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Chapeau

109 Ia 169


30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 1er mars 1983 dans la cause dlle X. contre Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)

Regeste

Art. 88 OJ, 397a ss CC.
Celui qui a été relaxé après une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance n'a pas qualité pour exercer un recours de droit public contre cette mesure, faute d'intérêt actuel.

Faits à partir de page 169

BGE 109 Ia 169 S. 169

A.- Le 13 juin 1982, dlle X. a été hospitalisée contre sa volonté, sur certificat du Dr Y., à la Clinique psychiatrique universitaire de Bel-Air, à Genève. Le 14 juin 1982, elle a adressé un recours contre son internement au Conseil de surveillance psychiatrique (CSP) qui, le 15 juin 1982, a dit que la mesure attaquée était justifiée. Dlle X. a pu quitter la Clinique de Bel-Air le 17 juin 1982. Le 25 juin 1982, elle a formé un recours auprès de la Cour de justice de Genève, autorité de recours contre les décisions du CSP, concluant à l'annulation de la décision du 15 juin 1982, en tant que le CSP avait rejeté le recours du 14 juin 1982, et demandant qu'il fût dit
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que l'admission non volontaire de la recourante à la Clinique de Bel-Air sur ordre du Dr Y. n'était justifiée par aucun des critères légaux en vigueur.

B.- La Cour de justice a rejeté le recours par décision du 13 octobre 1982.

C.- Dlle X. a formé un recours de droit public, concluant à l'annulation des décisions du Dr Y., du CSP et de la Cour de justice. Pour le recours en réforme, voir ATF 109 II 4 e livraison.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

Considérants

Extrait des considérants:

3. a) La qualité pour exercer un recours de droit public (art. 88 OJ) se détermine d'office. Peu importe que le recourant ait eu la qualité de partie devant l'autorité cantonale: ce qui est seul déterminant, c'est que soient réalisées les conditions posées par la loi fédérale d'organisation judiciaire (ATFa 106 Ia 152 consid. 1 et les références; 105 Ia 57 consid. b). En effet, le recours de droit public est une voie de droit indépendante de celle qui a été mise en oeuvre devant l'autorité cantonale, et il a un autre objet, à savoir de déterminer si la décision attaquée viole les droits ou les normes énumérés aux art. 84 et 85 OJ (cf. MARTI, Die staatsrechtliche Beschwerde, 4e éd., pp. 26-28).
b) Il est de jurisprudence que le recours de droit public exige un intérêt actuel et pratique à ce que la décision attaquée soit annulée: le Tribunal fédéral doit trancher des questions concrètes, et non pas théoriques. L'intérêt actuel nécessaire fait défaut, en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (ATF 106 Ia 152 /153 consid. 1a et les références; MARTI, op.cit., p. 67, no 97). Toutefois, le Tribunal fédéral renonce à faire d'un tel intérêt une condition de recevabilité du recours de droit public quand cette exigence empêcherait le contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui peut se reproduire en tout temps et qui, en raison de sa brève durée, échapperait toujours à sa censure (ATF 104 Ia 488 et les références; MARTI, op.cit., p. 68, no 98).
c) En l'espèce, l'internement de la recourante a duré du 13 au 17 juin 1982. La recourante n'a dès lors plus d'intérêt actuel, puisque la mesure critiquée a pris fin. Les circonstances exceptionnelles qui permettent de renoncer à cette exigence ne sont pas réalisées. En matière de privation de liberté à des fins d'assistance, le séjour dans un établissement approprié n'est pas
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légalement limité à un bref laps de temps; il peut se prolonger tant que l'assistance personnelle ne peut pas être fournie d'une autre manière aux personnes indiquées à l'art. 397a CC. L'intérêt actuel peut donc exister encore au moment où le Tribunal fédéral est saisi d'un recours de droit public.
On ne saurait dire que celui qui a été relaxé après une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance a encore un intérêt actuel à former un recours de droit public parce qu'il peut se prévaloir de l'illégalité du placement pour réclamer une indemnité. L'art. 429a CC donne droit à une indemnité à titre de dommages-intérêts et de réparation morale en cas de privation illégale de liberté. Une protection complémentaire serait non seulement inutile, mais inefficace, car les motifs d'un arrêt annulant une décision ordonnant une privation de liberté ne sauraient lier le juge chargé de statuer sur l'action ouverte en vertu de l'art. 429a CC. Même la décision du juge au sens de l'art. 397d CC n'est pas contraignante quand il s'agit d'apprécier l'illégalité (Message concernant la modification du Code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance) et le retrait de la réserve apportée à l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 17 août 1977, FF 1977 III p. 46).
d) Dans l'arrêt X., du 29 avril 1982 (publié intégralement dans la Semaine judiciaire, 104, 1982, p. 552 ss), le Tribunal fédéral est entré en matière sur un recours de droit public formé par une personne dont l'internement avait pris fin lorsqu'elle s'était adressée à lui. Mais le litige portait sur la violation du droit d'être entendu par la Cour de justice, qui avait indûment restreint sa cognition à l'arbitraire, pratique à laquelle il s'imposait de mettre fin.

4. Il résulte de ce qui précède que, faute d'intérêt actuel, dlle X. n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ.
Le recours est dès lors irrecevable.

contenu

document entier:
résumé partiel: allemand français italien

Considérants 3 4

références

ATF: 109 II 4, 105 IA 57, 106 IA 152, 104 IA 488

Article: Art. 88 OJ, art. 429a CC, art. 84 et 85 OJ, art. 397a CC suite...