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Regeste

Art. 27 LPP, art. 331a, 331b, 331c et 342 al. 1 let. a CO, § 23 et 24 de la loi sur la Caisse de pensions du canton de Zoug.
- Sont contraires au droit fédéral les réglementations des institutions de prévoyance de droit public, selon lesquelles l'assuré sortant n'a droit à une prestation de libre passage que s'il ne peut prétendre les prestations prévues en cas de non-réélection ou de résiliation des rapports de service sans faute de la part du fonctionnaire (consid. 4b). Il est loisible aux institutions de prévoyance de droit public de prévoir que la prestation de libre passage, en cas d'affiliation à une nouvelle caisse, exclut le droit aux prestations (indemnité en capital, rente) pour non-réélection ou résiliation des rapports de service sans faute de l'assuré (consid. 5a).
- Les dispositions régissant la Caisse de pensions du canton de Zoug ne peuvent pas être interprétées en ce sens que la caisse est libérée du paiement des prestations en cas de non-réélection ou de résiliation des rapports de service, sans faute de la part du fonctionnaire, si ce dernier entre dans une nouvelle caisse en bénéficiant de la convention de libre passage entre institutions de prévoyance de droit public (consid. 5b).
- Imputation de la prestation de libre passage lors de la fixation de la rente due en raison d'une résiliation des rapports de service sans qu'il y ait faute de la part de l'assuré (consid. 6).

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Article: Art. 27 LPP