 
7.3.2. En tant que la recourante semble indiquer que l'appréciation anticipée des preuves effectuée par la cour cantonale, qui a refusé d'ordonner production des relevés bancaires de son époux et s'est largement fondée sur le tableau Excel établi par l'épouse, serait arbitraire, elle ne développe nullement son grief conformément au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1), de sorte que sa critique est irrecevable. Pour le surplus, elle fonde son argumentation sur de nombreux faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans toutefois soulever le grief d'omission arbitraire des faits à leur sujet ni, a fortiori, expliquer de manière claire et détaillée quels moyens de preuve auraient permis de les établir, de sorte qu'ils ne sauraient être pris en considération par la Cour de céans (cf. supra consid. 2.4). Il en va ainsi de l'essentiel des faits évoqués par la recourante concernant les montants dus pour les années 2010 et 2011. S'agissant de l'année 2011, on relèvera que la cour cantonale a expressément tenu compte du fait que la somme de 22'500 fr. de garantie de loyer versée à l'épouse ne pouvait pas être qualifiée de contribution d'entretien, contrairement à ce que semble soutenir la recourante. Il en va de même du montant des allocations familiales, celui-ci s'élevant selon la juridiction précédente à 2'000 fr.; la recourante évoque à ce titre un montant de 12'400 fr., sans toutefois exposer conformément aux exigences requises (cf. supra consid. 2.4) en quoi le montant retenu serait arbitraire. Quant aux frais scolaires des enfants, la recourante ne fait qu'affirmer qu'ils ne devraient pas être pris en compte à titre de contribution d'entretien, sans même indiquer de quel montant il s'agirait ni s'en prendre à la motivation de l'autorité cantonale sur ce point, selon laquelle, d'une part, elle n'avait pas précisé, en instance cantonale, les conséquences de la déduction alléguée sur le montant des contributions d'entretien versées en 2011, d'autre part, le tableau Excel n'était pas assez explicite à ce sujet. La critique est ainsi irrecevable (cf. supra consid. 2.2 et 2.4).  
 
 Contribution d'entretien en faveur de l'épouse 
 
8.   
La recourante conteste le montant de la contribution d'entretien en sa faveur. En lieu et place des 7'000 fr. mensuels qui lui ont été alloués, elle réclame une pension alimentaire de 25'000 fr. par mois. Elle soulève à cet égard les griefs de violation de l'art. 125 CC, et d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, en particulier s'agissant du montant des revenus de son époux et de celui des charges nécessaires à maintenir son propre train de vie. Elle fait aussi valoir la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
8.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 p. 104 s.; arrêt 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier (s'agissant de ce critère, cf. ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).  
La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et, comme pour les pensions dues à l'enfant, les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 116 II 103 consid. 2f). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 p. 106; arrêt 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.2 et les références). 
Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts (arrêt 5A_445/2014 du 26 août 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217), il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). 
 
8.2. Après avoir relevé que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de l'épouse, la cour cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'imputer à celle-ci un revenu hypothétique. Quant aux revenus mensuels nets de l'époux, ils s'élevaient au moins à 122'000 fr. Après déduction de ses charges, il disposait d'un solde disponible d'environ 30'000 fr. par mois. Peu importait de savoir dans quelle mesure sa nouvelle compagne participait à ses charges, cet élément étant sans influence sur le montant des contributions d'entretien dues par l'époux, son disponible étant de toute manière important.  
Dans le cadre de l'examen des charges de l'épouse, la Cour de justice a confirmé la décision de l'autorité de première instance, qui a considéré que l'emménagement de l'épouse à W.________ en juin 2015 était durable. Peu importait que le Tribunal ait jugé le contraire dans son ordonnance de " modification de mesures protectrices de l'union conjugale " du 7 juillet 2016. Premièrement, cette décision avait été rendue alors que la cognition du juge était limitée à la simple vraisemblance, de sorte qu'au stade du jugement de divorce, le Tribunal demeurait libre d'apprécier les preuves différemment. Deuxièmement, dans la procédure de modification précitée, le Tribunal fédéral avait retenu que l'épouse vivait désormais à W.________. Troisièmement, dans la présente procédure de divorce, l'épouse avait choisi de persévérer dans l'argumentation qu'elle avait développée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Or, elle n'avait apporté aucun élément nouveau qui permettrait, même au stade de la vraisemblance, de se convaincre de la véracité de la thèse selon laquelle son déplacement à W.________ ne serait que provisoire, ce qui justifierait, selon elle, de prendre en compte ses charges genevoises. En définitive, selon la Cour de justice, il fallait prendre en compte les charges encourues à W.________ pour arrêter le montant de la contribution d'entretien. 
Pour le surplus, l'autorité cantonale a rejeté le grief de l'épouse, qui prétendait que le Tribunal ne lui avait pas accordé de délai pour actualiser ses charges. Certes, l'attitude de cette juridiction pouvait paraître contradictoire, dans la mesure où elle avait, dans un premier temps, considéré que le déménagement de l'épouse et de ses enfants à W.________ ne constituait pas un changement durable (cf. ordonnance du 17 juillet 2016) puis, dans un second temps, alors qu'aucun acte de procédure n'était intervenu entre temps, avait considéré le contraire dans le jugement de divorce du 13 septembre 2016. Toutefois, l'épouse savait que son époux invoquait son déménagement et celui des enfants en France pour qu'il en soit tenu compte dans la fixation de la contribution d'entretien post-divorce (cf. écriture du 11 septembre 2015) ainsi que pour obtenir la diminution du montant de la contribution pour l'entretien de la famille versée pendant la procédure de divorce (cf. requête du 8 mars 2016). Elle avait ainsi eu l'occasion de se déterminer par oral à l'audience du 8 mars 2016, puis par écrit dans son mémoire de réponse sur mesures provisionnelles du 22 avril 2016 et dans ses conclusions du 2 mai 2016. Or, dans les deux déterminations précitées, elle avait refusé d'exposer les charges dont elle s'acquittait en France, arguant du caractère temporaire de son déplacement. Dans ces circonstances, elle courait le risque qu'on lui reproche son refus d'alléguer ses charges encourues en France, ce que le Tribunal fédéral avait d'ailleurs relevé dans son arrêt 5A_911/2016 du 28 avril 2017 au considérant 4.3. En conséquence, le fait que le Tribunal ait changé son appréciation entre son ordonnance du 17 juillet 2016 et le jugement de divorce ne justifiait pas de donner à l'épouse une nouvelle occasion de se déterminer. A cela s'ajoutait que même si le Tribunal avait violé le droit d'être entendue de l'épouse, une telle violation pouvait être réparée en appel eu égard au plein pouvoir d'examen de la Cour de justice. Or, l'épouse se contentait, en appel, de se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue, mais n'alléguait aucun fait nouveau relatif à ses charges en France et ne produisait aucune pièce à cet égard. 
Selon la Cour de justice, l'autorité de première instance ne pouvait toutefois écarter ni la prime d'assurance-maladie de l'épouse, ni les impôts, car aucun élément du dossier ne permettait de conclure qu'elle aurait cessé de s'acquitter de ces charges du seul fait de son déménagement en France. Faute d'autres indications et compte tenu du train de vie élevé des parties durant la vie commune, la prime d'assurance-maladie a ainsi été arrêtée à celle prévalant en 2011 (471 fr. 30 par mois). Le montant nécessaire à l'épouse, hors charge fiscale, s'élevait ainsi à 5'768 fr. 05 par mois (471 fr. 30 de prime d'assurance-maladie; 1'080 fr. de montant de base OP; 2'716 fr. 75 de loyer; 1'500 fr. de frais de vacances). Selon le simulateur d'impôts mis à disposition par l'Etat français (https://impots.gouv.fr/), la charge fiscale annuelle de l'épouse, fondée sur une contribution d'entretien de 5'768 fr. par mois, se montait à environ 12'000 euros par an (correspondant à environ 13'650 fr.), soit 1'140 fr. par mois. 
Se fondant sur le raisonnement qui précède, la Cour de justice a arrêté la contribution d'entretien de l'épouse au montant arrondi de 7'000 fr. par mois. 
 
8.3. La recourante invoque la violation de l'art. 125 CC, respectivement l'application arbitraire de cette disposition. Conformément à la jurisprudence, l'examen de la conformité de la décision entreprise à l'art. 125 CC ne sera pas limité à l'arbitraire (cf. supra consid. 2.3 in fine).  
 
8.3.1. La recourante ne conteste pas, en tant que telle, l'application de la méthode de calcul de la contribution d'entretien fondée sur le train de vie. Elle ne prétend d'ailleurs pas que les époux auraient dépensé l'entier de leurs revenus durant la vie commune (cf. supra consid. 8.1). Après avoir affirmé que le mariage a concrètement influencé sa situation financière - ce qui ressort déjà de l'arrêt entrepris -, elle expose d'ailleurs elle-même que la contribution d'entretien doit être calculée selon la méthode du train de vie.  
 
8.3.2. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir procédé à une détermination manifestement inexacte des dépenses nécessaires au maintien de son train de vie, dont elle aurait pourtant établi qu'elles s'élèvent à 32'891 fr. 80 par mois.  
 
8.3.2.1. En premier lieu, elle affirme qu'il fallait prendre en compte ses " charges suisses ", indiquant à cet égard qu'elle " persiste dans ses précédents développements, son déménagement à W.________ n'était que temporaire."  
Cette critique ne comporte pas la moindre réfutation des motifs détaillés de l'autorité précédente, déduits notamment du fait que l'épouse n'avait apporté aucun élément nouveau qui permettrait, même au stade de la vraisemblance, de se convaincre de la véracité de sa thèse selon laquelle son déplacement à W.________ ne serait que temporaire. Elle ne respecte donc aucunement les exigences de motivation requises (cf. supra consid. 2.2). Pour le surplus, en tant que la recourante indique persister dans ses précédents développements, il faut rappeler que quoi qu'il en soit, un simple renvoi à des écritures précédentes ne saurait être pris en considération (cf. supra consid. 2.2 in fine). Il s'ensuit que le grief est irrecevable, partant, que comme l'a fait la cour cantonale, il y a lieu de tenir compte des dépenses nécessaires, à W.________, pour que l'épouse soit en mesure de maintenir le train de vie qui était le sien avant la séparation. 
 
8.3.2.2. En deuxième lieu, la recourante critique les montants pris en considérations par la cour cantonale au titre de dépenses nécessaires au maintien de son train de vie.  
 
8.3.2.2.1. En particulier, elle fait valoir que les revenus de son époux tels que constatés dans l'arrêt attaqué (841'274 fr. nets en 2008, 2'188'725 fr. nets en 2009, 1'802'807 fr. nets en 2010, 1'877'078 fr. nets en 2011, 1'836'513 nets en 2012 ou encore 788'760 fr. nets en 2013) donnent une idée du train de vie luxueux qu'ont mené les parties durant la vie commune. Elle rappelle que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour chacun des époux, affirmant en outre avoir " parfaitement établi " que ses charges mensuelles " incompressibles " s'élèvent à 32'891 fr. 80, comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), son loyer (7'500 fr.), son assurance-maladie (580 fr. 85), ses impôts (9'500 fr.), ses arriérés d'impôts (9'500 fr.), ses frais de vacances (3'000 fr.), ainsi que " différents frais liés à l'entretien de la maison ou la voiture ". Partant, en lui allouant une pension alimentaire de 7'000 fr. par mois, la cour cantonale aurait violé le droit fédéral. La recourante ajoute que ses charges ont été établies de manière arbitraire. Concernant les impôts, elle explique avoir prouvé par pièces s'acquitter de 9'500 fr. par mois d'impôts et de 9'500 fr. par mois d'arriérés d'impôts. Or, si la Cour de justice avait certes précisé que le Tribunal ne pouvait écarter les charges d'impôts, elle n'avait pas tenu compte de ces 19'000 fr. dans le calcul de la contribution d'entretien, mais eu recours à un simulateur d'impôts français, sans l'avoir interpellée à ce sujet ni lui avoir indiqué quelles " entrées " elle avait introduites pour procéder à la simulation. Concernant le montant de base OP et la prime d'assurance-maladie, la cour cantonale aurait arbitrairement pris en considération les montants valables pour la Suisse, quand bien même elle a considéré qu'elle vivait en France. En définitive, aucune justification concrète ne serait apportée à cette évaluation " à la louche " des dépenses, qui serait complètement arbitraire puisqu'elle ne serait " fondée sur aucune pièce " et nullement motivée. Enfin, la recourante fait valoir que la Cour de justice a violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en ne l'interpellant pas sur l'utilisation du montant de base OP suisse, sur le recours au montant des primes d'assurance-maladie suisse et au simulateur d'impôts français, et en négligeant de diligenter les mesures d'instruction nécessaires pour lui permettre de se forger une " intime conviction " quant à ses charges réelles.  
 
8.3.2.2.2. En tant qu'elle se réfère au montant très élevé des revenus de son époux pour démontrer que son train de vie antérieur à la séparation était luxueux, la recourante perd de vue que la méthode de calcul dite " du train de vie " implique un calcul concret et qu'il incombe au crédirentier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie (cf. supra consid. 8.1). En tant qu'elle expose avoir " établi que ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent au montant de CHF 32'891 fr. 80 ", elle ne respecte pas les exigences de motivation requises, se bornant à l'affirmer sans étayer ses propos conformément au principe d'allégation. Partant, la critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.4).  
Ensuite, la recourante ne conteste pas avoir refusé d'exposer les charges nécessaires pour le maintien de son train de vie en France, constatation qui ressort de l'arrêt attaqué, partant, qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). En affirmant que les juges auraient dû " diligenter les mesures d'instruction nécessaires ", elle n'explique pas de manière claire et détaillée en quoi l'autorité cantonale aurait appliqué l'aLPC de manière arbitraire (cf. supra consid. 2.1 et 4) ou violé le droit fédéral, lorsqu'elle s'est prononcée sur la procédure qui a été menée en première instance. Quoi qu'il en soit, elle ne s'en prend pas non plus aux considérations de la cour cantonale - parfaitement conformes au droit fédéral - selon lesquelles quand bien même son droit d'être entendue aurait été violé en première instance, cette violation aurait pu être réparé en appel, vu le plein pouvoir d'examen de la Cour de justice, l'épouse n'ayant cependant ni allégué, ni établi ses charges encourues en France au cours de la procédure de deuxième instance. 
En tant que la recourante conteste le montant de 1'140 fr. par mois pris en compte à titre de charge fiscale, elle ne peut être suivie. S'agissant, d'une part, des arriérés d'impôts, bien qu'elle affirme avoir " établi par pièces " qu'elle s'acquitterait mensuellement de 9'500 fr. à ce titre, elle ne renvoie à aucun élément du dossier, de sorte que sa critique est irrecevable faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 2.4). S'agissant, d'autre part, des impôts courants, la recourante ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue, puisqu'elle a eu l'occasion d'exposer et de démontrer le montant de ses charges encourues en France - à savoir notamment sa charge fiscale -, mais a refusé de le faire (cf. arrêt entrepris, consid. 8.2.3 p. 35). En tant qu'elle se plaint de l'utilisation du simulateur des impôts de l'Etat français et du montant retenu à titre de charge fiscale, elle soulève en réalité le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, grief qui ne saurait toutefois être admis. En effet, de son propre aveu, les 9'500 fr. mensuels allégués à titre de charge fiscale correspondent à ses charges fiscales encourues en Suisse. Dès lors qu'en l'espèce, il s'agissait de prendre en considération les dépenses nécessaires pour maintenir son train de vie à W.________ (cf. supra consid. 8.3.2.1), et en l'absence d'allégations concernant le montant desdites charges (cf. supra paragraphe précédent), la cour cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir établi le montant de la charge fiscale au moyen du simulateur d'impôts mis à disposition par l'Etat français. Pour le surplus, on relèvera que, si la recourante se plaint de ne pas connaître le montant qui a été " entré " dans le simulateur, elle ne démontre quoi qu'il en soit pas que le montant de 1'140 fr. par mois retenu serait arbitraire quant au résultat, se contentant de l'affirmer, ce qui est insuffisant pour répondre aux exigences de motivation (cf. supra consid. 2.2). 
En tant que la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue, pour le motif que les montants du minimum vital de base ainsi que de la prime d'assurance-maladie ont été fixés par la cour cantonale en fonction de ce qui prévaut en Suisse, sans qu'elle n'ait été interpellée au préalable à ce sujet, elle omet que dans la mesure où elle a eu l'occasion d'alléguer le montant de ses charges, mais a refusé de le faire (cf. arrêt entrepris, consid. 8.2.3 p. 35), son grief est mal fondé. S'agissant du prétendu caractère arbitraire des montants pris en considération, elle ne peut pas non plus être suivie; en l'absence de toute allégation de sa part s'agissant de ses charges en France - alors qu'il lui incombait de les démontrer (cf. supra consid. 8.1) -, elle ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir établi de cette manière les montants précités, dont elle ne démontre quoi qu'il en soit pas de manière claire et détaillée (cf. supra consid. 2.2) qu'ils seraient insuffisants pour assurer le maintien de son train de vie en France. 
 
8.3.3. En lien avec la détermination de la contribution d'entretien en sa faveur, la recourante se plaint aussi d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des revenus de son époux.  
En substance, elle affirme que la cour cantonale ne pouvait pas se contenter de considérer que le disponible de son époux était important, mais aurait dû établir le montant exact desdits revenus afin de pouvoir procéder au calcul de la contribution d'entretien post-divorce. Elle lui reproche de s'être estimée en mesure de juger la cause sans toutefois avoir procédé aux mesures d'instructions nécessaires à cet effet. Elle relève que l'intimé n'a pas produit de certificat de salaire pour l'année 2016 et que la juridiction précédente n'a pas requis de plus amples informations quant à la participation de sa concubine aux charges du ménage, pas plus qu'elle n'a établi le montant de ses revenus et bonus, ni des revenus de sa fortune, autant d'éléments qu'elle qualifie de déterminants pour appliquer l'art. 125 CC. En refusant les nombreuses mesures d'instruction qu'elle avait requises dans le but d'établir les revenus et charges de son époux, la cour cantonale aurait aussi violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), ce qui serait d'autant plus choquant que cette juridiction était consciente du fait que l'époux n'avait pas donné d'explications complètes sur sa situation financière, comme le démontrerait le contenu du consid. 8.2.2 de l'arrêt entrepris. 
Cette critique est manifestement mal fondée. Selon la jurisprudence, les dépenses nécessaires au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituent la limite supérieure du droit à l'entretien (cf. supra consid. 8.1). Il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, la situation financière du débirentier (soit l'intimé) lui permet de couvrir entièrement les dépenses nécessaires au maintien du train de vie du crédirentier (soit la recourante; sur les critiques émises par la recourante au sujet du montant desdites dépenses, cf. supra consid. 8.3.2.2), le montant exact des revenus du débirentier, respectivement de son disponible, constituent des faits sans pertinence pour calculer la pension post-divorce. Il en résulte également que la décision de ne pas donner suite aux réquisitions de preuve destinées à démontrer ces faits ne viole pas le droit d'être entendue de la recourante (cf. supra consid. 5.1 in fine). 
 
 Contribution d'entretien en faveur des enfants 
 
9.   
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'une " appréciation arbitraire " des contributions destinées à l'entretien des enfants. 
 
9.1. Il ressort de l'arrêt cantonal que l'autorité de première instance avait appliqué le droit français, arrêtant sur cette base les contributions d'entretien litigieuses à 2'500 fr. par mois et par enfant, en sus du paiement par le père des primes d'assurance-maladie de ceux-ci. Se référant aux motifs développés en lien avec la contribution d'entretien de l'épouse, la Cour de justice a relevé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des charges encourues par les enfants à U.________, puisqu'ils avaient déménagé à W.________ en juin 2015, et que c'était en vain que l'épouse reprochait au Tribunal de ne pas lui avoir accordé de délai pour faire valoir les charges des enfants en France. C.________ et D.________, devenus majeurs en cours de procédure, se sont installés à W.________ pour y suivre des études dont le cursus devrait durer environ quatre ans, période qui ne saurait être qualifiée de temporaire. Le contrat de bail du 13 octobre 2016 ne démontrait pas que C.________ serait effectivement revenue s'installer à U.________ en octobre 2016; d'une part, la force probante dudit contrat était quasiment nulle, puisqu'il n'était signé par aucune partie et n'était valable que jusqu'au 30 juin 2017, d'autre part, l'épouse n'avait pas produit, pendant la procédure d'appel, de pièces complémentaires qui corroboreraient ses allégations. Enfin, C.________ et D.________ ne revenaient pas chaque week-end de l'étranger pour loger chez l'un de leurs parents en Suisse; au contraire, leur mère s'était installée dans la ville de leurs études afin de s'occuper d'eux, de sorte qu'ils y avaient aussi des attaches familiales. En définitive, il fallait retenir que les enfants avaient déplacé leur centre de vie à W.________.  
Certes, le Tribunal de première instance n'avait pas établi concrètement les charges des enfants à W.________, se contentant de se référer au salaire moyen français pour apprécier l'adéquation des contributions d'entretien des enfants. Toutefois l'épouse, qui avait refusé d'établir les charges de ses enfants en France, ne démontrait pas que des contributions d'entretien fixées à 2'500 fr. par enfant seraient insuffisantes pour couvrir les besoins réels de C.________ et de D.________ à W.________ au regard du droit français. Du reste, la Cour de justice avait déjà jugé sur modification des mesures protectrices dans son arrêt du 25 octobre 2016 que le versement de ces montants était adéquat pour couvrir leurs besoins. Enfin, la juridiction précédente a relevé que dans la mesure où les enfants vivaient en France, il ne se justifiait pas d'indexer les contributions d'entretien à l'indice genevois des prix à la consommation. 
 
9.2. La recourante reproche en particulier à la cour cantonale de ne pas avoir concrètement procédé à l'établissement des charges des enfants, alors que la question de la contribution d'entretien en leur faveur devait être instruite d'office. Elle affirme que le déplacement des enfants en France était "effectivement éminemment temporaire, de sorte à ce qu'il se justifiait (...) d'établir les faits relatifs à une situation perenne ". La Cour de justice aurait en outre arbitrairement fait abstraction d'une pièce, à savoir le contrat de bail du 13 octobre 2016 mentionné au considérant 4.3 de l'arrêt entrepris, soit un document qui, selon la recourante, était de nature à établir le retour, respectivement la présence de C.________ en Suisse, " dans la mesure où un contrat de bail peut être renou velé, ce qui n'a pas manqué d'être le cas ". La recourante " conteste vivement l'assertion de la Chambre civile selon laquelle aucune pièce complémentaire n'a été produite en appel ", relevant que " l'autorité intimée n'a requis la production d'aucune pièce " et rappelant que la question du lieu de vie de C.________ devait être instruite d'office. En définitive, les pensions des enfants fixées à 2'500 fr. violeraient le sentiment d'équité - la cour cantonale n'ayant d'ailleurs pas expliqué pour quelles raisons un tel montant se justifiait - et auraient dû être fixées à 5'000 fr. pour chacun, jusqu'à la fin de leurs études, mais au plus tard jusqu'à leurs 25 ans. Sa conclusion n° 40 précise que lesdites contributions doivent être indexées à l'indice genevois des prix à la consommation.  
 
9.3. En tant que la recourante se fonde sur le contrat de bail du 13 octobre 2016 pour qualifier d'arbitraire la constatation selon laquelle les enfants vivent désormais durablement à W.________, elle ne peut être suivie. En effet, la cour cantonale n'a pas fait abstraction de ce document, mais en a apprécié la force probante d'une manière parfaitement soutenable. La recourante ne remet nullement en cause la durée des études des enfants, pas plus que le fait que ceux-ci ne reviennent pas tous les week-ends chez l'un de leurs parents en Suisse. Dans ce contexte, il n'est pas arbitraire de retenir que leur déplacement en France présente un caractère durable, nonobstant l'existence d'un contrat de bail - non signé et valable pour une durée limitée - pour un appartement à U._______.  
En tant que la recourante expose que le montant des besoins des enfants devait être établi d'office, elle méconnaît que même si la maxime inquisitoire s'applique dans les questions relatives aux enfants, l'obligation du juge d'établir d'office les faits qui en découle n'est pas sans limite. De jurisprudence constante, cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2, non publié aux ATF 139 III 401 mais in Pra 2014 (26) p. 183), ce que la recourante ne démontre pas avoir fait. 
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, la Cour de justice a expliqué pour quelle raison les contributions d'entretien des enfants avaient été fixées à 2'500 fr. par mois et par enfant, confirmant la décision des premiers juges, qui avaient statué sur ce point en application du droit français et en se référant au salaire moyen français. En se contentant d'affirmer que ce montant serait insuffisant et violerait le " sentiment d'équité ", l'épouse ne motive pas suffisamment sa critique, n'indiquant en particulier pas, de manière détaillée, pour quel motif le montant de 2'500 fr. par mois serait trop faible pour couvrir leurs besoins. Partant, sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.1 et 2.4). En tant qu'elle conclut à ce que les contributions d'entretien des enfants soient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2018 (conclusion n° 40), elle ne formule aucune motivation et ne soulève aucun grief à l'appui de cette conclusion. 
 
 Partage des avoirs de prévoyance professionnelle 
 
10.   
La recourante s'en prend aux considérations de la cour cantonale relatives au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle fait valoir les griefs d'application arbitraire de l'art. 7d Tit. fin. CC, de violation de son droit d'être entendue et de violation du principe de la garantie du double degré de juridiction. 
 
10.1. En première instance, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux entre la date du mariage et celle du divorce a été ordonné. Le Tribunal a en outre considéré que, comme les parties ne s'accordaient pas sur le fait de tenir compte - ou non - des rachats effectués par l'époux et faute de documents récents, les derniers s'arrêtant au 31 mars 2014, le calcul du montant à partager devait être effectué par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice.  
Pour sa part, l'autorité d'appel a considéré qu'en application de l'art. 7d al. 2 Tit. fin. CC, le nouveau droit était applicable au partage de la prévoyance professionnelle des époux, puisque la cause était pendante devant elle le 1er janvier 2017. Partant, devaient en principe être partagés les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties entre la date de la célébration du mariage (le 31 juillet 1993) et celle du dépôt de la demande de divorce (soit le 20 décembre 2010). Seul l'époux avait cotisé auprès d'une institution de prévoyance professionnelle en Suisse durant le mariage. Aucun cas de prévoyance n'était survenu à ce jour. L'époux n'avait pu cotiser auprès d'une institution de prévoyance professionnelle en Suisse que depuis qu'il avait commencé à y travailler, soit en juin 2006 au plus tôt. Contrairement à ce que prétendait l'épouse, la durée de la procédure - à savoir plus de 6 ans - ne constituait pas un critère pour déterminer le droit applicable, au sujet duquel les parties s'étaient exprimées en appel. Au 20 décembre 2010, l'avoir de libre-passage de l'époux était déposé auprès de R.________ SA. L'époux n'avait pas produit d'attestation de cette assurance pour la date précitée. Selon une attestation du 1er novembre 2010, il s'élevait à 938'538 fr. au 31 décembre 2010. En l'absence d'élément plus précis sur ce point, l'autorité cantonale a renvoyé la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour qu'elle détermine le montant exact desdits avoirs au 20 décembre 2010. 
L'époux avait effectué un rachat de 527'003 fr. le 14 décembre 2009, à savoir postérieurement à la séparation de biens et donc à la dissolution du régime matrimonial survenue le 4 décembre 2009. Partant, la Cour de justice a considéré que ce rachat avait été financé par les biens propres de l'intimé, de sorte qu'il fallait déduire ce montant, intérêts compris, de celui des avoirs de prévoyance professionnelle de l'époux; il appartiendrait à la Chambre des assurances sociales de déterminer précisément les intérêts courus sur ce rachat entre le 14 décembre 2009 et le 20 décembre 2010 et de les déduire du montant à partager. Le seul fait que les fonds ayant financé le rachat proviennent d'un compte qui faisait partie des acquêts de l'époux jusqu'au 4 décembre 2009 n'y changeait rien, l'épouse bénéficiant déjà de la moitié de ce montant par le biais de la liquidation du régime matrimonial. De plus, aucune des parties ne soutenait qu'en raison de ce rachat, l'époux ne serait plus en mesure de s'acquitter des obligations découlant de la liquidation du régime matrimonial, à savoir verser les montants dus à son épouse (135'049 fr. 05 et 18'860 fr. 85). Du reste, dans la mesure où l'époux disposait d'un salaire mensuel net d'au moins 122'000 fr., sa capacité financière était suffisante pour assumer les obligations précitées. 
Enfin, la Cour de justice a précisé qu'il convenait de partager  par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle de l'époux entre les parties, un tel partage demeurant le principe sous l'empire du nouveau droit (art. 123 al. 1 CC), et aucune des parties ne plaidant l'application de l'une des dérogations prévues aux art. 124b, 124d et 124e CC.  
 
10.2. La recourante conteste tout d'abord l'application du nouveau droit du partage des avoirs de prévoyance professionnelle.  
 
10.2.1. Elle fait valoir que la cour cantonale a procédé à une application " aveugle " et arbitraire du droit transitoire, plus précisément de l'art. 7d Tit. fin. CC, faisant totalement abstraction des motifs pour lesquels la présente procédure de divorce a duré aussi longtemps. En particulier, si les magistrats dont elle avait demandé - avec succès - la récusation n'avaient pas été prévenus, la procédure n'aurait pas duré aussi longtemps, de sorte que l'ancien droit aurait sans aucun doute été encore applicable. Le résultat serait d'autant plus choquant qu'elle se trouve privée du partage de six ans d'avoirs de prévoyance professionnelle alors qu'elle n'a pas eu la possibilité de se constituer une prévoyance professionnelle confortable durant le mariage, contrairement à son époux. En définitive, la recourante requiert que soient partagés les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par son époux entre la date du mariage et le prononcé du divorce, soit le 13 septembre 2016.  
 
10.2.2. Conformément à la jurisprudence, l'examen du grief tiré de l'art. 7d al. 2 Tit. fin. CC ne sera pas limité à l'arbitraire (cf. supra consid. 2.3).  
A teneur de l'art. 7d al. 2 Tit. fin. CC relatif au traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. L'arrêt entrepris ayant été rendu le 31 août 2017, soit après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la novelle du 19 juin 2015 portant notamment modification des art. 122 ss CC (RO 2016 2313; FF 2015 4437), c'est à juste titre que la Cour de justice a examiné la situation à l'aune des nouvelles dispositions légales. Le texte clair de l'art. 7d al. 2 Tit. fin. CC ne souffre pas d'interprétation. Seul est déterminant le fait que la décision par laquelle le juge a ordonné le partage des prestations de sortie a été prise après le 1er janvier 2017 (dans ce sens, ROLAND FANKHAUSER, Ein dritter Stichtag zwischen altem und neuem Vorsorgeausgleich?, FamPra.ch 2017, p. 157-162). Il en résulte que les motifs pour lesquels la procédure a perduré au-delà de l'entrée en vigueur du nouveau droit ne sont pas des circonstances pertinentes pour l'application du droit transitoire. 
Dès lors, c'est à bon droit qu'en vertu du nouvel art. 122 CC, la juridiction précédente a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés entre la date du mariage et celle de l'introduction de la procédure de divorce (art. 122 et 123 al. 1 CC), la recourante ne soutenant pas, au surplus, que l'une des exceptions prévues par la loi serait réalisée en l'espèce. 
 
10.3. La recourante fait valoir la violation du principe de la garantie du double degré de juridiction, en tant que la cour cantonale a statué sur la prise en compte ou non, dans les avoirs de prévoyance professionnelle à partager, des rachats effectués par son époux, à savoir une question qui n'avait pas été tranchée par l'autorité de première instance. La Cour de justice aurait au surplus violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en ne l'interpellant pas sur cette question avant de la trancher.  
L'art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC, qui prévoit que l'autorité d'appel peut statuer à nouveau ou renvoyer la cause à l'autorité de première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, est formulé de manière potestative; il en résulte que l'autorité d'appel dispose d'un pouvoir d'appréciation à cet égard, qu'elle doit exercer en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas concret (arrêts 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3; 4A_103/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 4A_615/2013 du 4 avril 2014 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références). 
En l'espèce, l'autorité de première instance s'est prononcée sur l'  objet du litige relatif au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, ordonnant le partage par moitié des avoirs accumulés entre la date du mariage et celle du divorce. Pour le surplus, après avoir constaté que les parties n'étaient pas d'accord sur la question - discutée devant le premier juge - de l'intégration ou non des rachats effectués par l'époux dans le montant à partager, et faute de documents récents, elle a renvoyé la problématique à la Chambre des assurances sociales pour que celle-ci détermine quel était le montant exact à partager. En considérant, pour sa part, qu'elle disposait de l'ensemble des éléments nécessaires pour trancher la  question de droit de la prise en compte des rachats, la Cour de justice n'a pas outrepassé le pouvoir d'appréciation qui est le sien dans le cadre de l'application de l'art. 318 CPC, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce (cf. supra paragraphe précédent), étant encore relevé que l'épouse avait conclu, dans sa réponse à l'appel joint de son époux, au rejet des conclusions de celui-ci, et non au renvoi de la cause à l'autorité de première instance (cf. dans le même sens arrêt 4A_103/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). Pour les mêmes motifs, la cour cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir violé le principe du double degré de juridiction (sur ce principe, cf. notamment ATF 143 III 42 consid. 5.4; 106 II 106 consid. 1a in fine; 99 Ia 317 consid. 4a; arrêt 5P.65/1991 du 25 juin 1991 consid. 4).  
Quant au grief de violation du droit d'être entendu, il doit également être rejeté, dans la mesure où l'épouse a eu la possibilité de se déterminer sur la question de la prise en considération des rachats - d'ailleurs déjà évoquée dans le mémoire de demande - dans le cadre de la réponse à l'appel interjeté par son époux, celui-ci ayant formulé une conclusion et développé une argumentation à ce sujet dans son appel joint. En outre, la recourante se méprend lorsqu'elle semble penser que le respect de son droit d'être entendue imposait à l'autorité de l'interpeller à ce sujet. 
Enfin, on relèvera qu'elle ne remet pas en cause le contenu de l'argumentation de la cour cantonale relative à la prise en considération desdits rachats. 
 
 Provisio ad litem 
 
11.   
La recourante fait valoir que le refus de lui allouer une  provisio ad litem de 50'000 fr. pour les procédures de première et de deuxième instances est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., viole l'art. 163 CC, constitue un excès du pouvoir d'appréciation et néglige la jurisprudence.  
L'autorité cantonale a relevé que la recourante disposait de ressources financières suffisantes pour faire face aux frais de procédure, ce que conteste l'intéressée, qui affirme devoir utiliser à cette fin des sommes strictement nécessaires à son entretien. Cette critique est dénuée de pertinence. Comme l'a relevé à juste titre la Cour de justice dans le second volet de son argumentation, à ce stade de la procédure, il ne se justifiait de toute manière plus de statuer sur l'octroi d'une  provisio ad litem, mais uniquement, dans l'hypothèse où une telle avance avait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution (ATF 66 II 70 consid. 3; parmi plusieurs: arrêts 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6; 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Or, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que cette hypothèse serait réalisée en l'espèce, et les parties ne le prétendent d'ailleurs pas. En définitive, c'est à bon droit que la juridiction précédente à refusé d'allouer une  provisio ad litem à l'épouse, indépendamment du point de savoir à quels montants s'élèvent les ressources respectives des parties.  
 
 Répartition des frais de justice 
 
12.  
 
12.1. La recourante se plaint de la manière dont ont été répartis les frais de justice relatifs à la procédure cantonale. Elle affirme que cette répartition par moitié relève d'une application arbitraire de l'art. 176 al. 3 aLPC, puisqu'elle ne tiendrait pas compte du fait que son époux jouit de revenus mensuels " colossaux, soit à tout le moins de CHF 122'208.- net ", alors qu'elle perçoit pour sa part " actuellement CHF 10'000.- par mois sur mesures provisionnelles de divorce ".  
 
12.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que la quotité des frais de première instance n'était pas contestée en appel et qu'elle était conforme à l'ancien droit de procédure cantonal, de sorte que le premier jugement a été confirmé sur ce point. Pour le surplus, se référant à l'art. 107 al. 1 let. c CPC, la cour cantonale a fixé les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 20'200 fr. et les a mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature du litige.  
 
12.3. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 p. 360; arrêt 5A_85/2017 19 juin 2017 consid. 9.1 et les références).  
 
12.4. Il ne ressort pas de l'arrêt querellé que la répartition des frais judiciaires de première instance aurait été remise en cause en appel, ce que la recourante ne soutient au demeurant pas (cf. supra consid. 4). Partant, sa critique est irrecevable sur ce point, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; ATF 135 III 1 consid. 1.2, 424 consid. 3.2 et les références). Quant à la répartition des frais judiciaires d'appel, on relèvera qu'elle est en l'occurrence régie par le CPC suisse, et non par l'aLPC, contrairement à ce qu'invoque la recourante. Quoi qu'il en soit, la répartition par moitié effectuée par la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, il apparaît que la cour cantonale a mis seulement la moitié des frais judiciaires d'appel à la charge de l'épouse, alors que celle-ci a succombé dans une plus large mesure que son époux dans ses conclusions prises en deuxième instance, tenant ainsi compte des particularités du cas d'espèce et de la nature du litige, qui relève du droit de la famille, ce que lui permettait son pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 12.3).  
 
13.  
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Compte tenu de la valeur litigieuse ainsi que de l'ampleur particulière du travail causé en instance fédérale (art. 65 al. 2 et 5 LTF; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 40 ad art. 65 LTF), les frais judiciaires sont arrêtés à 16'000 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera en outre à l'intimé, qui a été invité à se déterminer, une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 16'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Une indemnité de 18'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 mars 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Dolivo