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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_111/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 juin 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Etat du Valais, Office cantonal du contentieux financier, 
rue des Vergers 2, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 mai 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 23 mai 2017, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté le 9 mai 2017 par A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 367 fr. rendu le 2 mai 2017 par la juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey, et rejeté la requête d'assistance judiciaire de la poursuivie. 
Le Juge unique de la cour cantonale a constaté que la motivation présentée par la recourante était déficiente et ne répondait ainsi pas aux exigences de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 24 juin 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, sollicitant d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant singulièrement la désignation d'un avocat d'office. La recourante requiert en outre la récusation de M. le Président von Werdt, pour " cause d'inimitié récurrente ". 
Autant que le contenu du recours est lisible - l'acte est formellement présenté de manière manuscrite, grossièrement photocopié et comporte de multiples corrections, dont les pages ne comportent pas au verso la suite du recours, mais des décisions judiciaires comportant des passages surlignés ou une publicité pour la Poste suisse -, il en ressort que la recourante se plaint de la violation de diverses normes fédérales (art. 311, 319 à 322 CPC, 312 CP), critiques qui ne sont d'emblée pas recevables dans le cadre d'un recours constitutionnel (art. 116 LTF). Dans la mesure où la recourante se réfère à diverses normes constitutionnelles, notamment sa présomption d'innocence, elle se limite à soumettre au Tribunal fédéral le même recours de base que précédemment, en y apportant quelques modifications mineures. Ce faisant, elle ne s'en prend pas à la décision déférée, partant, ne démontre pas, de manière claire et détaillée, en quoi cet arrêt cantonal consacrerait une violation de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne correspond aucunement aux exigences accrues de motivation des art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4), en sorte qu'il est d'emblée irrecevable. 
De surcroît, le recours présente à nouveau un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF (par renvoi des art. 108 et 117 LTF), de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF). 
 
3.   
La requête de récusation du Président de la IIe Cour de droit civil, le Juge fédéral von Werdt, possède un caractère manifestement abusif et doit en conséquence être déclarée irrecevable. 
 
4.   
Le recours étant dépourvu de chance de succès, la recourante ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF). La démarche de la recourante n'eût-elle pas revêtu un caractère abusif que sa demande de désignation d'un avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF) se serait de toute manière révélée vaine : la recourante a fait parvenir son recours et sa requête d'assistance judiciaire à la fin du délai légal de recours de trente jours (art. 47 al. 1 et 100 al. 1 LTF), en sorte que l'éventuel conseil d'office ne serait plus en mesure de déposer une écriture recevable au nom de la recourante dans le délai non prolongeable de recours. Dans ces conditions, les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante, comprenant la désignation d'un avocat d'office, est rejetée. 
 
3.   
La requête de récusation du Président von Werdt est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 28 juin 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin