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Regeste

Art. 139 ch. 2 CP; brigandage, caractère particulièrement dangereux.
1. La notion juridique indéterminée que représente le caractère particulièrement dangereux fait en principe l'objet d'un libre examen de la part du Tribunal fédéral (consid. 2c; précision de la jurisprudence).
2. Lorsqu'il s'agit d'interpréter la notion du caractère particulièrement dangereux, il faut prendre en considération la peine minimale accrue et l'emplacement de ce critère de qualification entre ceux figurant aux chiffres 1bis et 3 de l'art. 139 CP. Pour que l'on puisse admettre le caractère particulièrement dangereux, il faut que l'illicéité de l'acte présente une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal (consid. 2d).
3. L'administration de somnifères non inoffensifs à une victime qui est ensuite abandonnée à elle-même justifie-t-elle la qualification? (consid. 2f).

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Article: Art. 139 ch. 2 CP, art. 139 CP