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Chapeau

102 IV 239


53. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 septembre 1976 dans la cause M. contre Ministère public du canton de Vaud

Regeste

Art. 68 ch. 2 CP. Peine complémentaire.
1. Lorsque le deuxième juge estime que le premier n'aurait pas puni plus sévèrement le condamné s'il avait connu toutes les infractions commises avant le premier jugement, il peut renoncer à prononcer une peine complémentaire et ne fixer une peine que pour les infractions survenues après le premier jugement.
2. L'art. 68 ch. 2 CP ne sanctionne aucun droit du condamné à être puni d'une peine d'ensemble ou à comparaître devant un seul et même juge.

Faits à partir de page 239

BGE 102 IV 239 S. 239

A.- Le Tribunal correctionnel du district de La Vallée a condamné le 22 avril 1976 M., pour escroquerie, abus de confiance, détournement d'objets mis sous main de justice et conduite sans permis, à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans. Il a révoqué un sursis
BGE 102 IV 239 S. 240
accordé à M. le 29 juin 1973 par le Tribunal correctionnel de la Gruyère et ordonné l'exécution de la peine de vingt jours d'emprisonnement.
Le jugement du 22 avril 1976 retient à la charge de M. cinq escroqueries, dont deux sont antérieures au 22 août 1974; les trois autres sont postérieures, ainsi que le détournement d'objets mis sous main de justice et la conduite sans permis. Quant à l'abus de confiance, il a été mentionné dans le dispositif par erreur ainsi que le constatera plus tard la Cour de cassation cantonale.
Le 9 juillet 1974, M. avait été condamné par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis durant cinq ans. Ce jugement est devenu exécutoire le 22 août 1974, après le rejet d'un recours de M.
Lorsque le Tribunal de La Vallée a rendu son jugement du 22 avril 1976, il avait en main un casier judiciaire d'août 1974 qui ne mentionnait pas le jugement du Tribunal de Lausanne des 9 juillet/22 août 1974, c'est pourquoi il a ignoré celui-ci totalement.

B.- Le Ministère public a recouru en réforme au Tribunal cantonal vaudois contre le jugement du Tribunal de La Vallée. Il a conclu non seulement au refus du sursis mais encore à la révocation de celui qui avait été accordé par le Tribunal de Lausanne en 1974.
Par arrêt du 21 juin 1976, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis partiellement le recours du Ministère public. Réformant le jugement attaqué, elle a condamné M. à la peine de six mois d'emprisonnement, sans sursis, et révoqué le sursis accordé les 9 juillet/22 août 1974.

C.- M. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à une nouvelle instance pour être "jugé sur le tout".

Considérants

Considérant en droit:

1. a) Le recourant soutient en premier lieu qu'il aurait dû être jugé pour l'ensemble des faits reprochés, "car il n'y a aucune raison pour que l'on ne continue pas à le renvoyer de tribunaux en tribunaux".
BGE 102 IV 239 S. 241
b) La Cour cantonale a rendu son arrêt en tenant compte du jugement du Tribunal de Lausanne des 9 juillet/22 août 1974 qui avait été ignoré par le Tribunal de La Vallée. Constatant alors que deux des escroqueries retenues par le Tribunal de La Vallée étaient antérieures au 22 août 1974, elle a fait application de l'art. 68 ch. 2 CP. Considérant alors que si le Tribunal de Lausanne avait connu ces escroqueries, il n'aurait pas infligé au recourant une peine supérieure à celle qu'il a prononcée, à savoir six mois d'emprisonnement, elle s'est limitée à fixer la peine sanctionnant les infractions postérieures au 22 août 1974. Elle l'a arrêtée à six mois d'emprisonnement, réformant dans ce sens, et en faveur de M., le jugement du Tribunal de La Vallée.
c) En agissant comme elle l'a fait, la Cour cantonale a fait une application irréprochable de l'art. 68 CP, en particulier du ch. 2 de cette disposition. Pour les actes commis avant le 22 août 1974, elle a veillé à ce que le recourant ne soit pas puni plus sévèrement que si ces actes avaient été jugés par le Tribunal de Lausanne. Comme l'application de cette règle l'a conduite à constater que ces actes n'auraient en rien augmenté la peine de 1974, la Cour cantonale a pu alors faire ensuite totale abstraction de l'art. 68 ch. 2, et fixer une peine pour les seules infractions postérieures au 22 août 1974. L'application d'une peine complémentaire s'est ainsi avérée superflue, au vu des particularités de la situation. Quant à une peine d'ensemble, déjà exclue en vertu de la jurisprudence dans les cas ordinaires de concours rétrospectifs (ATF 80 IV 223), elle n'avait aucune raison d'être en l'espèce.
d) C'est également en vain que le recourant demande à comparaître pour tous ses actes devant un seul et même juge. D'une part, en vertu d'une jurisprudence constante, l'art. 68 CP n'a jamais accordé un tel droit à l'inculpé, même avant jugement (ATF 95 IV 34 consid. 2 et arrêts cités); d'autre part et surtout, il n'est même pas concevable de conférer un tel droit après jugement: cela rendrait difficiles à l'excès la poursuite et la condamnation des récidivistes impénitents.

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

Considerandi 1

referenza

DTF: 80 IV 223, 95 IV 34

Articolo: Art. 68 ch. 2 CP, art. 68 CP