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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_404/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 juin 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Dina Bazarbachi, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Service des contraventions du canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Opposition à une ordonnance pénale, défaut, notification, arbitraire, droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 12 mars 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance pénale du 13 mai 2011, le Service des contraventions du canton de Genève a condamné X.________ à une amende de 350 fr. pour "salissure sur la voie publique" au sens des art. 1 et 42 du Règlement genevois sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques (RS/GE F 3 15.04) ainsi que pour "avoir fait un feu à un endroit interdit" au sens des art. 3 et 6 du Règlement communal des parcs, promenades et jardins publics de la Ville de Lancy (LC 28 331) et 22 et 62 de la Loi genevoise sur les forêts (RS/GE M 5 10). Statuant sur opposition de X.________, le Service des contraventions a confirmé l'ordonnance pénale et transmis le dossier au Tribunal de police de la République et canton de Genève. Par jugement du 12 février 2014, celui-ci a constaté le défaut non excusé de X.________ à l'audience du même jour et pris acte du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale. 
 
B.   
La Chambre pénale de recours de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de X.________ contre le jugement précité aux termes d'un arrêt rendu le 12 mars 2014. 
 
Il en ressort les éléments de faits suivants: 
 
Le 18 novembre 2013, donnant suite à l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 13 mai 2011, le Tribunal de police a adressé à X.________, par pli recommandé à son adresse en Roumanie, un mandat de comparution pour l'audience prévue le 12 février 2014. Son attention était expressément attirée sur la nécessité de comparaître personnellement ainsi que sur les conséquences juridiques en cas d'absence non excusée. En date du 25 novembre 2013, le conseil de X.________, accusant réception de l'avis d'audience pour le 12 février 2014, a demandé au Tribunal de police de le nommer d'office pour la défense de sa cliente, requête qui a été rejetée le 29 novembre 2013. La preuve de la notification du mandat de comparution n'ayant pas pu être obtenue, le Tribunal de police a fait paraître, dans la Feuille d'avis officielle du *** 2013, une convocation pour X.________ pour l'audience du 12 février 2014, son attention étant expressément attirée sur les conséquences d'une absence non excusée. X.________ n'ayant pas comparu à dite audience, l'opposition à l'ordonnance pénale du 13 mai 2011 a été réputée retirée. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur son opposition du 27 mai 2011, subsidiairement au sens des considérants. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
La cour cantonale et le Service des contraventions ont été invités à déposer des observations sur le recours. Seul le Service des contraventions a donné suite à cette invitation, se référant aux considérants de l'arrêt cantonal et s'en rapportant à justice pour le surplus. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une application arbitraire de l'art. 88 CPP en ayant retenu que son opposition à l'ordonnance pénale devait être considérée comme retirée. 
 
1.1. La condamnation litigieuse a été prononcée sur la base du droit cantonal et communal. Il en résulte que le CPP n'est pas applicable directement s'agissant d'une infraction de droit cantonal (cf. art. 1 al. 1 CPP). Il l'est à titre de droit cantonal supplétif (cf. art. 8 de la Loi genevoise d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, RS/GE E 4 10). L'application du droit cantonal, y compris le droit fédéral appliqué à titre de droit cantonal supplétif, est uniquement examinée par le Tribunal fédéral sous l'angle d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (cf. ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Il incombe à cet égard au recourant d'exposer une argumentation spécifique qui réponde aux exigences accrues de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
1.2. En bref, la cour cantonale a constaté qu'un mandat de comparution assorti de la menace de la sanction prévue à l'art. 356 al. 4 CPP avait été adressé par pli recommandé à l'adresse de la recourante en Roumanie. Il n'avait toutefois pas pu être formellement établi que ce courrier était effectivement arrivé à destination, ni que tel ne serait pas le cas. Le Tribunal de police avait alors procédé à une notification par voie édictale. Il s'ensuivait que la convocation à l'audience était valable. Il était par ailleurs surprenant que la défense, qui avait accusé réception de la convocation et avait sollicité d'être nommée d'office, n'avait pas informé sa cliente de l'audience, ni n'ait consulté le dossier pour connaître le sort de la convocation, se contentant d'affirmer à l'audience qu'elle venait d'en informer sa cliente le jour même. La cour cantonale a ainsi admis l'application de l'art. 356 al. 4 CPP et considéré l'opposition à l'ordonnance pénale comme réputée retirée.  
 
1.3. Selon l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.  
 
 Dans une affaire ayant trait à l'art. 355 al. 2 CPP, norme qui correspond à l'art. 356 al. 4 CPP en prévoyant également la fiction du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale en cas de non-comparution, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que si les autorités suisses peuvent faire parvenir une citation à comparaître à un prévenu qui séjourne à l'étranger, elles ne sont toutefois pas habilitées à les assortir de menaces de sanctions; à défaut, elles violent la souveraineté de l'Etat étranger (cf. ATF 140 IV 86 consid. 2.4 p. 89 et les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé que les citations représentent une invitation dans la procédure en cause à laquelle le prévenu peut donner suite ou non sans en subir de préjudice. La fiction de retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale est ainsi inopérante (cf. ATF 140 IV 86 précité consid. 2.5 p. 91). Une notification par voie édictale (cf. art. 88 CPP) ne permet pas de déroger à cette solution en cas de domicile à l'étranger, sans compter qu'un tel mode de citation n'implique pas une connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut (cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.7 p. 86). 
 
Il s'ensuit que la cour cantonale a arbitrairement appliqué l'art. 356 al. 4 CPP à titre de droit cantonal supplétif en retenant que l'opposition formée contre l'ordonnance pénale devait être considérée comme retirée. 
 
2.   
La recourante obtient gain de cause. Elle ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Elle peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
La République et canton de Genève versera à l'avocate de la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Bichovsky Suligoj