Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.29/2005 /svc 
 
Arrêt du 29 juin 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Meylan, Juge suppléant. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Conservateur du registre foncier de la Gruyère, Grand-Rue 30, 1630 Bulle, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 
cour fiscale, rue André Piller 21, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
recevabilité de la réclamation; notification de la taxation, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du 
Tribunal administratif du canton de Fribourg 
du 10 décembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par acte d'abandon de biens du 19 décembre 2003, X.________ a cédé à ses cinq enfants la nue propriété d'un immeuble de 12'488 m2 formant l'article 2295 du registre foncier de la commune de Y.________ classé en zone à bâtir pour 4'709 m2 et en zone agricole pour le reste. 
Par décision du 14 juin 2004, le Conservateur du registre foncier de la Gruyère lui a facturé un montant de 18'836 fr., soit 4'709 m2 à 100 fr. le m2 au taux de 4%, représentant l'impôt destiné à compenser la diminution de l'aire agricole. Cette décision de taxation lui a été adressée par lettre signature datée du 15 juin 2004. Le 24 juin 2004, cet envoi a été retourné au registre foncier sans avoir été réclamé. 
Le 13 août 2004, le Service financier cantonal a adressé à X.________ un rappel de cette facture venue à échéance le 14 juillet 2004. Cette dernière lui a retourné le rappel le 26 août 2004, disant tout ignorer du motif de cette facture et penser qu'il s'agissait d'une erreur d'adressage. Le 27 août 2004, le Conservateur du registre foncier a transmis à X.________ un double de la facture du 14 juin 2004. 
B. 
Le 6 septembre 2004, X.________ a déposé une réclamation. Elle expliquait que, rentrée d'un voyage de l'étranger, elle avait trouvé une invitation à retirer un envoi daté du 16 juin 2004, mais qu'elle n'avait pu le faire, l'envoi ayant déjà été retourné à son expéditeur. Elle contestait également qu'une avance d'hoirie puisse être considérée comme une aliénation imposable et demandait, à titre subsidiaire une réduction de la taxation. 
Par décision du 22 septembre 2004, le Conservateur du registre foncier a considéré que la réclamation était tardive et l'a déclarée irrecevable. Il a ajouté que, même si la réclamation était recevable, il n'y aurait pas lieu de modifier la taxation, les actes d'abandon de biens ou d'avancement d'hoirie entrant dans le champ d'application de la loi du 28 septembre 1993 sur l'impôt destiné à compenser la diminution de l'aire agricole. Le calcul de l'impôt se fondait en outre sur le prix du terrain communiqué par la commune. 
C. 
Par décision du 10 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________ a interjeté contre la décision sur réclamation du 22 septembre 2004. Il a considéré en substance que X.________ ne devait pas s'attendre à recevoir l'envoi d'une taxation d'impôt compensatoire de la diminution de l'aire agricole pour un avancement d'hoirie intervenu six mois auparavant. Il ne ressortait pas non plus du dossier qu'elle s'était absentée pour une longue période. Il en résultait que la taxation ne pouvait être considérée comme valablement notifiée le dernier jour du délai de garde, comme le prétendait à tort le Conservateur du registre foncier. En revanche, l'office postal lui ayant indiqué le 25 ou le 26 juin 2004 l'adresse de l'expéditeur du pli en cause, X.________ aurait dû s'adresser à ce dernier sans attendre. A défaut, elle ne pouvait de bonne foi invoquer l'irrégularité de la notification deux mois plus tard. 
D. 
Agissant par mémoire du 20 janvier 2005, X.________ demande au Tribunal fédéral "de déclarer qu'un avis recommandé non placé dans la boîte aux lettres, renvoyé par la poste à son expéditeur avant que son destinataire n'ait pu en prendre connaissance, ne permet pas que l'envoi fasse courir un délai de recours, de déclarer injuste une estimation de terrain, sans consultation de l'intéressé" et, "subsidiairement de se prononcer au sujet de l'assujettissement du terrain en cause à la loi sur la diminution de l'aire agricole". 
Le Tribunal administratif du canton de Fribourg conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le Conservateur du registre foncier renvoie aux motifs de la décision sur réclamation et à ses observations en procédure de recours devant le Tribunal administratif. 
Le 16 mars 2005, X.________ a déposé, sans y avoir été invitée, des observations sur les courriers du Tribunal administratif et du Conservateur du registre foncier. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60). 
1.1 La recourante n'a pas indiqué par quelle voie de recours elle procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 126 II 506 consid. 1a in fine; 124 I 223 consid. 1a p. 224; 120 Ib 379 consid. 1a p. 381). Le recours étant dirigé contre un arrêt rendu par une autorité statuant en dernière instance cantonale et fondé sur le droit cantonal, seule entre en considération la voie du recours de droit public. Il convient en l'espèce d'examiner si l'acte de recours remplit les conditions de recevabilité du recours de droit public. 
1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131, 173 consid. 1.5 p. 176; 128 III 50 consid. 1b p. 53; 126 II 377 consid. 8c p. 395; 125 II 86 consid. 5a p. 96 et la jurisprudence citée). Dans la mesure où la recourante demande au Tribunal fédéral autre chose que l'annulation de l'arrêt attaqué, soit "de déclarer qu'un avis recommandé non placé dans la boîte aux lettres, renvoyé par la poste à son expéditeur avant que son destinataire n'ait pu en prendre connaissance, ne permet pas que l'envoi fasse courir un délai de recours, de déclarer injuste une estimation de terrain, sans consultation de l'intéressé" et, "subsidiairement de se prononcer au sujet de l'assujettissement du terrain en cause à la loi sur la diminution de l'aire agricole", ses conclusions sont irrecevables. 
1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. La recourante ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; 129 III 626 consid. 4 p. 629). 
Dans le cas particulier, l'acte de recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences. Il n'indique pas quels sont les droits constitutionnels dont la violation est invoquée et encore moins en quoi consiste cette violation. Il se borne à reprendre les faits de la cause qui n'auraient "pas été traités convenablement", sans démontrer en quoi le Tribunal administratif aurait violé des droits constitutionnels et examine des questions de fond relatives au champ d'application de l'impôt ou à son mode de calcul dont le Tribunal administratif ne s'est pas saisi. 
1.4 Pour ces motifs, le présent recours est manifestement irrecevable. 
2. 
A supposer qu'il soit recevable sur la seule question de la recevabilité de la réclamation, il devrait être rejeté. Comme l'a correctement exposé le Tribunal administratif, aux considérants duquel il peut être renvoyé, la recourante a eu connaissance de l'existence du pli non retiré et de son expéditeur le 25 ou le 26 juin 2004. On pouvait dès lors attendre de la recourante qu'elle s'enquière du contenu de ce courrier auprès de son expéditeur dans les jours qui suivaient, d'autant qu'elle a confirmé ne pas l'avoir reçu sous pli simple en dépit du cours ordinaire des choses. Dans ces circonstances, l'absence de notification sous pli simple incite naturellement à se renseigner sans attendre, ce que la recourante a omis de manière fautive. La règle de la bonne foi s'appliquant aussi au justiciable qui ne saurait être protégé en cas de faute de sa part, c'est par conséquent à bon droit que le Tribunal administratif a considéré que le dépôt de la réclamation plus de deux mois après le 26 juin 2004 était tardif et confirmé l'irrecevabilité de la réclamation. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Conservateur du registre foncier de la Gruyère et au Tribunal administratif du canton de Fribourg. 
Lausanne, le 29 juin 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: