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Regeste

Création d'un nouveau domicile après l'institution d'une curatelle; compétence territoriale pour l'interdiction du pupille.
Si une personne se crée un nouveau domicile après qu'une curatelle a été instituée à son sujet, elle ne peut être interdite, sauf dans le cas de l'art. 376 al. 2 CC, qu'au nouveau domicile (art. 376 al. 1 CC). L'autorité tutélaire de l'ancien domicile n'est pas non plus compétente pour l'interdiction lorsque, contrairement à la disposition de l'art. 377 al. 2 CC, applicable par analogie, elle n'a pas transmis la curatelle à l'autorité du nouveau domicile, mais l'a continuée elle-même (consid. 2 et 3).

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références

Article: art. 376 al. 2 CC, art. 376 al. 1 CC, art. 377 al. 2 CC