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Regeste

Art. 28, 29, 66 LPP, art. 331b CO, art. 89bis CC.
- Engagement pris par l'employeur - et assimilable à une "promesse de libérer" au sens de l'art. 175 al. 1 CO - d'assumer le financement d'un rachat qui incombe normalement au travailleur assuré en vertu du règlement de prévoyance; pour qu'un tel engagement déploie des effets juridiques sur le plan de la prévoyance, il faut non seulement qu'une reprise de dette (art. 176 al. 1 CO) ait été conclue entre l'institution de prévoyance et l'employeur, mais il est également nécessaire que le contrat de prévoyance ait fait l'objet d'une modification écrite (précision de la jurisprudence).
- En l'espèce, les parties au contrat de prévoyance ont passé une convention formellement valable; l'interprétation de cette dernière révèle toutefois qu'il n'a pas été dérogé à l'ordre réglementaire.

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