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Chapeau

111 II 1


1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 février 1985 dans la cause dame M. contre M. (recours en réforme)

Regeste

Procédure de divorce.
Est recevable le recours en réforme interjeté par l'époux innocent ou le moins coupable qui demande lui-même le divorce et, fondé sur l'art. 142 al. 2 CC, s'oppose à l'action reconventionnelle en divorce de son conjoint parce que celui-ci porte la responsabilité prépondérante de la désunion (précision de jurisprudence).

Considérants à partir de page 1

BGE 111 II 1 S. 1
Extrait des considérants:
Selon la jurisprudence (ATF 107 II 293 /294 consid. 1, ATF 106 II 117 ss), le recours en réforme visant uniquement à faire substituer une cause de divorce à une autre est irrecevable; ce principe s'applique également au cas où le recours tend à ce que le divorce soit prononcé pour cause d'adultère. Dans le premier des arrêts précités, le Tribunal fédéral s'est demandé si cette jurisprudence ne devrait pas également s'appliquer au cas où il ne s'agit pas seulement de la cause de divorce, mais plutôt du point de savoir si le conjoint défendeur a, lui aussi, le droit de demander le divorce; le divorce étant de toute façon prononcé, dit le Tribunal fédéral, on ne voit pas quel intérêt juridique le demandeur peut avoir au rejet de la demande reconventionnelle
BGE 111 II 1 S. 2
(cf. HINDERLING, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 3e éd., p. 216 n. 17; d'autre part BÜHLER/SPÜHLER, n. 46 ad art. 146 CC); le fait que le divorce est aussi prononcé par admission de la demande reconventionnelle ne joue pas de rôle sur la réglementation des effets accessoires du divorce (cf. ATF 106 II 119 consid. 2a). La décision relative à la demande reconventionnelle peut avoir, il est vrai, continue le Tribunal fédéral, une influence sur le prononcé cantonal relatif aux dépens, mais ce point ne peut pas, à lui seul, être l'objet d'un recours en réforme. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de la recevabilité du recours en réforme, car la demande reconventionnelle avait été admise avec raison par la cour cantonale.
Le réexamen de la question amène à y répondre par l'affirmative: on doit admettre la recevabilité du recours en réforme interjeté, comme en l'espèce, par l'époux innocent ou le moins coupable qui demande lui-même le divorce et s'oppose à l'action de son conjoint parce que celui-ci porte la responsabilité prépondérante de la désunion. En effet, le conjoint innocent a un intérêt juridique digne de protection, à savoir un intérêt relevant des droits de la personnalité, à ce qu'il soit constaté judiciairement que la désunion ne lui est pas imputable ou qu'elle l'est principalement à l'autre époux. On ne peut pas assimiler à un simple motif, auquel l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas, le dispositif dans lequel le juge se prononce sur l'une et l'autre action.

contenu

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regeste: allemand français italien

références

ATF: 107 II 293, 106 II 117, 106 II 119

Article: art. 142 al. 2 CC, art. 146 CC