Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 8 al. 2 let. b ch. 2 Disp. trans. Cst.; art. 14 ch. 3 OTVA. Prestations exonérées de l'impôt dans le domaine de la santé; livraisons de prothèses dentaires et d'appareils orthodontiques.
Droit pour une association professionnelle d'obtenir une décision en constatation au sens de l'art. 51 al. 1 let. f OTVA (consid. 3).
L'art. 14 ch. 3 OTVA, qui déclare que les livraisons de prothèses dentaires sont soumises à l'impôt, reste dans le cadre des compétences législatives attribuées au Conseil fédéral par la Constitution, en particulier par l'art. 8 Disp. trans. Cst. (consid. 4-5).
Lorsqu'un motif objectif le justifie, le Conseil fédéral peut s'écarter des solutions prévues par les directives de l'Union européenne. Celles-ci ainsi que les réglementations étrangères en matière de taxes sur le chiffre d'affaires peuvent être prises en considération lors de l'interprétation de l'OTVA (consid. 6a). Régimes d'imposition de la valeur ajoutée en matière de prothèses dans l'Union européenne et certains Etats membres (consid. 6b-f).
Pratique de l'Administration fédérale des contributions quant à l'imposition de livraisons de prothèses dentaires et d'appareils orthodontiques (consid. 7a). Cette pratique est conforme à l'art. 14 ch. 3 OTVA (consid. 7b-d).
Rapport entre le principe de la neutralité concurrentielle et celui de l'égalité de traitement (consid. 8a). La pratique de l'Administration fédérale des contributions ne viole pas les art. 4 et 31 Cst. (consid. 8b-d).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 14 ch. 3 OTVA, art. 51 al. 1 let, art. 4 et 31 Cst.