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Regeste

Art. 103 OJ; art. 14 de l'arrêté fédéral sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision du 7 octobre 1983 (RS 784.45).
1. La qualité pour agir par recours de droit administratif contre les décisions de l'Autorité de plainte se détermine uniquement sur la base des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire (consid. 1).
2. Le fait pour le représentant d'une association d'avoir pris publiquement position sur un sujet d'intérêt général ne permet pas, à lui seul, de considérer que cette association est particulièrement concernée au sens de l'art. 14 lettre c de l'arrêté fédéral du 7 octobre 1983 lorsque ce sujet est traité dans une émission de télévision (consid. 2).

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références

Article: Art. 103 OJ