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Regeste

Art. 106 al. 2 LAA: déni de justice. L'intérêt juridiquement protégé par cette disposition est d'obtenir une décision qui puisse être déférée à une autorité judiciaire de recours, indépendamment du point de savoir si, sur le fond, le recourant obtiendra gain de cause.
Art. 105 al. 1 LAA en liaison avec l'art. 5 al. 1 let. a PA: Nouvelle décision de l'assureur-accidents dans la procédure d'opposition. Au lieu de statuer formellement sur l'opposition, l'assureur, s'il entend pour l'essentiel faire droit aux conclusions de l'opposant, a la faculté, à bref délai, de révoquer la décision frappée d'opposition, de rendre une nouvelle décision et de constater que l'opposition est devenue sans objet. Le cas échéant, dans cette nouvelle décision, qui ouvre à nouveau la voie de l'opposition, il doit statuer sur les points qui ne sont pas devenus sans objet. En revanche, il doit statuer sur l'opposition s'il n'entend pas donner raison à l'assuré, ce qu'il ne peut faire qu'au moyen d'une décision sur opposition. Cas d'espèce.

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références

Article: Art. 106 al. 2 LAA, Art. 105 al. 1 LAA, art. 5 al. 1 let. a PA