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Regeste

Art. 6 ch. 2 CEDH, art. 4 Cst., art. 158 CPP vaud.; frais de justice mis à la charge du prévenu libéré pour cause d'irresponsabilité.
Le principe de la présomption d'innocence ne s'oppose pas à ce qu'un irresponsable soit condamné aux frais de justice pour le motif qu'il les a causés objectivement, pour autant que le droit cantonal contienne une base légale suffisante (consid. 1b).
L'art. 158 CPP vaud. institue pour les frais pénaux une responsabilité exceptionnelle de l'accusé acquitté, analogue à celle de l'art. 54 CO. Cette disposition suppose que, selon l'équité, la pesée des intérêts en présence justifie que l'intéressé supporte tout ou partie des frais. L'équité commande notamment de prendre en considération sa situation de fortune (consid. 2a).
L'autorité qui omet de procéder à la pesée des intérêts imposée par l'équité viole l'art. 4 Cst. (consid. 2b).

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références

Article: art. 4 Cst., art. 158 CPP, Art. 6 ch. 2 CEDH, art. 54 CO