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Regeste

Droit de visite; maxime d'office; faits et preuves nouveaux (art. 156 al. 2, art. 273 CC; art. 55 al. 1 let. c OJ).
La maxime d'office est applicable à l'attribution des enfants et aux questions qui y sont directement liées. Cela n'a cependant pas pour conséquence l'admissibilité de faits et preuves nouveaux dans la procédure de recours en réforme au Tribunal fédéral. A cet égard, l'art. 55 al. 1 let. c OJ est applicable (consid. 1c).
Sens de l'ATF 119 II 201 ss. Cette jurisprudence ne signifie pas qu'aucun droit de visite ne peut être accordé à un parent soupçonné d'avoir sexuellement abusé de son enfant. Il peut se révéler compatible avec le bien de l'enfant de ne pas empêcher d'emblée toutes relations personnelles du parent non détenteur de l'autorité parentale avec l'enfant encore en bas âge au moment du divorce, mais de les autoriser pour une durée déterminée sous forme d'un droit de visite surveillé (consid. 3b/aa).
Cela ne signifie cependant pas que, dans le jugement de divorce, le droit de visite puisse être réglé provisoirement comme en procédure de mesures provisoires selon l'art. 145 CC (consid. 3b/bb).
Fixation du droit de visite dans le cas concret (consid. 4).

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références

ATF: 119 II 201

Article: art. 55 al. 1 let, art. 156 al. 2, art. 273 CC, art. 145 CC