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Regeste

Refus d'autoriser un avocat étranger (allemand) à intervenir comme défenseur dans une procédure pénale.
Le code de procédure pénale argovien prévoit que dans les causes pénales la défense est, en principe, assurée par des avocats brevetés. Ne viole pas le principe de l'égalité de traitement le fait que des proches de l'accusé, qui ne sont pas au bénéfice d'un brevet d'avocat, sont autorisés exceptionnellement à intervenir comme défenseurs, alors que pareille autorisation est refusée à l'avocat étranger exerçant sa profession (consid. 3).
La limitation du choix d'un défenseur aux avocats brevetés, prévue par le code de procédure pénale argovien, ne viole ni l'art. 6 par. 3 let. c CEDH ni l'art. 14 al. 3 let. d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques consacrant le droit d'un accusé de se faire assister par un défenseur de son choix (consid. 4 et 5).

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références

Article: art. 6 par. 3 let, art. 14 al. 3 let