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Regeste a

Art. 27 Cst.; liberté économique; mendicité.
L'exercice de la mendicité ne constitue pas une activité protégée par l'art. 27 Cst. (consid. 3).

Regeste b

Art. 10 al. 2 Cst.; droit à la liberté personnelle; mendicité.
Le fait de mendier, comme forme du droit de s'adresser à autrui pour en obtenir de l'aide, est une liberté élémentaire, faisant partie de la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. (consid. 5.3).

Regeste c

Art. 10 al. 2 et art. 36 al. 1-3 Cst.; art. 11A al. 1 de la loi genevoise du 30 novembre 2007 modifiant la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006; interdiction de la mendicité; compatibilité avec la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle.
Prévue dans une loi au sens formel, l'interdiction de la mendicité résultant de la disposition de droit cantonal précitée repose sur une base légale suffisante (consid. 5.5). Une réglementation de cette activité se justifie par l'intérêt public à contenir les risques qui peuvent en résulter pour l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics, ainsi que dans un but de protection, notamment des enfants, et de lutte contre l'exploitation humaine (consid. 5.6). Dans le cas d'espèce, l'interdiction de la mendicité respecte le principe de la proportionnalité (consid. 5.7).

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références

Article: Art. 27 Cst., Art. 10 al. 2 Cst., art. 36 al. 1-3 Cst.