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Regesto

Arrêté fédéral du 23 mars 1961 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger. Acquisition d'un immeuble par des sociétés immobilières. Valeur et portée de déclarations notariales certifiant l'absence de prépondérance financière de personnes domiciliées à l'étranger. Art. 9 CC et 23 de l'ordonnance du 21 décembre 1973.
1. Force probatoire des titres authentiques: art. 9 CC et 23 al. 4 de l'ordonnance (cons. 3).
2. Déclarations générales au sens de l'art. 23 al. 5 de l'ordonnance (cons. 4).
3. Un titre authentique de transfert de propriété immobilière ne fait foi, au sens de l'art. 23 al. 4 de l'ordonnance, que pour les éléments essentiels de l'acte et d'éventuelles conventions accessoires permettant de déterminer ce qu'ont voulu les parties en concluant l'affaire (cons. 5).

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références

Article: Art. 9 CC