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Regeste

Art. 89 al. 1 LTF; art. 2 al. 4 et 5, art. 3 al. 1 et 2 et art. 4 LMI; autorisation d'exercer sa profession en tant qu'indépendante dans le canton de Zurich accordée à une psychothérapeute d'un autre canton conformément aux dispositions en vigueur dans le premier lieu d'établissement.
Qualité pour recourir d'un canton par la voie du recours en matière de droit public; intérêt digne de protection du détenteur de la puissance publique relativement au droit à l'autorisation invoquée en matière de marché intérieur (consid. 1.2.1 et 1.2.2). Exposé des pouvoirs de représentation (consid. 1.2.3).
Principe de la liberté d'accès au marché d'après les dispositions du lieu de provenance de l'établissement commercial selon la loi sur le marché intérieur révisée (consid. 2.1). Examen de l'équivalence des réglementations cantonales d'accès au marché selon l'art. 2 al. 5 LMI (consid. 2.4). Equivalence des réglementations relatives à l'autorisation d'exercer de manière indépendante la profession de psychothérapeute dans les cantons des Grisons et de Zurich admise (consid. 2.5).

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références

Article: Art. 89 al. 1 LTF, art. 4 LMI, art. 2 al. 5 LMI