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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_725/2008, 5A_733/2008 
 
Arrêt du 6 août 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher, Marazzi, Jacquemoud-Rossari et von Werdt. 
Greffière: Mme Aguet. 
 
Parties 
5A_725/2008 
Dame X.________, 
représentée par Me Daniel Tunik, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
X.________, 
représenté par Me Marc Lironi, avocat, 
intimé, 
 
et 
 
5A_733/2008 
X.________, représenté par Me Marc Lironi, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Dame X.________, 
représentée par Me Daniel Tunik, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
effets accessoires du divorce (entretien etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 septembre 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Dame X.________, née le ***1957, et X.________, né le ***1941, tous deux de nationalité canadienne, se sont mariés le ***1990. Deux enfants sont issus de leur union: A.________, né le ***1992, et B.________, née le ***1994. 
A.b Après une première séparation en 2002, l'épouse a déposé, le 30 décembre 2003, une demande unilatérale en divorce fondée sur l'art. 115 CC; l'époux s'est opposé au divorce. Les parties se sont définitivement séparées le 1er octobre 2004. 
 
Depuis le mois de janvier 2006, les époux se partagent la garde des enfants par périodes de deux semaines consécutives. 
A.c L'époux est à la retraite depuis le 1er mars 2006; son revenu mensuel net s'élève à 10'725 fr. 70 fr. (rente AVS 684 fr., rente LPP 6'925 fr. 70, rentes canadiennes 2'645 fr., prévoyance liée 471 fr.). Il perçoit en sus des rentes AVS et LPP pour ses enfants, respectivement de 274 fr. et 1'847 fr. 10 par mois pour chacun d'eux, ce qui représente 2'121 fr. 10 au total par enfant. Il verse à sa première épouse une pension de 1'791 fr. 25 par mois. 
 
Dame X.________ est mandataire commerciale auprès de la Banque C.________; elle réalise un revenu mensuel net de 8'452 fr. et perçoit en sus les allocations familiales et d'études pour les enfants. 
 
B. 
B.a Par jugement du 27 septembre 2007, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux et, entre autres points, maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants et dit que les parents se partageront leur garde à raison de deux semaines consécutives chez chacun d'eux, à l'exception du week-end intermédiaire, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, dit que les époux se partageront par moitié les allocations familiales ou d'études destinées à l'entretien des enfants ainsi que les rentes AVS et LPP perçues par l'époux pour ces derniers, condamné l'époux à verser à l'épouse 21'248 fr. 30 au titre de la liquidation du régime matrimonial, ainsi qu'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, indexée, de 760 fr. par mois, et condamné les époux à prendre en charge la moitié des émoluments de mise au rôle perçus par l'Etat, les dépens étant pour le surplus compensés. 
B.b Statuant sur appel de l'épouse et appel incident de l'époux, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 19 septembre 2008, partiellement réformé ce jugement, dit que les époux se répartiront par moitié les allocations familiales ou d'études destinées à l'entretien des enfants ainsi que les rentes complémentaires AVS et LPP perçues par l'époux pour ces derniers et condamné celui-ci à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la moitié des rentes en question, dit que les époux se partageront, à raison de 10 % à la charge du père et de 90 % à la charge de la mère, toute charge d'entretien des enfants décidée conjointement qui dépasserait les rentes et allocations précitées, condamné l'époux à verser à l'épouse 49'588 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial, ainsi que 1'000 fr. par mois au titre d'indemnité équitable de la prévoyance professionnelle, le jugement de première instance étant confirmé pour le surplus. 
 
C. 
Dame X.________ et X.________ interjettent tous deux un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
L'épouse conclut à sa réforme, en ce sens que X.________ soit condamné à lui verser 52'822 fr., correspondant à la moitié des rentes complémentaires AVS et LPP perçues pour ses enfants pour la période allant jusqu'à l'entrée en force du jugement (soit du 1er mars 2006 pour l'AVS, respectivement du 1er octobre 2006 pour la LPP, jusqu'au 30 septembre 2008), qu'il soit dit que les époux se partageront par moitié toute charge d'entretien des enfants décidée conjointement par les parties qui dépasserait les rentes et allocations précitées, que X.________ soit condamné à lui verser 54'341 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial et 520'000 fr. au titre d'indemnité équitable de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 CC, sous forme de capital à hauteur de 168'000 fr. et de rente de 2'000 fr. par mois jusqu'à couverture du solde de l'indemnité. Elle se plaint d'une violation des art. 123, 124, 285 al. 1 et 2 CC, ainsi que d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
L'époux conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens qu'il soit dit que les époux se répartiront par moitié les allocations familiales ou d'études destinées à l'entretien des enfants perçues par la mère, ainsi que les rentes complémentaires AVS et LPP perçues par le père, la mère étant condamnée à verser en ses mains, par mois et d'avance, la moitié des allocations familiales ou d'études, qu'il soit condamné à verser à son épouse 6'618 fr. 39 au titre de la liquidation du régime matrimonial, ainsi que 435 fr. par mois au titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, que son épouse soit condamnée aux dépens de première instance, l'arrêt attaqué étant confirmé pour le surplus; à titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il se plaint d'une violation des art. 8, 124 al. 1, 205 al. 1, 206 al. 1, 207 al. 1, 215 al. 1 CC, 9 Cst. en relation avec l'art. 178 de la Loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (LPC-GE). 
 
A la requête de l'époux, l'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 3 décembre 2008. 
 
L'époux conclut au rejet du recours déposé par l'épouse, laquelle conclut à l'irrecevabilité, à la forme, du recours de son conjoint, respectivement à son rejet au fond. 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes faits et soulèvent certaines questions juridiques identiques; dans ces conditions, il y a lieu de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
1.2 Interjetés dans le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire de divorce (art. 72 al. 1 LTF) dont seuls des effets accessoires de nature pécuniaire d'une valeur supérieure à 30'000 fr. sont litigieux (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 116 II 493 consid. 2b p. 495; également ATF 133 III 393 consid. 2), les recours en matière civile sont en principe recevables. 
 
1.3 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550). Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p. 152). 
 
1.4 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), ce que le recourant doit démontrer (ATF 134 V 53 consid. 3.4 p. 61). 
De jurisprudence constante, l'appréciation des preuves est arbitraire si elle est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). 
 
2. 
Demeurent litigieuses la rétroactivité du partage des rentes AVS et LPP perçues par l'époux pour les enfants, l'obligation pour l'épouse de verser à son mari, par mois et d'avance, la moitié des allocations familiales ou d'études, la répartition entre les parents des dépenses d'entretien pour les enfants qui dépasseraient les allocations et rentes perçues en leur faveur, la liquidation du régime matrimonial, la fixation de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC et la condamnation de l'époux à rembourser à l'épouse la moitié des émoluments de mise au rôle de première instance. Il convient d'examiner successivement ces différents points (cf. infra, consid. 3-7). 
 
3. 
La cour cantonale, fondée sur le fait que les parties se partagent par moitié la garde des enfants et que les rentes et allocations destinées à ceux-ci doivent être utilisées en priorité pour eux, a ordonné le partage par moitié des allocations familiales ou d'études reçues par la mère ainsi que des rentes complémentaires AVS et LPP perçues par le père pour ces derniers; elle a, en outre, condamné le père à verser en mains de la mère, à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la moitié des rentes perçues par lui, afin d'assurer une utilisation immédiate de celles-ci pour l'entretien courant des enfants, avant tout décompte entre les parties. Enfin, elle a refusé de prononcer cette condamnation de façon rétroactive à partir du 1er octobre 2006, pour la durée de la procédure de divorce, pour le motif que la mère n'y avait pas conclu dans le cadre de mesures provisoires devant le premier juge, alors que l'entretien des enfants était déjà assuré de facto par les deux parents. 
3.1 
3.1.1 L'épouse soutient que la cour cantonale a refusé à tort le versement rétroactif de la moitié des rentes complémentaires AVS et LPP pour enfants perçues par son époux et qu'elle ne peut, à cet égard, déduire du fait qu'elle n'a pas requis de mesures provisoires une renonciation à son droit de percevoir la moitié de ces rentes. Elle fait valoir qu'elle avait, au demeurant, requis sans l'obtenir une contribution à l'entretien de sa famille, par requête préprovisoire du 30 décembre 2003 et par mesures provisionnelles du 5 mars 2004. Il s'agit, selon elle, d'une question à laquelle la maxime d'office s'applique, en tant qu'elle relève de l'art. 133 CC; or, il n'existerait aucun motif de s'écarter de la règle de la répartition à parts égales, la cour cantonale ayant du reste reconnu qu'elle avait droit à la moitié des rentes pour l'avenir. L'arrêt cantonal violerait l'art. 285 al. 2 CC, les rentes d'assurances sociales devant, selon la jurisprudence et la doctrine, être payées même dans le cas où le parent qui les perçoit ne dispose pas des ressources suffisantes qui permettraient de l'astreindre au paiement d'une contribution d'entretien au sens de l'art. 285 al. 1 CC. L'interprétation de l'art. 285 al. 2 CC comme donnant droit au paiement rétroactif serait également conforme à une interprétation systématique de cette disposition, dès lors que l'art. 71ter al. 2 du Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.101; RAVS) prévoit expressément le droit pour le parent ayant l'entretien de l'enfant à charge à la perception des rentes versées rétroactivement. Enfin, la décision cantonale serait choquante, dans la mesure où il serait inéquitable que le père conserve la totalité des rentes litigieuses, alors qu'il n'a pris en charge que la moitié de l'entretien des enfants durant la procédure de divorce, tandis que la mère a dû utiliser sa fortune personnelle pour financer l'entretien de ses enfants. 
3.1.2 L'époux fait valoir qu'il perçoit les rentes complémentaires litigieuses depuis le mois de mars 2006. Or, lors de l'audience de comparution personnelle du 3 octobre 2006, les parties sont convenues de prendre chacune à leur charge la moitié des dépenses des enfants, seules les allocations familiales étant partagées; elles ont par ailleurs renoncé réciproquement à solliciter des contributions pour leur entretien et celui des enfants. L'épouse a demandé pour la première fois le versement de la moitié des rentes litigieuses dans son mémoire sur les effets du divorce du 23 avril 2007, sans requérir de mesures provisoires à cet égard; elle n'a en outre entrepris aucune démarche auprès de la caisse AVS, ni de la caisse de pension pour obtenir le versement en ses mains de la moitié des rentes complémentaires. Dans cette mesure, elle aurait renoncé au paiement de ces rentes. 
3.1.3 Dès le début de la litispendance, chacun des époux peut demander au juge d'ordonner les mesures provisoires nécessaires, en particulier de fixer les contributions à l'entretien du conjoint et des enfants (art. 137 al. 2 CC). Cet article renvoie aux dispositions régissant les effets de la filiation pour la fixation de la contribution à l'entretien des enfants (art. 276 ss CC par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC). Selon l'art. 285 al. 2 CC, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. On ne saurait toutefois déduire de cette disposition, comme semble le vouloir l'épouse, que le parent gardien puisse prétendre au versement des rentes d'assurance, dans le cadre d'une procédure de divorce, sans les requérir du juge compétent. 
Les mesures provisoires déploient leurs effets jusqu'à l'entrée en force du jugement sur le fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2 p. 349/350; 128 III 121 consid. 3c/bb p. 123). La décision sur le fond substitue sa réglementation définitive (art. 133 et 125 CC) à la réglementation provisoire fixée en mesures provisionnelles. Les montants alloués dans ce cadre sont définitivement acquis au créancier; les mesures provisoires (de réglementation) ne donnent ainsi pas droit à un remboursement si l'arrêt sur recours fixe des contributions d'un montant inférieur (ATF 130 I 347 consid. 3.2 p. 350). 
 
Après l'entrée en force du prononcé du divorce, durant la procédure de recours cantonale et fédérale sur les effets accessoires, les mêmes mesures provisoires peuvent être ordonnées (art. 137 al. 2 2e phrase CC). Les mesures provisionnelles prononcées en première instance restent en force tant qu'elles n'ont pas été modifiées. En cas de changement durant la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, la modification doit être requise devant les autorités cantonales (ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431). 
3.1.4 En l'espèce, depuis la séparation définitive des parties au mois d'octobre 2004, l'épouse n'a pas déposé de requête de mesures provisoires. Dans le cadre de la procédure de divorce, lors de l'audience de comparution personnelle du 3 octobre 2006, les parties ont signé une convention partielle sur les effets de leur divorce, selon laquelle elles renonçaient à se réclamer mutuellement une contribution à l'entretien des enfants. A cette occasion, l'époux a exposé qu'il était désormais à la retraite et qu'il percevrait, par enfant, 1'800 fr. de sa caisse de pension et 500 fr. de l'AVS. A juste titre, l'épouse ne soutient pas qu'elle ignorait, durant la procédure de divorce, le montant des rentes touchées en faveur des enfants par son époux. Elle ne fait pas valoir non plus que la cour cantonale aurait dû, en application de la maxime d'office, ordonner par voie de mesures provisionnelles le partage des rentes perçues. Quoiqu'il en soit, on ne saurait le reprocher à l'autorité cantonale: l'épouse connaissait l'existence de ces rentes et ses revenus personnels étaient à l'évidence suffisants pour entretenir les enfants dont elle partageait la garde avec l'époux. En l'absence de mesures provisoires, lesquelles règlent la situation durant la procédure de divorce, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que le partage des rentes AVS et LPP de l'époux ne peut être ordonné rétroactivement par la décision sur le fond. 
3.2 
3.2.1 L'époux soutient qu'en le condamnant à verser, d'avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, la moitié des rentes AVS et LPP qu'il perçoit pour les enfants et en omettant de condamner celle-ci à lui verser la moitié des allocations familiales qu'elle reçoit, la cour cantonale aurait violé les art. 276 et 285 CC
3.2.2 L'autorité cantonale a ordonné le partage tant des rentes AVS et LPP perçues par le père pour les enfants que des allocations familiales ou d'études reçues par la mère. Elle a en outre condamné le père à verser à la mère, par mois et d'avance, la moitié des rentes AVS et LPP, afin d'assurer une utilisation immédiate de ces rentes pour l'entretien courant des enfants, avant tout décompte entre les parties. L'épouse admet que la cour cantonale a omis de la condamner à verser la moitié des allocations familiales, mais qu'il résulte toutefois de l'arrêt qu'elle doit le faire, ce qu'elle n'a jamais contesté. Dans ces circonstances et afin d'éviter des calculs a posteriori entre les parents s'agissant des allocations familiales ou d'études, alors que les rentes AVS et LPP doivent être partagées et versées d'avance le premier de chaque mois, il convient de préciser le dispositif en ce sens que l'épouse est également condamnée à verser au père, d'avance le premier de chaque mois, la moitié des allocations familiales ou d'études perçues pour les enfants. 
 
3.3 L'épouse conteste enfin la répartition des frais supplémentaires engendrés par l'entretien des enfants. Il convient d'examiner cette question après celles relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (cf. infra, consid. 6). 
 
4. 
La cour cantonale a procédé à la liquidation du régime matrimonial des époux, que ceux-ci ont soumis au droit suisse selon élection de droit du 30 octobre 2006. Plusieurs postes de cette liquidation font l'objet de griefs de la part des époux; il y a lieu de les examiner successivement. 
 
4.1 Compte de l'épouse auprès de la Banque D.________ 
4.1.1 La cour cantonale a inclus dans les acquêts de l'épouse un montant de 9'967 dollars canadiens, correspondant à 9'506 fr. 60, déposés sur un compte auprès de la Banque D.________ au Canada, retenant que les parties avaient admis en première instance que les avoirs en question faisaient partie des acquêts de l'épouse. Elle a considéré que l'épouse avait allégué en appel seulement que ce compte abriterait son épargne accumulée avant mariage et qu'elle semble le confondre avec celui dont elle a allégué en première instance être titulaire auprès de la Banque E.________, sur lequel serait déposée son épargne accumulée avant le mariage de 12'000 dollars canadiens, ce que son époux n'avait alors pas contesté. 
4.1.2 La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les preuves en retenant qu'elle avait deux comptes auprès de la Banque D.________. Elle affirme que la Banque D.________ n'est pas une banque distincte de la Banque F.________, mais la marque commerciale de celle-ci, et que l'ancienne appellation française de cet institut était Banque G.________. Elle conteste avoir admis en première instance que son compte auprès de la Banque D.________ fasse partie de ses acquêts et se réfère au procès-verbal d'audience de comparution personnelle du 3 octobre 2006, duquel il ressortirait qu'elle a affirmé avoir un compte d'épargne-retraite à la Banque G.________ au Canada, sur lequel il y a environ 12'000 dollars canadiens, le contrat de mariage excluant le partage des montants accumulés à titre de prévoyance professionnelle. La pièce qu'elle a produite, indiquant le solde de ce compte au 30 décembre 2003, mentionne par ailleurs l'avoir de 9'967 dollars canadiens 08 sous la rubrique "RRSP", qui signifie "Registered Retirement Savings Plan". Il y aurait ainsi lieu de soustraire 9'506 fr. 60 de ses acquêts et de constater que son époux lui doit 54'341 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial. 
4.1.3 Par sa critique, la recourante ne prouve toutefois pas avoir établi par pièces, régulièrement et en temps utile, en première instance, que les avoirs déposés sur le compte auprès de la Banque D.________ proviendraient de l'épargne non-liée de 10'000 dollars canadiens déposée auprès de la Banque G.________ et donc que le Tribunal de première instance, puis la cour cantonale auraient admis arbitrairement qu'il s'agissait d'acquêts. En se bornant à affirmer qu'il y a confusion de noms et qu'elle n'a jamais admis que les avoirs sur ce compte font partie de ses acquêts, elle ne démontre pas l'arbitraire. Son grief est par conséquent irrecevable. 
 
4.2 Compte auprès de la Banque H.________ 
4.2.1 L'époux soutient que la cour cantonale aurait refusé à tort d'inclure dans les acquêts de son épouse les avoirs en compte auprès de la Banque H.________, invoquant une violation des art. 8 et 205 al. 1 CC. Il soutient avoir apporté la preuve que son épouse détient un compte auprès de cet établissement, celle-ci n'ayant pour sa part pas prouvé qu'elle ne serait pas seule titulaire du compte. 
4.2.2 L'autorité cantonale a retenu que ce compte salaire avait été ouvert en 1998 par et au nom de l'homme avec qui l'épouse a entretenu une relation extra-conjugale et qu'elle disposait d'une carte "EC" permettant d'y accéder. Elle en a déduit que les avoirs déposés sur ce compte appartenaient non à l'épouse, mais à l'ami de celle-ci; partant, ils n'entraient pas dans la liquidation du régime matrimonial. 
4.2.3 Sous le couvert de violation du droit fédéral, le recourant critique en réalité l'appréciation des preuves par la cour cantonale. Or, il ne démontre pas en quoi le raisonnement de celle-ci serait arbitraire. Partant, son grief est irrecevable. 
 
4.3 Chalet de I.________ 
4.3.1 L'époux fait grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir retenu dans ses biens une créance en remboursement des intérêts hypothécaires relatifs au crédit constitué pour effectuer les travaux dans le chalet des parties à I.________. Au jour de la vente de celui-ci, il s'était acquitté seul à ce titre de 32'472 fr. 65 au total. L'époux affirme que, dans la mesure où ce bien immobilier ne constituait pas le logement de famille des époux, il n'a pas payé les intérêts hypothécaires à titre de contribution à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC) et que c'est donc à tort que la cour cantonale aurait considéré qu'il n'avait pas droit au remboursement de ce montant. Il se plaint à cet égard d'une violation de l'art. 206 al. 1 CC
4.3.2 Les juges précédents ont constaté que l'épouse avait acquis, le 12 novembre 2001, la propriété exclusive d'un terrain à I.________ pour le prix de 100'000 fr., chacun des époux ayant toutefois participé à l'acquisition de ce terrain à hauteur de 50'000 fr. au moyen de ses biens propres. Par la suite, ils ont fait construire un chalet sur ce terrain, finançant les travaux au moyen notamment d'un emprunt hypothécaire de 380'000 fr. Les amortissements du prêt, ainsi que les intérêts hypothécaires ont été payés par l'époux au moyen des économies accumulées grâce à ses revenus professionnels réalisés durant le mariage. Se référant à DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY (Les effets du mariage, Berne 2000, n° 1279 p. 520), la cour cantonale a considéré que l'époux était fondé à réclamer le remboursement des fonds investis dans le chalet, dans la mesure où il n'a pas payé en exécution de son obligation de contribuer à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC); en l'espèce, il était seul à avoir des revenus professionnels, confortables, durant toute la durée du régime matrimonial et n'a jamais réclamé le remboursement des intérêts hypothécaires, de sorte qu'il ne peut y prétendre. 
4.3.3 Aux termes de l'art. 206 al. 1 CC, lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. 
La doctrine est très divisée quant à la qualification du paiement des intérêts par le conjoint non débiteur de la dette, ainsi que sur l'éventuelle application de l'art. 206 al. 1 CC dans un tel cas (cf. Valérie Haas, La créance de plus-value et la récompense variable dans le régime de la participation aux acquêts, art. 206 et 209 al. 3 CC, thèse Lausanne 2005, pp. 74 ss et les références). 
 
Selon DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY (op. cit., n° 1319 ss, p. 534), suivis par d'autres auteurs (cf. HAUSHEER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3ème éd. 2007, n° 35 ad art. 206 CC et les références), le paiement des intérêts d'une dette hypothécaire par le conjoint de l'époux débiteur ne réduit pas la dette et, dans cette mesure, n'est pas une contribution au paiement du prix d'achat au sens strict. Néanmoins, le paiement des intérêts permet, pour la durée pendant laquelle il est fait, le maintien de la dette et, à ce titre, il contribue également au financement de l'acquisition de l'immeuble. A défaut de convention contraire entre les époux, la prise en charge durable des intérêts par le conjoint doit être traitée comme si la dette correspondante était attribuée, à titre interne, à cet époux; cela implique que le conjoint profitera de la part à la plus-value qui correspond au financement obtenu grâce à la dette. D'autres auteurs accordent également une créance variable au conjoint qui s'acquitte des intérêts, mais qualifient ce paiement de contribution à la conservation du bien (HAAS, op. cit., p. 75 et les références). Enfin, une partie de la doctrine n'octroie pas de créance de plus-value au conjoint qui a réglé les intérêts dus par son époux, en raison du fait que ce paiement correspond à l'entretien ordinaire du bien (HAAS, op. cit., p. 80 et les références). La méthode de calcul de la créance de plus-value éventuelle est également controversée, de même que la question de savoir si l'époux peut, dans l'hypothèse d'une moins-value - comme c'est le cas en l'espèce selon les constatations de la cour cantonale -, se voir rembourser à tout le moins les intérêts payés (HAAS, op. cit., p. 76 et les références). En l'occurrence, il n'est cependant point nécessaire de trancher ces controverses doctrinales. En effet, les auteurs qui appliquent l'art. 206 CC au paiement des intérêts hypothécaires admettent une exception à la thèse de la créance de plus-value en faveur du conjoint non propriétaire, lorsque cet époux s'acquitte des intérêts hypothécaires au titre de contribution à l'entretien du ménage au sens de l'art. 163 CC. Cette exception correspond à la règle générale qui veut qu'en cas d'obligation légale de contribuer à l'entretien du ménage selon l'art. 163 CC, la condition posée par l'art. 206 CC selon laquelle la prestation doit s'effectuer "sans contrepartie correspondante" n'est pas réalisée. Selon DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY (op. cit., n° 1279 et 1322, p. 520 et 535), la question se pose surtout lorsque le mari, qui seul a une activité lucrative, assure le paiement des intérêts d'une dette grevant un immeuble de l'épouse qui sert de logement familial; il n'est pas équitable que le mari, dans ce cas, profite de la plus-value prise par l'immeuble alors qu'il devrait de toute façon assurer le logement de la famille en payant un loyer. 
4.3.4 En l'espèce, l'époux ne soutient pas que le chalet était un immeuble de rendement pour son épouse, mais admet qu'il s'agissait d'une résidence secondaire. Or, compte tenu de la situation de la famille, des ressources et du train de vie des époux durant le mariage, lesquels déterminent l'entretien convenable de la famille au sens de l'art. 163 CC (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n° 447 p. 221), il y a lieu d'admettre, avec la cour cantonale, que le paiement des intérêts hypothécaires relatifs au chalet fait partie de l'entretien de la famille auquel devait contribuer l'époux et que, partant, il n'a pas droit à leur remboursement. 
 
4.4 Mobilier du chalet 
4.4.1 L'époux soutient enfin que, en attribuant une créance de 9'000 fr. à la masse de ses acquêts pour l'achat du mobilier du chalet, la cour cantonale aurait violé l'art. 207 al. 1 CC. Il affirme que son épouse avait admis en première instance qu'il avait payé la moitié du mobilier - vendu pour 18'000 fr. au total - au moyen d'économies réalisées avant le mariage, de sorte que ces 9'000 fr. auraient dû être rattachés à ses biens propres. 
4.4.2 Il résulte de l'arrêt cantonal que l'époux a toujours allégué avoir participé, au moyen de ses biens propres, à l'acquisition du mobilier du chalet à hauteur de 60'000 fr., alors que l'épouse a affirmé devant la cour cantonale que le mobilier avait été financé par l'épargne du couple réalisée durant le mariage, après avoir exposé en première instance que ce financement avait été assuré à parts égales par les époux au moyen de leurs biens propres respectifs. La cour cantonale a considéré, sur cette base, que ni l'un ni l'autre des époux n'avait établi sa propriété exclusive sur les meubles ou le mode de financement de ces biens, de sorte qu'ils étaient présumés avoir appartenu en copropriété aux deux parties et avoir fait partie de leurs acquêts (art. 200 al. 2 et 3 CC). 
4.4.3 Sous le couvert de la violation de l'art. 207 al. 1 CC, le recourant reproche en réalité à la cour cantonale une appréciation arbitraire des déclarations successives de son épouse quant au financement par lui-même de la moitié du mobilier du chalet. Ce faisant, il se borne à faire valoir sa propre appréciation des faits, sans indiquer toutefois quelle disposition légale cantonale interdirait aux juges précédents de considérer que, vu les déclarations contradictoires des parties, le fait n'était pas prouvé. 
 
5. 
En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, la cour cantonale a constaté qu'un cas de prévoyance est survenu chez l'époux, qui perçoit des prestations vieillesse de sa caisse de pension depuis le 1er octobre 2006, de sorte que seule une indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC entre en ligne de compte. L'époux a accumulé pendant la durée du mariage un capital de prévoyance de 1'077'701 fr. 80, alors que celui de l'épouse s'élève à 37'511 fr.; la différence s'établit à 1'040'190 fr. 80, dont la moitié correspond à 520'095 fr. 40. Les juges précédents ont estimé que ce montant devait être adapté pour tenir compte de la situation économique des parties et, spécialement, de leurs besoins en matière de prévoyance. Ils ont tenu compte de la durée du mariage (16 ans, dont 13 ans de vie commune), du fait que l'épouse s'était exclusivement consacrée à l'éducation des enfants et aux tâches ménagères de 1991 à 2000, puis à la reprise d'études en vue de retrouver un emploi. N'ayant recommencé à travailler qu'en 2005, elle n'a pu économiser qu'un modeste avoir de prévoyance professionnelle durant le mariage. En outre, le capital de prévoyance de l'époux a été constitué, en partie, par des rachats d'années de cotisations, au moyen d'acquêts, diminuant d'autant ceux-ci et la part revenant à l'épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Celle-là aura la possibilité de continuer à cotiser au deuxième pilier jusqu'en juillet 2021, mais ne pourra que partiellement combler ses lacunes et sa rente LPP sera nettement plus modeste que celle de l'époux; elle se montera à 2'665 fr. 42 par mois, alors que celle de l'époux s'élève à 6'925 fr. 70. Quant à l'épargne liée dont elle bénéficie au Canada, dont la dernière valeur connue était de plus de 270'000 fr., son rendement annuel devrait atteindre 6'750 fr., c'est-à-dire 562 fr. 50 par mois; pour sa part, l'époux perçoit deux rentes canadiennes à vie totalisant environ 2'645 fr par mois. Enfin, le cas de prévoyance est intervenu seulement un an avant le divorce, retardé par l'opposition de l'époux et la durée de la procédure. Pour le surplus, l'épouse dispose d'une fortune d'environ 197'000 fr. provenant de la vente du chalet de I.________ et elle pourra encore constituer une certaine épargne sur le solde disponible de ses revenus professionnels courants; l'époux ne dispose quant à lui que d'un solde de 2'025 fr. 25 par mois sur ses revenus. Ces éléments justifient, selon les juges précédents, une dérogation au partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés; la cour a ainsi arrêté l'indemnité équitable au montant théorique de 300'000 fr. "déjà retenu par le Tribunal [de première instance]" et fixé la rente viagère mensuelle due à 1'000 fr. 
 
5.1 L'épouse soutient tout d'abord que la cour cantonale aurait violé l'art. 9 Cst. en commettant une inadvertance manifeste, retenant comme indemnité équitable un capital de 300'000 fr., alors même qu'elle précise dans son arrêt vouloir reprendre le chiffre de l'autorité de première instance, qui avait arrêté cette indemnité à 350'000 fr. Elle reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir fixé cette indemnité à un montant insuffisant au regard des faits retenus, faisant valoir qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter des 520'000 fr. correspondant à un partage par moitié de la différence des avoirs accumulés. Son époux bénéficie de 10'725 fr. 70 de rentes vieillesse, alors que ses expectatives personnelles se montent à 2'665 fr.; ce serait donc à tort que la cour cantonale a considéré que l'indemnité devait être adaptée vers le bas pour tenir compte de leurs besoins en matière de prévoyance professionnelle. Ce serait également à tort que les juges précédents se sont fondés sur la comparaison des soldes mensuels disponibles des époux, l'indemnité de l'art. 124 CC ne constituant pas une rente d'entretien, mais représentant les droits de l'époux créancier sur les avoirs de prévoyance accumulés par son conjoint durant le mariage, lesquels sont destinés à couvrir les besoins de prévoyance des deux époux. Enfin, l'épouse fait valoir que la cour cantonale a omis de prendre en considération la fortune de l'époux, alors qu'elle a tenu compte qu'elle disposait d'une fortune de 197'000 fr. à l'appui de la réduction du montant de l'indemnité. Selon l'arrêt cantonal, son mari disposerait d'une fortune d'au moins 250'000 fr., hors prévoyance: il est titulaire de plusieurs comptes en banque dont l'état à la date de la dissolution du régime matrimonial était d'environ 45'000 fr., il a reçu un capital de 178'239 fr. à la suite du rachat de deux polices de prévoyance libre et, enfin, il possédait au 31 décembre 2003 des fonds de placement pour un montant de 46'539 fr. 
 
5.2 L'époux ne conteste pas devoir une indemnité équitable de 300'000 fr.; il s'en prend uniquement au montant mensuel de la rente viagère en laquelle elle a été convertie, dont il demande la réduction à 425 fr. Il convient d'examiner cette question, également critiquée par la recourante, dans un second temps (cf. infra, consid. 5.4). 
5.3 
5.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut lors de la fixation de l'indemnité équitable prendre en considération l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage doivent en principe être partagés par moitié entre les époux; toutefois, il ne saurait être question de fixer schématiquement, sans tenir compte de la situation économique concrète des parties, une indemnité qui corresponde dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance; il convient au contraire de tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation économique concrète des époux divorcés (ATF 131 III 1 consid. 4.2 p. 4; 129 III 481 consid. 3.4.1 p. 488; 127 III 433 consid. 3 p. 439). On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le tribunal calcule d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce - respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance - et partant la moitié de ce montant hypothétique selon l'art. 122 CC, et qu'il adapte ensuite le résultat de ce calcul aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 131 III 1 consid. 4.2 p. 4; 129 III 481 consid. 3.4.1 p. 488). Ainsi, lorsque le cas de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le divorce, il ne faut pas fixer le montant de la rente en se fondant sur les principes de l'art. 122 CC (partage par moitié d'un avoir de prévoyance hypothétique); dans un tel cas, ce sont surtout les besoins concrets de prévoyance des deux époux qui sont déterminants (ATF 131 III 1 consid. 5 et 6 p. 7). 
5.3.2 En l'espèce, il ressort des constatations de fait que l'époux réalise des revenus mensuels de retraité de 10'725 fr. 70 (sans tenir compte des rentes des enfants ni des revenus de sa fortune) et qu'il doit verser une pension alimentaire de 1'791 fr. 25 à sa première épouse, de sorte que l'on peut retenir que ses revenus sont de 8'934 fr. 45 par mois. L'épouse a un salaire de 8'929 fr. 70 par mois (sans compter les allocations familiales et d'études pour les enfants ni les revenus de sa fortune). Les époux sont donc, actuellement, dans une situation financière identique. En revanche, une fois que l'épouse sera à la retraite, elle percevra une rente LPP de 2'665 fr. 40, plus 562 fr. 50 provenant de son épargne canadienne, auxquels s'ajouteront sa rente AVS, dont le montant prévisionnel n'est pas connu. Il ne sera, dans tous les cas, pas inférieur à celui de son époux (684 fr. par mois), compte tenu du splitting et des années de cotisations dont elle dispose encore avant sa retraite. Ses revenus devraient ainsi atteindre à tout le moins 4'000 fr. par mois. La différence entre les revenus des époux après leur retraite s'établit par conséquent à 4'934 fr. 45 (8'934 fr. 45 - 4'000 fr.). Pour qu'ils soient sur pied d'égalité, l'époux devrait ainsi compléter la retraite de son épouse par une rente mensuelle de 2'467 fr. (4'934 fr. 45 : 2). En convertissant intégralement en rente de vieillesse payable dès sa retraite l'indemnité équitable allouée par la cour cantonale, de 300'000 fr., le revenu mensuel supplémentaire atteint 2'453 fr. 40 (300'000 fr. : 10.19 [STAUFFER/SCHAETZLE, table 4y pour une femme de 51 ans, rente différée de 13 ans] : 12). Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant l'indemnité équitable théorique à 300'000 fr., ce d'autant que l'épouse dispose de treize années encore pour augmenter son premier pilier et, au moyen de son solde disponible mensuel qui dépasse 3'000 fr., sa prévoyance professionnelle non obligatoire. 
Il convient maintenant de déterminer de quelle manière cette indemnité doit être versée par l'époux. 
5.4 
5.4.1 La cour cantonale a estimé que, dans la mesure où l'époux ne dispose pas d'éléments de fortune suffisants pour payer une telle indemnité, son versement intégral devait avoir lieu sous forme de rente, le capital devant être converti en une rente viagère de 1'215 fr. par mois (300'000 fr. : 20,57 [STAUFFER/SCHAETZLE, table 1, rente viagère immédiate pour une femme de 51 ans] : 12). En fonction d'une telle charge, la part disponible des ressources de l'époux, estimée par la cour cantonale à 2'025 fr. avant la couverture de la moitié des frais d'entretien des enfants et sans tenir compte des rentes qui leur sont destinées, se trouverait réduite à 810 fr. par mois. L'ex-épouse bénéficie, pour sa part, d'un disponible nettement supérieur d'environ 4'234 fr., sans prendre en compte la moitié des frais et des rentes pour enfants, et reste apte au travail; elle possède également un patrimoine non négligeable qu'elle pourra consacrer au besoin à sa retraite. Partant, la cour cantonale a estimé équitable d'arrêter la rente allouée en application de l'art. 124 CC à 1'000 fr. par mois. 
5.4.2 L'épouse soutient que le paiement sous forme de capital doit avoir la priorité si l'époux débiteur possède une fortune suffisante pour s'en acquitter. Or, son mari dispose d'une fortune d'au moins 250'000 fr., hors prévoyance: il a plusieurs comptes bancaires dont le solde était, à la date de la dissolution du régime matrimonial, d'environ 45'000 fr., il a reçu un capital de 178'239 fr. à la suite du rachat de deux polices de prévoyance libre et, enfin, il possédait au 31 décembre 2003 des fonds de placement pour un montant de 46'539 fr. L'épouse affirme avoir régulièrement allégué et prouvé par pièces ce dernier point, que la cour cantonale aurait omis à tort de retenir. Le paiement d'une rente lui serait particulièrement défavorable, dans la mesure où la valeur capitalisée de celle-ci a été calculée en se fondant sur l'espérance de vie de l'époux créancier, alors qu'elle est beaucoup plus jeune que lui. Or, au décès de celui-ci, elle ne percevra plus aucune rente. Pour cette raison également, priorité devrait être donnée au versement de l'indemnité en capital. Par ailleurs, le solde de celle-ci ne devrait pas être versé sous forme de rente viagère mais de "rente à verser jusqu'à reconstitution du capital". Compte tenu du solde mensuel disponible de l'époux, de 3'004 fr. selon les calculs de l'épouse, et du fait que la cour cantonale considérait que l'équité commandait de lui laisser un disponible de 1'000 fr. par mois, l'époux devrait être condamné à verser une rente mensuelle de 2'000 fr. pendant 176 mois à compter d'octobre 2008. 
5.4.3 L'époux conteste avoir de la fortune; il soutient que l'argent provenant de ses troisièmes piliers a été utilisé notamment pour rembourser des arriérés d'impôts du couple et pour alimenter son quotidien et celui des enfants. Il a par ailleurs investi 50'000 fr. dans l'acquisition du chalet de I.________, lesquels provenaient notamment de la vente de la maison des époux au Canada, et 60'000 fr. dans l'achat de mobilier pour ce chalet. Par conséquent, il ne dispose plus de la somme de 46'539 fr., dont se prévaut son épouse. Sa fortune est ainsi uniquement constituée par ses avoirs bancaires, qui s'élèvent au total à 45'332 fr. 50 et qui ne suffisent donc pas à payer la soulte qu'il doit dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Cela étant, il fait valoir que la situation financière de son épouse est des plus aisées, dans la mesure où il lui reste, une fois les charges de ses enfants honorées, 3'594 fr. 70 par mois; lui-même dispose, selon ses calculs, d'une quotité disponible de 2'007 fr. 25, soit 1'367 fr. 85 une fois les charges de ses enfants payées. Son épouse est âgée de 51 ans et a treize années devant elle pour cotiser à la prévoyance professionnelle. Titulaire d'un compte de prévoyance au Canada, celui-ci atteindra 980'688 dollars canadiens, soit 1'138'620 fr. à l'âge de sa retraite; additionné à ses avoirs auprès de la caisse de son employeur, elle bénéficiera d'un montant nettement supérieur à celui qu'il a lui-même accumulé, ce d'autant qu'elle dispose encore d'une assurance-vie d'une valeur d'au moins 75'734 fr. Ses besoins de prévoyance seraient ainsi clairement assurés par ses propres fonds. Partant, il ne serait pas équitable d'amputer les avoirs de l'époux, tout juste suffisants à son entretien actuel, pour verser une indemnité de 1'000 fr. par mois à l'épouse. Son disponible atteindrait alors 367 fr. 85. La fixation de la rente mensuelle à 435 fr. lui permettrait de bénéficier d'un solde de près de 1'000 fr. par mois, plus équitable au vu des circonstances et des situations économiques des époux et de leurs besoins de prévoyance. 
5.4.4 Selon la jurisprudence, lorsque la situation patrimoniale du débiteur le permet, la préférence est accordée au versement d'une prestation pécuniaire en capital, ce qui permet de diminuer le risque de défaillance. Le paiement de la prestation en capital peut aussi être effectué, conventionnellement, par acomptes; l'engagement de verser un capital a pour conséquence que l'obligation ne s'éteint pas au décès de l'époux débiteur, mais qu'elle constitue une dette de la succession, soit un passif transmissible héréditairement. L'attribution d'une prestation sous forme de capital, que le paiement soit ou non effectué par acomptes, présuppose en principe l'existence d'un tel capital, car les héritiers n'ont pas le devoir de pourvoir à la prévoyance vieillesse du conjoint survivant. On optera pour un paiement sous forme de rente lorsqu'il n'y a pas de liquidités suffisantes pour assurer un versement en capital et que le débiteur reçoit des versements réguliers du fait de sa propre rente vieillesse (ATF 131 III 1 consid. 4.3.1 p. 5 et les références). 
5.4.5 En l'espèce, il résulte des faits retenus par la cour cantonale que l'époux disposait, lors de l'introduction de la demande en divorce, de plusieurs comptes bancaires, dont les soldes s'élevaient au total à 45'332 fr. 53. Il était par ailleurs titulaire de deux polices de prévoyance libre auprès de J.________. Venues à échéance en mars 2006, ces dernières ont fait l'objet de rachats à hauteur de 60'114 fr. 45 et 118'156 fr. 15. L'affirmation de l'époux, selon laquelle il aurait dépensé ces sommes, ne trouve aucun appui dans l'état de fait arrêté par la cour cantonale, sans toutefois qu'il fasse grief aux juges précédents d'avoir omis, à tort, de la retenir. Il ne démontre pas non plus avoir dûment allégué et prouvé devant l'autorité de première instance qu'il aurait dépensé ces sommes. Partant, il ne peut en être tenu compte. Dans la mesure où l'épouse conclut au versement, en capital, d'un montant de 168'000 fr., il apparaît que l'époux dispose des économies nécessaires, étant précisé qu'il devra également verser à son épouse 49'588 fr. à titre de soulte pour la liquidation du régime matrimonial. 
 
S'agissant du solde de l'indemnité, par 132'000 fr. (300'000 fr. - 168'000 fr.), il doit être versé sous forme de rente viagère. Il n'y a pas de place en l'espèce pour le versement d'une "rente à verser jusqu'à reconstitution du capital". Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, un capital, payable par mensualités, ne peut en effet être alloué que si le débiteur dispose du montant en jeu, ce qui n'est pas établi en l'espèce, même en prenant en considération les 46'596 fr. allégués par l'épouse. Dans la mesure où le paiement de la rente viagère prendra fin au décès du premier des époux, il convient de convertir le solde de l'indemnité théorique équitable selon la table 5 de STAUFFER/SCHAETZLE (rente viagère sur deux têtes, âge de la femme 51 ans, âge de l'homme 68 ans, facteur 11.78). Cela correspond à une rente viagère de 933 fr. par mois (132'000 fr. : 11.78 : 12), qu'il convient d'arrondir à 930 fr., ce montant laissant encore à l'époux un disponible mensuel de 1'757 fr. 95 (cf. infra, consid. 6.4). 
 
6. 
Il reste à examiner la répartition de la charge d'entretien des enfants dépassant les rentes AVS et LPP, ainsi que les allocations familiales et d'études perçues par les parties. 
 
6.1 La cour cantonale a considéré que ces dépenses devront être supportées à raison de 90 % par la mère et de 10 % par le père, de manière à tenir compte de leurs soldes disponibles inégaux. A cet égard, elle a retenu que l'épouse bénéficie d'un disponible de 4'234 fr. 10, alors que celui de l'époux s'élève à 2'025 fr., dont à déduire la rente de l'art. 124 CC
 
6.2 La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir commis une erreur de calcul en retenant un total de charges mensuelles incompressibles, augmentées des impôts, de 4'695 fr. 60, en lieu et place d'un montant de 5'765 fr. 60 qui aurait résulté d'une correcte addition des sommes retenues dans l'arrêt au titre de charges, qu'elle ne conteste pas. L'arrêt cantonal retiendrait également arbitrairement une charge fiscale excessive dans la détermination des charges de l'intimé; le montant retenu, par 2'719 fr. correspondrait, selon elle, aux impôts payés par l'époux dans le cadre de la taxation 2005, alors que celui-ci n'était pas encore retraité et réalisait un revenu annuel imposable de 135'969 fr. Or, après divorce, son revenu imposable devrait chuter à 101'417 fr. L'épouse soutient qu'elle avait allégué que le montant d'impôt à retenir comme charge mensuelle de son époux devrait être de 1'723 fr. et que la cour cantonale s'est contentée de reprendre les chiffres retenus par l'autorité de première instance, sans aucunement examiner le bien-fondé de ceux-ci ni motiver son jugement sur ce point contesté. Compte tenu de cette charge fiscale, le minimum vital de l'époux s'élèverait à 3'004 fr. par mois, en lieu et place des 2'025 fr. retenus dans l'arrêt cantonal. L'épouse fait valoir que les constatations de l'autorité cantonale sont manifestement inexactes sur ces questions, lesquelles sont de nature à influer sur le sort de la cause en tant que l'autorité précédente s'est fondée sur ces calculs pour répartir les charges supplémentaires d'entretien des enfants. A cet égard, compte tenu de son disponible corrigé, par 3'164 fr. et celui de son époux, par 3'004 fr., il se justifierait de répartir par moitié les dépenses d'entretien des enfants supérieures aux rentes et allocations perçues de tiers par les parties. 
 
6.3 L'époux admet qu'une erreur de calcul s'est glissée dans l'addition des charges incompressibles de son épouse, mais conteste que la correction de cette erreur ait une influence sur le sort de la cause, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de s'écarter de la solution retenue par la cour cantonale. De son côté, il fait valoir également que le calcul de ses charges mensuelles incompressibles serait entaché d'une erreur manifeste, en ce sens que le total ne correspondrait pas à l'addition des chiffres retenus par la cour cantonale, qu'il ne conteste pas. Ainsi, ses charges s'élèveraient à 8'687 fr. 75 et non à 8'664 fr. 75. 
 
6.4 Il résulte de l'arrêt cantonal que l'épouse réalise un revenu mensuel net de 8'929 fr.70. Ses charges mensuelles incompressibles comprennent son minimum vital selon les normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève, de 1'250 fr. par mois, son loyer avec charges de 2'000 fr., sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 371 fr. 60 et ses frais de transport, correspondant au prix d'un abonnement aux Transports publics genevois, de 70 fr., et ses impôts courants de l'ordre de 2'074 fr. L'addition des chiffres qui précèdent donne pour résultat des charges mensuelles incompressibles de 5'765 fr. 60, comme l'invoque à juste titre l'épouse. L'erreur manifeste de la cour doit être corrigée dans la mesure où elle influence la question de la répartition de l'entretien supplémentaire des enfants. Enfin, il n'y a pas lieu d'ajouter aux revenus de l'épouse le montant de la rente viagère que lui versera son époux. En effet, cette rente ne constitue pas une rente d'entretien, mais représente les droits de l'épouse sur les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage, lesquels sont destinés à couvrir les besoins de prévoyance des deux conjoints; elle doit ainsi être affectée, non à la couverture des besoins courants de l'épouse, mais à la constitution d'une prévoyance appropriée. 
Selon les constatations de fait de l'arrêt entrepris, les revenus de l'époux s'élèvent à 10'725 fr. 70 par mois, ce montant ne tenant pas compte des rentes AVS et LPP qu'il perçoit pour ses enfants. Ses charges mensuelles incompressibles comprennent la pension qu'il verse à sa première épouse de 1'791 fr. 25, son minimum vital de 1'250 fr., son loyer avec charges de 2'453 fr., sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 399 fr. 50, ses frais de transports publics de 70 fr., à savoir 5'945 fr. 75 au total. Ce calcul est erroné, comme le soutient l'époux. En effet, l'addition de ces différentes charges donne un résultat de 5'963 fr. 75. La cour cantonale a ajouté à ce montant les impôts de l'époux, par 2'719 fr. Dans la mesure toutefois où les revenus de l'époux, une fois déduite la pension pour sa première femme, sont quasi équivalents (10'725 fr. 70 - 1'791 fr. 25 = 8'934 fr. 45) à ceux de l'épouse (8'929 fr. 70), il y a lieu de retenir que ses impôts s'élèveront au même montant et prendre en compte 2'074 fr. à ce titre. Compte tenu de la rente viagère qu'il doit verser, par 930 fr., son solde mensuel disponible se monte, en définitive, à 1'757 fr. 95. 
Compte tenu des soldes mensuels disponibles des parties (3'164 fr. 10 pour l'épouse; 1'757 fr. 95 pour l'époux), les dépenses excédant les rentes et allocations perçues pour les enfants devront être assumées à raison de 65 % par l'épouse et 35 % par l'époux. 
 
7. 
7.1 L'époux fait enfin grief au Tribunal de première instance du canton de Genève d'avoir fait un usage arbitraire de l'art. 178 LPC GE en le condamnant à rembourser à son épouse la moitié des émoluments cantonaux de mise au rôle. Il affirme que c'est son épouse qui a pris l'initiative d'introduire une demande en divorce pour rupture du lien conjugal avant le délai légal de séparation de l'ancien droit, alors qu'un divorce à l'amiable après un temps d'apaisement aurait été possible; son épouse est la seule à avoir choisi de conduire la présente procédure à prendre l'aspect d'une "guerre financière" et notamment à réclamer des sommes exagérément élevées conduisant à des émoluments élevés. 
 
7.2 En tant que le recourant s'en prend à la décision de première instance, son grief est irrecevable, le recours devant être dirigé contre l'arrêt de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Devrait-on admettre qu'il critique la confirmation, par la cour cantonale, de la décision du Tribunal de première instance, son grief est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. En effet, il ne démontre nullement, par ses observations, en quoi la décision attaquée serait manifestement insoutenable sur le point entrepris. Partant, sa critique est irrecevable. 
 
8. 
Vu ce qui précède, le recours de Dame X.________ est partiellement admis sur les questions de la répartition des frais d'entretien des enfants qui dépasseraient les allocations et rentes perçues par les parents, ainsi que sur le partage de la prévoyance professionnelle. Le recours de X.________ est très partiellement admis sur la question de la condamnation de l'épouse à lui verser, d'avance le premier de chaque mois, la moitié des allocations familiales ou d'études perçues pour les enfants; pour le surplus, les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront supportés à raison de deux tiers par l'époux et d'un tiers par l'épouse (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant versera des dépens réduits à l'intimée (art. 68 al. 1 LTF). La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Les causes 5A_725/2008 et 5A_733/2008 sont jointes. 
 
2. 
Les recours sont partiellement admis et l'arrêt rendu le 19 septembre 2008 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève est réformé en ce sens que les chiffres 5, 6 et 8 ont désormais la teneur suivante: 
" 5) Dit que Dame X.________ et X.________ se répartiront par moitié les allocations familiales ou d'études destinées à l'entretien de A.________ et B.________ ainsi que les rentes complémentaires AVS et LPP perçues par X.________ pour ces derniers et condamne X.________ et Dame X.________ à verser réciproquement en leurs mains, par mois et d'avance, la moitié des allocations et rentes en question. 
6) Dit que Dame X.________ et X.________ se partageront, à raison de 35 % à la charge de X.________ et de 65 % à la charge de Dame X.________, toute charge d'entretien de A.________ et B.________ décidée conjointement par les parties qui dépasserait les rentes et allocations précitées. 
 
8) Condamne X.________ à verser à Dame X.________ un capital de 168'000 fr., ainsi qu'une rente viagère de 930 fr. par mois, au titre d'indemnité équitable de la prévoyance professionnelle". 
 
Pour le surplus, les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de Dame X.________ à hauteur de 2'000 fr. et à la charge de X.________ à hauteur de 4'000 fr. 
 
4. 
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à Dame X.________ à titre de dépens, est mise à la charge de X.________. 
 
5. 
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 6 août 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl Aguet